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10/11/2016 | FRANCE | N°13/06840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 novembre 2016, 13/06840


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-351, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06840

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2013- Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de TGI Créteil-RG no 12/ 01469

APPELANTE

Monsieur le Chef Comptable du Service des Impôts des Particuliers de CRETEIL
1 Place du Généra

l Billotte
94037 CRETEIL CEDEX

Représenté et assisté par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avoc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-351, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06840

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2013- Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de TGI Créteil-RG no 12/ 01469

APPELANTE

Monsieur le Chef Comptable du Service des Impôts des Particuliers de CRETEIL
1 Place du Général Billotte
94037 CRETEIL CEDEX

Représenté et assisté par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118

INTIMÉS

Monsieur Custodio X...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
né le 26 Mai 1962 à CABREIROS AROUCA

Madame Maria de Lurdes Y...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
née le 21 Février 1977 à OLIVEIRA DE AZEMEIS

Représentés par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente pour le prononcé.

***********

Le chef comptable du service des impôts des particuliers de Créteil (S. I. P.), venant aux droits du trésorier principal de Crétei, l était créancier, ès qualités, de M. Custodio X...pour la somme de 16 880, 21 € selon bordereau actualisé au 20 septembre 2013 au titre des impôts directs, en vertu des extraits de rôle rendus exécutoires par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne.

Après une première procédure judiciaire radiée à la suite des engagements de paiement pris par M. Custodio X...mais non respectés, le S. I. P. a fait citer M. Custodio X...et Mme Maria de Lurdes Y..., sa concubine, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins notamment d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, de désignation d'un notaire pour procéder aux dites opérations et pour y parvenir, de licitation de leur bien immobilier indivis, moyennant une mise à prix de 80 000 €.

Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de grande instance a rejeté toutes les demandes formées par le S. I. P. et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le tribunal a essentiellement relevé que le S. I. P. ne démontrait pas que le recouvrement de sa créance, au demeurant certaine, liquide et exigible, serait en péril, en raison notamment de l'existence d'une saisie sur salaire au profit du Trésor public, et eu égard au fait qu'il ne justifiait pas être en concours avec d'autres créanciers.

Le S. I. P. a fait appel de cette décision par déclaration au greffe le 5 avril 2013.

Selon arrêt du 1er avril 2016, la cour d'appel, constatant que les dernières conclusions des parties n'avaient pas été actualisées et qu'aucune des parties ne produisait de documents récents, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par le S. I. P. d'un décompte actualisé de sa créance, ce document devant comporter la mention des versements en remboursement et l'indication de leur affectation. L'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 6 octobre 2016 pour y être plaidée.

L'appelant a fait signifier de nouvelles conclusions no3 le 13 mai 2016 par lesquelles il forme des demandes identiques à celles qui étaient faites par conclusions no1 visées dans le jugement avant dire droit.
Le S. I. P. soutient qu'avant la constitution des intimés en cause d'appel, il leur a fait régulièrement délivrer par actes d'huissier la déclaration d'appel, puis ses conclusions no1, que les intimés ont constitué avocat le 2 août 2013, qu'il a respecté les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile en faisant signifier à l'avocat ses conclusions et ses pièces, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué ses pièces aux parties intimées avant leur constitution, l'article 906 n'en faisant pas une obligation, que le défaut d'observation de l'article 906 n'entraîne aucune sanction et qu'au demeurant, les intimés n'ont subi aucun grief.
Sur le fond, le S. I. P. expose que les premiers juges ont été trompés sur l'existence pérenne d'une saisie sur les salaires de M. Custodio X..., qu'en réalité un seul prélèvement a été effectué en juillet 2012, qu'il a donc été contraint de décerner un avis à tiers détenteur, lequel a permis, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur de l'intéressé, des règlements de 2 387, 95 € et de 7 568, 40 euros, qu'il a été possible de recouvrer certaines sommes au moyen d'un avis à tiers détenteur sur les indemnités chômage d'avril à septembre 2013, qu'il restait dû au 5 juin 2013 la somme de
23 003, 61 €. Il explique que les consorts X...et Dos Santos Rodriguez n'ont procédé en six ans qu'à deux règlements de leurs impositions à leur échéance, qu'ils n'ont effectué aucun paiement spontané de leur dette fiscale depuis l'introduction de la présente instance et ne s'exécutent que sous la contrainte, que l'accord pris par M. Custodio X...afin d'éviter les conséquences d'une première instance en liquidation partage n'a été respecté que pour trois échéances de février à avril 2009, qu'un décompte actualisé en date du 4 mai 2016 fait apparaître une dette de 17 780, 93 €, les paiements opérés par les consorts X...et Dos Santos Rodriguez et leur imputation faisant l'objet d'un autre document produit aux débats, que dès lors la procédure de licitation-partage apparaît comme la possibilité de recouvrement la plus efficace et la plus adaptée.

