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17/11/2016 | FRANCE | N°15/24417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 novembre 2016, 15/24417


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016



(n° 2016-375 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24417



Décision déférée à la cour : jugement du 08 Septembre 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/06490





APPELANT



Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté et ass

isté de Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286





INTIMÉE



Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 4]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016

(n° 2016-375 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24417

Décision déférée à la cour : jugement du 08 Septembre 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/06490

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286

INTIMÉE

Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Déborah TOUPILLIER, greffière, présentes lors du prononcé.

**********

Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2015, par [R] [B] d'un jugement en date du 8 septembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [B] à verser à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés directement par Maître SALLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2016, aux termes desquelles [R] [B] demande à la cour de :

- surseoir à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité,

In limine litis

- débouter la CNBF de toutes ses défenses, fins et prétentions in limine litis comme au fond,

- juger que l'assujettissement forcé de M. [R] [B] aux cotisations de la CNBF est contraire aux dispositions de l'arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne et à celles du code de la consommation,

- juger que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, avec pour conséquence qu'aucune mesure de recouvrement à l'égard de M. [R] [B] ne pouvait être valablement engagée,

- constater la nullité de toutes poursuites par la CNBF à l'encontre du demandeur en l'absence de décisions exécutoires valides pour chacune des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006,

- prononcer la nullité de fond des réclamations par la CNBF des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 à l'encontre de M. [B],

- prononcer la nullité des poursuites en exécution contre M. [R] [B] du paiement des cotisations pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005 et 2006,

Subsidiairement, au fond :

- débouter la CNBF de toutes ses demandes, défenses, fins et prétentions sur le fond,

- prononcer la nullité des poursuites en exécution contre M. [R] [B] du paiement des cotisations pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005 et 2006,

- condamner la CNBF au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 mars 2016, par la CNBF, tendant à voir :

- débouter M. [B] de son appel,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- condamner M. [B] à payer à la CNBF une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Danielle V. SALLES, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* [R] [B] a été inscrit au barreau de Nice du 5 février 1990 au 5 février 1996, date à laquelle il a obtenu son omission, réinscrit du 14 avril 2004 au 6 novembre 2006, puis de nouveau sollicité son omission, avant de redevenir membre dudit barreau à compter du 6 février 2012,

* contestant être redevable des cotisations réclamées par la Caisse nationale des barreaux français pour la période comprise entre l'année 1992 et l'année 2006, [R] [B] l'a fait assigner pour voir pour l'essentiel:

- ordonner la production aux débats par la CNBF du certificat d'immatriculation en tant que mutuelle dénommée 'Caisse Nationale des Barreaux Français " délivré par M. le Secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, [Adresse 5], avec indication de la date de première immatriculation,

- dire et juger que l'assujettissement forcé du demandeur aux cotisations de la CNBF est contraire aux dispositions de 1'arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne et à celles du code de la consommation,

- dire et juger que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour 1992 à 1996 et 2004 à 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, avec pour conséquence qu'aucune mesure de recouvrement à l'égard du demandeur ne pouvait être valablement engagée,

- dire et juger que la prescription de droit commun pour les années 1992 à 1996 inclus, 2004 et 2005 est acquise et qu'aucun recouvrement ne peut avoir lieu,

- constater la nullité de toutes poursuites par la CNBF à l'encontre du demandeur en l'absence de mises en demeure et de décisions exécutoires valablement signifiées pour chacune des années 1992 à 1996 inclus et 2004 à 2006 inclus,

- prononcer la nullité de fond des réclamations par la CNBF des cotisations pour les années 1992 à 1996 inclus et 2004 à 2006 inclus à l'encontre de M. [B],

- prononcer la nullité des poursuites en exécution contre le demandeur du paiement des cotisations pour 1992 à 1996 inclus et 2004 à 2006 inclus,

Subsidiairement, au fond,

- dire et juger que la CNBF a privé le demandeur des moyens de justifier le paiement de ses cotisations antérieures à 2004,

- dire et juger que la CNBF aurait dû calculer prorata temporis les cotisations qu'elle réclame pour les armées 1996, 2004 et 2006,

- dire et juger que la CNBF ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l'encontre de M. [B],

- prononcer la nullité des poursuites en exécution contre le demandeur du paiement des cotisations pour 1992 à 1996 et 2004 à 2006,

* le 9 juillet 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la demande de M. [B],

* le 8 septembre 2015 est intervenue la décision dont appel qui a débouté M. [B] de ses demandes.

