Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 14508
APPELANTS
Monsieur Alain X...né le 29 Décembre 2955 à PARIS (75014)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592
Monsieur Bernard Y...né le 30 Avril 1942 à PARIS (75006)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592
INTIMÉE
Madame Améyo Djatougbé Z...née le 18 Novembre 1971 à LOME (TOGO)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 7 juillet 2003, Maurice X...et Eliane A..., épouse X..., ont vendu à Mme Améyo Z...le lot no 13 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis ...et ..., soit un appartement au 3e étage du bâtiment A, moyennant le service d'une rente annuelle et viagère révisable d'un montant annuel de 6 360 €, les vendeurs s'étant réservé, ainsi qu'au survivant d'eux, le droit d'usage et d'habitation du bien. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 février 2011, Mme Z...a été mise en demeure de payer aux époux X...la somme de 3 081, 70 € au titre des arriérés d'indexation de la rente, ces derniers lui notifiant leur renonciation au droit d'usage et d'habitation à compter du 1er juin 2011 et lui réclamant, à compter de cette date, le montant de la rente viagère majorée de 35 % par application de la clause contractuelle. Maurice X...est décédé le 21 avril 2011. Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2011, Eliane X...a délivré à Mme Z...un commandement de payer la somme de 3 246, 30 € au titre de l'indexation de la rente impayée de juillet 2004 à février 2011, l'informant qu'à défaut de paiement de cette somme dans le mois de l'acte, elle entendait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente. Le 11 juillet 2011, Eliane X...a assigné Mme Z...en constatation de la résolution de plein droit de la vente en viager et en acquisition des sommes versées par la débirentière. Eliane X...est décédée le 14 avril 2013, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. Bernard Y..., né d'une première union, et M. Alain X..., né de sa dernière union, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris l'action de leur mère.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les consorts Y...-X...de leur demande de résolution de plein droit de la vente du 7 juillet 2003,- condamné in solidum les consorts Y...-X...à payer à Mme Z..., passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et jusqu'à remise des clés, la somme de 152 € par jour de retard,- condamné Mme Z...aux dépens,- rejeté toute autre prétention.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2016, les consorts Y...-X...demandent à la Cour de :
- vu le décret du 4 janvier 1955 et les articles, 1134, 1978 du code civil,- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- débouter Mme Z...de ses demandes,- constater la résolution de plein droit de la vente immobilière en viager du 7 juillet 2003,- ordonner la publication au bureau des hypothèques des éléments concernant l'ancien et le nouveau propriétaire, ainsi que la désignation du bien,- dire que les versements de la rente viagère leur resteront acquis à titre de dommages-intérêts,- dire que les frais d'enregistrement et d'acte notarié exposés lors de la conclusion de l'acte du 7 juillet 2003 outre les impôts fonciers acquittés resteront à la charge de Mme Z...,- condamner Mme Z...à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé, débouter Mme Z...de ses demandes de condamnation à payer une indemnité d'occupation.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2016, Mme Z...prie la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147, 1152, 1256, 1978, 2224, 2277 du code civil,- à titre principal :- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- y ajoutant :- condamner in solidum les consorts Y...-X...à lui payer la somme de 166 440 € au titre de l'occupation indue à compter du 23 juin 2013, et celle de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire,- dire que la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive et débouter les consorts Y...-X...de leur demande tendant à voir dire que leur seraient acquis ses versements au titre de la rente viagère,- en tout état de cause :- les débouter de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'en accord avec les parties, l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016 a été révoquée et la nouvelle clôture prononcée le 21 septembre 2016 de sorte que les dernières conclusions des appelants et de l'intimée sont celles du 20 septembre 2016 ;
Considérant qu'au chapitre « prix », le contrat de vente du 7 juillet 2003 énonce que la « vente est conclue moyennant uniquement le service d'une rente annuelle et viagère » ; qu'ainsi, le prix de la chose vendue a bien été stipulé par les parties, son paiement devant être acquitté sous la forme d'une rente viagère ;
Considérant qu'au chapitre « rente viagère » les parties ont convenu que l'acquéreur versât une « rente annuelle et viagère révisable ainsi qu'il sera dit ci-après » et qu'au chapitre « révision de la rente », elles ont stipulé qu'afin que « cette rente reste en rapport avec le coût de la vie, les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante de l'indexer sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménage urbains Hors tabac base 107, 4 en avril 2003 tel qu'il est établi et publié par l'institut national des statistiques et des études économqies et de lui faire subir une fois l'an, les mêmes variations d'augmentation ou de diminution. A cet effet, le réajustement s'effectuera chaque année le jour anniversaire du point de départ de la rente (...) » ;
Qu'ainsi, la révision du prix par l'indexation précitée, qui était une condition essentielle et déterminante du contrat, est une composante de la rente ;
Considérant que le chapitre « paiement de la rente viagère » énonce que, « par dérogation des dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable purement et simplement résolue, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause »
