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04/11/2016 | FRANCE | N°12/21449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 04 novembre 2016, 12/21449


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016

(no, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21449

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00489

APPELANTS

Maître Xavier X... né le 28 Janvier 1965 à HENIN BEAUMONT (62110)

demeurant...

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PA

RIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Compagni...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016

(no, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21449

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00489

APPELANTS

Maître Xavier X... né le 28 Janvier 1965 à HENIN BEAUMONT (62110)

demeurant...

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 775 652 126

demeurant 14 bd Alexandre Oyon-72030 LE MANS Cedex 9

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 440 048 882

demeurant 14 bd Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

INTIMÉS

Monsieur Fabrice Louis Y... né le 27 Juin 1972 à Nîmes (30000)
et
Madame Marianne Y... épouse Y... née le 12 Juin 1973 à Nîmes (30000)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND et PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286
Assistés sur l'audience par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NÎMES

Maître Philippe Z... Es qualité de liquidateur de la SA RESIDENCE CHATEAU et la SARL FINANCIERE BARBATRE.

Demeurant...

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SAS 2 AD INGENIERIE prise en la personne de son président et domicilié en cette qualité au dit siège

ayant son siège au 16 rue Troyon-92316 SEVRES CEDEX

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 440 048 882

ayant son siège au 16 boulevard des Italiens-75009 Paris

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Bertrand MOREAU de la SARL B. MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

INTERVENANTS

Maître Hélène A... es qualité d'administrateur judiciaire de la Sas 2 AD INGENIERIE
Intervenant forcé

demeurant...

non représenté
Assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS avec signification des conclusions en date du 07 juin 2013 par remise à personne morale

SCP OUIZILLE DE KEATING prise en la personne de ses représentants légaux
intervenant volontaire

ayant son siège au 51 avenue du Maréchal Joffre-92000 NANTERRE

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SELARL FHB prise en la personne de ses représentants légaux
Intervenant volontaire

ayant son siège chez Maître A... au ...

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SCP OUIZILLE DE KEATING mission conduite par Me Christian B... es qualité de mandataire liquidateur de la société 2 AD INGENIERIE
Intervenant forcé

non représenté
Assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS avec signification des conclusions en date du 05 novembre 2014 par remise à personne morale

Société M. A. F prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 9 rue de l'Amiral Hamelin-75016 PARIS

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée sur l'audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

SCP DE KEATING es qualité de mandataire liquidateur de la société 2AD INGENIERIE

non représenté
Assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de PARIS avec signification des conclusions en date du 08 septembre 2014 par remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte reçu le 7 janvier 2004 par M. X..., notaire à Nice, M. et Mme Y... ont acquis en l'état futur d'achèvement de la société Financière Barbatre le lot no 27 du bâtiment B de la copropriété «   la Grange le Roy   » (château du XVIème siècle) à Grisy-Suisnes (77), moyennant le prix de 282. 734 € financé grâce à un emprunt de 301. 000 € souscrit auprès de la société BNP Paribas les 3 novembre 2003 et 5 janvier 2004. Ils ont donné à bail commercial ce lot à la société Résidence le Château selon acte sous seing privé du 15 juillet 2003.

L'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre était la société 2AD Ingénierie.

La société Financière Barbatre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2008 qui a désigné M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire. La société Résidence le Château a également été mise en liquidation judiciaire par jugement du même jour et M. Z... lui a également été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 mars 2008, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à M. et Mme Y... et les a mis en demeure de lui régler la somme de 311. 173, 50 €.

C'est dans ces circonstances que, selon actes extra-judiciaires des 13, 14, 16 décembre 2010, 12 janvier 2011, 24 novembre 2011, M. et Mme Y... ont assigné M. X..., l'assureur de celui-ci la société MMA IARD, M. Z... ès qualités de liquidateur de la société Financière Barbatre et de la société Résidence Le Château, la société BNP Paribas et la société 2AD Ingénierie à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente du 7 janvier 2004, fixer leur créance de restitution du prix au passif de la liquidation de la société Financière Barbatre, ordonner la résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas et celle du bail commercial consenti à la société Résidence Le Château, condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 301. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à raison de la faute de cette banque, condamner la société 2AD Ingénierie à leur payer les sommes de 226. 187, 20 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et, in solidum avec M. X..., celle de 20. 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral   ; ils demandaient également que M. X... soit condamné à garantir la restitution du prix in solidum avec la société MMA IARD, outre la mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble et la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a   :

- dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- dit irrecevables les écritures de la société Financière Barbatre et de la société MMA IARD signifiées le 17 juillet 2012,
- dit irrecevables et écarté des débats les pièces de M. et Mme Y... no 38bis, 39 et 40,
- dit M. et Mme Y... irrecevables en leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la société Financière Barbatre à hauteur des sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble et de 7. 353 € au titre des frais de la vente et de l'inscription d'hypothèque du 7 janvier 2004,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... ès qualités,
- dit, en conséquence, M. et Mme Y... recevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 7 janvier 2004, fixer leur créance de restitution du prix de vente au passif de la société Financière Barbatre, subordonner la restitution du bien acheté à la restitution du prix de vente et résoudre le contrat de bail consenti à la société Résidence Le Château,
- résolu le contrat de vente conclu le 7 janvier 2004 entre la société Financière Barbatre et M. et Mme Y...,
- fixé la créance conjointe de M. et Mme Y... au passif de la société Financière Barbatre à la somme de 282. 734 €,
- annulé le contrat de bail conclu le 15 juillet 2003 entre M. et Mme Y..., d'une part, la société Résidence Le Château, d'autre part, portant sur le lot no 27 de la copropriété «   la Grange du Roy   » située à Grisy-Suisnes,
- résolu le contrat de prêt conclu les 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 entre M. et Mme Y... et la société BNP Paribas,
- condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances, la somme de 282. 734, 40 € en restitution des sommes prêtées au titre du prêt résolu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011,
- condamné la société 2AD Ingénierie à payer conjointement à M. et Mme Y... la somme de 226. 187, 20 € en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum la société 2AD Ingénierie, M. X... et la société MMA IARD à payer à M. et Mme Y... ensemble la somme de 3. 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum M. X... et la société MMA IARD à payer à la société 2AD Ingénierie, sur justificatif, la moitié des sommes que celle-ci aura versées à M. et Mme Y... en réparation des préjudices par eux subis,
- ordonné la radiation du privilège de vendeur accessoire à la vente du lot no 27 de la copropriété «   la Grange du Roy   » située à Grisy-Suisnes, cadastrée section A no 212, et la radiation du privilège de prêteur de deniers accessoire au contrat de prêt des 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 conclu entre la société BNP Paribas et M. et Mme Y... pour financer l'achat du bien immobilier dont s'agit, publié à la Conservation des Hypothèques de Melun, volume 2004 P no 3081,
- dit que la publication du jugement incomberait à la partie la plus diligente,
- condamné in solidum la société 2AD Ingénierie et M. X... à payer à M. et Mme Y... ensemble la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société 2AD Ingénierie et M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société 2AD Ingénierie et M. X... aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de publication à la Conservation des Hypothèques,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

M. X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le   27 mai 2016, de   :

- débouter la société MAF de sa demande de confirmation, le cas échéant, du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu un partage responsabilité entre la société 2AD Ingénierie et lui-même,
- vu l'article 1382 du code civil, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à payer des dommages-intérêts,
- dire M. et Mme Y... irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées contre lui et son assureur de responsabilité professionnelle,
les en débouter
-condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société 2AD Ingénierie à lui payer la somme de 10. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner, en outre, solidairement M. et Mme Y... et la société 2AD Ingénierie à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le   29 juillet 2016, de   :

