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15/11/2016 | FRANCE | N°16/17722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 novembre 2016, 16/17722


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17722



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Juillet 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/20625





DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION



SA TEAMNET

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Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17722

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Juillet 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/20625

DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION

SA TEAMNET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

DÉFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 6]

Représenté par Me Geneviève SROUSSI de la SARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Dans le cadre du litige opposant la SA Teamnet d'une part, et M [N] [Y] d'autre part, cette cour, par arrêt en date du 21 juillet 2016 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé de la situation, des motifs et du dispositif a, pour l'essentiel:

-dit que la demande de la société Teamnet tendant à enjoindre à M [Y] de lui attribuer 46,25 % des actions de la société Logitud Solutions Sas, ainsi que la demande de paiement de la somme de 1 470 671 euros au titre des dividendes sont irrecevables,

-infirmé, sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet après qu'un précédent arrêt de cette cour en date du 13 mars 2014 a été partiellement cassé par la chambre commerciale de la cour de cassation par arrêt du 13 octobre 2015 - un jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 19 décembre 2012, ayant dit que l'inexécution du protocole d'accord conclu entre les parties est imputable uniquement au refus de M [Y] de voir entrer la société Teamnet au capital de la société Logitud Solutions et condamné en conséquence M [Y] à payer à Teamnet la somme de 223 750 euros avec exécution provisoire,

-avant dire droit, ordonné une expertise, dans le but de donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la société Teamnet issus d'une part, de la perte d'une chance résultant du retrait de la société Tegelog aux droit de laquelle vient la société Teamnet, de voir valider son offre de reprise des actifs de la société Logitud SA en application de l'accord conclu avec M [Y] compte tenu des capacités financières dont elle disposait pour se porter acquéreur de la société Logitud SA, et d'autres part, des conséquences directes de l'inexécution par M [Y] de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social de la société,

Le 23 août 2016, la société Teamnet a saisi la cour d'une requête en interprétation du dit arrêt.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2016, elle demande à la cour de constater qu'il existe une contradiction entre deux chefs du dispositif et d'interpréter l'énoncé suivant du dispositif de l'arrêt en date du 21 juillet 2016: 'infirme le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet'.

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2016, M [Y] demande à la cour de dire irrecevable et subsidiairement mal fondée, la requête en interprétation de la société Teamnet et de la condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 octobre 2016, les parties ont maintenu leurs prétentions.

SUR CE

Le jugement du tribunal de commerce d'Evry, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté.

M [Y] a, au vu de l'arrêt du 21 juillet 2016, considéré que l'infirmation du jugement emportait obligation de restitution des sommes versées à la société Teamnet et fait délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente à son encontre.

Teamnet soutient que cette procédure civile d'exécution est la conséquence d'une contradiction qui existe dans le dispositif de la décision en ce qu'il permet, par l'effet de l'infirmation, la restitution des sommes perçues en exécution du jugement, tout en laissant entendre, au regard de l'expertise ordonnée et de la mission confiée à l'expert, que l'indemnisation à venir sera supérieure aux condamnations prononcées par le jugement infirmé.

M [Y] soutient pour sa part, que sous couvert d'une requête en interprétation, la société Teamnet cherche à faire modifier le dispositif de l'arrêt et à voir ajouter une demande spécifique qu'elle aurait dû formuler dans ses conclusions au fond, que l'infirmation entraînant de plein droit restitution des sommes versées, cette demande spécifique aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire, qu'aucun droit à réparation n'est à ce jour reconnu judiciairement au bénéfice de Teamnet et que la contradiction de motifs invoquée par la requérante est un moyen de cassation qui ne saurait justifier une requête en interprétation.

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à la cour de fixer le sens à donner à la mention 'infirme le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet'

L'arrêt du 21 juillet 2016 rappelle que le principe de la responsabilité de M [Y] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005, a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014.

Par ailleurs la cour énonce dans sa motivation que l'indemnisation de la société Teamnet doit tenir compte, d'une part, du préjudice résultant de la perte de chance de voir son offre retenue par le tribunal de grande instance de Mulhouse et d'avoir pu ainsi acquérir le fonds de commerce de Logitud, et d'autre part de l'inexécution par M [Y] de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social de la société dont la réalisation n'était affectée d'aucun aléa, laquelle est fautive et doit être intégralement réparée par l'octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, la cour n'a pas entendu, en infirmant le jugement sur l'évaluation du préjudice, permettre que M [Y], qui a été reconnu débiteur de Teamnet, puisse obtenir la restitution des sommes auxquelles il a été condamné par le tribunal de commerce d'Evry mais seulement revenir sur le jugement du 19 décembre 2012 qui a procédé à une évaluation inexacte du préjudice subi.

L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à ce stade à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance en interprétation.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la requête de la société Teamnet est recevable et bien fondée,

Dit qu'en indiquant dans le dispositif de l'arrêt n°241 de cette chambre en date du 21 juillet 2016: 'infirme le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet', la cour n'a pas entendu permettre à M [Y], qui a été reconnu débiteur de ladite société, qu'il puisse obtenir la restitution des sommes qu'il lui a versées en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 décembre 2012,

Dit que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°241 du 21 juillet 2016,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/17722
Date de la décision : 15/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/17722 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-15;16.17722 ?
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