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10/11/2016 | FRANCE | N°15/07412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 novembre 2016, 15/07412


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-355, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 03413

APPELANTE

SAS TOYOTA FRANCE Société,
RCS de NANTERRE sous le no 712. 034. 040,
Agissant en la personne de son représentant légal.
20, Boulevard de la République
9

2423 VAUCRESSON
No SIRET : 712 034 040

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE et SARKOZY, avocat au barreau de PA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-355, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 03413

APPELANTE

SAS TOYOTA FRANCE Société,
RCS de NANTERRE sous le no 712. 034. 040,
Agissant en la personne de son représentant légal.
20, Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON
No SIRET : 712 034 040

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE et SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

INTIMÉS

Monsieur Sylvain X...
Chez Mlle Virginie Y...,...
...
né le 20 Juin 1970 à SENS (89100)

Représenté et assisté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860

Monsieur Pascal Z...
...
77500 CHELLES
né le 13 Mai 1958 à Falaise (14)

Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière présente pour le prononcé.

*******

Vu l'appel interjeté le 3 Avril 2015, par la société Toyota France d'un jugement en date du 12 février 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a principalement :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota intervenue entre M. X... et M. Z...,
- condamné M. Z... à restituer le prix de vente de 23 000 € à M. X...,
- condamné la société Toyota France à verser à M. X... la somme de 886, 38 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Toyota France à garantir M. Z... de toutes condamnations ;
- condamné la société Toyota France à verser à M. X... la somme de 1 500   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Toyota France aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2015, aux termes desquelles la société Toyota France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'une part, du gardiennage et d'autre part, du montant des intérêts du prêt souscrit,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque – prétendu – vice caché qui affecterait son véhicule,
En conséquence,
- débouter M. X... de son action son action en garantie légale des vices cachés à l'égard de la société Toyota France,
- débouter M. Z... de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Toyota France.
Si par impossible la cour ordonnait la résolution de la vente entre M. Z... et M. X...,
- dire et juger que la société Toyota France ne saurait être tenue à garantir M. Z... du prix de la vente intervenue entre M. Z... et M. X....
En toutes hypothèses,
- débouter M. X... de ses demandes au titre des préjudices subis,
- débouter pareillement M. Z... de sa demande en garantie,
En tout état de cause,
- débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation des défenderesses aux dépens,
- débouter pareillement M. Z... de sa demande de garantie,
- condamner M. X... à payer à la société Toyota France la somme de 2   000   € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître CLAUDE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2015, par lesquelles M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 Février 2015 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota LAND CRUISER immatriculé ...intervenue le 25 Novembre 2010 entre M. Sylvain X... et M. Pascal Z... sur le fondement de l'article 1641 du code civil et retenu la responsabilité de M. Pascal Z... et de la société Toyota France,
- infirmer le dit jugement en ce qui concerne le préjudice lié aux frais financiers,
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a accordé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. Pascal Z... et la société Toyota France à payer la somme de 3 868, 80 € correspondant au montant des intérêts du prêt que M. Sylvain X... s'est vu contraint de souscrire pour l'achat d'un nouveau véhicule,
- condamner in solidum M. Pascal Z... et la société Toyota France à payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, concernant la procédure de première instance,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
- condamner M. Pascal Z... et la société Toyota France in solidum à verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés devant la cour d'appel,
- condamner M. Pascal Z... et la société Toyota France in solidum aux entiers dépens qui comprendront la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire mais également la procédure de première instance et la procédure d'appel et dont distraction est requise au profit de Maître Alain COUTURIER en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2015, aux termes desquelles M. Z... demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- dans le cas où la Cour viendrait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de M. Z..., et prononcerait la résolution de la vente intervenue entre lui et M. X... :
* Constater que M. Z... se verrait transmettre l'action en garantie des vices cachés appartenant à M. X...,
* constater que M. Z... serait alors fondé à exercer cette action à l'encontre de Toyota FRANCE, vendeur initial et constructeur du véhicule, affecté d'un défaut de conception,
* condamner en cette hypothèse Toyota France à payer à M. Z... la somme de 23 000 €, au besoin à titre de dommages-intérêts, correspondant au prix auquel il a revendu son véhicule à M. X... (somme inférieure au prix auquel il l'avait lui-même acquis, qu'il serait juridiquement fondé à réclamer),
* condamner en outre la société Toyota France à payer à M. Z... des dommages et intérêts équivalents à la somme à laquelle ce dernier viendrait éventuellement à être condamné à payer à M. X... en sus de la restitution du prix de vente,
* condamner la société Toyota France à payer à la M. Z... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef en première instance,
* condamner la société Toyota France aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 25 novembre 2010, Sylvain X... a acquis de Pascal Z... un véhicule de marque Toyota Land Cruiser KDJ 120 VXV, totalisant 117 417 km pour un prix de 23   000 €, véhicule que M. Z... avait acquis neuf et qui avait été mis en circulation le 12 mai 2006,
* le véhicule est tombé en panne 48 heures après la vente après avoir parcouru 150 Km environ,
* M. X... a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 16 février 2011, par le président du tribunal de grande instance de Meaux, la désignation d'un expert, M. A..., aux fins d'établir l'existence d'un vice préexistant à la vente,
* l'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2012 et conclu a un vice de fabrication,
* Par actes d'huissier des 1er et 7 juin 202 M. X... a fait assigner Pascal Z... et la société Toyota France sur le fondement de l'article 1641 du code civil afin d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
-1 765, 05 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à mars 2011, somme à parfaire ;
-886, 38 € correspondant au changement des pneus,
-3 868, 80 € correspondant au montant des intérêts du prêt souscrit par Monsieur X... pour l'achat d'un nouveau véhicule ;
-4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* le 12 février 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a notamment retenu l'existence d'un vice caché, prononcé la résolution de la vente, condamné Pascal Z... à restituer le prix (s) de vente de 23 000 €, condamné Toyota à payer à Sylvain X... une somme de 886, 38 € à titre de dommages et intérêts et condamné la société Toyota France à garantir M. Z....

