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18/11/2016 | FRANCE | N°15/19326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 18 novembre 2016, 15/19326


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19326

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13828

APPELANTES

Madame Doris Jeanne X...VEUVE Y...née le 16 Octobre 1943 à SOULTZMATT (68570) agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari Monsieur Louis Y...dé

cédé le 13 Mai 2015 ainsi qu'en sa qualité d'ancienne associée de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19326

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13828

APPELANTES

Madame Doris Jeanne X...VEUVE Y...née le 16 Octobre 1943 à SOULTZMATT (68570) agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari Monsieur Louis Y...décédé le 13 Mai 2015 ainsi qu'en sa qualité d'ancienne associée de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame Christine Y...ÉPOUSE Z...née le 23 Avril 1954 à MONTELIMAR (26200) es qualité d'héritière de Monsieur Louis Y...qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame Brigitte Colette Y...née le 23 Juin 1955 à MONTELIMAR (26200) es qualité d'héritière de Monsieur Louis Y...qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame Anny Colette Y...ÉPOUSE A...née le 20 Août 1956 à MONTELIMAR (26200) es qualité d'héritière de Monsieur Louis Y...qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame Dominique Odette Germaine Y...ÉPOUSE C... née le 06 Avril 1960 à MONTELIMAR (26200) es qualité d'héritière de Monsieur Louis Y...qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Madame Aurélie Jeanne Louisa Y...née le 27 Septembre 1980 à MONTELIMAR (26200) es qualité d'héritière de Monsieur Louis Y...qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de l'EURL AURELIE

demeurant...

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

SCP SCP MOUIAL JACQUES HERBERT COLLANGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 4 rue Charles Height Concordia-97150 SAINT MARTIN

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317, substitué sur l'audience par Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

PARTIE INTERVENANTE :

Selarl BAULAND-CARBONI-MARTINEZ ET ASSOCIES es qualités d'administrateur ad hoc de la sarl Aurélie
intervenante volontaire

ayant son siège au Marina center-blanchard-97190 LE GOSIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 20 décembre 1990 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, l'EURL MVII, dont l'unique associée était la SA Buildinvest, a vendu à la SARL Aurélie dont les associés étaient Louis Y...et Mme Doris X..., épouse de Louis Y..., un lot au sein d'une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97). Les acquéreurs ont adhéré au GIE Mont-Vernon. Par jugement du 24 novembre 2005, la procédure de liquidation judiciaire du GIE a été étendue à la société Aurelie, Mme Marie-Agnès B...étant désignée en qualité de liquidateur. Dans le cadre de la procédure collective, le lot a été vendu à un tiers. Par acte d'huissier de justice des 13, 14 et 17 juin 2013, les époux Y...ont assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société Buildinvest, la SARL Clasa, auteur de l'EURL MVII, le GIE Mont-Vernon, chargé de la gestion de l'hôtel, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et son assureur la société MMA IARD, en restitution du prix de la vente immobilière du 20 décembre 1990 en raison de la nullité de cet acte fondée sur le défaut de personnalité morale de l'EURL MVII et en paiement de dommages-intérêts.

Louis Y...est décédé le 13 mai 2015.

Sur l'exception soulevée par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2015 :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception de nullité,
- a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés MMA IARD et Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
- a constaté l'extinction de l'instance les concernant,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCP Mouial-Jacques-Hebert-Collanges,
- a condamné in solidum les époux Y...à verser à chacune des sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné in solidum les époux Y...aux dépens exposés par les sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD,
- a débouté les époux Y...de leur demande en désignation d'un administrateur ad hoc pour " la société L'Avenir ",
- a débouté la SCP Mouial-Jacques-Herbert-Collanges de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions du 3 octobre 2016, Mme Doris X..., veuve de Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Louis Y...et qu'en celle d'ancienne associée de l'EURL Aurélie, Mme Christine Y..., épouse Z..., Mme Brigitte Y..., Mme Anny Y..., épouse A..., Mme Dominique Y..., épouse C..., Mme Aurélie Y..., ces dernières en qualité d'héritières de leur père, Louis Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'anciennes associées de l'EURL Aurélie, appelantes, ainsi que la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Aurélie, intervenant volontairement, demandent à la Cour de :

- vu les articles 126, 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- recevoir la société Bauland-Carboni-Martinez et associés en son intervention volontaire en qualités d'administrateur ad hoc de la société Aurélie, fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 12 février 2016,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD, et statuant à nouveau :
- dire ces assignations recevables,
- constater que la décision de liquidation judiciaire n'est pas définitive après l'arrêt de la cour de cassation du 24 février 2014,
- dire qu'ils ont agi tant en qualité d'anciens associés de la société Aurélie qu'à titre personnel, en se prévalant notamment du principe de leur qualité de créancier de la restitution du prix,
- dire que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité à l'égard des sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD,
- condamner solidairement les sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD au paiement de la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.

Par conclusions du 7 octobre 2016, la SCP Renaud Herbert-Nadia Jacques-Thierry Collanges, nouvelle dénomination de la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges prie la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel des consorts Y...,
- à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par les époux Y...en qualité d'anciens associés de la société Aurélie,
- constater l'impossible régularisation de la procédure par la nomination d'une administrateur ad hoc,
- confirmer la nullité de l'assignation du 17 juin 2013,
- condamner solidairement les consorts Y...à lui payer la somme de 7 000 € au titre des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions du 10 octobre 2016, la société MMA IARD demande à la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner in solidum les consorts Y...à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, selon l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'au nombre de celles-ci figure la nullité des actes fondée sur les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code précité ;

Que le juge de la mise en état a exactement dit qu'il était compétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par les défendeurs qui soutenaient que les époux Y...n'avaient pas le pouvoir de représenter au procès l'EURL Aurélie et qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges ;

Considérant que, dans l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a dit que l'acte introductif d'instance des 13, 14 et 17 juin 2013 délivré par les époux Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'anciens associés de l'EURL Aurélie, était nul ceux-ci n'ayant pas le pouvoir de représenter la société Aurélie du fait de son placement en liquidation judiciaire ;

Considérant que s'agissant d'une nullité de fond, l'irrégularité ne peut être couverte par l'intervention, dans le cours de l'instance d'appel, de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Aurélie, fonction à laquelle celle-ci a été nommée par ordonnance sur requête du 10 mai 2016 ;

Mais considérant que, par arrêt du 7 juin 2016, la Cour de cassation (chambre commerciale) a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la Cour d'appel de Basse-Terre qui avait confirmé le jugement ayant étendu à la société Aurélie la procédure de liquidation judiciaire du GIE Hôtel-Mont-Vernon ; que, pour ce faire, l'arrêt du 7 juin 2016 reproche à la Cour d'appel de Basse-Terre de ne pas avoir recherché si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n'étaient pas réunies et si, dans l'affirmative, cette nullité n'affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société Aurélie, de sorte qu'à défaut d'adhésion de cette société au GIE par l'effet de l'acquisition, l'absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l'extension de la procédure collective ;

Que la Cour de cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France pour être fait droit, la décision de la Cour de renvoi est de nature à influer sur la validité contestée de l'assignation litigieuse ;

Qu'en conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l'exception de nullité jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi après cassation ait elle-même statué sur le principe de l'extension de la procédure collective du GIE à la société Aurélie.

PAR CES MOTIFS

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Fort-de-France, saisie sur renvoi après cassation, ait elle-même statué sur le principe de l'extension de la procédure collective du GIE Hôtel-Mont-Vernon à la société Aurélie ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/19326
Date de la décision : 18/11/2016
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-18;15.19326 ?
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