Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2016
(n°228 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17296
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 16/00755
APPELANT
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de [Établissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assisté de Me Abdelaziz KACHIT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R260
et représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 356 000 000
Représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : C1836
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat SUD POSTE 91 REPRÉSENTÉ PAR [M] [W] MEMBRE DU SECRÉTARIAT DÉPARTEMENTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : R260
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Florence PERRET, Conseillère
Mme Fabienne LAGARDE, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION, aux débats et à la mise à disposition.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Réuni à l'initiative de La Poste, le 7 juin 2016, aux fins de consultation sur le projet de nouvelle organisation de la plate-forme de distribution du courrier (PDC) de [Localité 1], le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de [Établissement 2] a adopté une résolution aux termes de laquelle, estimant ne pas être en mesure de rendre un avis, il demandait la communication d'informations complémentaires en vue d'une réunion ultérieure.
A nouveau réuni aux fins d'information sur le projet le 30 juin 2016, le CHSCT a décidé de recourir à un expert sur le fondement de l'article L 4614-12 du code du travail afin d'être éclairé sur les caractéristiques et la portée du projet.
Le 4 juillet 2016, La Poste a mis en oeuvre le projet et, par assignation du 11 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance d'Evry statuant en la forme des référés d'une contestation de l'expertise votée par le CHSCT.
Saisi par le CHSCT, le président du tribunal de grande instance d'Evry a rendu une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2016 aux termes de laquelle il a notamment :
- ordonné à La Poste de suspendre la mise en oeuvre du projet de réorganisation jusqu'à la consultation régulière prévue par l'article L 4614-8-1 du code du travail et sous astreinte de 10 000 euros à compter du vingt-sixième jour suivant la notification de la décision,
- ordonné à La Poste, sous la même astreinte, de produire une liste détaillée d'informations complémentaires.
Le 23 juillet 2016, La Poste a convoqué le CHSCT pour une réunion le 12 août suivant aux fins de consultation sur le projet.
Contestant la régularité de cette convocation et le caractère illicite de la consultation ainsi organisée, le CHSCT a saisi le juge des référés d'Evry lequel, par une ordonnance en date du 10 août 2016, a rejeté les demandes du CHSCT en lui laissant la charge de ses frais et des dépens.
A l'issue de la réunion qui s'est tenue le 12 août 2016, le CHSCT a adopté une nouvelle délibération confirmant la désignation de l'expert et l'impossibilité de rendre un avis.
Le 17 août suivant au matin, La Poste a convoqué pour 13 heures les membres présents du CHSCT à une réunion extraordinaire de consultation, lesquels ont émis un avis favorable sur le projet.
Par déclaration reçue le 12 août 2016, le CHSCT de la PDC de [Établissement 2] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 août 2016 et a été autorisé à faire assigner l'intimée à jour fixe par ordonnance en date du 22 août 2016.
Au vu des dernières écritures respectives des parties comparantes, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés :
Le CHSCT de la PDC de [Établissement 2] demande à la cour de le recevoir en son appel et, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, de :
- ordonner à La Poste de suspendre la procédure de consultation du CHSCT de [Établissement 2] sur le projet de réorganisation dans l'attente de la décision du président du tribunal de grande instance statuant sur la contestation de l'expertise et dans l'attente d'une information suffisante sur le projet,
- constater, en tout état de cause, que La Poste ne peut se prévaloir d'un quelconque avis du CHSCT lors de la réunion du 17 août 2016,
- débouter la société La Poste de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner à La Poste de verser aux requérants la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais judiciaires du CHSCT exposés en première instance devant le juge des référés d'Evry,
- condamner la société La Poste aux requérants la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais judiciaires du CHSCT exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
M.[T] [E], en sa qualité de représentant du personnel du CHSCT de [Établissement 3], et le syndicat Sud Poste 91 demandent à la cour de les recevoir en leurs interventions volontaires et de :
