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21/10/2016 | FRANCE | N°15/13829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 21 octobre 2016, 15/13829


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13829

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de Meaux-RG no 12/ 01370

APPELANTS

Monsieur Roger X... né le 12 Septembre 1922 à Noisy le Sec (93130)
et
Madame Colette Y... épouse X... née le 23 Octobre 1928 à LAGNY SUR MARNE (77400)

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Représentés tous deux et assistées dur l'audience par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13829

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de Meaux-RG no 12/ 01370

APPELANTS

Monsieur Roger X... né le 12 Septembre 1922 à Noisy le Sec (93130)
et
Madame Colette Y... épouse X... née le 23 Octobre 1928 à LAGNY SUR MARNE (77400)

demeurant...

Représentés tous deux et assistées dur l'audience par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SARL ECLATS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 387 45 0 8 02

ayant son siège au 28 rue Mauregard-77144 MONTEVRAIN

Représentée et assistée sur l'audience par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seings privés du 1er septembre 2011, M. et Mme X... ont consenti à la SARL Éclats un mandat simple de recherche d'acquéreurs au prix de 1. 270. 000 € pour leur propriété sise ..., les honoraires de l'agence immobilière étant fixés à la somme de 70. 000 € et le mandat indiquant que, faute de respecter leur obligation de vendre leur bien à un acquéreur présenté par cette agence, ils devraient lui régler, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, une indemnité forfaitaire de dommages-intérêts égale au montant des honoraires prévus au mandat.

Reprochant à M. et Mme X..., bien qu'ayant accepté son offre d'achat, d'avoir refusé de signer les actes notariés de vente de leur bien à l'acquéreur présenté par elle (M. Nicolas Z...), la SARL Éclats les a, suivant acte extra-judiciaire du 24 février 2012, assignés à l'effet de les voir condamnés à lui payer les sommes de 70. 000 € de dommages-intérêts et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a   :

- condamné M. et Mme X... à payer à la SARL Éclats la somme de 70. 000 €,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X...,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme X... aux dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2015, de   :

- dire que le mandat simple qu'ils ont signé est nul,
- dire que l'acceptation de l'offre de vente est nulle pour vice du consentement,
- débouter la SARL Éclats de ses demandes,
- subsidiairement, dire qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles,
- débouter la SARL Éclats de ses demandes, faute pour elle de justifier d'un préjudice,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause, condamner la SARL Éclats au paiement de la somme de 7. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL Éclats exerçant sous l'enseigne «   Agence Éclats   », prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, de   :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme X... de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X..., respectivement âgés de 89 et 83 ans lors de la signature du mandat de vente, font valoir   :

- que le mandat, obtenu par démarchage à domicile, est nul pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ne comportant aucun formulaire détachable leur permettant d'exercer leur droit de rétractation, ni mention de de cette faculté de rétractation,
- que le prix de vente, commandant le chiffre des honoraires, est excessif, le terrain d'assiette de leur maison étant pour partie inconstructible,
- que très âgés et affectés de multiples pathologies, ils n'ont pu se déplacer pour signer le mandat à l'agence contrairement à ce qui est prétendu, que leur consentement a été surpris par dol, violence, harcèlement et pressions du préposé de la SARL Éclats, M. A...,
- que les conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire et d'un permis de démolir purgés de tout recours conditionnant l'offre de vente de M. Z... rendent aléatoire la réalisation de la vente et, partant, le préjudice de la SARL Éclats   ;

La SARL Éclats réfute les allégations de M. et Mme X... relatives au démarchage allégué, soutient que la vente était parfaite dès l'acceptation par M. et Mme X... de l'offre d'acquisition de M. Z... au prix du mandat, que la capacité civile de M. et Mme X... ne peut être contestée alors qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure de protection, et elle conteste avoir surpris le consentement des intéressés   ; elle estime que son préjudice est égal à la commission qu'elle eut été en droit de percevoir si la vente avait été conclue en la forme authentique   ;

C'est par des motifs exacts que la Cour approuve que le premier juge a relevé que M. et Mme X... n'établissaient pas que la signature du mandat de recherche d'acquéreurs aurait été obtenue par démarchage à domicile ou aurait été surprise à leur consentement, alors que les certificats médicaux et attestations qu'ils produisent aux débats sont impuissants à démontrer qu'ils auraient été dans l'impossibilité de se déplacer à l'agence pour signer le mandat litigieux, le 1er septembre 2011, ou que leur état de santé aurait obscurci leur lucidité à tel point qu'ils n'en comprenaient pas les tenants et aboutissants   ;

Il est constant et non contesté que M. et Mme X... ont accepté l'offre d'achat de M. Z... en y apposant leurs deux signatures   ; toutefois, pour une raison ignorée, aucun avant-contrat n'a été signé en l'étude du notaire de l'acquéreur, alors qu'un email de Mo B..., notaire des vendeurs, adressé à la SARL Éclats le 18 octobre 2011, indique que M. X... va le rencontrer le lendemain à l'étude et qu'aucune sommation n'a été délivrée aux vendeurs de venir signer quelque avant-contrat que ce fût ou acte de vente, de sorte que la SARL Éclats n'établit pas que le refus de vendre qu'elle impute à faute à M. et Mme X... résulterait de la carence de ces derniers et non de celle de l'acquéreur potentiel, M. Z...   ; par ailleurs, l'offre de vente émise par celui-ci était assortie de conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'un permis de démolir purgés de tout recours qui rendaient la vente aléatoire, notamment du fait du caractère inconstructible de partie du terrain objet du mandat de vente   ;

Au vu de ces éléments, la SARL Éclats ne démontre ni que M. et Mme X... auraient personnellement manqué aux obligations du mandat de vente ni qu'elle aurait subi un préjudice quelconque en raison de l'échec d'une opération aléatoire qui ne faisait l'objet d'aucune offre ferme de la part d'un acquéreur sérieux   ;

Le jugement entrepris étant infirmé, la SARL Éclats sera déboutée de ses demandes   ;

M. et Mme X..., n'établissant pas que la SARL Éclats aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En équité, la SARL Éclats sera condamnée à régler à M. et Mme X... une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Éclats de ses demandes,

La condamne à régler à M. et Mme X... une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL Éclats aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13829
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-21;15.13829 ?
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