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22/11/2016 | FRANCE | N°15/00556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 novembre 2016, 15/00556


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016



(n° 2016/ 358 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00556



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13905



APPELANTS



Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Localité 2]



Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3](ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [V] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016

(n° 2016/ 358 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13905

APPELANTS

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3](ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [V] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Madame [M] [M]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [X] [B] épouse [B]

née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (IRAN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [F] [B] épouse [B]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 3](ITALIE)

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentés et assistés par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158

INTIMÉES

SARL YDISLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

N° SIRET : 403 235 880 000016

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assitée par Me Dominique DESBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1102

SA AVIVA VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

N° SIRET : 732 020 805 01038

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assitée par Me Fabrice FAGES de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Prof essionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''

En 1996 et 1997, Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Monsieur [D] [M], décédé le [Date décès 1] 2001, aux droits duquel viennent son épouse Madame [M] [X] et ses deux fils, Monsieur [P] [M] et Monsieur [K] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] ont, chacun, souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé 'Sélection International' en unités de compte multisupports, comportant une clause d'arbitrage à court connu, auprès de la société ABEILLE VIE, aux droits de laquelle se trouve la société AVIVA VIE, par l'intermédiaire de la société YDISLE, courtier en assurance à l'exception du contrat souscrit par Madame [V] [C] épouse [T].

En janvier et juillet 1998, estimant les conséquences de la clause d'arbitrage à court connu trop péjoratives, la société ABEILLE VIE a supprimé les supports les plus volatiles et a entamé des négociations avec ses souscripteurs pour revoir le contenu du contrat.

Les 24 février, 13,15,et 16 mars 1999, des avenants ont été signés entre l'assureur et certains des souscripteurs, dont la principal novation est la suppression de la clause d'arbitrage à court connu.

Des discussions ont subsisté et trois protocoles transactionnels ont été signés, mettant fin à des procédures judiciaires engagées par certains appelants en 1998 : le 31 octobre 2000 avec Monsieur [K] [B], le 8 novembre 2000 avec Monsieur [Z] [S] et le 12 décembre 2000 avec Monsieur [D] [M].

Les consorts [M] ont reçu le 19 février 2002, le capital du contrat suite au décès de leur époux et père le [Date décès 1] 2001.

Monsieur [Z] [S]et Madame [X] [B] épouse [B] ont racheté leur contrat respectivement le 7 octobre 2005 et le 26 septembre 2007.

Exposant avoir pris connaissance d'un accord passé le 2 mars 1999 entre la société ABEILLE VIE et la société YDISLE qui prévoyait des avantages financiers au profit du courtier en assurance s'il parvenait à faire signer auprès de ses clients des avenants supprimant la clause d'arbitrage à court connu et emportant renonciation à toute contestation, Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légal de son fils mineur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B], ont , par acte d'huissier en date du 3 septembre 2009, fait assigner la société YDISLE et la société AVIVA VIE devant le tribunal de grande instance de PARIS, qui par jugement du 27 novembre 2014 a :

- déclaré recevables les pièces produites par les demandeurs sous les numéros 9, 20 à 25, 38 et 39,

- débouté la société AVIVA et la société YDISLE de leurs fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] [B], Monsieur [Z] [S], Monsieur [P] [M], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], qui viennent aux droits de Monsieur [D] [M] à l'encontre de la société AVIVA sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du fait des transactions signées les 31 octobre 2000, 8 novembre 2000, et le 12 décembre 2000,

- déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] à l'encontre de la société YDISLE et de la société AVIVA VIE pour le surplus ,

- débouté Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société YDISLE et de la société AVIVA VIE,

- débouté la société YDISLE et la société AVIVA VIE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] à payer à la société YDISLE et AVIVA VIE, chacune la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre les dépens.

Le 6 janvier 2015, Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2016, ils sollicitent la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par Monsieur [K] [B], Madame [Z] [S] et par Monsieur [P] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [M] [X] épouse [M] en raison de l'existence des transactions, débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société YDISLE et de la société AVIVA VIE et condamné in solidum les appelants à régler à la société YDISLE et à la société AVIVA VIE la somme de 5000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, demandant à la cour, sous divers 'dire et juger' qui sont la reprise de leurs moyens de :

- déclarer nuls et de nul effet les protocoles d'accord et les avenants conclus entre la société AVIVA VIE et les appelants en raison des vices du consentement et de l'erreur provoquée par le dol et la réticence dolosive de la société AVIVA VIE et de la société YDISLE,