- constater que La Poste ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l'ensemble des membres du CHSCT de [Établissement 3] pour la réunion du 17 août 2016,
- constater que la réunion du CHSCT de [Établissement 3] du 17 août 2016 ne s'est pas régulièrement tenue,
- faire droit à l'ensemble des demandes du CHSCT de [Établissement 3] en cause d'appel,
- condamner La Poste à verser à M.[T] [E] et au syndicat Sud Poste 91 la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Poste conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, sur la suspension du processus de consultation,
- à titre principal, de juger que l'appel du CHSCT est nul sauf sur les dispositions de l'ordonnance relatives à la procédure abusive,
- à titre subsidiaire, de juger que le CHSCT est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir, en conséquence, de juger le CHSCT irrecevable en ses demandes à l'exception de celles relatives à la procédure abusive,
- à titre très subsidiaire, de juger que le CHSCT ne justifie d'aucun trouble illicite, en conséquence, de débouter le CHSCT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Elle conclut, sur la procédure abusive, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle demande reconventionnellement et en toutes hypothèses de débouter le CHSCT de sa demande relative à la prise en charge de ses frais d'avocat et dépens et de le condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions reconventionnelles en réplique à l'égard de M.[E] et du syndicat Sud Poste 91, La Poste demande à la cour de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de juger que leur intervention volontaire est abusive et en conséquence, de condamner le syndicat Sud à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant sur l'exception de nullité soulevée par La Poste, que c'est au moment de la formation de l'appel que doivent s'apprécier la capacité et le pouvoir des parties ;
Que par délibérations régulièrement votées le 30 juin puis le 12 août 2016, le CHSCT a mandaté M. [E] pour le représenter en justice "afin d'obtenir la mise en oeuvre effective de l'expertise votée et la suspension de la mise en place du projet" ; que l'appel ayant été interjeté par acte en date du 12 août 2016 sans qu'aucune délibération n'ait annulé ce mandat, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la déclaration d'appel, il en résulte que M.[E] avait le pouvoir et la capacité d'interjeter appel au nom du CHSCT ;
Considérant sur la fin de non recevoir qui est opposée par l'intimée, que l'existence de l'intérêt à interjeter appel doit également être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité est contestée, les circonstances postérieures étant sans incidence sur l'intérêt à former un recours ;
Considérant qu'en raison du rejet de ses demandes par le premier juge, le CHSCT avait un intérêt à faire appel de la décision et ce, nonobstant l'avis favorable qu'il a rendu le 17 août 2016, lequel étant postérieur à la déclaration du 12 août 2016 est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ;
Considérant que pour rejeter les demandes du CHSCT visant à faire interdiction à La Poste de tenir la réunion du 12 août 2016 et à lui ordonner de suspendre le processus de consultation, le premier juge a retenu que les modalités d'établissement de l'ordre du jour de la réunion du 12 août 2016 étaient régulières, que la contestation de l'expertise par La Poste ne faisait pas obstacle à la poursuite de la consultation du CHSCT et qu'il n'était pas justifié d'une modification de la teneur du projet de réorganisation ;
Considérant qu'en cause d'appel, tout en persistant à contester la régularité de l'établissement unilatéral de l'ordre du jour de la réunion du 12 août 2016, le CHSCT fait principalement grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande de suspension de la procédure de consultation ; qu'il soutient notamment à cet égard que son avis ne pouvait pas être recueilli tant que la contestation sur l'expertise n'avait pas été tranchée, et dans le cas du rejet de cette contestation, tant que l'expert n'avait pas remis son rapport ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016 n'avait pas pour effet d'encadrer la procédure de consultation du CHSCT dans un délai de 26 jours, mais d'obliger La Poste, sous peine d'une astreinte à compter du 26ème jour, à suspendre la mise en oeuvre du projet de réorganisation jusqu'à la réalisation de la consultation régulière prévue par l'article L 4612-8-1 du code du travail ; que dans ces conditions, l'organisation d'une réunion de consultation fixée au 12 août 2016 constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'infirmation de l'ordonnance du 10 août 2016 , ce qui, par suite, prive d'effet toute réunion de consultation postérieure et en particulier la réunion organisée le 17 août suivant ;