au visa des articles 1108, 1134, 1153, 1184, 1244-1, 1289, 1382, 1600-1, 1603-1, 1603 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et du prêt immobiliers,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- fixer leur créance de restitution du prix au passif de la société Financière Barbatre à la somme de 282. 734, 40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2011,
- ordonner le retour dans le patrimoine de la société Financière Barbatre du lot no 27 de l'ensemble immobilier «   la Grange du Roi   » à Grisy-Suisnes,
- dire qu'ils pourront subordonner la restitution du bien à celle du prix de vente,
- fixer également leur créance au passif de la société Financière Barbatre aux sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble, de 7. 353 € au titre des frais de la vente du 7 janvier 2004 et des frais d'inscription d'hypothèque,
- prononcer la résolution du contrat de bail commercial conclu entre eux et la société Résidence Le Château et, subsidiairement, son annulation,
- ordonner la restitution des fonds empruntés à la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 285. 008, 40 €, en deniers ou quittances,
- leur accorder un report et, subsidiairement, un délai de paiement de 24 mois pour la restitution en deniers ou quittances de la somme de 285. 008, 40 € consécutivement à la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier des 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004,
- ordonner, en réparation du préjudice moral par eux subi en raison des fautes de la société MMA IARD, la compensation de cette somme avec celle de 301. 000 € représentant les dommages-intérêts qui seront fixés à ce titre,
- dire que la société 2AD Ingénierie, la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront tenus in solidum d'indemniser leur entier préjudice lié à l'inachèvement de l'immeuble litigieux, par eux subi du fait des fautes du notaire et de l'architecte,
- dire que leur créance sur la société 2AD Ingénierie est postérieure au jugement d'ouverture,
- condamner in solidum la société 2AD Ingénierie, la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser le préjudice matériel qu'ils ont subi à hauteur de la somme de 728. 754, 61 €,
- subsidiairement, s'ils n'étaient pas condamnés à les indemniser de la restitution de l'immeuble au mandataire judiciaire, condamner in solidum les mêmes à les garantir de la restitution du prix de vente de 282. 734 € par M. Z... ès qualités, dans l'hypothèse où ce dernier déclarerait ne pouvoir y procéder ou n'y procéderait pas dans le délai d'un mois courant de la signification du présent arrêt, en les condamnant in solidum au paiement de cette somme, et les condamner pour le surplus in solidum au paiement de la somme de 672. 207, 41 €,
- plus subsidiairement, condamner in solidum la société 2AD Ingénierie, la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de la somme de 672. 207, 41 € au titre du préjudice résultant pour eux de la perte d'une chance de ne pas contracter la vente,
- pour le cas où la société 2AD Ingénierie ne serait pas condamnée, fixer leur créance au passif de cette société à hauteur des montants susvisés à titre principal, subsidiairement et infiniment subsidiairement et procéder par voie de condamnation à l'endroit de la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamner in solidum la société 2AD Ingénierie, la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- subsidiairement, condamner la société MAF, M. X..., la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à ce paiement,
- condamner la société MAF à les indemniser à hauteur de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société 2AD Ingénierie, solidairement avec cette dernière,
- condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de toute condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., solidairement avec celui-ci,
- dire qu'après exécution de leurs propres obligations de restitution, toute hypothèque, et notamment celle du 5 janvier 2004 publiée le 3 mars 2004 sous le no 2004V1247, objet d'une reprise pour ordre le 8 avril 2004publiée le sous le no 2004D7519, et tout privilège de prêteur de deniers accessoire au prêt des 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 existant sur le bien litigieux en vertu des actes résolus ou annulés sera radiée et ordonner cette radiation,
- ordonner la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Melun,
dire le présent arrêt commun et opposable à la SCP Ouizille de Keating, la SELARL FHB et Mme Hélène A...,
- condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier de justice et de publication des actes à la Conservation des Hypothèques.

La société MAF prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2016, de   :

- dire son appel en intervention forcée par M. et Mme Y... irrecevable dès lors que les conditions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- dire qu'elle est fondée à opposer une non-garantie à la société 2AD Ingénierie   :

en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte,
en application de la clause d'exclusion 2. 126,
en application de la clause d'exclusion 2. 111 et de l'absence d'aléa,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle ne pourra garantir la société 2AD Ingénierie que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500. 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées contre elle dans la présente procédure, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,
- débouter en conséquence M. et Mme Y... de leurs demandes dès lors que le plafond est épuisé,
- encore plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir la société 2AD Ingénierie garantir le remboursement du prix de vente,
- débouter M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la société 2AD Ingénierie et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 226. 187, 20 €,
- le cas échéant, confirmer le jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité entre M. X... et la société 2AD Ingénierie à hauteur de 50 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. et Mme Y... la somme de 3. 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. et Mme Y... au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Z... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Barbatre et de la société Résidence Le Château prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2014, de   :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevables les demandes de M. et Mme Y...,
- dire ces demandes irrecevables dès lors qu'en l'absence de saisine au fond du tribunal avant le jugement d'ouverture, seul le juge-commissaire aurait été compétent pour statuer sur une éventuelle créance de M. et Mme Y...,
- dire irrecevable la demande de résolution de la vente et de restitution du prix pour le même motif.

La société BNP Paribas prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2015 et 11 avril 2016, de   :

- lui donner acte de son rapport à justice sur les demandes formées par M. et Mme Y... et tendant à la résolution des contrats de vente du 7 janvier 2004, de bail commercial et de prêt du 5 janvier 2004, aux torts de la société Financière Barbatre,
- condamner M. et Mme Y... à lui rembourser la somme de 301. 000 € en deniers ou quittances à titre de restitution de l'emprunt résolu, avec intérêts au taux légal du jour de chaque décaissement par la banque,
- dire que M. et Mme Y... ne sauraient bénéficier de délais de remboursement,
- dire que la radiation des privilèges de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sur le lot litigieux n'interviendra que lorsque elle sera désintéressée de sa créance à l'encontre de M. et Mme Y...,
- condamner M. X... et la société MMA IARD, dans la mesure de la responsabilité retenue contre eux, à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les intérêts au taux de 4, 9 % sur la somme de 301. 000 € à compter du 5 janvier 2004 jusqu'au jour de sa fin contractuelle prévue et ce à compter de la date des décaissements opérés,
- dire M. et Mme Y... irrecevables et mal fondés à rechercher sa responsabilité au titre du prêt dont la résolution est prononcée,
- dire, dans tous les cas, que M. et Mme Y... ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent, lequel ne pourrait être constitué que par une perte de chance,
- condamner les parties succombantes à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société 2AD Ingénierie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2012. son mandataire judiciaire la SCP Ouizille de Keating, son administrateur judiciaire la SELARL FHB prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 04 septembre 2013 de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Melun le 13
novembre 2012,
- à titre principal, dire que l'attestation délivrée par la Société 2 AD Ingénierie le 16
juin 2003 constituait un état des existants et non un état d'avancement des travaux,
- par conséquent, dire que la Société 2 AD Ingénierie n'a commis aucune faute dans
l'exécution de sa mission,
- ainsi, prononcer la mise hors de cause de la Société 2 AD Ingénierie, ainsi que de la
SCP OUIZILLE DE KEATING et de la SELARL FHB,
- subsidiairement, dire que Maître X... a manqué à ses obligations et retenir sa responsabilité pleine et entière, le condamner à relever et garantir intégralement la Société 2 AD
INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en principal, frais et accessoires,
- plus subsidiairement, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
- dire que rembourser les appels de fonds versés et conserver la propriété
du bien reviendrait à un enrichissement sans cause,
- rejeter les demandes relatives au remboursement des appels des fonds,
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a rejeté les demandes financières relatives aux
frais inhérents à l'acte de vente, aux frais bancaires et à la perte de loyers,
- en tout état de cause, condamner toutes parties succombantes à verser à la Société 2 AD INGENIERIE, à la SCP OUIZILLE DE KEATING et à la SELARL FHB, la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.

