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22/11/2016 | FRANCE | N°15/16791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 novembre 2016, 15/16791


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016



(n° 2016/ 364 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16791



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06628





APPELANTES



Compagnie d'assurances COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Société GROUPE VALOPHIS venant aux droits de l'OPAC DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

(n° 2016/ 364 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06628

APPELANTES

Compagnie d'assurances COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Société GROUPE VALOPHIS venant aux droits de l'OPAC DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées et assistées par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

INTIMÉE

MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE- MUDETAF- Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Louise LOUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''

Le [Date décès 1] 2008 , une explosion suivie d'un incendie ravageait le bar à l'enseigne 'Café des SPORTS' , [Adresse 4]. Le fils de l'exploitant y trouvait la mort et sa femme était grièvement blessée.

Le commerce était exploité par Monsieur [S] [F] (locataire des locaux) et était assuré auprès de la MUDETAF.

L'OPAC du VAL DE MARNE, devenu GROUPE VALOPHIS, était le bailleur de l'immeuble incendié, assuré auprès de la compagnie COVEA RISKS.

L'enquête de police puis l'information judiciaire démontraient que le sinistre était d'origine criminelle et que [S] [F] avait volontairement mis le feu au commerce, avec l'aide de son épouse, et tenté d'escroquer la compagnie d'assurance.

Le 7 juin 2013, la Cour d'assises de CRETEIL condamnait [S] [F] et son épouse [Q] [F], à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis, respectivement des chefs de complicité de destruction d'un bien appartenant à l'OPAC du VAL DE MARNE par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant entraîné la mort de [I] [F] et une incapacité de travail de plus de huit jours à l'encontre de l'épouse, et de tentative d'escroquerie à l'assurance et de destruction d'un bien appartenant à l'OPAC DU VAL DE MARNE par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie ayant entraîné la mort de [I] [F] et de tentative d'escroquerie à l'assurance à l'encontre de Madame [F].

La compagnie COVEA RISKS indemnisait son assuré à hauteur de 378.237 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 7.600 euros restée à la charge de l'OPAC.

Par courrier du 22 septembre 2009, la société COVEA RISKS, subrogée dans les droits de son assuré, exerçait son recours en sollicitant auprès de la MUDETAF le remboursement des sommes ainsi exposées.

Par courrier du 30 septembre 2009, la MUDETAF informait COVEA RISKS que sa garantie était exclue pour le sinistre survenu le [Date décès 1] 2008 puisque l'incendie avait une cause volontaire.

COVEA RISKS et GROUPE VALOPHIS assignaient alors la MUDETAF devant le Tribunal de grande instance de PARIS, par acte introductif du 13 mai 2013 et, par jugement du 9 juillet 2015,cette juridiction les déboutait de leurs demandes.

Par déclaration du 1er août 2015, enregistrée le 24 août, les sociétés COVEA RISKS et GROUPE VALOPHIS ont interjeté appel et, par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2015, elles sollicitent l'infirmation du jugement, le débouté de la société MUDETAF et sa condamnation à verser à :

- COVEA RISKS une somme de 378.237 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assuré, outre une indemnité de 8.000 euros pour résistance abusive et la somme de

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- GROUPE VALOPHIS une somme de 7.600 euros en remboursement de la franchise contractuelle restée à sa charge, outre une indemnité de 2.000 euros pour résistance abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2015, la MUDETAF sollicite la confirmation et, subsidiairement, le débouté. En tout état de cause, il est réclamé des appelants la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie:

Considérant que les appelantes font valoir que la Cour de Cassation interprète restrictivement l'article L 113- 1 du code des assurances en exigeant tout à la fois une volonté et une intention, un acte commis volontairement dans l'intention de causer un dommage ( 3è chambre civile 9 nov 2005 n° 04 -11856 et 2è Civ 09 juillet 1997) ;

Que, la réunion de ces deux conditions est ainsi exigée pour admettre l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré : un geste volontaire générateur du dommage et la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. Civ. 1ère, 06 avril 2004 n° 01- 03 494 ; Civ. 2 e 24 mai 2006 ; Civ. 2 ème ,6 juin 2011 n° 10 -21474) ;

Qu'en l'espèce, il est établi, au contraire, qu'en mettant volontairement le feu au local, les époux [F] ont sciemment recherché à escroquer l'assurance et non à provoquer le décès de leur fils ou à détruire la totalité de l'immeuble ;

Considérant que la MUDETAF répond qu'en application de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et tenant compte de l'arrêt rendu par la cour d'assises du Val de Marne, la faute intentionnelle doit nécessairement être retenue par le juge civil à l'égard des époux [F] ;

Que, subsidiairement, il est établi que les époux [F] ont planifié d'incendier leur commerce afin de percevoir une indemnisation de leur assureur, qu'il s'agit d'une faute dolosive, également exclue de la garantie par l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

Considérant que par arrêt définitif du 7 juin 2013, la cour d'assises du Val de marne a déclaré:

- Monsieur [S] [F] coupable d'avoir sciemment par aide et assistance, facilité la

préparation ou la consommation de la destruction d'un bien appartenant à l'OPAC du Val de Marne par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant entraîné la mort de [I] [F] et une incapacité de travail de plus de huit jours pour [Q] [F], infraction intentionnelle prévue et punie par l'article L 322-6 du code pénal ;

- Madame [Q] [F] coupable d'avoir détruit un bien appartenant à l'OPAC ;

Considérant que les infractions pour lesquelles les époux [F] ont ainsi été déclarées coupables sont des infractions intentionnelles ;

Qu'il importe peu que cette intention ne porte pas sur la commission des dommages corporels à l'égard de [I] [F] dès lors que le présent litige porte uniquement sur la garantie de biens appartenant à la société VALOPHIS ;

Qu'en application de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises de Créteil, il y a donc lieu de considérer que les époux [F] ont commis une faute intentionnelle exclusive de garantie en application de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

Que la garantie n'est donc pas due ;

Sur la résistance abusive:

Considérant que les appelantes ne démontrant aucune faute ou abus dans le droit de la société MUDETAF de se défendre et d'ester en justice, elles seront déboutées de leur demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés COVEA RISKS et VALOPHIS à payer la somme de 2.000 euros à la société MUDETAF, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés COVEA RISKS et GROUPE VALOPHIS à payer la somme de 2.000 euros à la société MUDETAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les déboute de leur demande à ce titre ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/16791
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/16791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.16791 ?
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