- de déclarer la société AVIVA VIE et la société YDISLE solidairement responsables du préjudice subi par les appelants et constitué par la perte financière qui résulte pour chaque assuré de ne pas avoir pu contracter les avenants et les protocoles à des conditions financières plus avantageuses ,

- de condamner solidairement la société AVIVA VIE et la société YDISLE à payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation du 9 septembre 2009,

+ à Monsieur [S] la somme de 10 134 444,97 euros

+ à Madame [T] la somme de 1 438 389, 51 euros

+ à Monsieur [B] la somme de 20 369 052,20 euros

+ à Madame [B] la somme de 1 688 305, 75 euros

+ à Madame [B] la somme de 1 716 986, 91 euros

+ aux ayants droits de Monsieur [D] [M] la somme de 2 822 651,75 euros

- condamner solidairement la société AVIVA VIE et la société YDISLE à payer aux appelants la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2016, la société AVIVA VIE demande à la cour d'écarter les développements apportés par les appelants en réponse aux fins de non recevoir qu'elle et la société YDISLE ont soulevé dans le cadre de leur appel incident comme ayant été formulées hors délai au regard de l'article 910 du code de procédure civile, elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a considéré que l'action des appelants n'était pas prescrite, considéré que les documents présentés comme annexés à la lettre du 8 mars 2008 étaient recevables, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandant à la cour de déclarer l'action des appelants irrecevable comme étant prescrite, de déclarer les documents présentés comme annexés à la lettre du 8 mars 2008 irrecevables. S'agissant de la demande de nullité des avenants et protocoles introduite par les appelants en cause d'appel, elle demande à la cour, à titre principal de la déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, à titre subsidiaire de la dire irrecevable comme étant prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil, à titre infiniment subsidiaire de la dire mal fondée, à titre encore plus subsidiaire, si la nullité devait être prononcée, de dire qu'elle emportera obligation pour les appelants de restituer toutes les sommes perçues au titre des actes annulés avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 10 000 euros chacun pour procédure abusive, au paiement d'une amende civile de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2016, la société YDISLE sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les pièces soustraites à YDISLE par les appelants, débouté la société YDISLE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des appelants, débouté la société YDISLE de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [V] [C] épouse [T] pour tous faits et actes antérieurs au 19 avril 1999, débouté la société YDISLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandant à la cour de déclarer irrecevables les pièces 1, protocole du 17 novembre 2000 et documents démontrant la rémunération de la prestation de Monsieur [K] en faveur d'AVIVA vie mais uniquement pour les pièces y étant jointes identifiées par les cachets operalis 20, 21, 22, 23, 25, 27 et 39, et la pièce numéro 15 des appelants, de déclarer éteinte par prescription l'action des appelants, irrecevable l'action de Madame [C] épouse [T], de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande d'annulation des accords et convention, de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre. Elle demande à la cour de condamner 'conjointement et solidairement' les appelants à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour assignation et procédure abusive, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des éléments apportés en réponse par les appelants aux fins de non recevoir soulevées par les sociétés AVIVA VIE et YDISLE dans le cadre de leur appel incident

Considérant que la société AVIVA VIE soutient que l'argumentation des appelants contenue dans leurs conclusions signifiées le 11 septembre 2016, en réponse à l'appel incident sur les fins de non recevoir, outre qu'elle est inappropriée par le biais d'un renvoi aux conclusions déposées en première instance, est en tout état de cause hors délai et doit être écartée sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes du dispositif de leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2016, les appelants demandent à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 novembre 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par Monsieur [K] [B], Madame [Z] [S] et par Monsieur [P] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [M] [X] épouse [M] en raison de l'existence des transactions, débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société YDISLE et de la société AVIVA VIE et condamné in solidum les appelants à régler à la société YDISLE et à la société AVIVA VIE la somme de 5000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qu'aux termes des motifs de ces mêmes conclusions, en page 12, ils exposent que la recevabilité de leur action a été reconnue par le jugement querellé qu'il convient de confirmer intégralement sur ce point et renvoient 'aux conclusions des appelants développées en première instance sur cette question de recevabilité de leur action. Ces conclusions sont produites en pièce 17 nouvelle. L'argumentation y figurant relative à l'action des appelants est reprise intégralement dans le cadre de la présente instance' ;

Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qu'il résulte de ce texte que les appelants ne sont pas recevables à faire valoir l'argumentation qu'ils avaient développée dans leurs conclusions de première instance par simple référence à celles-ci ;

Que par contre, en application du dernier alinéa de l'article ci-dessus visé qui prévoit que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, alors que les appelants demandent seulement l'infirmation partielle du jugement dans les termes ci-dessus rappelés, ce dont il résulte qu'ils en sollicitent la confirmation sur les autres chefs, ils sont réputés s'en approprier les motifs sur la recevabilité de leur action ;

Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité des avenants et protocoles d'accord

Considérant que la société AVIVA VIE et la société YDISLE soutiennent l'irrecevabilité de la demande de nullité des avenants et des protocoles d'accord présentées par les appelants, en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel, leurs dernières conclusions en première instance ne contenant pas une telle demande, exposant que la demande de nullité ne tend pas à la même finalité que la demande originaire de dommages et intérêts et n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile, ajoutant que le fait que cette demande ait été formulée dans l'assignation délivrée le 3 septembre 2009, avant d'être abandonnée, ne saurait empêcher l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait' ;

Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures notifiées en première instance le 3 avril 2014, ainsi qu'indiqué dans le jugement déféré, et produites aux débats, pièce 17 des appelants, ceux-ci n'ont présenté en première instance qu'une demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés AVIVA VIE et YDISLE, que le fait qu'une demande en nullité des avenants et des protocoles d'accord ait été présentée dans l'assignation ne peut empêcher l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, puisque non reprise dans les dernières écritures des appelants, elle est réputée avoir été abandonnée devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2016, les appelants demandent à la cour de 'déclarer nuls et de nul effet les protocoles d'accord et les avenants conclus entre la société AVIVA VIE et les appelants en raison des vices du consentement et de l'erreur provoquée par le dol et la réticence dolosive de la société AVIVA VIE et de la société YDISLE' ;

Que cette action en nullité des protocoles d'accord et des avenants, qui a pour objet de mettre à néant ces actes ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité soutenue devant les premiers juges, qui laisse subsister les actes, que dès lors la demande en nullité des protocoles et des avenants présentée par les appelants, pour la première fois devant la cour, doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel ;

Sur la recevabilité des pièces annexées à la pièce appelants numéro 1:protocole du 17 novembre 2000 et pièces jointes identifiées par les cachets suivants : OPERALIS 20,21,22,23,25, 27 et 39 et de la pièce numéro 15 des appelants :protocole de Monsieur [Y] [R] du 29 novembre 2000

Considérant que la société YDISLE demande à la cour d'écarter ces pièces pour avoir été obtenues par les appelants de manière illicite et immorale, exposant que le fait que l'expéditeur n'ait pas voulu révéler son identité démontre qu'il savait que ces documents n'avaient pas été obtenus de manière licite alors qu'il est établi par un constat d'huissier que ces pièces ont été soustraites chez YDISLE et non à la société AVIVA VIE, que la société AVIVA VIE soutient qu'il résulte du constat d'huissier qu'elle produit que le contrat de commissionnement produit provient nécessairement des locaux d'YDISLE, que Monsieur [S] et Monsieur [R], en tant qu'anciens collaborateurs de Monsieur [K], ont eu pendant des années les clés des lieux où étaient entreposés les dossiers d'YDISLE et ont donc eu la possibilité matérielle d'accéder à ces documents ce dont il résulte que les documents soit-disant présents dans le pli anonyme n'ont pu être obtenus que par soustraction frauduleuse dans les locaux d'YDISLE et ont été produits aux débats de manière déloyale dans le seul objectif de retarder le point de départ de la prescription ;

Considérant que le juge doit écarter des débats les pièces qui n'auraient pas été légitimement ou loyalement obtenues ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [R] en date du 22 novembre 2011, délivrée aux appelants et produite en cause d'appel par la société YDISLE, sa pièce 37, que celui-ci, qui est courtier et entretenait des relations professionnelles avec Monsieur [K], s'était vu remettre par celui-ci les lettres du 2 mars 1999 et 26 novembre 1999, ce que la société YDISLE ne contredit pas, qu'il apparaît en conséquence que la lettre du 26 novembre 1999, pièce opéralis n° 39, n'a pas été obtenue frauduleusement et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu de l'écarter des débats ;

Considérant que s'agissant des autres pièces, étant précisé que dans la nouvelle numérotation des pièces devant la cour, la pièce 15 des appelants correspond à la pièce désignée comme étant la pièce 22 opéralis, s'il résulte du constat d'huissier produit aux débats que le contrat de commissionnement n'est pas la copie de celui détenu par la société AVIVA et si Monsieur [F], dont l'attestation est produite par la société AVIVA VIE, dénie avoir été l'expéditeur de la lettre adressée le 8 mars 2008, il découle de cette attestation que le pli anonyme a existé puisque l'enveloppe a été présentée à cette personne, qu'ainsi que l'ont observé à juste titre les premiers juges, l'allégation de l'existence de cette lettre ne pouvait avoir pour but de retarder artificiellement le point de départ de la prescription alors que les appelants n'avaient aucune raison de retarder leur action s'ils avaient été en possession de ces pièces plus tôt ;