Maître Hélène A... es qualité d'administrateur judiciaire de la Sas 2 AD INGENIERIE assigné en intervention forcée n'a pas constitué avocat

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que l'opération a été placée sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement dans un souci de protection des acquéreurs, alors que la commercialisation de l'ensemble immobilier était faite dans un but de défiscalisation, les futurs locaux devant être exploités sous forme de résidence hôtelière et donnés à bail à une société gestionnaire par l'intermédiaire de baux commerciaux   ; il en infère que cette vente ne relevait pas du secteur protégé et que la société venderesse a respecté ses obligations dans les limites des accords contractuellement arrêtés   ; rappelant qu'un notaire n'a pas l'obligation de se déplacer sur les lieux pour vérifier les déclarations des parties, il estime n'avoir commis aucune faute en débloquant les fonds sur la vue d'une attestation du maître d'œuvre du 16 juin 2003, sous sa seule responsabilité, relatant que l'immeuble était «   hors d'eau   », et il conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de conseil en omettant de conseiller aux acquéreurs la souscription d'une garantie extrinsèque   ; enfin, il soutient que la restitution du prix de vente ne saurait lui incomber, ne constituant pas un préjudice indemnisable   ;

M. et Mme Y..., appelants incidents, soutiennent que leurs demandes de fixation de créances au passif de la société Financière Barbatre sont recevables dès lors que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour en connaître, que la résolution de la vente est justifiée par la carence du vendeur et entraîne par voie de conséquence l'annulation des contrats de bail et de prêt adossés à la vente résolue ; ils recherchent la responsabilité de la société 2AD Ingénierie et de M. X... et leur garantie s'agissant de la restitution du prix en reprochant plus particulièrement au notaire d'avoir manqué d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il recevait, notamment en omettant de vérifier avant de débloquer les fonds si les conditions de mise en œuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient bien réunies ;

M. Z..., également appelant incident, considère que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur l'admission de la créance de M. et Mme Y... et affirme que seul ce juge, doté d'une compétence générale en la matière, est compétent pour admettre ou rejeter la créance de ces derniers, par application de l'article L. 624-2 du code de commerce   ;

La société BNP Paribas, appelante incidente, indique qu'elle a décaissé une somme de 301. 000 € au total et fait valoir que la radiation des privilèges qu'elle a fait inscrire sur le bien litigieux doit être subordonnée au désintéressement intégral de sa créance   ; elle estime que les fautes conjuguées de M. X... et de la société 2AD Ingénierie ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à en supporter les conséquences, donc à lui payer la somme de 301. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque décaissement   ; s'agissant des griefs de M. et Mme Y..., elle les réfute comme étant sans objet dès lors que, d'une part, le prêt est résolu, d'autre part, les facultés financières de M. et Mme Y... et leur patrimoine immobilier permettaient l'octroi d'un prêt du montant souscrit   ; enfin, elle demande réparation à M. X... et à la société MMA de sa perte de chance de percevoir, à compter du 4 janvier 2004 jusqu'au terme du prêt, des intérêts au taux contractuel de 4, 9 % sur le prêt résolu   ;

La MAF conteste la recevabilité de son intervention forcée en cause d'appel et, subsidiairement, soutient que sa garantie n'est pas due à la société 2AD Ingénierie en raison de la délivrance d'une attestation de complaisance ne ressortissant pas l'exercice normal de la profession d'architecte, soulevant diverses exclusions de garantie en lien avec la délivrance de cette attestation destinée, en outre, à procurer un avantage illégitime au maître de l'ouvrage, directement ou indirectement   ;