Considérant que l'ordonnance du juge de la mise en état refusant de transmettre la QPC a donné lieu à un arrêt confirmatif ce jour ;

Sur l'affiliation obligatoire :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale;

Que selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce ;

Considérant que M. [B] soutient que la CNBF est ainsi un régime professionnel de sécurité sociale de droit privé régi par les dispositions de l'article L.723-1 du code de la sécurité sociale, et par conséquent une mutuelle, avec toutes les conséquences de droit ;

Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé qu'en l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations ;

Qu'il convient d'ajouter que les directives 92/96/CEE et 92/49/CEE ont mis en place un marché unique de l'assurance privée, mais ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce, conformément à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1948 assujettissant les avocats à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, une section professionnelle des avocats avait été créée en son sein ; que presque simultanément, la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie avait institué une caisse nationale des barreaux français (CNBF) alimentée par ceux-ci ; que par décret n° 54-1253 du 22 décembre 1954, la section professionnelle des avocats a été fusionnée avec la CNBF ;

Considérant que dès lors, les avocats exclus de l'organisation vieillesse des professions libérales relèvent d'un régime légal particulier entièrement autonome géré par la CNBF, couvrant un régime de retraite de base, un régime complémentaire d'assurance vieillesse et un régime d'inva1idité-décès obligatoires et non contractuels ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopérants, les moyens tirés de l'application des dispositions de l'ordonnance n°45-5456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, la CNBF ne relevant pas du code de la mutualité mais du code de la sécurité sociale, et a jugé que la caisse n'a pas à justifier d'une quelconque immatriculation en tant que mutuelle ;

Considérant que le jugement déféré a justement rappelé que les régimes professionnels de sécurité sociale sont définis de manière négative par rapport à la directive 79/7/CEE puisque 'sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE", relative à la mise en 'uvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ; que la cour de justice de l'Union européenne interprète la notion de régime légal de manière large, puisqu'il suffit pour relever du champ d'application de cette directive que la prestation soit liée directement et effectivement à la protection contre l'un des quelconques risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1 de cette directive, à savoir les risques maladie, invalidité, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et chômage, ce qui est le cas de la CNBF, qui gère notamment les régimes de retraite de base et d'assurance invalidité-décès ;

Considérant que même s'il ne travaillait pas majoritairement en France, l'inscription au barreau de Nice de [R] [B] lui en donnait la possibilité et de profiter des avantages attachés à cette inscription, de sorte que son affiliation à la CNBF n'est pas non plus critiquable de ce chef ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [B] est à juste titre soumis à l'affiliation obligatoire des avocats aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès gérés par la CNBF ;

Sur le caractère exécutoire des délibérations de la CNBF :

Considérant que [R] [B] a été destinataire de sept titres exécutoires les 13 octobre 1993, 28 octobre 1994, 5 janvier 1996, 5 mai 1997, 11 avril 2001, 4 mai 2006 et 23 février 2007 ; que ceux-ci ne concernent que des périodes pour lesquelles il était inscrit au barreau de Nice ; que le 27 septembre 1995, il a procédé au versement d'un acompte de 15 000 francs ; qu'ayant fait l'objet, faute de déclaration spontanée, d'une taxation d'office pour l'exercice 1994, il a communiqué en octobre 1995 les justificatifs afférents à cette période ;

Considérant que par un courrier électronique du 29 juin 2006, M. [B] a sollicité la CNBF afin de régulariser sa situation, pour finalement solliciter des délais de paiement par un courrier du 12 août 2008 ;

Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;

Considérant que la CNBF soutient pour l'essentiel que l'article L.723-8 concerne les rapports de la CNBF avec ses autorités de tutelle dans le cadre de l'exercice par ces dernières de leur pouvoir de tutelle, et non ses rapports avec ses affiliés, et que c'est à M. [B] qui conteste le caractère exécutoire des délibérations intéressant la cotisation forfaitaire du régime de base, de prouver que les autorités de tutelle n'ont pas eu connaissance des délibérations correspondantes ou qu'elles y ont fait opposition ;

Qu'elle fait également valoir que M. [B] n'a jamais contesté devoir les cotisations réclamées avant son assignation du 24 avril 2012, demandant en août 2008 un échelonnement de sa dette ;

Considérant que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'exigibilité ;

Considérant que l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale énonce que Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ;

Que l'article R.723-25 précise que L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Considérant que le jugement déféré a justement retenu qu'une simple communication de la délibération de l'assemblée générale, et non une notification aux autorités ministérielles, est exigée, par l'article R. 723-25 du code précité, et non R.723-34 comme indiqué par erreur dans le jugement ;

Considérant que la CNBF verse aux débats les procès verbaux des assemblées des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993 pour l'exercice de l'année suivante ; que ces procès verbaux ne sont pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle ;

Qu'en revanche le procès verbal de l'assemblée du 13 janvier 1996 est accompagnée des lettres de transmission au ministère des affaires sociales, tout comme celui de l'assemblée du 13 décembre 2003 qui comprend en outre les lettres avec accusés de réception du ministère des affaires sociales, du ministère de la justice et du ministère de l'économie, celui de l'assemblée du 11 décembre 2004 avec la seule lettre de transmission au ministère des affaires de sécurité sociale et enfin celui de l'assemblée du 17 décembre 2005 avec lettres et avis de réception des ministère de l'économie et des affaires sécurité sociale ;

Considérant que la preuve du caractères exécutoire des décisions des assemblées générales de la CNBF n'est dès lors rapportée que pour les seuls exercices 1996, 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la prescription :

Considérant que M. [B] ne reprend pas sa demande tendant à voir déclarée acquise la prescription quinquennale, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen ;

Sur le montant des cotisations :

Considérant que la cour relève avec le tribunal que M. [B] conteste le montant des sommes dues sans autres explications que celle plus haut développées ; que sur la période couvrant les années 1992-1996, il a reconnu, dans un courriel du 29 juin 2006, qu'il n'y avait pas matière à réclamation, puisque les sommes litigieuses avaient été calculées sur la base de ses déclarations ;

que les sommes réclamées par la CNBF pour l'exercice 2006 sont dès lors validées ;

Considérant que, s'agissant du calcul des cotisations prorata temporis des exercices incomplet, ce mode de calcul n'a été instauré que par un décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004, codifiée à l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que [R] [B] ne peut s'en prévaloir pour les cotisations réclamées au titre des années 1996 et 2004 ;

Considérant que dans ces conditions, la CNBF est fondée à réclamer à M. [B] le paiement des sommes restant dues pour les années 1996, 2004, 2005 et 2006 telles qu'elles apparaissent au décompte produit ; que s'agissant de l'exercice 2006, M. [B] reste redevable de ses cotisations jusqu'à la fin de l'année, en dépit de sa démission du barreau le 6 novembre 2006, celles-ci restant dues jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel intervient la fin d'inscription ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé dans cette limite ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne les cotisations réclamées au titre des années 1992 à 1995 ;

Statuant à nouveau :

Dit que la CNBF ne démontre pas que ses décisions fixant l'assiette des cotisations pour 1992, 1993, 1994 et 1995 sont exécutoires ;

Déboute M. [R] [B] de toutes ses autres demandes concernant les poursuites de la CNBF en exécution du paiement des cotisations dont il est redevable pour les années 1996, 2004, 2005 et 2006 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/24417
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/24417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;15.24417 ?
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