En l'absence de nouvelles conclusions régulièrement signifiées pour M. Custodio X...et Mme Maria de Lurdes Y..., la cour est saisie dans les termes des conclusions signifiées le 2 août 2013 et visées dans le jugement avant dire droit.
In limine litis, ils demandent le rejet des débats des pièces justificatives-notamment le décompte du 6 juin 2013- que le S. I. P. ne leur a pas communiquées simultanément à la signification de leurs écritures, enfreignant en cela les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils ont opéré des règlements de la dette fiscale à hauteur de 42 862, 36 € et contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance présentée par le S. I. P.. Ils estiment qu'il n'y a pas péril dans le recouvrement de la créance qui repose essentiellement sur l'impôt sur le revenu 2003 dont il reste un solde à régler de 20 700, 64 €, que M. Custodio X...n'a pu respecter l'échéancier qui lui avait été accordé en raison de son licenciement, mais qu'ayant retrouvé un emploi le 1er octobre 2011, il a sollicité un nouvel échéancier qui lui a été refusé " contre toute attente ", qu'une saisie sur ses allocations chômage en raison d'un avis à tiers détenteur va permettre l'apurement rapide de la dette.
Les consorts X...et Y...plaident la mauvaise foi du S. I. P. qui a enfreint le principe selon lequel les mesures d'exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et rappellent que le bien immobilier indivis constitue leur domicile familial, avec un enfant de 11 ans.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.

A l'audience, la cour a autorisé une note en délibéré sur la possibilité ouverte à la cour d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1 ancien du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées ainsi qu'au jugement avant dire droit du 1er avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le rejet des pièces :

Les intimés affirment que les pièces justificatives ne leur ont pas été communiquées simultanément avec la signification des conclusions ainsi que le prévoit l'article 906 du code de procédure civile.

Il est constant qu'à la date du 17 juin 2013, l'appelant a fait signifier aux intimés ses conclusions d'appel avec un bordereau de communication de 24 pièces mais que l'acte de signification ne contenant que quatre pages, les dites pièces n'étaient pas produites, qu'après constitution des intimés, aucune régularisation n'est intervenue par RPVA avant la clôture prononcée le 20 janvier 2016, que l'appelant qui affirme avoir adressé ses pièces à l'avocat des intimés le 30 août 2013 n'en justifie pas par un bordereau de communication de pièces dûment signé par l'avocat destinataire, qu'après jugement avant dire droit du 1er avril 2016 révoquant la clôture, le S. I. P. a bien communiqué les pièces 26 et 27 aux intimés avant nouvelle clôture prononcée le 7 septembre 2016, mais n'a pas régularisé la communication des 25 premières pièces alors même qu'aux termes de leurs conclusions, les intimés lui opposaient les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, à défaut de toute communication en cause d'appel aux intimés, les pièces numérotées 1 à 25 du S. I. C. doivent être écartées des débats.

Sur l'action oblique :

Le S. I. P. de Créteil forme à l'encontre des consorts X...-Y...une action oblique en partage et licitation d'un bien immobilier en indivision entre ces derniers aux fins de recouvrement d'une créance d'impositions.
L'action oblique nécessite que le créancier agissant soit titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et que le débiteur soit défaillant dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, son inaction compromettant le recouvrement de cette créance.
L'appréciation de ces éléments se fait au jour où la juridiction statue.