La société 2AD Ingénierie et ses mandataires à la procédure collective soutiennent que l'attestation " hors d'eau " délivrée n'était ni inexacte ni mensongère, n'étant relative qu'à l'état des existants et non à l'avancement des travaux ;

Sur l'intervention forcée de la MAF en cause d'appel

L'appel en intervention forcée de la MAF en cause d'appel sera déclarée irrecevable alors qu'elle n'est justifiée par aucune évolution du litige, le redressement judiciaire de la société 2AD Ingénierie postérieurement au prononcé du jugement la condamnant ne constituant pas un élément nouveau justifiant cette mise en cause, alors qu'il incombait à M. et Mme Y..., dès la première instance, d'attraire l'assureur de l'architecte, la société 2AD Ingénierie, à la procédure, étant observé que, dans le cas où cet assureur n'aurait pas été identifié ou identifiable, M. et Mme Y... pouvaient saisir le juge de la mise en état d'une demande d'injonction adressée à la société 2AD Ingénierie afin qu'elle produisit sa police d'assurance ;

Sur la résolution de la vente, du bail et du prêt

Aucune des parties ne relevant appel des dispositions du jugement ayant :

- résolu le contrat de vente conclu le 7 janvier 2004 entre la société Financière Barbatre et M. et Mme Y...,
- annulé le contrat de bail conclu le 15 juillet 2003 entre M. et Mme Y..., d'une part, la société Résidence Le Château, d'autre part, portant sur le lot no 27 de la copropriété «   la Grange du Roy   » située à Grisy-Suisnes,
- résolu le contrat de prêt conclu les 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 entre M. et Mme Y... et la société BNP Paribas,

ces dispositions sont définitives ;

Le jugement ayant fixé la créance de restitution du prix de vente au passif de la société Financière Barbatre à la somme de 282. 734 €, la demande de M. et Mme Y... tendant à voir infirmer ce jugement pour prononcer une condamnation identique est sans objet   ; s'agissant d'une créance d'origine contractuelle, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2011 valant mise en demeure de restituer   ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sa publication à la Conservation des Hypothèques (Direction des Services Fonciers) de Melun   ; la publication du présent arrêt confirmatif sera de même ordonnée   ;

Il n'y a pas lieu d'autoriser M. et Mme Y... à subordonner la restitution du bien objet de la vente à la restitution effective du prix de vente, la restitution du bien étant la conséquence de la résolution de la vente et ne pouvant être assortie de restrictions ;

Sur la fixation des créances de M. et Mme Y... au passif de la société Financière Barbatre

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit recevable la demande de fixation de la créance de restitution du prix d'acquisition de M. et Mme Y..., dès lors que le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur les contestations étrangères à l'application des règles de la procédure collective ;

En outre, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles saisi par M. et Mme Y... qui lui demandaient de se prononcer sur sa compétence a rendu, le 3 novembre 2011, une ordonnance constatant son incompétence pour connaître de la demande de fixation de créance de ces derniers, étant observé que M. Z... a acquiescé dans le cadre de cette instance à l'argumentation de M. et Mme Y... et a demandé au juge-commissaire de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Melun ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevables et rejeté les demandes de fixation de créances au passif de la société Financière Barbatre formées par M. et Mme Y... à hauteur des sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble et de 7. 353 € au titre des frais de la vente et de l'inscription d'hypothèque du 7 janvier 2004, s'agissant de demandes relatives à des créances de restitution nées antérieurement à l'ouverture de cette procédure, par application de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Statuant à nouveau, la Cour dira les demandes formées à ce titre recevables et ordonnera l'inscription de ces créances au passif de la liquidation de la société Financière Barbatre   ;

Sur la responsabilité de la société 2AD Ingénierie

La responsabilité de la société 2AD Ingénierie, à l'origine du déblocage intempestif des fonds entre les mains de la société Financière Barbatre est établie, l'architecte ne pouvant ignorer que l'attestation " hors d'eau " qu'il délivrait était destinée à obtenir du notaire le déblocage des fonds en fonction d'un avancement précis des travaux de rénovation, l'état des existants étant sans intérêt à cet égard ;

La société 2AD Ingénierie étant, par la délivrance d'attestations mensongères et de pure complaisance, prioritairement responsable du préjudice de la société Financière Barbatre, le jugement sera infirmé en qu'il a condamné in solidum M. X... et la société MMA IARD à payer à la société 2AD Ingénierie, sur justificatifs, la moitié des sommes que celle-ci aura versées à M. et Mme Y... en réparation des préjudices par eux subis, et la société 2AD Ingénierie sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre M. X... ;

Infirmant le jugement sur la condamnation à réparation prononcée contre cette société, la Cour condamnera la société 2AD Ingénierie à garantir la condamnation à restitution à la société BNP Paribas par M. et Mme Y... de la somme de 301. 000 € correspondant aux sommes à restituer par ceux-ci,

