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25/10/2016 | FRANCE | N°15/10286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 octobre 2016, 15/10286


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 OCTOBRE 2016



(n° 2016/ 323 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10286



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11996





APPELANTE



Madame [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adres

se 2]



Représentée par Me Valérie LARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0586





INTIMÉE



SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 OCTOBRE 2016

(n° 2016/ 323 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11996

APPELANTE

Madame [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie LARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0586

INTIMÉE

SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 340 427 616 01428

Représentée par Me Alain BOITUZAT de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391

Assistée de Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Christian BYK, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

'''''

Madame [U] [N] expose avoir souscrit plusieurs contrats de placement à BOULOGNE SUR MER, par l'intermédiaire de la société VIP CONSULTING, dirigée par Monsieur [P] [Z] et dans laquelle était associé Monsieur [K] [K], agent général GAN à [Localité 2] et avoir effectué plusieurs versements au moyen de chèques libellés à l'ordre de la société GAN :

- un chèque n° 5850122, tiré sur la BNP PARIBAS, en date du 30 octobre 2003 d'un montant de 20 000 euros,

- un chèque n° 0510338, tiré sur la BNP PARIBAS, en date du 4 juin 2004 d'un montant de 30 000 euros,

- un chèque n° 000 0001, tiré sur la Banque Populaire du Nord, en date du 4 août 2004, d'un montant de 115 000 euros,

- un chèque n° 000 0004, tiré sur la Banque Populaire du Nord, non daté, d'un montant de 15 000 euros,

Au cours de l'année 2011, des personnes ayant effectué des placements financiers auprès de la société VIP CONSULTING n'ont pas pu récupérer leurs fonds et ont déposé plainte pour escroquerie. La société VIP CONSULTING a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 septembre 2011.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2012, Madame [N] a assigné la société GAN VIE en sa qualité de civilement responsable de son agent général à [Localité 2] Monsieur [K], sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances, afin d'être indemnisée des sommes qu'elle n'a pas pu recouvrer devant le tribunal de grande instance de Paris qui , par jugement en date du 7 mai 2015, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes laissant les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie.

Le 21 mai 2015, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances et au constat d'un manquement de l'assureur à son devoir de surveillance de son agent général, de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui verser la somme de 153 000 euros avec intérêts au taux de 5% à compter de chaque versement, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu, de la condamner à restituer la même somme outre les intérêts au taux légal à compter de chaque versement. Elle sollicite également la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2015, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Madame [N] prétend que les chèques établis au nom du GAN ont été endossés par Monsieur [K], agent général du GAN, que, de même, les quatre retraits qu'elle a été amenée à faire les 18 octobre 2005, 15 juin 2006, 24 janvier 2008 et 5mai 2008, ont été faits en provenance de l'agence GAN de Monsieur [K] à [Localité 2] et qu'il est ainsi établi que les fonds ont été remis à Monsieur [K], agent général du GAN en sa qualité de mandataire de la compagnie et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ce dont il résulte que l'assureur doit, en qualité de commettant de son préposé, prendre en charge les détournements commis par celui-ci, qu'elle précise qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle n'a pu avoir conscience de la supercherie qu'elle n'avait aucun moyen de détecter, croyant légitimement que Monsieur [K] agissait en qualité de mandataire du GAN ;

Qu'elle ajoute que la société GROUPAMA GAN VIE a engagé sa responsabilité pour manquement au devoir de surveillance de son agent général, les versements ayant été faits sur son compte professionnel, qu'elle a accepté que Monsieur [K] soit associé de la société VIP CONSULTANT, contrairement à l'article 3 du traité qui interdisait l'exercice d'une autre profession, sans autorisation écrite, ce qui a contribué à donner une image d'honorabilité à Monsieur [Z] et prétend enfin que si l'absence de contrat est retenue, il convient de faire droit à sa demande de restitution sur le fondement de la répétition de l'indu ;

Considérant que la société GROUPAMA GAN VIE rétorque qu'en l'absence du moindre indice d'un contrat d'assurances concernant les placements litigieux auprès de la société GAN, il n'était pas démontré que Monsieur [K] aurait agi, même de façon apparente, dans le cadre de ses fonctions d'agent général pour des opérations d'assurances de la société GAN et que faute de rapporter la preuve d'un quelconque contrat, aucun manquement à son devoir de surveillance ne peut être retenu, qu'invoquant les pièces pénales, elle expose que les clients ne pouvaient pas avoir la croyance de souscrire des opérations d'assurance, qu'elle a été vigilante dès qu'elle a découvert en 2001 que Monsieur [K] avait pris la qualité de gérant de la VIP en exigeant qu'il mette fin à cette qualité, et que la découverte en fin de processus du libellé des chèques sans aucune demande de remboursement antérieur à la compagnie démontre que les clients n'ont jamais entendu souscrire de contrat d'assurances ; que s'agissant de la répétition de l'indu, elle rappelle qu'aucune somme n'a été investie auprès du GAN ;

Considérant qu'en application de l'article L511-1-III du code des assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés nonobstant toute convention contraire ;

Considérant que pour établir que Monsieur [K] aurait agi dans le cadre de ses fonctions d'agent général du GAN à [Localité 2], Madame [N] ne produit que la copie des quatre chèques établis à [Localité 3] à l'ordre du GAN, dont il est établi, pour les chèques de la banque populaire du nord qu'ils ont été encaissés sur le compte professionnel de Monsieur [K] et ses relevés bancaires sur lesquels apparaît à quatre reprises un virement intitulé 'tiers GAN [K]' ;