Sur la résolution de la vente :

Considérant que la société Toyota France fait principalement valoir que M. X... n'apporte pas la preuve du vice caché qui lui incombe, que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable au motif qu'il n'était pas présent lors de la première réunion, que l'analyse de l'expert est erronée, que la production d'extraits de forum internet par M. X... est dénuée de toute valeur probante et que le véhicule a parcouru 117000 kilomètres sans difficultés ;

Considérant que Sylvain X... fait principalement valoir qu'il s'agit bien d'un défaut de fabrication qui ne pouvait se révéler que progressivement au cours de l'utilisation du véhicule qui en est faite, et par conséquent au bout d'un certain nombre d'années et de kilomètres parcourus, jusqu'à la destruction totale du moteur ; que le défaut de conception des injecteurs est par ailleurs récurrent ainsi que le démontre les nombreux témoignages de propriétaires de Land Cruiser versés aux débats, ce qui a d'ailleurs conduit la Société Toyota France à procéder à une vaste campagne de rappel en octobre 2011 des véhicules fabriqués entre 2004 et 2008, reconnaissant par là même l'existence du vice ; qu'il est, en tout état de cause, anormal que le moteur d'un tel véhicule tombe en panne après seulement 117 000 kilomètres parcourus alors que ce dernier est conçu pour en parcourir le double ou le triple ; que le moteur étant hors d'usage du fait d'un vice interne existant dès la phase de fabrication du moteur, et par conséquent ne relevant pas de la vétusté, le véhicule est donc désormais impropre à sa destination puisque le remplacement du moteur est nécessaire ;

Considérant que Pascal Z... fait principalement valoir que la destruction du moteur provient de la destruction du piston no 1, consécutivement à une élévation anormale de la température de la tête puis de la jupe par conduction, son absence de refroidissement étant provoquée par l'étanchéité imparfaite des injecteurs dans la culasse, phénomène clairement identifié par le constructeur, qui, depuis octobre 2011, a réalisé une campagne de rappel des véhicules concernés ;

Qu'il précise que l'expert indique que si la cause de la détérioration du moteur existait avant la vente du véhicule à Monsieur X..., elle n'était pas décelable par l'acheteur, ni par le vendeur, car interne au moteur, ni décelable dans la conduite de sorte qu'il ne pouvait en être informé avant la vente ;

Considérant qu'en application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant que le vice ne doit pas être apparent, doit exister au moment de la vente et rendre le véhicule impropre à son usage sans limitation ;

Considérant que l'article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que l'article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Toyota :

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'expertise judiciaire opposable à la société Toyota France, qui a participé aux réunions d'expertise dès la deuxième réunion et à l'égard de laquelle les travaux de l'expert sont dans ces conditions parfaitement contradictoires ;

Sur le vice et son origine :

Considérant que c'est par une juste appréciation des développements et des conclusions de l'expertise que le jugement déféré a retenu que la détérioration du moteur provient de la destruction du piston consécutivement à une élévation anormale de la température par conduction de la tête, puis de la jupe ; que la destruction du piston provient de son absence de refroidissement par l'huile suite à un phénomène de cokéfaction provoqué par l'étanchéité imparfaite des injecteurs dans la culasse ;

Que le tribunal relève de manière pertinente que l'expert judiciaire s'est livré à une analyse particulièrement étayée et documentée ce qui lui a permis, après avoir déterminé deux causes probables, de n'en retenir qu'une, à savoir un défaut de l'injecteur ;

