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10/11/2016 | FRANCE | N°16/06635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 novembre 2016, 16/06635


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-366, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 06635
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2016- Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL PARIS-RG no 15/ 06211

APPELANTE

SA NEST/ AS faisant élection de domicile chez son avocat, Me Johnson MAPANG, agissant en la personne de son représentant légal. C/ o BACH Hovedvejen 941 2600 Glostrup COPENHAGU

E/ DANEMARK

Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147 Assistée ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-366, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 06635
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2016- Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL PARIS-RG no 15/ 06211

APPELANTE

SA NEST/ AS faisant élection de domicile chez son avocat, Me Johnson MAPANG, agissant en la personne de son représentant légal. C/ o BACH Hovedvejen 941 2600 Glostrup COPENHAGUE/ DANEMARK

Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147 Assistée de Maître Noémie SAIDI-COTTIER, avocate au barreau de PARIS, toque : C1850

INTIMÉ

Monsieur Georges X...... né le 03 Août 1960 à PARIS 18 (75018)

Représenté et assisté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2015 par la société NEST AS à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 février 2015, lequel après avoir rejeté la fin de non-recevoir et dit le tribunal compétent pour connaître l'affaire selon le droit danois, a :- prononcé la caducité des promesses de vente et de bail du 10 août 2006, ainsi que la résolution pour inexécution de la société NEST AS de l'accord-cadre du 11 juillet 2006, de la cession des droits d'exploitation du 11 juillet 2006, de la cession d'oeuvres d'art et bibelots du 8 décembre 2006 ;- condamné la société NEST AS à restituer à M. X...les 168 oeuvres d'art et bibelots listés à l'article 1 du contrat de cession du 8 décembre 2006 dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard pendant 50 jours passé ce délai ;- condamné la société NEST AS à payer à M. X...la somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire.

Vu l'ordonnance du 9 mars 2016, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a, retenant :- que l'acte d'appel a été effectué par le conseil de la société NEST AS, société de droit danois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège chez Me Johan Y... Plads 10, ...(Danemark),- que force est de constater que cet acte d'appel ne mentionne pas, conformément aux dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile pour les personnes morales, l'adresse du siège social et l'organe qui la représente légalement,- que ces mentions sont prescrites à peine de nullité et ne sont pas subordonnées à la justification d'un grief causé par cette irrégularité,- qu'en conséquence, il convient de constater la nullité de l'acte d'appel et des actes de procédure subséquents ;- dit nul et de nul effet l'acte d'appel de la société NEST AS en date du 20 mars 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2015 et des conclusions subséquentes,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné la société NEST AS aux entiers dépens de l'appel.

Vu la requête du 16 mars par laquelle la société NEST AS entend déférer cette ordonnance afin que la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 20 mars 2015 soit déclarée recevable ;
Vu le courrier du 18 juin 2016 par lequel le conseil de la société NEST AS sollicite le renvoi de l'examen du déféré, au motif que la société NEST AS a été placée en liquidation judiciaire et qu'il convient d'attendre que le liquidateur Maître Boris Z...se prononce définitivement sur le sort de la procédure et intervienne le cas échéant devant la cour ;

Vu les conclusions signifiées le 30 septembre 2016 aux termes desquelles la société NEST AS demande à la cour, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, 58, 526 et 901 du code de procédure civile, 916 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH, de :- dire et juger valable, la requête de déféré formée par la société NEST/ AS le 16 mars 2016,- écarter les fins de non-recevoir et exception de nullité soulevées par M. X...,- dire et juger valable, la déclaration d'appel régularisée par la société NEST A/ S le 20 mars 2015 ; En conséquence,- réformer l'ordonnance déférée,- renvoyer l'affaire à la mise en état,- réserver les dépens.

Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2016 par lesquelles M. X...demande à la cour, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de :- déclarer nulle la requête du 16 mars 2016 de NEST AS pour défaut de pouvoir de M. Charles A..., directeur général de NEST, de représenter celle-ci et d'ester en justice pour son compte ; Subsidiairement, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce :- constater que le liquidateur judiciaire de la société NEST, Maître Boris Z..., n'a pas donné pouvoir au postulant de ladite société, Maître Mapang, pour intervenir à l'instance,- constater en effet que le pouvoir qui a été donné au postulant émane d'un tiers ; Par conséquent,- déclarer irrecevables les conclusions de NEST du 30 septembre 2016,- déclarer la société NEST irrecevable en ses demandes, Plus subsidiairement,- confirmer l'ordonnance déférée, Encore plus subsidiairement, au visa de l'article 526 du code de procédure civile :- constater que la société NEST a refusé de verser à M. X...la somme de 500 000 € qui lui est due au titre de l'exécution provisoire résultant du jugement du 12 février 2015 et de l'ordonnance du premier président du 17 juillet 2015, En conséquence,- ordonner la radiation du rôle de cet appel.

SUR CE, LA COUR :

Sur la situation de liquidation de la société NEST AS :
Considérant que la société NEST AS serait en liquidation judiciaire au Danemark et la désignation d'un administrateur judiciaire en la personne de Maître Boris Z...aurait été confirmée en appel ; que si les décisions du tribunal et de la cour maritime et commerciale de Copenhague ont été publiées au journal officiel Danois, elles n'ont pas donné lieu à exequatur ;
Considérant qu'en l'absence d'exequatur, le Danemark n'étant pas soumis au règlement CE no1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qu'il n'a pas ratifié, et en l'absence de toute convention bilatérale, les juridictions françaises ne peuvent tenir compte de la liquidation judiciaire dont il est fait état ; qu'il s'en déduit que l'absence de reprise des demandes de la société NEST AS par le liquidateur judiciaire ne peut avoir en l'espèce aucune incidence ;

Sur la nullité de la requête en déféré :

Considérant que l'article 117 du code de procédure civile énonce : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Que l'article 119 du même code précise que : Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ;
Considérant que M. X...fait valoir qu'il est mentionné en première page de la requête de la société NEST du 16 mars 2016 que celle-ci est " représentée par son directeur général, M. Charles A..." alors qu'en page 3 de cette requête, la société NEST prétend que " le représentant légal de la société NEST AS au moment de la déclaration d'appel était M. Johan Schluter, lequel agissait en qualité de président de la société " ; que la société NEST ne rapporte pas la preuve de ce que le droit danois et les statuts de la société NEST donneraient à M. Charles A..., en sa qualité de directeur général de la société NEST, le pouvoir de représenter la société NEST et d'ester en justice pour son compte ; que, bien au contraire, la société NEST indique sans autres précisions qu'à la date du 20 mars 2015 elle aurait été représentée par son président, mais qu'un an après, ce serait son directeur général qui la représenterait, de sorte que la cour doit déclarer nulle la requête du 16 mars 2016 dont elle est saisie, pour défaut de pouvoir du prétendu représentant légal de la société NEST, M. Charles A..., conformément à l'article 117 du code de procédure civile ;
Considérant que la requête en déféré a été diligentée le 16 mars 2016 par la société NEST AS représentée par son directeur général, M. Charles A...;
Considérant qu'il ressort cependant de la lecture de l'extrait K bis de la société daté du 15 juillet 2015 que la signature sociale est détenue par un administrateur conjointement avec le directeur général, ou par le président du conseil et un administrateur ; qu'il s'en déduit que Charles A...ne pouvait seul, sans le concours d'un administrateur, agir au nom de la société NEST de sorte que la requête en déféré est irrégulière en application de l'article 117 du code de procédure civile précité ;
Qu'il sera fait droit à la demande de nullité de cette requête ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mise à disposition au greffe

Déclare la requête en déféré nulle ;

Condamne la société NEST AS aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/06635
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-10;16.06635 ?
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