M. et Mme Y... seront déboutés de leur demande tendant à voir la société 2 AD Ingénierie à leur régler, à titre de dommages et intérêts, ou encore à garantir la restitution par la société Financière Barbatre des sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble et de 7. 353 € au titre des frais de la vente et de l'inscription d'hypothèque du 7 janvier 2004, alors que l'architecte maitre d'œuvre n'est pas responsable de la résolution de la vente mais seulement du déblocage indu des fonds ;

M. et Mme Y... seront déboutés du surplus de leurs réclamations indemnitaires dirigées contre la société 2AD Ingénierie, lesquelles, outre qu'elles font double emploi avec la restitution du prix de vente s'agissant de la restitution de l'immeuble acquis, correspondent à une perte de chance alléguée de loyers commerciaux qui ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec la faute de l'architecte, ayant pour origine le défaut de livraison du bien objet de la vente en l'état futur d'achèvement par la société Financière Barbatre   ;

Sur la responsabilité de M. X...

L'acte de vente reçu par M. X... le 7 mai 2004 indique qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement, mentionne en page 19 que la seule garantie d'achèvement consiste en la garantie intrinsèque prévue par l'article R. 261-18 a) du code de la construction et de l'habitation, en page 10, que le chantier a été ouvert le 28 août 2003 et, en page 12, qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société 2AD Ingénierie que les travaux du programme ont atteint le stade «   hors d'eau   »   ; en fonction de ces éléments et d'attestations ultérieures délivrées par la société 2AD Ingénierie, le notaire a débloqué la totalité des fonds entre les mains de la société Financière Barbatre sans que le bien objet de la vente fût livré, ni à la date prévue contractuellement, soit le 31 décembre 2004, ni ultérieurement   ;

Le notaire ayant volontairement assujetti la vente au régime de la vente en l'état futur d'achèvement, d'ordre public, M. X... ne peut soutenir que ce régime protecteur ne s'appliquerait pas à l'opération en raison du caractère commercial d'une opération de défiscalisation portant sur la transformation d'un château en résidence hôtelière ; en toute hypothèse, si le régime de la VEFA était inadapté comme il le prétend, alors il aurait commis un grave manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il recevait et à son devoir de conseil en soumettant cette vente à des conditions inappropriées et serait pareillement tenu des conséquences de ses errements ;

Or, en matière de VEFA, la protection de l'acquéreur qui s'engage à acquérir un bien qui ne lui sera livré, achevé, que plusieurs mois ou années après la vente, résulte essentiellement des garanties soit extrinsèque (assurée par un tiers garant extérieur à l'opération) soit intrinsèque, inhérente au programme, procédant comme le font valoir les acquéreurs, du déblocage progressif des fonds entre les mains du maître de l'ouvrage en fonction de l'avancement des travaux, d'où l'obligation pour le notaire qui ne retient qu'une garantie intrinsèque pour protéger les acquéreurs du risque encouru, de vérifier le commencement effectif des travaux en portant une attention accrue aux attestations d'avancement des travaux qui lui sont transmises, afin d'éviter tout déblocage intempestif des fonds   ; à cet égard, l'article R. 261-18 a) du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il y a garantie d'achèvement si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque, cette exigence permettant de vérifier que le constructeur a acheté le terrain d'assiette de la construction et a amené les travaux jusqu'au stade «   hors d'eau   », ce qui correspond concrètement au financement de 70 % environ du coût total des travaux par ses fonds propres ;

Au cas d'espèce, il est constant que les attestations délivrées par la société 2AD Ingénierie les 16 juin 2003 (état hors d'eau) et 4 septembre 2003 (diagnostic technique) étaient mensongères et de pure complaisance, qu'en effet, trois années après la vente, il appert de trois procès-verbaux de constat de l'huissier Dupont des 20 août 2008, 27 novembre 2009 et 8 juillet 2010, que les bâtiments n'étaient nullement «   hors d'eau   », encore moins «   hors d'air   », d'où il suit que l'état réel d'avancement des travaux ne correspondait en rien avec ces attestations destinées à obtenir le paiement des fractions de prix prévues au contrat de vente en dépit du fait que les travaux de rénovation n'avaient pas débuté   ; c'est par un raisonnement spécieux que le notaire conteste le caractère mensonger et trompeur de l'attestation de l'état «   hors d'eau   » du 16 juin 2003 au motif que les bâtiments disposaient effectivement d'une couverture à cette date, alors que, en matière de vente en l'état futur d'achèvement, les attestations du maître d'œuvre destinées à justifier le déblocage de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, doivent, par hypothèse, concerner les travaux en cours et non l'état originaire des bâtiments à rénover, sans incidence sur ce déblocage ;

Notamment, au vu des pièces instrumentées et, en particulier, de l'attestation de mise hors d'eau datée du 16 juin 2003 à confronter avec une déclaration de travaux comprenant la réfection complète de la toiture qui faisait état d'une ouverture de chantier au 28 août 2003, cette discordance de dates, qu'une simple vérification documentaire pouvait mettre en évidence, était de nature à éveiller les soupçons d'un notaire vigilant quant à l'exactitude des renseignements fournis relativement à l'état d'avancement des travaux, état auquel étaient subordonnés le bénéfice de la garantie intrinsèque et le paiement de la première tranche du prix, soupçons dont le notaire aurait alors dû alerter les parties   ; au demeurant, le notaire M. X... se contredit en soutenant tout à la fois que l'attestation délivrée par l'architecte était trompeuse et que, s'agissant d'une «   rénovation lourde   » il pouvait parfaitement se fier à ce document certifiant que l'existant était à la date du 16 juin 2003 «   hors d'eau   », alors que, quel que soit le régime adopté pour l'opération de promotion immobilière, l'état de l'existant ne pouvait, ainsi qu'il vient d'être relevé, équivaloir au stade «   hors d'eau   » des travaux de rénovation ni déclencher aucun paiement entre les mains du vendeur ;

Il s'ensuit que le défaut d'attention porté par M. X... aux attestations de pure complaisance délivrées par la société 2AD Ingénierie les 16 juin et 4 septembre 2003 est en lien de causalité direct et certain avec le déblocage de 100 % des fonds entre les mains du promoteur, alors que les travaux correspondants à ce déblocage étaient inexistants, le chantier ayant été abandonné par la société Financière Barbatre   ;

En conséquence de ses manquements, M. X... sera condamné à garantir la restitution des fonds versés au vendeur, soit la somme de 282. 734, 40 €, dans la limite de la demande formée à ce titre par M. et Mme Y... ; en effet, ses fautes sont en relation directe de causalité avec le déblocage inconsidéré de cette somme, ainsi qu'il a été dit, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; l'insolvabilité de la société Financière Barbatre en liquidation judiciaire et dont le liquidateur a délivré au mois d'octobre 2009 à M. et Mme Y... un certificat d'irrecouvrabilité de leur créance chirographaire fait obstacle à toute restitution de fonds, en tout ou partie, de la part de la venderesse, d'où il suit que les acquéreurs sont fondés à rechercher la réparation de leur préjudice auprès du notaire qui a concouru par sa faute à la création de leur préjudice   ;

A cet égard, M. et Mme Y... soutiennent que la société BNP Paribas n'aurait débloqué entre les mains du notaire que la somme de 285. 008, 40 €, de sorte qu'ils ne devraient pas être condamnés à un montant supérieur au titre de la restitution des sommes prêtées   ; toutefois, la société BNP Paribas justifie par les pièces produites (F4 et BM 11 à 24) qu'elle a décaissé entre les mains du notaire et de la société Financière Barbatre la somme totale de 301. 000 €, soit :

185. 632 € au jour de la signature de l'acte de vente,
28. 273 € le 13 février 2004,
28. 274 € le 12 août 2005,
28. 273 € le 28 mars 2006,
30. 548 € le 16 avril 2007,

total : 301. 000 €,

d'où il suit que, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances, la somme de 282. 734, 40 € en restitution des sommes prêtées au titre du prêt résolu, et que la Cour, statuant à nouveau, condamnera M. et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas la somme de 301. 000 € assortie des intérêts au taux légal du 21 mars 2012, date des premières écritures de la banque valant mise en demeure de restituer, par application de l'article 1153 du code civil   ;

M. X... sera condamné in solidum avec la société 2AD Ingénierie, la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir la restitution de la somme de 282. 734, 40 € assortie d'intérêts comme il a été dit et il sera lui-même garanti de cette condamnation par la société 2AD Ingénierie qui lui a fourni des attestations mensongères relatives au stade d'avancement des travaux ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... in solidum avec la société MMA et la société 2AD Ingénierie à payer à M. et Mme Y... la somme de 3. 000 € en réparation de leur préjudice moral, exactement évalué à ce montant par le premier juge   ;

M. et Mme Y... seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société 2AD Ingénierie, du notaire et de son assureur dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'échec de l'opération n'est pas consécutif à la faute du notaire mais à celle du vendeur en l'état futur d'achèvement qui n'a pas respecté ses engagements   ;

Il n'y a pas lieu d'octroyer à M. et Mme Y... des délais de paiement eu égard aux condamnations à garantie prononcées par la présente décision ;

Sur la responsabilité de la banque BNP Paribas

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société BNP Paribas pour défaut de respect de son devoir de conseil, étant observé que la résolution du prêt prive d'objet cette demande de réparation, même au titre d'un prétendu préjudice moral ;