Considérant que l'authenticité des pièces Opéralis 20 à 27 et 15 de la communication en appel n'a jamais été contestée, qu'il n'est produit aucun élément établissant que ces pièces aient été dérobées ou obtenues de manière déloyale, alors qu'au contraire les deux attestations de Monsieur [R] en date des 1er février et 22 novembre 2011 démontre que, dans le cadre de leur relations professionnelles, Monsieur [K], gérant de la société YDISLE le tenait au courant de ses négociations tant avec ses clients qu'avec la société AVIVA VIE y compris sur le montant des commissions, ce qui permet d'établir que les documents litigieux ont pu être, à un moment où ces parties n'étaient pas en conflit, volontairement portés à la connaissance de personnes les ayant ensuite remis aux appelants directement ou par le biais du pli anonyme du 8 mars 2008 ;

Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si ces pièces n'avaient pas vocation à être divulguées, elles concernent néanmoins les relations contractuelles qu'avaient les appelants avec leur assureur et leur courtier et leur production en justice ne porte pas une atteinte disproportionnée à un intérêt juridiquement protégé ;

Considérant qu'en conséquence le principe de la loyauté des débats ne s'oppose pas à ce que ces pièces puissent être examinées en procédure, que le jugement entrepris sera confirmé;

Sur la recevabilité des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Messieurs [B] et [S] et des ayants droits de Monsieur [M] à l'encontre de la société AVIVA VIE

Considérant que les appelants demandent l'infirmation du jugement à ce titre sans développer d'argumentation, qu'au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, la société AVIVA VIE sollicite la confirmation du jugement en exposant que les protocoles d'accord signés par Monsieur [K] [B], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [D] [M] ont autorité de chose jugée et ne peuvent être remis en cause ;

Considérant qu'en application de l'article 2052 du code civil, 'les transactions ont , entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort' ;

Considérant que Monsieur [K] [B], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [D] [M] ont signé respectivement les 31 octobre 2000, 8 novembre 2000 et 12 décembre 2000, un protocole transactionnel destiné à mettre fin à tout litige relatif à la modification du contrat d'assurance initialement souscrit, par l'acceptation de l'avenant 'Vie Universel version 2000" et des avantages financiers ;

Considérant que, dans ce protocole, les souscripteurs renonçaient, à toute instance et toute action au titre de l'exécution de leur contrat, qu'il était également précisé que 'Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de manière définitive et irrévocable le litige intervenu entre les parties qui considèrent en outre que le présent accord aura entre elles l'autorité de la chose jugée au principal et en dernier ressort, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil' ;

Considérant que du fait de ces transactions qui ont autorité de la chose jugée, Monsieur [K] [B], Monsieur [Z] [S] et les consorts [M] sont irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la société AVIVA, pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat 'Sélection International' du fait de l'absence d'information de la part de l'assureur sur le contenu et l'intérêt des avenants signés et sur les accords conclus avec le courtier, que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [C] épouse [T]

Considérant que la société YDISLE, exposant que Madame [T] a souscrit le contrat 'Selection International', non par son intermédiaire mais par l'intermédiaire du cabinet DBR, soutient que le tribunal ne pouvait, pour écarter la fin de non recevoir qu'elle soulevait, retenir la gestion de fait alors qu'elle n'est pas intervenue dans la gestion du contrat avant le 19 avril 2009, date de la cession du portefeuille du cabinet DBR Conseil [Localité 14] et que c'est ce cabinet qui a mené les pourparlers pour la renonciation à l'arbitrage à court connu début 1999, la charge de la preuve de la gestion de fait incombant aux appelants ;

Considérant que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'alors que Madame [T] agit à la fois sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contractuelle, qu'elle invoque, ainsi que le rappelle la société YDISLE, une gestion de fait de la société YDISLE du contrat d'assurance vie, son intervention dans la renégociation du contrat et sa participation aux manoeuvres dolosives et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, qui sera examiné ci-après, celle-ci a qualité et intérêt à agir, que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur la prescription

