La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2016 | FRANCE | N°14/25234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 21 octobre 2016, 14/25234


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 25234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2014000700

APPELANTES

SCP X...-PERDEREAU-MANIERE-EL BASE représentée par Maître Christophe X...en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe No SIRET : 481 943 587
intervenan

te volontaire et comme telle appelante

ayant son siège au 42 rue de Lisbonne-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 25234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2014000700

APPELANTES

SCP X...-PERDEREAU-MANIERE-EL BASE représentée par Maître Christophe X...en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière Cobe No SIRET : 481 943 587
intervenante volontaire et comme telle appelante

ayant son siège au 42 rue de Lisbonne-75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524, substitué sur l'audience par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

SCP BTSG représentée par Me Stéphane Gorrias en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe No SIRET : 434 122 511
intervenante volontaire et comme telle appelante

ayant son siège au 3 rue Troyon-75017 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524, substitué sur l'audience par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

SARL FONCIERE COBE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 4 43 807 151

ayant son siège au 50, rue Copernic-75016 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524, substitué sur l'audience par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

INTIMÉS

Monsieur Jean Raoul Y...né le 13 Avril 1947 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0187

SARL PRAEDIMMO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 432 773 315

ayant son siège au 13, rue du Maréchal Foch, chez M. Z..., Résidence Vivaldi-63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée et assistée sur l'audience par Me Elise DANGLETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt de cette Cour du 18 mars 2016 qui a :

- reçu la SCP X...-Perdereau-Manière-El Base et la SCP BTSG en leur intervention volontaire en cause d'appel en qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au règlement judiciaire de la société Foncière Cobé,
- dit qu'aucune commission ou rémunération ne pouvait être réclamée par la société Praedimmo sur le fondement du mandat par acte sous seing privé du 29 août 2011, enregistré au registre des mandats sous le numéro 9746, ni sur le fondement du mandat par acte sous seing privé du 10 novembre 2011, enregistré dans le même registre sous le numéro 9747,
- dit que la reconnaissance d'honoraires, par acte sous seing privé du 10 novembre 2011, ne pouvait trouver aucun effet,
- avant dire droit :
- invité les parties à conclure sur la qualité de tiers de la société Foncière Cobé à l'acte sous seing privé du 6 mars 2012, qui pourrait n'avoir ni date ni heure certaine, au sens de l'article 1328 du Code civil, sur le défaut de M. A...lors de la vente du 6 mars 2012, sur le pouvoir de M. Y...d'engager la société et sur la validité de la reconnaissance d'honoraires portant la date du 6 mars 2012,
- révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2016 ;

Vu les dernières conclusions du 27 juin 2016 de la société Foncière Cobé, assistée par la SCP X...-Perdereau-Manière-El Base en son intervention volontaire en sa qualité d'administrateur judiciaire et par la SCP BTSG intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire, appelante, qui demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1321, 1328 et 1382 du Code civil, la loi du 20 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter M. Y...et la société Praedimmo de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. Y...et la société Praedimmo à lui payer la somme de 500 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2016 de la société Praedimmo qui prie la Cour de :

- vu la loi du 20 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972, l'article 1134 du Code civil,
- avant dire droit :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte pénale du 9 mai 2016,
- à titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement : condamner la société Foncière Cobé en redressement judiciaire à lui payer la somme de 500 000 € au titre de la clause pénale,
- à titre infiniment subsidiaire : condamner la société Foncière Cobé en redressement judiciaire à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dédommagement pour les diligences ayant conduit à la vente du 6 mars 2012,
- en tout état de cause :
- débouter la société Foncière Cobé de toutes ses demandes,
- débouter M. Y...de ses éventuelles demandes,
- condamner la société Foncière Cobé à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2016 de M. Y...qui demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1315, 1984 et suivants, 1382 du Code civil,
- avant dire droit :
- statuer ce que de droit sur la demande de dursis à statuer formulée par la société Praedimmo,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- débouter la société Foncière Cobé de l'ensemble de ses demandes formées contre lui,
- condamner la société Foncière Cobé à lui payer la somme de 30 000 € en raison de son préjudice moral, celle de 10 000 € pour appel abusif et celle de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu la révocation de la clôture du 14 avril 2016 en accord avec les parties et la nouvelle clôture prononcée le 18 mai 2016.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, dans son arrêt du 18 mars 2016, cette Cour a définitivement dit qu'aucune commission ou rémunération ne pouvait être réclamée par la société Praedimmo sur le fondement du mandat par acte sous seing privé du 29 août 2011, enregistré au registre des mandats sous le numéro 9746, ni sur le fondement du mandat par acte sous seing privé du 10 novembre 2011, enregistré dans le même registre sous le numéro 9747, et que la reconnaissance d'honoraires, par acte sous seing privé du 10 novembre 2011, ne pouvait trouver aucun effet, de sorte que les moyens de la société Praedimmo et de M. Y..., qui remettent en cause ces points jugés, ne peuvent être reçus ;