Sur la radiation des privilèges

La radiation des privilèges inscrits sur le bien litigieux par la banque prêteuse étant subordonnée à la restitution à cette banque des fonds empruntés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la radiation du privilège de vendeur accessoire à la vente du lot no 27 de la copropriété «   la Grange du Roy   » située à Grisy-Suisnes, cadastrée section A no 212, et la radiation du privilège de prêteur de deniers accessoire au contrat de prêt des 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 conclu entre la société BNP Paribas et M. et Mme Y... pour financer l'achat du bien immobilier dont s'agit, publié à la Conservation des Hypothèques de Melun, volume 2004 P no 3081 ; statuant à nouveau, la Cour dira que la radiation des privilèges de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sur le bien litigieux ainsi que celle de l'hypothèque conventionnelle stipulée dans le contrat de prêt au profit de la BNP Paribas, n'interviendra que lorsque cette banque aura été intégralement désintéressée de sa créance à l'encontre de M. et Mme Y... ;

Sur les demandes de la société BNP Paribas

La société BNP Paribas fait valoir qu'elle a perdu une chance de percevoir des intérêts au taux contractuel sur le prêt souscrit, du fait de l'échec de l'opération, mais c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande en relevant que la perte de chance de la banque de percevoir des intérêts au taux contractuel n'était pas en lien de causalité avec les fautes reprochées à la société 2AD Ingénierie ni à M. X..., qui ne sont pas à l'origine de l'échec de l'opération immobilière projetée mais du déblocage des fonds ;

En équité, M. Z... ès qualités, la SCP Ouizille de Keating, la SELARL FHB et Mme Hélène A... ès qualités, la société 2AD Ingénierie, M. X..., la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles tenus in solidum seront condamnés à régler à M. et Mme Y... la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme tenant compte des frais d'établissement des frais de constat d'huissier et d'inscription du jugement à la Direction des Services Fonciers, en sus des entiers dépens ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas retenues au bénéfice d'autres parties au litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Dit l'appel en intervention forcée de la société MAF irrecevable,

Infirme le jugement en ce qu'il a   :

- dit M. et Mme Y... irrecevables en leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la société Financière Barbatre à hauteur des sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble et de 7. 353 € au titre des frais de la vente et de l'inscription d'hypothèque du 7 janvier 2004,
- condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances, la somme de 282. 734, 40 € en restitution des sommes prêtées au titre du prêt résolu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011,
- condamné la société 2AD Ingénierie à payer conjointement à M. et Mme Y... la somme de 226. 187, 20 € en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. X... et la société MMA IARD à payer à la société 2AD Ingénierie, sur justificatif, la moitié des sommes que celle-ci aura versées à M. et Mme Y... en réparation des préjudices par eux subis,
- ordonné la radiation du privilège de vendeur accessoire à la vente du lot no 27 de la copropriété «   la Grange du Roy   » située à Grisy-Suisnes, cadastrée section A no 212, et la radiation du privilège de prêteur de deniers accessoire au contrat de prêt des 22 décembre 2003 et 5 janvier 2004 conclu entre la société BNP Paribas et M. et Mme Y... pour financer l'achat du bien immobilier dont s'agit, publié à la Conservation des Hypothèques de Melun, volume 2004 P no 3081,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que la créance de restitution du prix de vente de M. et Mme Y... sera fixée au passif de la société Financière Barbatre à hauteur de la somme de 282. 734 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2011 valant mise en demeure de restituer,

Dit recevables les demandes de fixation de créance au passif de la société Financière Barbatre formées par M. et Mme Y... à hauteur des sommes de 28. 273, 40 € à titre d'indemnité contractuelle de résolution, de 5. 541, 55 € au titre des frais de réservation de l'immeuble et de 7. 353 € au titre des frais de la vente et de l'inscription d'hypothèque du 7 janvier 2004,

Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation de la société Financière Barbatre,

Condamne M. et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances, la somme de 301. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012,

Condamne M. X... in solidum avec la société 2AD Ingénierie, la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir la restitution de la somme de 282. 734, 40 € à la banque BNP Paribas, par M. et Mme Y...,

Condamne la société 2AD Ingénierie à garantir M. X... de cette condamnation,

Dit que la radiation des privilèges de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sur le bien litigieux ainsi que celle de l'hypothèque conventionnelle stipulée dans le contrat de prêt au profit de la BNP Paribas, ne pourra intervenir que lorsque la société BNP Paribas aura été intégralement désintéressée de sa créance à l'encontre de M. et Mme Y...,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Z... ès qualités, la SCP Ouizille de Keating, la SELARL FHB et Mme Hélène A... ès qualités, la société 2AD Ingénierie, M. X..., la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à régler à M. et Mme Y... la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. Z... ès qualités, la SCP Ouizille de Keating, la SELARL FHB et Mme Hélène A... ès qualités, la société 2AD Ingénierie, M. X..., la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21449
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-04;12.21449 ?
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