Considérant que la société AVIVA VIE soutient que l'action des appelants, qu'elle soit fondée sur le dol ou la responsabilité contractuelle est prescrite, que le point de départ de la prescription ne saurait être postérieur à la signature des avenants et protocole, objets du litige et que les appelants ne sauraient prétendre, pour échapper à cette prescription, avoir reçu le 8 mars 2008 un pli anonyme contenant, entre autres, l'accord du 2 mars 1999 et le contrat de commissionnement lesquels leur auraient permis de découvrir l'entente frauduleuse alléguée, qu'elle invoque à titre principal la prescription biennale en exposant que l'action des appelants dérive du contrat d'assurance, que leurs griefs soient fondés sur un manquement contractuel ou sur le dol, ajoutant qu'il ne manque aucune mention particulière concernant la prescription dans le contrat, aucune obligation d'indiquer une telle mention ne pesant sur les entreprises d'assurance vie et que l'action est prescrite faute d'avoir été intentée en 2002, soit deux ans après la signature du dernier avenant, qu'elle soutient à titre subsidiaire la prescription de l'action sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce ou de l'article 2270-1 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits, l'assignation datant du 3 septembre 2009, l'action étant nécessairement prescrite s'agissant des demandes de Mesdames [T], [B] [B] et [B] [B] lesquelles ont signé un avenant plus de dix ans avant l'introduction de la demande ;

Considérant que la société YDISLE soutient qu'à supposer les pièces recevables, le point de départ de la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce doit être fixé, non pas à avril 2001 mais au 2 mars 1999, date du premier courrier invoqué par les appelants, ce dont il résulte que leur action est prescrite ;

Considérant qu'en ce qui concerne la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances invoquée par l'assureur, il apparaît, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que l'action en responsabilité délictuelle qui vise à voir reconnaître l'existence d'une faute extra-contractuelle ne peut être considérée comme étant une action dérivant du contrat d'assurance au sens du texte précité ;

Considérant que s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle, il apparaît que les manquements reprochés par les appelants à l'assureur, à les supposés avérés, sont des manoeuvres dolosives totalement étrangères à l'exécution du contrat ce dont il résulte qu'ils ne découlent pas du contrat d'assurance et que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas applicable ;

Considérant qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, le point de départ de la prescription de l'article L110-4 du code de commerce ou de l'article 2270-1 du code civil ne peut être fixé qu'à compter de la date à laquelle les appelants ont eu connaissance de la collusion frauduleuse qu'ils dénoncent, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à la signature de la convention de commissionnement du cabinet YDISLE du 17 novembre 2000 et des courriers échangés en mars et avril 2001 entre le courtier et l'assureur attestant du paiement effectifs des commissions prévues ;

Considérant que cette argumentation n'est pas utilement contredite par l'invocation par la société YDISLE des attestations de Monsieur [R] et du courrier du 2 mars 1999 dans la mesure où d'une part Monsieur [R] ne précise pas la date à laquelle il a transmis la lettre du 2 mars 1999 et où d'autre part cette lettre ne contient qu'une proposition de commissionnement et seule la convention du 17 novembre 2000 permet d'alléguer l'existence d'un accord tant sur les commissions que sur la prime exceptionnelle et les lettres du 29 mars et du 10 avril 2001 de son exécution ;

Considérant qu'en avril 2001, le délai de prescription était décennal, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ont été remplacée par celle de l'article 2224 du code civil, réduisant à cinq ans le délai de prescription de la responsabilité délictuelle et contractuelle, que de même le délai de l'article L110-4 du code de commerce a été réduit à cinq ans, qu'en application de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2222 du code civil, ces délai s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ce dont il résulte que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 10 avril 2001 et se terminait le 10 avril 2011 n'était pas expiré lorsque les appelants ont assigné les intimées le 3 septembre 2009 ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription ;

Sur la responsabilité contractuelle du courtier

Considérant que les appelants soutiennent que la société YDISLE a manqué à ses obligations de loyauté, de bonne foi et d'information dans le cadre du mandat qu'ils lui avaient confié et qu'elle a violé son obligation d'information et de conseil de courtier en assurance prévue par les article L 511-1 et suivants du code des assurances, en présentant la signature des avenants comme l'opportunité d'obtenir des avantages alors que les avenants avaient pour finalité de faire disparaître le principal avantage du contrat à savoir le droit d'arbitrage à cours connu, en poussant les appelants à agir dans la précipitation, en passant sous silence la suppression du 'cours connu' qui n'est mentionnée dans aucun document d'information qui leur été remis, en concluant des accords avec l'assureur l'incitant à convaincre les appelants à renoncer à leur droit d'arbitrage à 'cours connu'et en dissimulant la teneur et l'existence et la teneur de ces accords de sorte que les appelants se sont contentés d'une indemnisation d'un montant inférieur à ce qu'ils auraient pu prétendre ;

