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09/11/2016 | FRANCE | N°15/18222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 novembre 2016, 15/18222


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18222



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 12/03425





APPELANTS



Monsieur [C] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (47)

[Adresse

1]

[Localité 2]



Madame [J] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (54)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18222

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 12/03425

APPELANTS

Monsieur [C] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (47)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (54)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistés de Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

INTIMÉE

SA BRED BANQUE POPULAIRE, RCS PARIS B 552 091 795, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

La société Oxalys dont le gérant était M. [C] [Y] a ouvert un compte courant n° [Compte bancaire 1] dans les livres de la Bred Banque Populaire, le 26 mars 2007.

Ce compte a présenté un solde débiteur.

Par acte authentique du 31 juillet 2009, la Bred Banque Populaire a consenti à la société Oxalys un prêt sous la forme d'une convention de compte courant, comprenant notamment un crédit de caisse de 160.000 euros.

A titre de garantie, M. [Y] a consenti une affectation hypothécaire de sa résidence d'[Localité 2], sur la fraction lui appartenant en pleine propriété, soit 50 % des droits indivis, à hauteur de 160.000 euros en principal, outre 32.000 euros d'accessoires, son épouse donnant son consentement pour l'affectation hypothécaire.

Une inscription d'hypothèque conventionnelle a ainsi été prise le 31 juillet 2009, et renouvelée le 15 juillet 2010, pour la somme de 192.000 euros sur la moitié indivise du bien appartenant à M. [C] [Y].

La société Oxalys a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 31 mai 2010.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2010, la Bred Banque Populaire a déclaré sa créance pour la somme 191.304,36 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2010, la

Bred Banque Populaire a mis en demeure M. [Y] pour les sommes dues au titre du solde débiteur du compte n° [Compte bancaire 1].

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

La créance de la Bred Banque Populaire a été admise au passif de la société Oxalys.

Par acte du 25 octobre 2012, l a Bred Banque Populaire a assigné M. et Mme [Y] afin que les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1]rdilly, [Localité 2]s, acquis par acte notarié du 13 novembre 2002, au prix de 670.776 euros soient ordonnées, ainsi que la licitation préalable du bien.

Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision

conventionnelle existant entre [C] [Y] et [J] [J] [D], épouse [Y], portant sur le bien situé à [Adresse 1],

- commis le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation à un notaire inscrit auprès de ladite chambre, pour y procéder, et le magistrat de la première chambre du tribunal en charge du contrôle desdites opérations pour les surveiller,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,

- ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 1],

- dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Guillaume Méar, associé de la SCP Malpel, avocats au barreau de Melun, sur une mise à prix de 200.000 euros et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,

- dit qu'avant la vente et sur les diligences de Maître Guillaume Méar, il sera procédé aux mesures de publicité légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires,

- autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Maître Méar, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés,

- condamné in solidum [C] [Y] et [J] [D] à payer, à la Bred, la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de licitation et de partage, avec recouvrement direct par Maître Méar de ceux qu'il a avancés, au sens de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la décision est exécutoire par provision.

M et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2015.

Dans leurs conclusions du 7 décembre 2015, ils demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

y faisant droit

- leur accorder 24 mois de délai sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil pour s'acquitter de leur créance (sic) à raison de 1.000 euros par mois les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois

- partager les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2016, la Bred Banque Populaire demande à la cour de :

- rejeter l'ensembles des moyens évoqués par les appelants,

- confirmer le jugement,

- condamner in solidum M. [C] [Y] et Mme [J] [D], épouse [Y], à lui payer, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage et licitation, sauf dépens de contestation qui resteront à la charge du contestant avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les appelants soutiennent que le bien immobilier en cause est estimé à environ 900.000 euros et que sa mise en vente pour une somme de 190.000 euros parait disproportionnée et sollicitent 24 mois de délai pours'acquitter de leur dette, le temps nécessaire pour procéder soit à la vente amiable, soit à la souscription d'un nouveau crédit pour désintéresser la Bred, M. [C] [Y], précisant qu'il a pris sa retraite et bénéficie d'un revenu annuel de 73.978 euros qui lui permettrait raisonnablement d'espérer pouvoir solliciter un prêt pour s'acquitter de sa dette ;

Considérant que la somme de 200 000 € et non 190 000 € constitue uniquement une mise à prix dont l'objectif est d'attirer les enchères, mise à prix que les appelants ne contestent pas utilement en produisant des avis de valeur de leur bien, leur dossier se limitant à la production de leur avis d'imposition pour 2013 ;

Considérant que M. [Y], mis en demeure de régler la créance de la Bred depuis plusieurs années, n'établit pas avoir entrepris la moindre démarche pour laquelle les appelants sollicitent aujourd'hui un délai de deux ans ;

Considérant, en conséquence, qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier leur demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, ils doivent en être déboutés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 800 €,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18222
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/18222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.18222 ?
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