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20/10/2016 | FRANCE | N°15/06973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 20 octobre 2016, 15/06973


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
(no 2016-334, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06973
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 13/ 16793

APPELANTS

Monsieur Gérard X......75017 PARIS

Madame Pierrette X......75017 PARIS

Représentés et assistés de Me Céline TULLE, avocat au barreau de Paris, toque E1987

INTIMES >
Monsieur Patrick Y...es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE ayant son siège social 79...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
(no 2016-334, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06973
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 13/ 16793

APPELANTS

Monsieur Gérard X......75017 PARIS

Madame Pierrette X......75017 PARIS

Représentés et assistés de Me Céline TULLE, avocat au barreau de Paris, toque E1987

INTIMES

Monsieur Patrick Y...es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE ayant son siège social 79/ 81 rue du Reverend Pere 92600 ASNIERES SUR SEINE ... 92000 NANTERRE

Défaillant, assigné le 21 mai 2015, à tiers présent à domicile.
SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE " CES " prise en la personne de son représentant légal 79/ 81 rue du Reverend Pere Christian Gilbert 92600 ASNIERES SUR SEINE

Défaillante, assignée le 10 août 2015 à personne morale.
SA BANQUE SOLFEA pris en la personne de son représentant légal 49 AVENUE DE L'OPERA 75002 PARIS

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : B496

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- réputé contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.

********

Les époux X...ont conclu le 29 octobre 2012 un contrat d'achat avec la société Compagnie d'Energie Solaire (ci-après dénommée " C. E. S. ") portant sur un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque sur la toiture d'une maison leur appartenant sise à Betz-le-Château (37 600). Ils ont signé un bon de commande prévoyant les prestations suivantes : L'étude, la fourniture, l'installation, hors raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 6000 WC composé des éléments suivants :-24 modules solaires photovoltaïques (…)- le câblage et protections électriques (…)- les démarches administratives – déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie). Demande ERDF – Demande de raccordement. Élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA. La société CES faisait également signer aux époux X...une délégation de pouvoir pour l'installation photovoltaïque ainsi qu'un mandat spécial pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité.

Le prix total de la prestation de la société CES s'élevait à la somme de 38. 000 € ttc selon le détail suivant :- part matériel ht : 33. 514, 02 €- part main d'œuvre ht : 2. 000 €- TVA à 7 % : 2. 485, 98 €. Le bon de commande prévoyait expressément qu'il était conclu " sous condition d'acceptation de GDF Finance ".

Le même jour, M. et Mme X...ont signé une offre préalable de crédit proposée par la BANQUE SOLFEA pour un montant de 38 000 euros.

Les travaux d'installation ont eu lieu le 4 janvier 2013. Le procès-verbal de réception a été dressé le jour même ; il ne comportait qu'une seule réserve, à savoir : " L'étanchéité de la toiture n'a pas pu être vérifiée ".
La BANQUE SOLFEA a débloqué les fonds au profit de la société C. E. S. laquelle a par la suite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 9 avril 2014. Les époux X...ont procédé à une déclaration de leur créance à la procédure collective pour laquelle maître Patrick Y...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Mécontents de la qualité des travaux et des prestations fournis par la Banque SOLFEA, reprochant à l'installateur de ne pas avoir terminé sa mission, l'installation n'ayant pas été raccordée au réseau ERDF, et après avoir subi en janvier 2012 un dégât de eaux ayant nécessité l'intervention de la Banque SOLFEA qui, selon l'expertise amiable, en est responsable, M. et Mme X...ont saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la Banque SOLFEA ainsi que celle du contrat conclu avec la BANQUE SOLFEA.
Par jugement rendu le 20 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Compagnie d'Energie Solaire irrecevable en son exception d'incompétence, débouté M. et Mme X...de l'intégralité de leurs demandes, condamné M. et Mme X...aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a dit qu'il n'était pas justifié de manquements graves aux obligations contractuelles entraînant l'application de l'article 1184 du code civil au contrat liant les époux X...à la société C. E. S. et par suite la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la société SOLFEA.

Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions selon déclaration du 30 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 15 juin 2016, les époux X...demandent à la cour, outre divers " dire " et " donner acte ", de :- les dire recevables et bien fondés en leur appel,- infirmer le jugement critiqué du 20 février 2015, Statuant à nouveau,- déclarer nul et non avenu le contrat de crédit qu'ils ont conclu avec la société SOLFEA en date du 14 janvier 2013 ;- condamner la société SOLFEA à restituer les sommes perçues du montant " arrêté à la somme de (Mémoire) € " dans le délai de un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ;- ordonner à la société SOLFEA de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/ Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ;- débouter la société SOLFEA de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société C. E. S. ; En tout état de cause :- condamner la société SOLFEA à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil en réparation des moyens délictueux employés ;- condamner la société SOLFEA à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, les époux X...soutiennent que, s'agissant du contrat de vente et de pose du matériel :- Le bon de commande ne contient pas tout ou partie des mentions légales obligatoires en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 121-23 du code de la consommation, de sorte que le contrat de vente est entaché de nullité et que la BANQUE SOLFEA qui ne pouvait ignorer ces obligations pesant sur l'installateur a commis une négligence injustifiable constituant une faute lourde la privant de tout droit à remboursement du capital en vertu de l'article 1150 du code civil ;- le vendeur installateur des panneaux les a trompés sur la qualité du matériel vendu et posé ; ils ont subi des démarches commerciales agressives qui ont altéré leur liberté de contracter ; la BANQUE SOLFEA ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité pour dol mais aussi au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation et elle est responsable d'une légèreté blâmable en décaissant les fonds au profit de la Banque SOLFEA ;- la facture émise par la Banque SOLFEA viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-3 du code du commerce et applique un taux de TVA différent de celui-figurant sur le bon de commande ; la BANQUE SOLFEA ne pouvait l'ignorer et s'est rendue coupable d'une légèreté blâmable.

S'agissant du contrat de prêt, les époux X...soutiennent sa nullité en développant les arguments suivants :- la BANQUE SOLFEA ne justifie pas que la Banque SOLFEA, qui pour la signature du contrat de prêt a été son intermédiaire, a reçu la formation prévue par l'article L. 311-8 du code de la consommation et qu'elle avait été accréditée ;- le contrat de prêt n'a pas été daté de la main des emprunteurs (L. 121-24 du code de la consommation) ;- les pages n'ont pas été paraphées par les emprunteurs ;- en capitalisant les intérêts de la première année, la BANQUE SOLFEA a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil ; elle ne justifie pas des frais de crédit supplémentaires.

Par ailleurs, les époux X...soutiennent que le document que la Banque SOLFEA leur a fait signer le 7 janvier 2013 constitue non seulement une attestation de fin de travaux mais aussi une autorisation donnée à la BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds, qu'ils ont été trompés sur l'objet de cet acte lequel n'est pas régulier et comporte des restrictions qui leur sont inopposables, qu'en conséquence, la BANQUE SOLFEA ne pouvait pas débloquer les fonds avant le parfait achèvement de la prestation vendue sans engager sa responsabilité sur le fondement des articles L. 311-20 du code de la consommation et 1382 du code civil. Ne pouvant se prévaloir de sa propre faute, les fonds ayant été irrégulièrement versés sans vérification de l'exécution effective du contrat principal et au vu d'une attestation irrégulière fournie en simple copie, la BANQUE SOLFEA ne bénéficie d'aucun fondement légal pour obtenir le remboursement du capital. Ils font également valoir que la BANQUE SOLFEA ne pouvait débloquer les fonds sans la signature de Mme X..., coobligée solidaire et indivisible du crédit, que l'établissement de crédit ne peut faire valoir les règles régissant la communauté entre époux dès lors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, de sorte que l'épouse ne peut être engagée qu'à partir de l'attestation de fin de travaux signée de sa main et que l'emprunt ne porte pas sur une somme modeste destinée à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

Selon conclusions signifiées le 25 août 2016, la société Banque SOLFEA prie la cour de :

Avant tout débat au fond :- lui donner acte de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resteraient à accomplir pour que l'installation effectuée chez les époux X...soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé avec la banque et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;- dire que cette proposition est satisfactoire ;