Considérant que la société YDISLE rétorque qu'elle a tout fait pour dissuader l'assureur de retirer certains supports et de supprimer l'arbitrage à cours connu, qu'elle n'avait aucun pouvoir de contraindre l'assureur, que si elle avait été guidée par son seul intérêt, son gérant et sa famille n'auraient pas été logés à la même enseigne que les appelants, que son commissionnement qu'elle n'était pas tenue de communiquer aux appelants mais qu'elle n'a pas caché puisque Monsieur [R] le connaissait ne peut en aucun cas être constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté, que les appelants étaient, soit directement, soit par parent ou alliés interposés, assistés dès le début par des professionnels ;

Considérant qu'il résulte des termes des courriers des 26 novembre 1997, 2 juin 1998, 15 janvier 1999, produits par le courtier, que la société YDISLE s'est opposée à la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu et à la modification des supports éligibles aux contrats 'Sélection International' pour le compte de ses clients, au risque de mettre en péril sa propre relation commerciale avec l'assureur, avant d'intervenir pour obtenir des contreparties financières au profit de ses clients ;

Considérant que les appelants qui étaient eux -mêmes des professionnels ou des proches de professionnels de la finance, Monsieur [S] ne contestant pas qu'il était ainsi que l'affirme le courtier, ancien directeur financier d'une compagnie d'assurance, ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu alors qu'ils admettent au contraire en page 9 de leurs écritures que Monsieur [S], Monsieur [B], Madame [B], Madame [B] et Madame [T] ont signé entre le 4 février et le 16 mars 1999 un premier avenant par lequel ils ont renoncé à leur faculté d'arbitrage à 'cours connu' et que entre le 31 octobre et le 12 décembre 2000, Monsieur [S], Monsieur [B] et Monsieur [M] ont signé chacun un protocole d'accord et un second avenant par lesquels ils ont abandonné, en plus de leur faculté d'arbitrage 'à cours connu', l'ensemble des actions judiciaires qu'ils avaient engagées contre la société ABEILLE VIE et qu'au surplus, le document intitulé 'nouvelles dispositions applicables à votre contrat multisupports' est explicite sur les modalités d'arbitrage et les dates de valeur qui sont prises en compte de sorte que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient que les avenants et protocoles avaient pour objet de supprimer la clause d'arbitrage à court connu;

Considérant qu'ils ne peuvent pas plus prétendre à la signature des avenants et protocole d'accord dans la précipitation et sous la pression alors que ceux-ci se sont succédés dans le temps et que, compte tenu de leurs professions ou de celle de leurs proches, ancien directeur financier d'une compagnie d'assurance pour Monsieur [S], industriel pour Monsieur [B] et avocat pour Monsieur [M], ils étaient parfaitement en mesure d'identifier et de défendre leurs intérêts ;

Considérant que n'ayant aucune obligation de révéler à ses clients le montant de ses commissions, la société YDISLE n'a commis aucune faute contractuelle en ne portant pas à la connaissance des appelants le contrat de commissionnement ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation faites sur le fondement de la responsabilité contractuelle du courtier ;

Sur la responsabilité délictuelle du fait du dol

Considérant que les appelants soutiennent que les accords secrets conclus entre AVIVA VIE et YDISLE aux fins d'obtenir qu'ils renoncent à leur faculté d'arbitrage à 'cours connu' sont constitutifs d'une collusion frauduleuse, que les mensonges proférés par AVIVA VIE et YDISLE, en application de ces accords, sur le risque prétendu de redressement fiscal au cas où ils ne renonceraient pas à leur droit d'arbitrage à cours connu ainsi que le silence intentionnellement gardé sur l'existence et la teneur de ces accords, et notamment sur la rémunération de la société YDISLE, dont ils prétendent qu'elle serait de plus de 25 millions d'euros, sans lesquels ils n'auraient pas signé les avenants et protocoles aux mêmes conditions sont constitutifs d'un dol au sens de l'article 116 du code civil et justifient la mise en cause de la responsabilités délictuelle de l'assureur ;

