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27/10/2016 | FRANCE | N°15/10821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 octobre 2016, 15/10821


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10821



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Juge de l'exécution de Meaux - RG n° 13/00147







APPELANTE



SOCIÉTÉ BANQUE INTERNATIONALE, en abrégé BIL, anciennement dénommée DEXIA BIL, SA inscrit

e au RCS du [Localité 1] sous le numéro 6307, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-Michel HO...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10821

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Juge de l'exécution de Meaux - RG n° 13/00147

APPELANTE

SOCIÉTÉ BANQUE INTERNATIONALE, en abrégé BIL, anciennement dénommée DEXIA BIL, SA inscrite au RCS du [Localité 1] sous le numéro 6307, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0087

Assisté de Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉS

Mme [U] [T] [I] [V] épouse [J]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

Les Minimes

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Charles-Émmanuel PRIEUR de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0261

Organisme TRESOR PUBLIC CREANCIER INSCRIT

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant

Assigné à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 25 juin 2015, conformément à l'article 654 du code de procédure civile

Organisme TRESOR PUBLIC CREANCIER INSCRIT

TRESORERIE [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant

Assigné à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 19 juin 2015, conformément à l'article 654 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre,

Mme Anne Lacquemant, Conseillère,

M. Gilles Malfre, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Stéphanie Jacquet , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement d'orientation du 19 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a dit que les commandements de payer qui ont été délivrés à Mme [U] [V], épouse [J] le 18 juin 2013 sont nuls et de nul effet ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente, a ordonné la radiation desdits commandements et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Banque Internationale à [Localité 1] ( ci-après Dexia BIL), a condamné celle-ci à payer une somme de 4 000 euros à Mme [U] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance, incluant les frais de saisie immobilière, à la charge de Dexia BIL

Sur appel relevé par Dexia BIL,par arrêt du 14 janvier 2016, la cour de ce siège a infirmé le jugement en ce qu'il dit nuls les commandements délivrés le 18 juin 2013 et ordonné leur radiation, statuant à nouveau, a dit réguliers lesdits commandements mais nulle la stipulation d'intérêts, a dit que le taux légal doit être substitué au taux contractuel, a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à Dexia BIL de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel à compter de la souscription de chacun des crédits. La cour a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et réservé les dépens.

Par dernières conclusions du 2 septembre 2016, Dexia BILdemande à la cour de

- dire que sa créance s'élève à la somme de 8.753.427,49 CHF monnaie de compte, valeur au 19 mai 2016, et à celle de 1.402.967 euros, valeur au 19 mai 2016,

- ordonner la vente forcée des biens saisis et dire qu'il appartiendra pour le surplus à la société BIL de poursuivre la procédure devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Meaux, notamment à l'effet de voir fixer la date de l'audience d'adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale et de faire taxer ses frais de poursuite,

- en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires aux chefs du dispositif comme étant irrecevables ou, à défaut, mal fondées.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2016, Mme [U] [V], épouse de M. [F] [J], intimée, demande à la cour:

- à titre principal, de constater que Dexia BIL ne justifie pas du montant de la créance dont elle réclame le paiement, en conséquence, dire nuls et de nul effet les commandements de payer valant saisie immobilière qui ont été délivrés le 18 juin 2013 à Mme [J] à la requête de Dexia BIL, dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière subséquente, ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière signifiés à Mme [J], ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,

- à titre subsidiaire,

* sur l'application du taux d'intérêt légal applicable en France annuellement

- constater que les actes notariés en vertu desquels est poursuivie la procédure de saisie immobilière ne comportent pas la mention du taux effectif global applicable, en conséquence, dire nulles et de nul effet les stipulations d'intérêts des contrats de crédit,

- faire application du taux d'intérêt légal applicable en France depuis la conclusion des contrats de crédit et jusqu'au 7 septembre 2016,

