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10/11/2016 | FRANCE | N°15/07040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 novembre 2016, 15/07040


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-353, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 14463

APPELANT

Monsieur Christian X... ...

Représenté et assisté par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
INTIMÉS
Monsieur Pierre Y... N

é le 20. 05. 1928 à Seclin (59) ...

Monsieur Sylvain Y... en son nom personnel es-qualités d'héritier de son pèr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-353, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 14463

APPELANT

Monsieur Christian X... ...

Représenté et assisté par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
INTIMÉS
Monsieur Pierre Y... Né le 20. 05. 1928 à Seclin (59) ...

Monsieur Sylvain Y... en son nom personnel es-qualités d'héritier de son père, Monsieur Pierre Y..., décédé le 12 mai 2016 Né le 16. 06. 1972 à Boulogne Sur Mer ...

Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés de Me Julie CONVAIN, avocate au barreau de Paris, toque C0024, substituant Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Annick HECQ CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :
- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.
*******
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2015 par Christian X... d'un jugement en date du 1er août 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de toutes ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de Pierre Y... et de Sylvain Y..., l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, par lesquelles Christian X... demande l'infirmation de cette décision, et : * principalement, avant-dire droit,- de désigner un expert, avec pour mission l'étude de la situation financière et comptable du couple Y...- Z... et la compatibilité de cette situation avec l'acquisition au prix de 370 000 francs, soit 56 406, 14 euros, hors frais de notaire, de l'appartement sis à Paris 18ème, 13 rue Custine, sans apport extérieur,- de le reconnaître titulaire d'une créance d'un montant initial de 370 000 francs, soit 56 406, 14 euros, correspondant à une dette de valeur correspondant à la valeur actuelle de l'appartement,- de juger que son paiement s'effectuera par la dation en paiement de cet appartement et de dire et juger qu'il est propriétaire de l'appartement sis à Paris 18ème, 13 rue Custine, * subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause, de fixer à la somme de 132 406 euros le montant de sa créance, augmentée de l'ensemble de ses dépenses pour l'immeuble, * plus subsidiairement, de désigner un expert pour chiffrer le montant total de ses frais et débours en lien avec cet immeuble et correspondant à son appauvrissement sans cause, * infiniment subsidiairement, de fixer à la somme de 89 581 euros le montant de son appauvrissement en pouvoir d'achat 2015, * de rejeter l'ensemble des demandes adverses, * de condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 10 000 euros et aux dépens avec distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2015, par lesquelles Pierre Y... et Sylvain Y... demandent : * principalement, la confirmation du jugement entrepris, * subsidiairement, la compensation à hauteur de la somme de 56 406, 14 euros, suivant le jugement du tribunal d'instance en date du 9 novembre 2011, et de rejeter le surplus des demandes, * en tout état de cause, la condamnation de Christian X... à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse ; qu'il convient de rappeler que : * A la suite du décès d'Anne-Marie Z..., le 9 février 2008, son époux, Pierre Y..., et son fils, Sylvain Y..., sont devenus propriétaires indivis d'un appartement sis à Paris 18ème, 13 rue Custine, occupé par Christian X..., neveu de la défunte ; * Christian X... a soutenu avoir prêté à sa tante, le 20 février 1986, le prix d'achat de cet appartement, soit la somme de 370 000 francs, (soit) représentant 56 406, 14 euros, et a produit une reconnaissance de dette pour ce montant ; * le 9 novembre 2011, le tribunal d'instance de Paris 18èmea, pour l'essentiel, ordonné l'expulsion de Christian X..., lequel a interjeté appel de cette décision ; cette procédure aurait fait l'objet d'une radiation ; * le 11 mai 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de délais et de main-levée de la saisie-attribution réalisée par les consorts Y... le 2 février 2012, pour un montant de 12 610, 38 euros ; * le 19 décembre 2011, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré à Christian X... ; le 10 septembre 2012, Sylvain Y... a déposé plainte pour des faits de violation de domicile et dégradations de biens privés, reprochant à Christian X... de s'être introduit dans l'appartement à la suite de trois expulsions ; * le 23 mai 2012, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Christian X... a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris ; * par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2011, Christian X... a assigné Pierre Y... et Sylvain Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'expertise des capacités financières du couple Y...- Z... et de la comptabilité des notaires ayant établi l'acte d'achat et l'acte de notoriété, et de le voir reconnaître propriétaire de l'appartement ; * les consorts Y... ont opposé à ces demandes une expertise de la reconnaissance de dette, dont il résulte qu'elle n'a été ni écrite, ni signée par Anne-Marie Z..., et Sylvain Y... a déposé plainte pour faux en écriture privée ; * suivant jugement dont appel, Christian X... a été débouté de ses demandes, en l'absence de preuve de la dette invoquée ; * Sylvain Y... a repris la procédure au nom de son père, Pierre Y..., décédé ;