Considérant que la société AVIVA VIE rétorque que l'élément matériel du dol n'est pas caractérisé par la lettre du 2 mars 1999, ni par le contrat de commissionnement du 17 novembre 2000, dont il ne peut être prétendu qu'il aurait été déterminant du consentement des appelants alors qu'il est postérieur aux avenants et protocoles à l'exception de celui de Monsieur [M], qui ne fait qu'organiser de façon générale les relations entre l'assureur et le courtier, qu'il ne peut être reproché aux intimés de ne pas avoir informé les appelants sur la rémunération du courtier alors qu'il s'agit d'une information qui n'est jamais révélée aux assurés pour des raisons commerciales, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne peut être soutenue, que pour des raisons de secrets des affaires, il n'y a rien d'étonnant à ce que soient insérées des clauses de confidentialité, que les protocoles d'accord sont le résultat d'une négociation bilatérale et ne sont pas transposable d'un assuré à l'autre, que le caractère déterminant des prétendues manoeuvres frauduleuses ou du prétendu mensonge sur le risque de redressement fiscal n'est pas démontré, qu'au surplus tous les appelants, à l'exception de Mesdames [T] et [B] ont été conseillés par un avocat dans le cadre de la négociation de leur avenant, Monsieur [M] étant lui-même avocat et que c'est donc en parfaite connaissance de cause que les appelants ont signé les avenants et les protocoles respectifs ;

Considérant que la société YDISLE expose que les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient été désavantagés par rapport à Monsieur [Y] [D] et qu'en toute hypothèse ce ne serait que le résultat de l'effet relatif des conventions, que du fait de la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu, les arbitrages ne pouvaient que se raréfier, ce qui signifiait une diminution considérable de la rémunération des courtiers, accentuée par le fait que l'assureur avait prévu de gérer directement les contrats pendant une période transitoire d'un an, ce qui explique le taux de commissionnement de 0,80% sur les encours pour les supports à taux garanti pour une période limitée, qu'il n'est pas démontré que la seule évocation d'un risque fiscal soit constitutif d'une manoeuvre dolosive ;

Considérant qu'en application de l'article 1116 du code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé' ;

Considérant que la cour ayant déclaré les appelants irrecevables en leur demande de nullité des avenants et protocoles, ceux-ci demeurent recevables à exercer une action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol, qu'il leur incombe de prouver l'existence de manoeuvres pratiquées par une partie ayant pour effet de provoquer chez eux une erreur qui les a déterminés à contracter ;

Considérant qu'ainsi que le rappelle à juste titre les premiers juges, le contrat de commissionnement signé entre la société AVIVA VIE et la société YDISLE le 17 novembre 2000 prévoit une majoration significative de la commission du courtier qui passe de 0,25 % à O,80% pour les contrats ayant fait l'objet par l'assuré de la signature d'un avenant de type vie universelle et le versement d'une prime exceptionnelle de 13 200 000 francs(2 012 327 euros ) dans l'hypothèse d'un règlement définitif des litiges relatifs à la modification des arbitrages et de la liste des supports dans des dossiers particuliers, que si ce contrat n' a été signé qu'à la date du 17 novembre 2000, il résulte des lettres des 2 mars et 26 novembre 1999 que l'accord sur le montant des commissions était antérieur à la signature de la convention et était applicable dès avant le 26 novembre 1999 puisque dans cette lettre, le gérant de la société YDISLE réclamait le paiement des commissions du troisième trimestre 1999, ce dont il résulte que l'accord sur les commissions était au moins applicable au moment de la signature des protocoles ;

Considérant que si, en application de la convention du 17 novembre 2010, le courtier a confirmé son engagement de 'ne rien faire qui inciterait les souscripteurs de l'ensemble du portefeuille affecté à son code à poursuivre ou à engager un différent qui aurait soit pour objet de remettre en cause les accords intervenus entre la compagnie et eux-mêmes, soit dont l'objet serait de revenir aux conditions contractuelles passées, notamment en contestant directement ou indirectement les termes des accords ou négociation conclus sur le thème des arbitrages et de la liste des supports éligibles aux contrats' ce dont il résulte que cette convention n'avait pas pour unique but d'indemniser le courtier du manque à gagner résultant de la modification des contrats mais visait également à lui procurer un avantage financier en cas de résolution amiable des litiges avec les assurés, il n'est pas démontré que cette convention, dont il n'est pas anormal qu'elle ait été préparée et signée par le directeur général de l'assureur, qui a qualité pour représenter celui-ci, qui contient une clause de confidentialité habituelle en pareille matière et que le courtier, qui n'est tenu à aucune obligation d'information en ce qui concerne les commissions qui lui sont payées par l'assureur, n'avait aucune obligation de porter à la connaissance de ses clients, ait conduit le courtier à agir contre l'intérêt des parties qu'il a mis en relation et ait été déterminante dans la signature des accords ;

Considérant qu'il incombe aux appelants de démontrer que cette convention a été à l'origine de manoeuvres dolosives sans lesquelles ils n'auraient pas signé les avenants et protocoles ;