Considérant que M. X... verse aux débats un courrier du 26 novembre 2011 adressé par Toyota France à l'un de ses clients l'informant de ce que la firme avait décidé de mener une campagne de satisfaction client sur certains véhicules Land Cruiser équipés du moteur 1KD, produits entre juin 2004 et avril 2008, afin de remplacer les sièges d'injecteurs qui, sur les véhicules concernés, peuvent se corroder ; que l'expert précise dans les conclusions du rapport que le phénomène qu'il décrit est maintenant clairement identifié par le constructeur, qui depuis octobre 2011, réalise une campagne de rappel des véhicules concernés ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule concerné est bien un Land Cruiser BVA et le moteur no 1KD 139097 est bien le moteur d'origine du véhicule ;

Considérant que l'expert a précisé dans ses conclusions préliminaires que si l'entretien du véhicule par M. Z... n'a pas été réalisé selon les conditions prévues par le constructeur, cela n'est toutefois pas la cause de l'incident ;

Considérant que l'expert a répondu aux objections techniques opposées par la société Toyota par un dire correspondant à l'annexe 17 du rapport principalement en pages 29, 30 et 31 de celui-ci ;

Que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à rouler sans procéder au changement du moteur ainsi que l'a relevé l'expert, et prononcé la résolution de celle-ci ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1646 du code civil précité, M. Z... qui ne pouvait connaître l'existence de ce défaut de fabrication, n'est logiquement redevable que de la restitution du prix de vente du véhicule, sauf à exercer une action directe contre le constructeur à qui le véhicule sera restitué et qui seul sera tenu à la restitution du prix ;

Considérant que le jugement déféré a en outre fort justement retenu que les acquéreurs successifs, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur, disposent à l'égard du fabriquant d'une action contractuelle directe ;

Que le société Toyota France, en sa qualité de fabricant, est présumée avoir eu connaissance du vice, de sorte qu'elle est redevable vis à vis de M. X... de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur en application de l'article 1645 précité du code civil ;

Que le tribunal a justement retenu que les frais de changement de pneumatiques pour 886, 38 € sont dus en conséquence de la résolution même si leur usure irrégulière avait été signalée au moment de la vente ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les frais de gardiennage faute de justificatif de paiement étant observé que le remboursement de ceux-ci n'est plus réclamé devant la cour ;

Considérant que s'agissant des frais de crédit également rejetés faute de justificatif de l'affectation du crédit souscrit le 14 décembre 2010 pour un montant de 28 000 €, il convient d'observer que M. X... ne justifie pas non plus de l'achat d'un véhicule de remplacement pour le montant de la somme empruntée, concomitamment à cet emprunt, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la société Toyota France, fait valoir subsidiairement, qu'en cas de résolution de la vente, M. Z... ne peut obtenir, par un appel en garantie de son vendeur, le remboursement du prix dont il doit restitution à son acheteur au motif que la restitution du prix du véhicule revendu ne constitue pas un préjudice indemnisable selon la jurisprudence de la cour de cassation ;

Considérant que Pascal Z... fait principalement valoir que sa demande à l'encontre de Toyota est principalement une demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute de conception commise par Toyota lors de la fabrication du véhicule ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que redevenant propriétaire du véhicule il est fondé à exercer lui-même l'action en garantie des vices cachés, y compris à l'encontre du vendeur initial du véhicule Toyota France, et de lui réclamer le remboursement du prix initialement versé de 40 410 €, qu'il limite cependant à la somme de 23000 €, prix auquel il a revendu le véhicule ;

Considérant que si l'action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas sa faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt pour lui ;

Que dans ses conditions Pascal Z... est recevable à demander l'annulation de la vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés et la restitution du prix de vente limité à ce qu'il a lui-même perçu de son acquéreur, soit la somme de 23 000 € qui sera directement payée par la société Toyota entre les mains de Sylvain X..., et à laquelle sera directement restitué le véhicule ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société Toyota France qui succombe sera condamnée à payer à Sylvain X... et à Pascal Z..., à chacun, une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 12 février 2015 en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché préexistant à la vente à l'encontre de Pascal Z... et de la société Toyota France et prononcé la résiliation de la vente du véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé ...intervenue entre Sylvain X... et Pascal Z... le 25 novembre 2010, en ce qu'il a condamné la société Toyota France à verser à Sylvain X... la somme de 886, 38 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté Sylvain X... du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Toyota France ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Reçoit Sylvain X... en son action directe en garantie des vices cachés dirigée contre la société Toyota France, le déclare bien fondé ;

Condamne la société Toyota France à restituer directement à Sylvain X... la somme de 23 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015 ;

Dit que Sylvain X... devra restituer le véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé ...à la société Toyota France au plus tard dans les huit jours de la restitution du prix de vente ;

Condamne la société Toyota France à payer à Sylvain X... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Toyota France à payer à Pascal Z... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Toyota France au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/07412
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-10;15.07412 ?
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