Sur l'existence d'une créance de Christian X... :

Considérant que Christian X... maintient l'existence d'un prêt d'un montant de 370 000 francs, consenti à sa tante le 20 février 1986, lui ayant permis d'acquérir l'appartement de la rue Custine, mais ajoute que, ne sachant pratiquement pas écrire, Mme Z... a fait rédiger la reconnaissance de dette par un membre de son entourage ;
Que, demandant à la cour de retenir ce commencement de preuve par écrit, il fait valoir que cette dette a été portée à l'état liquidatif de succession de Mme Z..., signé par Pierre et Sylvain Y..., établi le 16 mars 2009 par Me A..., notaire en charge du règlement de la succession ; qu'il y ajoute le projet, resté sans suite, de constitution d'une société civile immobilière portant sur la gestion de cet appartement, constitué avec Pierre et Sylvain Y..., lui-même devant apporter la reconnaissance de dette à titre d'apport en numéraire ; qu'il demande la prise en compte de son occupation de l'appartement depuis 1986, avec prise en charge du financement de tous les travaux et charges par ses soins ; qu'il produit les attestations de membres de la famille Z... ayant connaissance du prêt ; Qu'il soutient que le couple Y...-Z... n'avait pas les moyens financiers de procéder à l'acquisition de l'appartement de la rue Custine et, affirmant que ses documents bancaires ont été dérobés à son domicile, sollicite avant-dire droit la désignation d'un expert sur ce point ;