Considérant que le fait que le courtier ait servi d'intermédiaire entre l'assureur et les souscripteurs n'établit pas l'existence de telles manoeuvres puisque la société YDISLE ne faisait que remplir le rôle d'intermédiation qui était le sien depuis la signature des contrats initiaux ;

Considérant que s'il résulte des attestations de Messieurs [P] e [R] qui avaient été produites par les appelants en première instance et qui sont versées aux débats par le courtier en cause d'appel que l'existence d'un prétendu risque de redressement fiscal avait été évoqué par le gérant de la société YDISLE auprès de certains clients et que ce risque n'est pas avéré, le redressement fiscal produit aux débats par le courtier concernant l'augmentation de la provision mathématique versée par l'assureur en exécution des accords, il n'est pas pour autant établi que l'invocation de ce risque ait constitué un mensonge dolosif et il ne résulte d'aucune pièce que l'invocation de ce risque a été déterminant du consentement des appelants ;

Considérant que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils ont, aux termes des avenants et protocoles d'accord, abandonné leur droit d'arbitrage à 'cours connu' en contrepartie d'indemnisations manifestement insuffisantes ainsi que cela résulte de la comparaison entre leur indemnisation et celle obtenue par Monsieur [Y] [D], fils adoptif de Monsieur [K], alors que chaque transaction se négocie de manière individuelle, en fonction des éléments du différent, qu'elle n'a d'effet qu'entre les parties et qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir négocié dans des conditions similaires pour l'ensemble des souscripteurs ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que nonobstant l'intéressement du courtier, il n'est pas établi que les sociétés intimées se seraient livrées à des manoeuvres dolosives pour amener les souscripteurs à signer les avenants et les protocoles d'accord et ont débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle ;

Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur

Considérant que Mesdames [C] épouse [T] , [X] [B] épouse [B] et [F] [B] épouse [B], seules recevables à agir à l'encontre de l'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soutiennent que les manoeuvres frauduleuses mises en place par l'assureur et le courtier pour les forcer à signer sans contreparties réelles les avenants constituent une violation de l'exécution de bonne foi des conventions par la société AVIVA VIE ;

Considérant que la société AVIVA VIE rétorque qu'elle a rempli son obligation d'information, qu'il n'est nullement démontré que les avenants auraient été signés dans des conditions désavantageuses alors qu'il est au contraire établi qu'elle a généreusement abondé les contrats des appelants en contrepartie de la signatures des avenants, plus d'un million d'euros en ce qui concerne la signature des premiers avenants et plus de 1,1 millions d'euros en ce qui concerne la deuxième série d'avenants et de protocoles ;

Considérant que sous couvert de mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'assureur, Mesdames [T], [B] et [B] recherchent en fait la sanction du dol qu'elles invoquent sous une qualification différente, que la cour n'ayant pas retenu l'existence de manoeuvres dolosives ayant conduit les appelantes à signer les avenants, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [T], [B] et [B] de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle;

Sur la violation des règles des usages du courtage

Considérant que les appelants soutiennent que les manoeuvres frauduleuses des intimés violent les règles du courtage d'assurance et les dispositions du code des assurances ;

Considérant qu'outre le fait que les appelants ne visent aucune des règles ou dispositions du code des assurances qui n'auraient pas été respectés, il apparaît que la cour n'a pas retenu l'existence de manoeuvres dolosives et que dès lors les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'indemnisation sur ce fondement ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande d'amende civile

Considérant qu'alors que la preuve d'un abus des appelants dans leur droit d'agir n'est pas rapportée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les sociétés AVIVA VIE et YDISLE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la société AVIVA VIE ne saurait solliciter le prononcé d'une amende civile alors qu'une telle mesure ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant qu'alors que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes qui devaient être allouées en première instance aux intimées, il convient de condamner les appelantes à payer tant à la société AVIVA VIE qu'à la société YDISLE la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et de débouter les appelants de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que les appelants sont irrecevables à invoquer les motifs de leurs conclusions de première instance sur la recevabilité de leur action mais qu'ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré sur ce point ;

Déclare irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de nullité des protocoles d'accord et des avenants présentée par Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société AVIVA VIE la somme de 6000 euros,

- à la société YDISLE la somme de 6000 euros,

Déboute Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] de leur demande à ce titre ;

Déclare la société AVIVA VIE irrecevable en sa demande d'amende civile ;

Condamne Monsieur [Z] [S], Monsieur [K] [B], Madame [V] [C] épouse [T], Madame [M] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [P] [M], Madame [X] [B] épouse [B] et Madame [F] [B] épouse [B] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/00556
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/00556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.00556 ?
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