- fixer la créance de Dexia BIL à la somme de 5 749 263,42 euros

* sur la demande d'un délai de grâce

- autoriser Mme [J] à se libérer de sa dette à l'égard de Dexia BIL au plus tard dans un délai de deux ans à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- dire que la créance de Dexia BIL, qui aura été fixée par la cour, ne produira pas intérêts durant le délai de grâce et que la procédure de saisie immobilière est suspendue durant le délai de grâce,

* sur la demande de cantonnement des saisies

- constater que la valeur de l'immeuble situé sur la commune du [Localité 5] est suffisante pour désintéresser Dexia BIL et la trésorerie de [Localité 6], en conséquence, ordonner le cantonnement des effets de la procédure de saisie immobilière à l'immeuble situé sur la commune du [Localité 5], et dire qu'il sera sursis à la procédure de saisie immobilière poursuivie sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7] ;

- autoriser Mme [J] à vendre amiablement le bien immobilier situé sur la commune du [Localité 5],

- fixer la mise à prix pour la vente du bien immobilier situé sur la commune du [Localité 5] à une somme de 18 000 000 euros,

- en tout état de cause, condamner Dexia BIL à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie immobilière.

SUR CE,

Sur la demande de nullité des commandements pour défaut de justification du montant de la créance

Mme [J] critique les éléments et le calcul de base de la créance , faisant valoir que ledit calcul est fait sur deux comptes courants sur lesquels la banque aurait, depuis le 30 mars 2012, début des impayés, décidé de faire apparaître le solde non remboursé des contrats de crédit, alors que, si "ces deux comptes sont donc impactés par les contrats de crédit puisque les soldes non remboursés des contrats de crédit apparaissent au débit sur ces deux comptes courants en 2012", ils ne retracent pas le détail de l'évolution du solde des contrats de crédit, y ajoutant des contestations sur l'imputation de remboursements effectués au titre d'appels de marge.

Il apparaît que ce moyen de nullité du commandement n'a pas été soulevé devant la cour lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 janvier 2016, les écritures déposées le 15 octobre 2015 par l'intimée ne reprenant, à bon droit, que les demandes déjà formées devant le juge de l'exécution, soit celles contenues dans ses conclusions du 4 septembre 2014, visées par le jugement, et produites par Mme [J] en pièce n° 25 (intitulée inexactement "conclusions de Dexia BIL").

Il ressort de cette pièce que la contestation du calcul de la créance et la nullité subséquente n'avaient nullement été soulevées, même à titre subsidiaire, devant le premier juge pour obtenir l'annulation du commandement, celle-ci n'étant poursuivie que sur le fondement des articles R 321-3 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, alors que les décomptes critiqués étaient déjà en possession de Mme [J].

Cette demande et ces moyens sont donc irrecevables en cause d'appel en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ayant répondu par son arrêt précité du 14 janvier 2016 aux critiques recevables de l'intimée.

La demande sera donc rejetée, le débat se bornant en ce qui concerne la créance à la seule question des intérêts.

Sur le taux légal applicable

Les parties sont contraires sur le taux légal applicable, la société BIL soutenant qu'il ne peut s'agir que du taux luxembourgeois dès lors que les parties ont soumis leurs conventions au droit luxembourgeois et Mme [J] estimant qu'il s'agit au contraire du taux légal français arrêté par le ministre de l'économie. Dans la mesure où la substitution par la cour du "taux légal" au taux conventionnel résulte de l'application au contrat d'un texte d'ordre public français, c'est le taux légal français qui est applicable.

Mme [J] soutient par ailleurs que l'application du taux légal doit se faire annuellement selon la variation définie pour chaque année. Cependant, c'est à bon droit que la société BIL fait valoir qu'un seul taux est applicable, celui en vigueur l'année de conclusion du contrat, soit en l'espèce pour l'année 2007, 2,95 %.

Sur le montant de la créance

Eu égard aux éléments ci-dessus, le calcul à prendre en compte pour la détermination du montant retenu pour la créance du poursuivant est celui contenu dans les pièces numéro 63 et 64 de l'appelante, la créance étant retenue au titre des deux comptes au 19 mai 2016 pour 8 079 201,96 francs suisses et 1 261 275,80 euros.