M. X...ne conteste pas le principe de sa dette fiscale mais son caractère certain, liquide et exigible.
Or, le S. I. P. de Créteil justifie par un bordereau de situation daté du 4 mai 2016 (pièce 26) d'une créance s'élevant à la somme totale de 17 780, 93 euros comprenant des impôts sur le revenu, des taxes d'habitation et des taxes foncières. Ce bordereau signé par le comptable public est établi au nom de M. X...et fait état de certains versements.
Par ailleurs, le document intitulé " X...-imputations par date " (pièce 27) comporte un historique de versements par le débiteur avec leurs imputations. Toutefois, il n'est pas probant en l'absence de signature par le comptable l'ayant établi.

De surcroît, force est de constater que si M. X...a fait quelques paiements volontaires au profit du S. I. P., les sommes venant en déduction de la dette ont été, pour la plupart depuis 2013, obtenues par des avis à tiers détenteur adressés à son employeur, la société STRU BAU, avant son placement en liquidation judiciaire (pièce 10 des intimés), à sa banque (pièce 17 des intimés) et à Pôle Emploi (pièce 13 des intimés), que malgré des mises en demeure, M. X...ne justifie pas avoir opéré des remboursements réguliers, que le S. I. P. s'est désisté d'une précédente instance aux fins d'action oblique en raison d'un accord de paiement intervenu avec le débiteur, que celui-ci n'a cependant pas respecté.

Devant une telle attitude du débiteur, s'agissant d'une dette fiscale mise en recouvrement depuis décembre 2006 (IR 2003 et 2004) alors qu'il dispose de droits immobiliers dans une indivision dont il ne sollicite pas le partage, le S. I. P. de Créteil est bien fondé à exercer en son nom les droits qu'il néglige de mettre en oeuvre. Dans ces conditions, la cour infirme le jugement déféré et fait droit aux demandes du S. I. P tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision et la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à Villeneuve-Saint-Georges, ...dans les conditions détaillées au dispositif du présent arrêt. Il sera simplement constaté que le prix du bien immobilier est estimé entre 280 000 et 300 000 euros selon une attestation établie le 6 avril 2012 par l'agence ORPI de Villeneuve-Saint-Georges (pièce 9 des intimés) de sorte que la mise à prix doit être fixée à la somme de 95 000 €.

En l'absence de demande en paiement formée par le S. I. P., la cour ne peut accorder des délais au débiteur sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il sera toutefois mentionné que selon note en délibéré en date du 11 octobre 2016 autorisée par la Cour, le S. I. P. a indiqué que des paiements volontaires réguliers selon un échéancier seraient susceptibles de retarder les mesures d'exécution.

M. X...et Mme Maria de Lurdes Y...qui succombent supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du S. I. P. les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Custadio X...et Mme Maria de Lurdes Y...;
Nomme Maître Jean-Marie Z..., ... à l'effet de procéder aux dites opérations ;
Ordonne la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Créteil, par le ministère de Maître Corinne Tacnet, avocat près ce tribunal commise à cet effet, sur le cahier des conditions de vente par elle dressé, de l'immeuble dont l'indivision est propriétaire :
Un pavillon d'habitation à VILLENEUVE SAINT GEORGES 94190, ..., sur un terrain cadastré section AH numéro 134 d'une surface de 4 ares 24 centiares
sur la mise à prix de 95 000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d'enchères ;

Dit que les enchères seront reçues par le juge des criées du tribunal de grande instance de Créteil et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
- « LES AFFICHES PARISIENNES › › pour l'annonce légale,
- « LE PARISIEN RÉGIONAL › › et " LA CROIX " pour les avis simplifiés,
avec en outre 100 affiches de format 1/ 2 colombier ;

Condamne M. Custodio X...et Mme Maria de Lurdes Y...in solidum à verser au service des impôts de Créteil la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Custodio X...et Mme Maria de Lurdes Y...in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Tacnet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/06840
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-10;13.06840 ?
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