Considérant que les intervenants volontaires font valoir que la convocation des membres du CHSCT à la réunion du 17 août était irrégulière dans la mesure où La Poste ne justifie pas de la convocation et de la connaissance de cette convocation par l'ensemble des membres de droit du CHSCT, comme par exemple l'inspecteur ou les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, et que La Poste ne démontre pas que M. [E] a été touché par la convocation qu'elle produit, ni qu'il aurait eu le temps matériel pour être présent à la réunion, ni encore qu'il a été destinataire des informations et documents remis lors de la réunion ; qu'en réalité la réunion du 17 août a été irrégulièrement organisée, en l'absence de M. [E], pour éviter la remise en place de l'organisation antérieure au 4 juillet 2016 et pour faire échec à l'expertise ;
Considérant que La Poste se réfère à la motivation du premier juge quant à l'absence de trouble manifestement illicite dans l'établissement unilatéral de l'ordre du jour de la réunion du 12 août 2016 et dans la poursuite de la procédure de consultation, et elle fait valoir que l'avis régulier rendu le 17 août 2016 par l'instance rend inutile toute discussion sur la validité de la réunion du 12 août ou sur la poursuite de la procédure de consultation, laquelle est terminée à ce jour ;
Considérant en premier lieu, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les modalités d'établissement de l'ordre du jour de la réunion du 12 août ne relevaient pas d'un trouble manifestement illicite en retenant que les dispositions de l'article L 4614-8 du code du travail, dans leur rédaction nouvelle, permettaient au président ou au secrétaire d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour une consultation obligatoire ; que si l'instruction du 30 décembre 2014 prévoit en son point 5-1-2 que « l'ordre du jour d'une réunion d'un CHSCT est établi conjointement par son président et son secrétaire », les termes de cette instruction, qui n'ajoutent en rien aux dispositions législatives alors en vigueur, ne sont pas plus favorables que les dispositions précitées de l'article L 4614-8 offrant, dans l'hypothèse d'une consultation obligatoire, la faculté de l'établissement unilatéral de l'ordre du jour, non seulement au président, mais aussi au secrétaire ; que bien qu'établi unilatéralement et signé le 27 juillet par le seul président, l'ordre du jour avait été préalablement porté à la connaissance du secrétaire du CHSCT le 23 juillet précédent, démontrant ainsi l'existence d'une concertation avec ce dernier ;
Considérant que le premier juge, par ailleurs, estimé que la contestation de l'expertise n'était pas de nature à conférer à la convocation par La Poste, sur laquelle pesait une obligation à ce titre, à la réunion du 12 août, le caractère d'un trouble manifestement illicite ;
Considérant que l'article L 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Qu'aux termes de l'article L 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de travail, prévu à l'article L 4612-8 précité ;
Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 1] constitue un projet important sur lequel le CHSCT doit être consulté préalablement, celui-ci étant en droit de faire appel à un expert agréé ; qu'il est également constant que La Poste a procédé à la mise en 'uvre du projet à compter du 4 juillet 2016, avant que la procédure de consultation ne soit achevée et avant même que l'expertise régulièrement votée lors de la réunion du 30 juin 2016 n'ait pu commencer ;
Que dans une première ordonnance rendue le 22 juillet 2016, le juge des référés a ordonné à La Poste de communiquer au CHSCT des éléments d'information complémentaires et de suspendre la mise en 'uvre du projet, entré en vigueur depuis le 4 juillet 2016, jusqu'à la réalisation de la consultation régulière du CHSCT prévue par l'article L 4612-8-1 du code du travail, assortissant ces deux injonctions d'une astreinte d'un montant de 10.000 euros par jour à compter du vingt-sixième jour suivant la signification de la décision ;
Qu'il résulte de ce dispositif qu'un délai de vingt-six jours a été octroyé à La Poste pour, d'une part, communiquer les informations complémentaires et d'autre part, recueillir l'avis régulier du CHSCT afin d'éviter la remise en place de l'organisation antérieure au 4 juillet, sans toutefois qu'il puisse s'en déduire que la consultation du CHSCT était enfermée dans ce délai de vingt-six jours ;
Qu'en effet, la consultation régulière au sens des dispositions précitées suppose que le CHSCT soit en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet, ce qui implique qu'il ait préalablement reçu les informations nécessaires à la compréhension du projet et à l'analyse de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés ; qu'en l'espèce, outre les informations qui lui avaient été remises par La Poste et celles dont la communication avait été ordonnée par le juge, le CHSCT devait également, pour pouvoir formuler son avis, disposer de l'éclairage de l'expert qu'il avait régulièrement mandaté sous réserve d'une annulation judiciaire de l'expertise ; qu'il s'ensuit que l'avis du CHSCT ne pouvait pas être recueilli tant que la contestation sur l'expertise formée par La Poste n'avait pas été tranchée, et dans le cas du rejet de cette contestation, tant que l'expert n'avait pas remis son rapport ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de la procédure de consultation et en ce qu'elle a condamné le CHSCT à supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles ;