Qu'ainsi, sauf à dénaturer les clauses claires du contrat relatives au paiement du prix sous forme d'une rente viagère indexée, la clause résolutoire précitée doit trouver application en cas de défaut de paiement de sommes dues au titre de l'indexation ;
Considérant que la prescription libératoire extinctive n'éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit d'exiger l'exécution de son obligation ;
Qu'au cas d'espèce, bien que les crédirentiers ne se soient pas prévalus pendant huit ans de l'indexation de la rente, leur droit à l'indexation n'est pas éteint ; que, toutefois, ils ne peuvent recouvrer les arriérés prescrits ;
Considérant qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, en vertu de l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, le créancier d'une somme payable à termes périodiques ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que l'article 2224 dans sa rédaction de la loi nouvelle, applique une prescription de 5 ans aux actions personnelles ou mobilières ;
Qu'il s'en déduit que la prescription de cinq ans est applicable en la cause ;
Considérant que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011 aux termes de laquelle M. Alain X...au nom de ses parents demande à Mme Z...de payer la somme de 3 081, 70 € au titre des arriérés d'indexation de juillet 2004 à juillet 2011 et de verser à compter du mois de mars 2011 le montant de la rente révisée, soit la somme mensuelle de 590, 25 €, constitue une mise en demeure en ce qu'elle porte à la connaissance de la débirentière l'intention des crédirentiers d'user de la clause résolutoire du contrat au cas où la régularisation de la rente n'interviendrait pas dans le mois de la lettre ; que cette mise en demeure a donc interrompu le cours de la prescription et que les arriérés de la rente échus antérieurement au 28 février 2006 sont prescrits ;
Que le commandement de payer la même somme et les mêmes arrérages échus que ceux mentionnés dans la mise en demeure est partiellement privé d'effet, la créance antérieure au 28 février 2006 étant prescrite ; que, toutefois, ce commandement, délivré pour une somme supérieure à la dette, reste valable à concurrence du montant réel et recouvrable de celle-ci ; qu'à cet égard, Mme Z...admet qu'à la date de délivrance du commandement, elle devait la somme de 1 956, 67 €, outre celle de 846, 01 € payée de le 27 avril 2011, soit un arriéré total de 2 802, 68 € ;
Considérant qu'il est acquis aux débats qu'antérieurement à la mise en demeure du 28 février 2011, Mme Z...ne s'était acquittée que du paiement du montant de la rente de base, sans jamais appliquer l'indexation prévue au contrat ; qu'après la mise en demeure de payer la somme de 3 081, 70 €, la débirentière ne s'est acquittée, par virements du 27 avril 2011, que des sommes de 725, 51 € et de 120, 50 €, soit de la somme totale de 846, 01 € ; que, postérieurement au commandement de payer la somme de 3 081, 70 € délivré le 10 mai 2011, ce n'est que le 1er mars 2013 que la débirentière a payé la somme de 1956, 67 €, déduction faite de la partie qu'elle estimait prescrite de la créance et de celle calculée à partir d'un indice erroné ;
Qu'ainsi, dans le mois du commandement, Mme Z...n'a pas payé la somme qu'elle reconnaissait devoir sur les causes de cet acte ;
Considérant que l'absence de réclamation par les crédirentiers, nés en 1927 et 1923, des sommes dues au titre de l'indexation d'une rente à caractère alimentaire, est insuffisante à établir leur mauvaise foi, les dispositions contractuelles permettant à Mme Z...de procéder spontanément à l'indexation ; que cette abstention ne manifeste pas leur volonté non équivoque de renoncer tacitement à se prévaloir de la clause résolutoire ;
Considérant qu'en conséquence, la résolution du contrat est acquise par le jeu de la clause résolutoire, de sorte que le jugement entrepris droit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les parties ont stipulé qu'en cas de résolution du contrat par l'effet de la clause résolutoire, " tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissement et améliorations apportés aux biens vendus seront de plain droit et définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant et ce à titre de do et d'indemnité forfaitairement fixés " ;
Que cette clause pénale doit recevoir application, eu égard à la demande des appelants, sans qu'il y ait lieu de la modérer, les époux X...ayant été privés leur vie durant du bénéfice de l'indexation de leur créance alimentaire ;
Considérant que la résolution du contrat ayant un effet rétroactif, les appelants doivent être déboutés de leurs autres demandes ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme Z...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des appelants, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit acquise, par le jeu de la clause résolutoire, la résolution du contrat de vente en viager suivant acte authentique reçu le 7 juillet 2003, par Mme Sylvie B..., notaire associé à Paris de la SCP Jean Lefeuvre-Jean-Claude C...-Christiane D...-Sylvie B..., aux termes duquel Maurice X...et Eliane A..., épouse X..., ont vendu en viager à Mme Améyo Z...le lot no 13 de l'état de division suivant acte du 10 mai 1977 de M. E..., notaire à Paris, publié le 20 mai 1977 volume 1927 no 5 au 3e bureau des hypothèques de Paris, d'un ensemble immobilier en copropriété sis ...et ..., soit dans le bâtiment A, troisième étage, un appartement composé de : entrée, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, les 772/ 10 000es du sol et des parties communes générales et les 786/ 10 000es des parties communes particulières du bâtiment A ;
Dit que resteront acquis à M. Bernard Y...et M. Alain X...les arrérages de la rente viagère versés par Mme Améyo Z...;
Déboute M. Bernard Y...et M. Alain X...de leurs autres demandes ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent ;
Condamne Mme Améyo Z...aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Améyo Z...à payer à M. Bernard Y...et M. Alain X...la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,