Considérant que la société Foncière Cobé soutient que M. Y...n'avait pas le pouvoir de l'engager lorsqu'il a signé la reconnaissance d'honoraires du 6 mars 2012 ;

Considérant que, concernant la reconnaissance d'honoraires au profit de la société Praedimmo " consécutivement à la réitération de la vente par signature de l'acte authentique de vente intervenue le 06 mars 2012 dans la matinée ", suivant acte sous seing privé daté du 6 mars 2012 " dans l'après-midi ", souscrite au nom de la société Foncière Cobé représentée par M. Y..., le pouvoir donné le 14 novembre 2002 par M. A..., en qualité de gérant de la société Foncière Cobé, comportant " délégation des relations administratives, financières et juridiques avec tous tiers ayant une relation contractuelle ou non avec la société ", qui n'a pas été révoqué, mais qui ne déléguait que les relations de la société avec les tiers, ne conférait pas à M. Y...le pouvoir de conclure des actes de disposition au nom de la société ; que c'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle le pouvoir de signer l'acte de vente de l'immeuble litigieux a été donné à M. Y...par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés le 12 octobre 2011 ;

Qu'ainsi, en signant la reconnaissance d'honoraires du 6 mars 2012, M. Y...ne représentait pas la société Foncière Cobé en vertu de la délégation de pouvoir du 14 novembre 2002 ;

Que la délégation de signature bancaire pour les règlements et encaissement auprès de toute entreprise, administration ou collectivité, détenue par M. Y..., lui avait été retirée depuis le 8 novembre 2010 ;

Que, par assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2011, les associés de la société Foncière Cobé ont donné à l'unanimité tous pouvoirs à M. A..." ou à son défaut " à M. Y...de "- signer tous avant-contrats de vente et tous actes de vente des biens immobilier dont s'agit et ci-dessus désignés, au prix indiqué ci-dessus et aux conditions et charges que le mandataire avisera.- Accomplir toutes les formalités, faire toutes déclarations prescrites par la loi, recevoir le prix de vente, en donner quittance, rembourser tous créanciers et obtenir toute mainlevée d'inscription ou autres. » " ;

Qu'aux termes de cette délibération, M. Y...ne pouvait signer que des avant-contrats ou des contrats de vente se rapportant à l'immeuble litigieux, au prix fixé par l'assemblée générale, mais aux conditions et charges qu'il pouvait lui-même fixer ; que c'est en exécution de cette délibération, que l'acte authentique de vente du 6 mars 2012 a été signé, lequel ne prévoit pas au nombre des conditions et charges de la vente le paiement par la société Foncière Cobé de la somme de 500 000 € au titre d'honoraires dus à la société Praedimmo ; que c'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle le notaire a refusé le 5 avril 2012 de payer les honoraires de l'agent immobilier ;

Que, si M. Y...pouvait « Accomplir toutes les formalités, faire toutes déclarations prescrites par la loi, recevoir le prix de vente, en donner quittance, rembourser tous créanciers et obtenir toute mainlevée d'inscription ou autres », il ne pouvait signer une reconnaissance de dette au nom de la société Foncière Cobé ;