Sur la demande de délais

Compte tenu de l'importance de la créance, Mme [J] reconnaît que ses revenus ne lui permettent pas d'honorer un échéancier obligatoirement limité à 24 mois.

S'agissant de l'intention alléguée d'obtenir un refinancement, et du délai d'un an sollicité pour y parvenir, force est de constater que les éléments produits par l'intimée pour justifier de ses recherches auprès d'établissements financiers sont insuffisants, s'agissant d'un contact avec la banque Pictet en novembre 2013 dont les suites sont ignorées et d'échanges très récents, en juillet 2016, avec la banque LCL, dont les suites sont également ignorées, ne permettant pas à la cour d'apprécier la possibilité de cette opération et l'opportunité de l'octroi d'un délai.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de vente amiable

Cette demande n'a pas été formée devant le juge de l'exécution, elle est irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le fait qu'elle puisse être formée oralement à l'audience d'orientation n'ayant aucune incidence sur cette disposition.

Sur la demande de cantonnement

Aux termes de l'article R 321-12 du code des procédures civiles d'exécution, il est fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à l'un ou plusieurs de ses immeubles lorsqu'il établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.

Mme [J] demande que la saisie soit cantonnée au seul bien de [Localité 5]. Elle fait valoir que le seul créancier inscrit et déclarant, le Trésor public, a déclaré une créance de 7 767,69 euros.

S'agissant de la valeur de l'immeuble, elle produit aux débats un rapport d'expertise réalisé le 30 avril 2015 par le cabinet Galtier, d'où il ressort que ce bien, constitué d'une grande propriété d'agrément en bord de mer dans les [Localité 8], non loin de [Localité 9], avec terrain de 3000 m2 et piscine, aurait une valeur vénale de 27 680 000 euros.

Si la société BIL fait valoir qu'il ressort du rapport que cette valeur est établie en considérant l'immeuble comme libre d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'un locataire l'occupe, et que, réalisé unilatéralement, il serait sujet à caution, il apparaît néanmoins que la vente de ce bien serait susceptible de couvrir l'ensemble des créances inscrites, la banque poursuivante conservant dans le cas contraire la possibilité de vendre l'autre bien saisi sis à [Localité 10]. Il convient donc d'accueillir la demande de cantonnement dans les termes du dispositif qui va suivre.

Sur la mise à prix

Mme [J] estime que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, soit la somme de 2 730 000 euros, est trop basse et souhaite la voir fixer à 18 millions d'euros. Sur ce dernier point, il sera rappelé que si le juge peut modifier à la hausse le montant de la mise à prix à la demande du débiteur, les dispositions de l'article R 322-21 invoquées par Mme [J] ne concernent que le prix fixé pour la vente amiable et non la hausse de la mise à prix.

S'il est exact qu'une mise à prix modérée peut être de nature à attirer un plus grand nombre d'amateurs qu'une mise à prix trop élevée, dans le cas d'espèce, par sa valeur et son implantation, le bien dont il s'agit ne peut attirer qu'une clientèle restreinte. A ce titre, la mise à prix de 2 730 000 euros qui ne reflète pas la qualité du bien pourrait avoir l'effet contraire et détourner de la visite d'éventuels acquéreurs. Il convient en conséquence de fixer la mise à prix à 4 000 000 d'euros dans les conditions prévues aux articles L 322-6 et R 322-47 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur les suites de l'arrêt du 14 janvier 2016,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Mentionne le montant retenu pour la créance de la société Dexia BIL arrêtée au 19 mai 2016 à 8 079 201,96 francs suisses et 1 261 275,80 euros,

Dit que les effets de la saisie seront provisoirement cantonnés au bien sis [Adresse 5],

Ordonne la vente forcée dudit bien à une audience dont la date sera fixée par le juge de l'exécution, sur la mise à prix de 4 000 000 d'euros

Dit que les poursuites sont provisoirement suspendues sur le bien sis [Adresse 2],

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/10821
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/10821 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.10821 ?
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