Considérant que Pierre et Sylvain Y... produisent une attestation notariée de propriété de l'appartement litigieux et lui opposent le rapport de Mme B..., expert près la cour d'appel, concluant que le document Q1- la reconnaissance de dette du 20. 02. 86- n'a été ni rédigée, ni signée par l'auteur des documents C1 à C4 (Madame Anne-Marie Y...) ; qu'ils font valoir que le projet de constitution d'une SCI a été demandé au notaire par Christian X... seul ; qu'ils observent que les attestations produites, provenant de membres de la famille de Christian X..., n'émanent pas de témoins ayant assisté à une remise d'argent, et que l'une d'entre elles fait état de la rémunération de l'occupation de l'appartement ; qu'ils soulignent que Christian X... ne demeure pas dans l'appartement de la rue Custine, selon une sommation interpellative du 3 avril 2012 ;
Considérant que la validité de la reconnaissance de dette, au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, n'est pas soutenue par Christian X..., lequel l'invoque à titre de commencement de preuve par écrit ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1347 alinéas 1 et 2 du même code, Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Qu'ainsi, un tel commencement de preuve suppose l'authenticité de l'écrit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise amiable non contestée de Mme B... que Mme Z... n'est ni la rédactrice, ni la signataire de l'écrit entièrement manuscrit du 20 février 1986 ; que ce document n'émane pas de l'auteur allégué et ne rend pas vraisemblable le prêt prétendu ; qu'il ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 et ne peut être conforté par les témoignages versés aux débats par Christian X... et la déclaration de succession de Mme Z... ; que le projet de statuts d'une SCI n'est pas probant, Pierre et Sylvain Y... n'en étant pas les auteurs et ne les ayant pas signés ; qu'il sera en outre rappelé, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucune pièce financière ne vient appuyer la thèse du demandeur ;
Qu'il résulte de ces éléments que la mesure d'expertise sollicitée n'aurait d'autre but que de suppléer la carence de Christian X... dans l'administration de la preuve, étant de surcroît observé que l'insuffisance supposée des ressources et capitaux de Mme Z... ne serait pas de nature à établir le prêt invoqué et que les notaires, dont l'examen de la comptabilité est demandé, ne sont pas dans la cause ;
Que la décision des premiers juges rejetant cette demande sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que Christian X... sollicite subsidiairement l'allocation de la somme de 76 000 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, soit le remboursement de toutes les sommes exposées durant vingt-cinq ans pour la conservation, l'entretien et l'amélioration de cet immeuble, à savoir, l'ensemble des charges de copropriété, les taxes foncières, des travaux de modernisation, de mise aux normes de sécurité, d'amélioration du confort et de l'agrément de l'appartement, dont les factures étaient au nom du couple ou de Madame Z... ; qu'il n'est pas opposé à une mesure d'expertise sur ce point ;
Qu'il demande en outre le remboursement du prêt de 56 406 euros, soit au total la somme de 132 406 euros ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il évalue son appauvrissement au regard du rendement de la somme de 56 406 euros selon le taux du livret A de la Caisse d'Epargne, soit à la somme de 111 231 euros, et encore plus subsidiairement à celle de 89 581 euros, soit l'équivalent en pouvoir d'achat en 2015 de la somme de 370 000 francs en 1988, selon les tables de calcul de l'INSEE ;
Considérant que Pierre et Sylvain Y... soulignent que Christian X... a occupé l'appartement, durant vingt et un ans, sans acquitter de loyer, estimé par le tribunal d'instance à la somme mensuelle de 1 200 euros, et leur est redevable de la somme totale de 71 404 euros, au titre des indemnités d'occupation et de cinq condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils en demandent subsidiairement la compensation avec le remboursement sollicité à hauteur de 56 406, 14 euros ;
Considérant qu'il a été précédemment constaté que le prêt d'un montant de 56 406, 14 euros n'était pas établi ; que Christian X... ne peut demander restitution de cette somme, indexée ou réévaluée ; que les quelques appels de charges et de taxes dont il fournit copie sont au nom de Mme Y... née Z... ; qu'il n'est pas établi par la production de trois versements d'un montant de 1 000 euros de Christian X... à Sylvain Y... que le demandeur ait ainsi acquitté les charges de copropriété ;
Que l'attestation de contrat d'assurance-habitation correspond non à la propriété, mais à la seule occupation de l'appartement ; que la facture EDF du 4 mars 2011 à son nom correspond à ses dépenses d'énergie ;
Que l'occupation de Christian X... de l'appartement depuis 1986 n'est pas contestée par Pierre et Sylvain Y..., lesquels poursuivent par ailleurs le recouvrement des indemnités d'occupation allouées par le tribunal d'instance de Paris 18ème ; que s'agissant de l'assurance et de la facture EDF correspondant à cette habitation, leurs montants n'ont pas été versés aux consorts Y... et n'ont pu leur procurer un enrichissement sans cause ;
Que les devis produits n'établissent pas la réalité de travaux effectués et, en l'absence de factures, l'auteur de leur règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise ne se fonde sur aucun commencement de preuve d'un enrichissement sans cause et que les demandes subsidiaires de Christian X... seront rejetées ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Sylvain Y... la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Christian X... de ses demandes,
Condamne Christian X... à payer à Sylvain Y... la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Christian X... aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/07040
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-10;15.07040 ?
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