Considérant que postérieurement à la réunion du 12 août 2016, à l'issue de laquelle aucun avis n'a été émis, le CHSCT a finalement rendu, le 17 août suivant, un avis favorable sur le projet de nouvelle organisation ;
Qu'il ressort des pièces produites que c'est en raison du refus de la majorité des agents de revenir à l'organisation de travail antérieure au 4 juillet, que deux des trois membres élus du CHSCT ont demandé par lettre du 17 août 2016 la tenue immédiate d'une réunion extraordinaire du comité aux fins de consultation ;
Considérant que compte-tenu des termes de la demande qui était formulée par les membres du CHSCT et de l'urgence à recueillir l'avis de l'instance avant que l'astreinte ne commence à courir, il ne peut être reproché à La Poste, laquelle était légalement tenue de donner une suite favorable à la demande de réunion, d'avoir convoqué sans délai le CHSCT pour une réunion fixée l'après-midi du 17 août ; que s'il est exact que M. [E] a été convoqué par mail à l'adresse de son syndicat et non à son adresse CHSCT, La Poste justifie néanmoins que les deux adresses étaient concomitamment utilisées par l'interessé dans le cadre de son mandat de représentant du personnel et que la veille, soit le 16 août 2016, elle avait pu échanger avec celui-ci via l'adresse mail du syndicat ; qu'il est également justifié que les documents transmis au CHSCT en vue de la réunion étaient joints à la convocation ; qu'eu égard à l'urgence, le défaut de justification de convocation de l'ensemble des membres du CHSCT ayant voix consultative, tels que désignés par l'instruction du 7 octobre 2011, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la réunion du 17 août, étant fait observer que les membres devant obligatoirement être convoqués en application de l'instruction précitée figurent au procès-verbal de la réunion du 17 août comme étant absents, ce qui implique qu'ils ont bien été convoqués ; qu'il s'ensuit que les modalités d'organisation et de convocation à la réunion du CHSCT du 17 août 2016 étaient régulières ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 17 août qu'après un rappel des informations et documents qui lui avaient été communiqués, le CHSCT a voté un avis favorable sur la nouvelle organisation de travail, à l'unanimité des deux élus présents qui représentaient chacun une organisation syndicale différente ; que le fait que ce vote soit intervenu en l'absence de M. [E] est sans incidence sur la validité de la délibération dans la mesure où aucun quorum n'était requis et où le résultat du vote, adopté à la majorité de deux voix, ne pouvait être modifié en cas de vote contraire du troisième membre de l'instance ;
Qu'en acceptant de rendre leur avis, les élus ont implicitement estimé qu'ils étaient suffisamment informés sur le projet sans avoir recours à l'expertise et que le processus de consultation du CHSCT devait prendre fin ;
Qu'il apparait, par conséquent, que le recueil de l'avis régulier du CHSCT lors de la réunion du 17 août a mis fin à la procédure de consultation menée par La Poste sur le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 1] de sorte que la demande du CHSCT tendant à la suspension de la procédure de consultation, terminée à ce jour, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aucun abus de la part du CHSCT n'étant démontré, il y a lieu de faire droit à sa demande concernant les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, lesquels sont justifiés par la production d'une facture ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au profit de La Poste, ou bien au profit de M.[E] et du syndicat Sud ;
Que les dépens seront laissés à la charge de La Poste ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau:
Rejette l'exception de nullité et la fin de non recevoir invoquées par La Poste,
Constate que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de [Établissement 2] a rendu un avis régulier le 17 août 2016 et que la procédure de consultation est terminée,
Déboute en conséquence le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de [Établissement 2] de sa demande de suspension de la procédure de consultation dans l'attente d'une information suffisante sur le projet,
Condamne La Poste à payer au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de [Établissement 2] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne La Poste aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT