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26/10/2016 | FRANCE | N°16/13373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 octobre 2016, 16/13373


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13373



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/54958





APPELANTE



Madame [O] [P] née [R], ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs :<

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[F] [P] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 5] et [Y] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3] (94)

[Adresse 1]

[Adresse ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13373

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/54958

APPELANTE

Madame [O] [P] née [R], ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs :

[F] [P] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 5] et [Y] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3] (94)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Victor CHAMPEY et de Me Benoît RENARD, avocats au barreau de PARIS, toque : R144

INTIMES

Madame [T] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

Maître [H] [M] ès qualités de mandataire successoral de la succession d'[G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

régulièrement assignée par acte d'huissier selon procès-verbal de perquisition du 01.08.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[G] [P] divorcé de Mme [O] [R], selon jugement du 29 octobre 2009, est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, [F] [P], née le [Date naissance 5] 2006 et [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2007.

Il avait établi un premier testament daté du 3 novembre 2010, enregistré par Maître [I], notaire, aux termes duquel,il avait pris les dispositions suivantes :

« j'institue pour légataires universels conjoints mes deux enfants mineurs, en application des dispositions de l'article 389-3 du code civil, je souhaite que les biens légués à mes enfants soient gérés au cours de leur minorité par Mme [T] [E] ma s'ur qui exercera ses fonctions en disposant des pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application de l'article 387 du code civil, les legs profitant à mes deux enfants mineurs leur sont consentis sous la condition expresse que Mme [R], leur mère, ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l'objet desdits legs »

Aux termes d'un second testament daté du 18 novembre 2010, enregistré par l'étude notariale [U], [N] et [Q], il indiquait :

« je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et léguer 33,33 % des biens de ma succession à [T] [E] ».

Par un codicille manuscrit daté du 20 novembre 2010, il précisait :

« je suis opposé à ce que mon ex-épouse administre et gère mon patrimoine qui reviendra à mes enfants et confie cette mission exclusivement à ma s'ur [T] [E], qui se fera le cas échéant assister de mon père. Je précise que les dispositions sont établies en France et à l'étranger »

Les biens dépendant de la succession sont composés notamment de biens immobiliers et de parts sociales dans diverses sociétés qui détiennent des actifs immobiliers, générant des revenus importants.

Par ordonnance du 29 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a statué ainsi :

'Disons que les biens revenant aux mineurs [F] [P], née le [Date naissance 5] 2006 et [Y] [P] né le [Date naissance 3] 2007, dans la succession de leur père [G] [P] seront administrés par leur tante, Mme [T] [E] ;

Disons que Mme [O] [R], mère des enfants, reste administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens des mineurs non issus de la succession ;

Disons que Mme [O] [R] bénéficiera du droit de jouissance légale ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision' ;

Par ordonnance du 19 décembre 2012, il a :

- autorisé Mme [O] [R], administratrice sous contrôle judiciaire des biens des mineurs, non issus de la succession de leur père, à accepter purement et simplement la succession de [G] [P] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 7] (94) pour le compte des mineurs [Y] [P] et [F] [P],

- dit que Mme [O] [R] n'est pas autorisée à signer tous les actes afférents au règlement de la succession,

- désigné Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (Tunisie) demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de délivrance du legs au nom des mineurs au profit de Mme [T] [E],

- dit que Mme [T] [E] devra verser les fonds provenant de la succession sur un compte productif d'intérêts ouvert au nom des mineurs,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Sur appel de Mme [O] [R], la cour d'appel de Paris a infirmé les décisions déférées devant elle, au motif principal qu'en l'absence de toute donation ou legs aux mineurs, les dispositions de l'article 389-3 du code civil ne sauraient trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour d'appel de Paris a :

'dit que Mme [O] [R], mère des enfants mineurs [F] [P], née le [Date naissance 5] 2006 et de [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2007, est administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens leur revenant dans la succession de leur père et bénéficie du droit de jouissance légale dans les conditions des articles 383 et suivants du code civil,

Dit que Mme [O] [R], mère des enfants mineurs [F] [P], née le [Date naissance 5] 2006 et de [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2007, peut accepter en cette qualité les biens provenant de la succession de leur père purement et simplement et signer tous les actes afférents au règlement de celle-ci.'

Par arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [E], a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, statuant en ces termes :' Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion de l'administration légale qui emportait privation de la jouissance légale de la mère avait nécessairement pour effet d'augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père, de sorte qu'une telle clause stipulée par le testateur pour « mon patrimoine qui reviendra à mes enfants », caractérisait un legs, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation des textes susvisés'.

La cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, par arrêt du 22 octobre 2015, a jugé que Mme [T] [E] avait qualité pour administrer les biens que les enfants recueilleront dans la succession de leur père, relevant en outre qu' ' une opposition structurelle n'est pas caractérisée entre les mineurs et leur tante ; qu'en effet leurs intérêts sont communs et tendent à la préservation et à l'accroissement des biens reçus par voie successorale'.

Par ordonnance du 18 juin 2015, Maître [H] [M], administrateur judiciaire, avait été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [P].

Me [M] a établi un rapport de fin de mission le 12 novembre 2015.

Par assignation du 22 avril 2016, Mme [O] [P] née [R] a sollicité le maintien de l'administrateur judiciaire pour deux ans.

Par ordonnance du 9 juin 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés a :

- débouté Mme [O] [P], née [R], agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [F] et [Y] [P], de sa demande de prorogation de la mission confiée à Me [M],

- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R], ès qualités, aux dépens et dit n'y avoir application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juin 2016.

Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2016, elle demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

sur les conventions d'indivision du 27 mai 2016,

- déclarer irrecevables les arguments soulevés par Mme [E] pour faire croire à l'incompétence du Président du tribunal de grande instance de Paris, en l'absence de toute exception d'incompétence soulevée in limine litis,

subsidiairement,

- user de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile, pour traiter de la question de la nullité des conventions d'indivision que Mme [E] s'est signé à elle-même, le 27 mai 2016,

en tout état de cause,

- dire et juger que les conventions d'indivision que Mme [E] s'est signé à elle-même, le 27 mai 2016, sont nulles et dépourvues de tout effet,

sur la désignation d'un mandataire successoral,

- désigner Maître [H] [M] en qualité de mandataire à la succession de [G] [P] pour une nouvelle mission d'une durée de 24 mois en reprenant les termes de l'ordonnance du 18 juin 2015 rendue en la forme des référés ' dont les dispositions seront rappelées,

- dire que cette mission pourra être prorogée sur saisine du président du tribunal de grande

instance de [Localité 5],

- rappeler que le mandataire successoral a le pouvoir d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession de [G] [P],

- dire qu'en particulier, le mandataire successoral pourra faire tous actes d'administration concernant les parts sociales indivises recueillies dans la succession de [G] [P], et à ce titre, assister et prendre part à toutes les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires dans les sociétés concernées en représentation des héritiers indivisaires associés (et le cas échéant, provoquer ces assemblées), exercer tous les droits attachés aux parts sociales indivises et notamment, voter au nom des héritiers indivisaires associés toute décision sociale dans les sociétés concernées dans l'intérêt commun des héritiers indivisaires associés, en précisant que le mandataire successoral disposera de tous les pouvoirs accordés par les statuts et par la loi aux héritiers indivisaires associés,

- dire que le mandataire successoral pourra être autorisé à tout moment à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, conformément aux dispositions de l'article 814, alinéa 2 du code civil, en s'adressant à cet effet au président du tribunal de grande instance saisi par voie de requête,

- ordonner aux parties de respecter le principe du contradictoire ' chacune des parties devant mettre en copie l'autre partie des échanges qu'elle aura avec le mandataire successoral,

- dire que Maître [H] [M] devra lui remettre ès qualités la copie des documents ayant trait à la succession de [G] [P] qui lui ont été déjà remis par Mme [E], en violation du principe du contradictoire ' en ce compris la copie de la déclaration de succession déposée par elle, ainsi que la copie des accords obtenus par elle auprès du Trésor public à la suite du dépôt de cette déclaration de succession, et la déclaration de succession déposée au nom des enfants mineurs,

- dire qu'il en sera référé au président du tribunal de grande instance de Paris en cas de difficulté,

- dire que l'ordonnance à intervenir sera enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,

en tout état de cause

- condamner Mme [E], à lui payer ès qualités la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2016, Mme [E] demande à la cour de :

- rejeter les conclusions déposées par Mme [O] [R] le 6 septembre 2016 comme étant tardives pour non-respect du principe du contradictoire,

I ' à titre principal

- confirmer l'ordonnance,

en conséquence,

- constater que la mission du mandataire successoral a pris fin de plein droit par la signature des conventions d'indivision le 27 mai 2016,

II ' à titre subsidiaire,

- constater qu'elle dispose de tous les pouvoirs pour gérer les biens successoraux en son nom personnel et au nom des enfants mineurs aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 22 octobre 2015,

en conséquence,

- débouter Mme [O] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger n'y avoir lieu à désigner un mandataire successoral,

III - en tout état de cause

- condamner Mme [O] [R] à lui payer 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

SUR CE, LA COUR

sur la procédure

Considérant que Mme [P] a interjeté appel le 17 juin 2016 de l'ordonnance en la forme des référés du 9 juin 2016 ;

Qu'en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le prononcé de l'ordonnance de clôture a été prévu pour le 6 septembre 2016, l'audience de plaidoiries devant être tenue le 14 septembre 2016 aux termes d'un avis du greffe adressé aux parties le 28 juin 2016 ;

Considérant que l'appelante a conclu le 19 juillet 2016 et l'intimée le 26 août 2016 en soulevant une exception d'incompétence ;

Considérant que Mme [P] a conclu à nouveau le 6 septembre 2016, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture mais avant que cette décision ne soit rendue ;

Considérant que l'intimée au regard de l'absence de respect du contradictoire demande le rejet des écritures signifiées par l'appelante le jour de la clôture des débats ;

Considérant toutefois que l'appelante, dans ses conclusions du 6 septembre se borne à répliquer à l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée et ne soulève aucun moyen nouveau, ni aucune prétention nouvelle, la pièce communiquée ce même jour, étant les propres écritures de Mme [E] en première instance, dont cette dernière a parfaitement connaissance, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et que Mme [E] doit être déboutée de sa demande de rejet des écritures de Mme [P] ;

sur l'omission de statuer sur la nullité des conventions d'indivision

Considérant qu'il était demandé par Mme [P] au président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés de ' dire et juger que les conventions d'indivision que Mme [T] [E] s'est signé à elle-même, le 27 mai 2016, sont nulles et dépourvues de tout effet';

Considérant que la décision ne comporte aucune mention dans son dispositif en ce qui concerne cette demande ;

Considérant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer ;

Considérant, toutefois, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président statuant en la forme des référés, la cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ;

Considérant que la juridiction du premier degré saisie d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire ou de prorogation de sa mission en application des articles 813-1 et suivants du code civil, n'a pas le pouvoir de statuer sur la nullité d'une convention, et la cour saisie de l'appel de sa décision ne le peut pas plus, les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile sur l'évocation n'étant pas applicables en l'espèce ;

Qu'il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la compétence d'une formation mais à ses pouvoirs ;

Que la demande de nullité des conventions d'indivision ne peut être examinée dans le cadre de la présente saisine de la cour ;

sur la prorogation du mandat successoral

Considérant qu'aux termes de l'article 813-1 du code civil, 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.';

Que l'article 813-9 du code civil dispose que 'la mission [du mandataire successoral] cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage.';

Considérant que la signature d'une convention d'indivision ou d'un acte de partage démontre que les conflits nés à l'occasion de l'ouverture d'une succession ont cessé temporairement ou définitivement et que l'évolution de la situation est telle que l'administration provisoire rendue nécessaire par les diverses circonstances précitées n'a plus lieu d'être à tel point qu'elle cesse de plein droit, la jouissance divise dans le cas du partage rendant inutile la mission de l'administrateur et le choix d'une jouissance indivise révélant la disparition temporaire des conflits ;

Considérant que dans cette dernière hypothèse, lorsque la convention d'indivision est à durée déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, les héritiers renoncent au droit de provoquer le partage immédiat de la succession ou à tout le moins acceptent de le restreindre considérablement dès lors qu'aux termes de l'article 1873-3 du code civil 'le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs';

Considérant que la signature d'une telle convention d'indivision requiert le consentement de tous les coindivisaires qui manifestent ainsi clairement que la mission du mandataire successoral n'a plus d'objet ;

Considérant, en l'espèce, que la signature le 27 mai 2016 de conventions d'indivision par une seule personne qui prétend représenter les intérêts de tous les indivisaires ne peut être considérée comme la convention visée par l'article 813-9 du code civil dès lors qu' elle révèle la confusion entre les mains d'une seule personne indivisaire, même si elle agit sous différentes qualités, de l'ensemble des pouvoirs sur la succession;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que la signature des conventions d'indivision n'a pu mettre fin de plein droit à la mission de l'administrateur provisoire et que bien au contraire, cette signature met en lumière la nécessité de prolonger la mission de ce mandataire, eu égard à la confusion des rôles qu'elle révèle entre les qualités d'administratrice des biens légués de Mme [E] et sa propre qualité d'indivisaire, et au conflit d'intérêts qui existe entre elle et ses neveux dès lors, notamment, qu'elle a des intérêts au sein de sociétés extérieures à la succession qui sont en rapport avec cette dernière, le fait que le transfert au profit d'une société dirigée par l'époux de Mme [E], de la somme d'environ 150 000 € provenant d'une société dans laquelle les indivisaires détiennent des parts ait eu lieu du vivant du père des indivisaires mineurs, ne pouvant justifier l'inertie de Mme [E], en qualité d'administratrice aux biens légués, à obtenir la réintégration ou à tous le moins des éclaircissements sérieux sur le sort de cette somme ;

Considérant qu'il convient donc de proroger la mission de Me [M] telle qu'ordonnée par la décision du 18 juin 2015 mais de limiter cette prorogation à une année, durée qui devrait permettre à chacun et principalement à l'administratrice des biens légués de prendre les mesures assurant le respect des droits de tous ;

Que la mission de Me [M] doit être prorogée dans les termes de l'ordonnance initiale sans qu'il soit nécessaire en l'état de préciser les modalités de l'exercice de cette mission, dès lors qu'il doit en être référé au président du tribunal de grande instance de Paris en cas de difficulté ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de Mme [E] de rejet des conclusions de Mme [P] du 6 septembre 2016,

Infirme l'ordonnance du 9 juin 2016,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité des conventions d'indivision du 17 mai 2016,

Proroge la mission de Me [M] telle qu'elle est définie aux termes de l'ordonnance initiale du 18 juin 2015 pour une durée d'un an,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à l'avocat de Mme [P] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/13373
Date de la décision : 26/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/13373 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-26;16.13373 ?
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