Qu'ainsi, M. Y..., qui avait exécuté sa mission en signant l'acte de vente du 6 mars 2012, ne représentait pas la société Foncière Cobé en vertu de la délibération de l'assemblée générale du 12 octobre 2011 lorsque, par un acte séparé, postérieur à l'acte de vente selon ses propres déclarations, il a signé la reconnaissance d'honoraires du même jour ;

Qu'il se déduit de tous ces éléments que la reconnaissance d'honoraires du 6 mars 2012 ne lie pas la société Foncière Cobé ;

Que, dans ces conditions, le versement de la somme de 50 000 € le 6 avril 2012 par M. Y...à l'agent immobilier, à titre d'acompte sur une facture du 1er février 2012, ne peut être interprété comme une exécution partielle par la société de la reconnaissance d'honoraires datée du 6 mars 2012 ;

Qu'en raison des motifs qui viennent d'être énoncés qui ne sont pas fondés sur l'heure de la signature de la vente litigieuse, mais sur les pouvoirs de M. Y..., il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre X devant le procureur de la République le 9 mai 2016 par la société Praedimmo, en raison des mensonges prétendus de la société Foncière Cobé relatifs au moment de la signature de la vente litigieuse qui seraient constitutifs d'une tentative d'escroquerie au jugement ;

Considérant qu'en conséquence, la société Praedimmo doit être déboutée de sa demande en paiement par la société Foncière Cobé d'un solde de 450 000 € à titre de commission ou d'honoraires de négociation ;

Considérant qu'aucune violation de ses obligations ni aucune faute n'étant imputable à la société Foncière Cobé qui aurait fait perdre sa commission à l'agent immobilier, la clause pénale insérée dans les mandats no 9746 et 9747 ne peut trouver application, de sorte que la société Praedimmo doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500 000 € à ce titre ou à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la demande de la société Foncière Cobé en restitution de la somme de 500 000 € ne peut être accueillie en l'absence de preuve du versement de cette somme ;

Que le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de la somme de 450 000 € qui a pu être versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, ce dont l'appelante ne justifie pas ;

Que la somme de 50 000 €, qui a été versée pour le compte de la société Foncière Cobé à titre d'acompte sur les honoraires dont il vient d'être dit qu'ils n'étaient pas dus, doit être restituée par la société Praedimmo avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme le réclame la société Foncière Cobé ;

Que ce versement a été fait fautivement le 6 avril 2012 par M. Y...qui n'avait pas le pouvoir de signer la reconnaissance d'honoraires et qui n'avait plus de procuration sur les comptes bancaires de la société Foncière Cobé depuis la révocation du 8 novembre 2010 ; qu'en conséquence, il doit être fait droit à la demande de la société Foncière Cobé de condamnation de M. Y..., in solidum avec la société Praedimmo, à restituer la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'en se défendant contre les demandes de la société Praedimmo qui viennent d'être déclarées non fondées, la société Foncière Cobé n'a commis aucune faute de nature à causer un préjudice à M. Y...; que la demande de dommages-intérêts de ce dernier doit être rejetée ;

Considérant que l'appel de la société Foncière Cobé n'est pas abusif, de sorte que la demande de dommages-intérêts de M. Y...doit être encore rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Praedimmo et de M. Y...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Foncière Cobé, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette Cour du 18 mars 2016 et vidant la partie avant dire droit du dispositif de cet arrêt :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SARL Praedimmo de toutes ses demandes ;

Condamne M. Jean-Raoul Y..., in solidum avec la SARL Praedimmo, à restituer à la SARL Foncière Cobé, assistée par la SCP X...-Perdereau-Manière-El Base et la SCP BTSG, en qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à son règlement judiciaire, la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;

Déboute M. Jean-Raoul Y...de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Jean-Raoul Y...et la SARL Praedimmo aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Jean-Raoul Y...et la SARL Praedimmo à payer à la SARL Foncière Cobé, assistée par la SCP X...-Perdereau-Manière-El Base et la SCP BTSG, en qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à son règlement judiciaire, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/25234
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-21;14.25234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award