Mais considérant que ces paiements ou remboursements sont insuffisants pour établir que Madame [N] aurait remis des fonds à Monsieur [K], en sa qualité d'agent général du GAN, en vue de souscrire des produits commercialisés par cet assureur alors qu'elle ne produit aucun document écrit, bulletin de souscription ou certificat d'adhésion attestant, pour les sommes dont elle réclame le paiement, de la souscription d'un contrat auprès de la société GAN ;

Considérant que Madame [N] a d'autant moins pu croire qu'elle effectuait des placements auprès de la société GAN que lorsqu'elle avait souscrit le 14 décembre 2001, soit avant les paiements litigieux, un contrat multirisques habitation, elle avait reçu les conditions particulières à l'entête du GAN puis des relevés de compte sur des documents portant le logo du GAN, que de même s'agissant du contrat LIBERTANCE souscrit auprès de la société GAN VIE, elle produit elle-même une lettre en date du 14 janvier 1995, émanant de cet assureur, accompagnant le relevé annuel d'information de ce contrat ;

Considérant que concernant les versements litigieux, elle produit aux débats les relevés de situation de 2003 à 2009 à l'entête de 'VIP Consultant audit et Conseil, Courtage et Financement' sur lesquels figurent uniquement les sommes versées, sous l'intitulé 'versements libres' et les retraits, que ces documents ne permettent pas d'établir l'existence de placements souscrits par l'intermédiaire de la société VIP Consultant auprès de la société GAN, ni de prouver que Madame [N] a pu légitimement croire avoir souscrit de tels placements alors que ces documents étaient à l'entête de la société VIP Consultant et qu'il n'était fait mention d'aucun placement auprès de la société GAN ;

Considérant que le fait que Madame [N] produise un organigramme qu'elle indique lui avoir été remis par Monsieur [Z] et aux termes duquel Monsieur [K] apparaît comme étant le gérant du GAN à [Localité 2] ne permet pas plus d'établir l'existence d'un contrat avec cet assureur ou la croyance légitime d'avoir contracté un tel contrat, en l'absence de tout écrit pouvant établir l'existence d'un tel contrat et alors que les relevés adressés chaque année à Madame [N], qui n'ont provoqué aucune réaction de sa part, étaient établis au seul nom de la société VIP CONSULTANT, qu'il apparaît en conséquence que les investissements détournés ne peuvent pas être rattachés à une intervention, même apparente, de Monsieur [K] en qualité d'agent général du GAN ;

Considérant que s'agissant du défaut de surveillance reproché par Madame [N] au GAN, il apparaît que la société GAN, informée de ce que Monsieur [K] était gérant non rémunéré de la société VIP CONSULTANT, l'avait expressément interrogé sur ce fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2001 à laquelle Monsieur [K] répondait le 23 février 2001 en exposant que cette situation avait cessé depuis une assemblée générale du 29 septembre 2001 ;

Considérant que la faute de l'assureur ne peut être caractérisée par le fait que Monsieur [K] ait conservé une participation dans la société VIP CONSULTANT alors que le traité de nomination prévoit une exception lorsque la participation de l'agent se limite au simple placement de fonds personnels, qu'en toute hypothèse seul l'assureur pouvait se prévaloir d'une éventuelle violation du traité et qu'enfin il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice en l'absence de preuve de ce que Monsieur [K] aurait agi, même en apparence, dans le cadre de ses fonctions d'agent général, alors que Madame [N] précise qu'elle s'est adressée à la société VIP CONSULTANT pour placer des fonds et qu'il n'est produit aucun élément établissant l'existence d'un rapport personnel et direct, pour le placement de ces fonds, avec Monsieur [K] qui exerçait sa fonction d'agent général du GAN à [Localité 2] ;

Considérant que Madame [N] ne peut se contenter de reprocher de manière générale à la société GROUPAMA GAN VIE un manquement à son devoir de surveillance de son agent puisque, recherchant la responsabilité civile de l'assureur, il lui incombe de caractériser une faute précise de celui-ci, que force est de constater qu'alors qu'il avait été remédié à la situation anormale dénoncée dans la lettre du 23 janvier 2001, qui n'induisait, en toute hypothèse, aucune suspicion de malversation et qu'en l'absence de toute plainte de clients, le GAN n'avait aucune raison de suspecter l'existence de faits d'abus de confiance commis à plus de 1000 kilomètres de l'endroit où son agent général exerçait son activité, Madame [N] ne caractérise pas une telle faute ;

Considérant que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que l'action de Madame [N] sur le fondement des articles 1376 et 1377 du code civil n'est pas plus fondée alors qu'en l'absence de contrat souscrit auprès de l'assureur, il n'est pas démontré que même si les chèques étaient établis à son ordre, le GAN ait encaissé la somme de 153 000 euros réclamée, et qu'au contraire il résulte de la première comparution de Monsieur [Z] que celui-ci n'a jamais investi les sommes remises par ses clients, celles-ci ne servant qu'à alimenter la pyramide de ponzi qu'il avait mise en place ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter Madame [N] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] [N] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/10286
Date de la décision : 25/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/10286 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;15.10286 ?
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