Au fond :- débouter Monsieur et Madame X...de toutes leurs demandes :- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande de résolution du contrat principal :- dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;- dire que les époux X...ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ;- dire que les époux X...ne rapportent la preuve d'aucun lien de causalité entre faute de la banque et préjudice éventuel ; En toute hypothèse,- débouter Monsieur et Madame X...de leur demande d'annulation du contrat de crédit ;- débouter Monsieur et Madame X...de leur demande de dommages et intérêts ;- faire injonction en tant que de besoin aux époux X...de procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles ; Subsidiairement au fond, Pour le cas où le contrat de crédit serait annulé :- débouter Monsieur et Madame X...de leur demande tendant à être exonérés de leur obligation de restituer le capital prêté ; En conséquence,- condamner solidairement les époux X...à lui verser le capital emprunté, soit la somme de 38 000, 00 €, sous déduction des échéances éventuellement déjà remboursées, avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds ; A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la banque a engagé sa responsabilité :- dire que le préjudice des époux X...ne saurait excéder le montant des frais engagés pour obtenir le raccordement de leur installation au réseau public de distribution d'électricité ;- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre annulation du contrat principal pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ;- débouter les époux X...de leur demande de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle :- la déclarer recevable et bien fondée ; En conséquence,- condamner solidairement les époux X...au paiement de la somme de 47 102, 08 € arrêtée au 15 mars 2015 ;- condamner solidairement les époux X...à lui payer la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner solidairement les époux X...aux dépens et admettre la SCP Grappotte – Benetreau, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Banque SOLFEA soutient l'argumentation suivante :- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'entre pas dans ses obligations de vérifier la validité du bon de commande signé avec le vendeur ou le prestataire de services, que la preuve d'un dol n'est pas rapportée étant observé que dans le bon de commande, il n'existe aucun engagement sur une quelconque rentabilité de l'installation, qu'enfin, la nullité encourue en raison d'inobservations de règles d'ordre public du code de la consommation est relative et a été couverte, en l'espèce, par les actes accomplis par les époux X...qui ont signé un procès-verbal de réception après la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques et ont sollicité le déblocage des fonds ;- sa responsabilité ne peut être engagée du fait des irrégularités qui affecteraient la facture émise par la société C. E. S. ;- la société C. E. S. n'a pas agi en qualité de mandataire du prêteur de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de formation prévue à l'article L. 311-8 du code de la consommation qui ne s'applique qu'aux intermédiaires en matière de crédit à la consommation ;- le contrat de crédit signé par les époux X...est régulier au regard des prescriptions contenues aux articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation ; au demeurant, la sanction du non respect de ces prescriptions ne serait pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 du code de la consommation ;- les époux X...étaient parfaitement avisés que la signature de l'attestation de fin de travaux entraînait le déblocage des fonds ; peu importe qu'elle n'ait été signée que par M. X...puisque son seul effet est d'établir un fait matériel, la livraison des matériaux commandés et l'exécution des travaux ; peu importe aussi qu'elle ne soit pas datée dès lors qu'elle est nécessairement antérieure au déblocage des fonds ;- la signature de cette attestation interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le vendeur ou prestataire de services de ses obligations ; il ne saurait lui être reproché d'avoir débloqué les fonds avant le raccordement de l'installation au réseau ERDF dès lors que ce raccordement n'était pas prévu dans le bon de commande signé des époux X....

Sur le préjudice, la banque SOLFEA affirme qu'il ne peut être égal au montant du prêt du seul fait que le contrat principal est annulé. Elle relève que le déblocage des fonds avant la réalisation du raccordement n'a causé aucun préjudice aux époux X...qui n'allèguent pas être dans l'impossibilité de faire face aux échéances de remboursement de l'emprunt et qui ne caractérisent pas leur préjudice. L'intimée soutient également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute éventuelle de la banque dans le déblocage des fonds et l'absence de raccordement de l'installation.

A titre reconventionnel, la société BANQUE SOLFEA sollicite le paiement des sommes dues au titre du prêt à la suite de la déchéance du terme.
La SAS Compagnie d'Energie Solaire et Maître Patrick Y...en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société ont été cités devant la cour d'appel mais n'ont pas comparu. Maître Patrick Y...ès qualités s'étant vu délivrer la signification à domicile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 septembre 2016.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate d'une part, qu'elle n'est pas saisie de l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris qui était soulevée par la société CES devant les premiers juges, lesquels l'ont dite irrecevable et d'autre part, qu'aux termes de leurs dernières conclusions, les époux X...ne répondent pas à la proposition faite par la Banque SOLFEA de mandater à ses frais une entreprise afin d'assurer la mise en service de l'installation photovoltaïque à charge pour les emprunteurs de respecter le contrat de crédit et de renoncer à toute instance ou action sur le fondement des contrats principal et de prêt, de sorte qu'aucune conciliation ne peut être actée, étant observé qu'au surplus, la Banque SOLFEA est un tiers au contrat de fourniture et pose des panneaux solaires et ne pourrait fournir aux époux X...les mêmes garanties que le vendeur.
Il est de faits constants que le 29 octobre 2012, M. et Mme X...ont conclu avec la société CES un contrat d'achat et de pose de 24 modules solaires photovoltaïques, que ce contrat comprenait notamment " Les démarches administratives – déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie). Demande ERDF – Demande de raccordement. Élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (Agence d'Obligation d'Achat) ", que le même jour, ils ont signé une " Délégation de pouvoir pour installation photovoltaïque " ainsi qu'un " Mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité ", que les travaux de pose ont été réalisés le 4 janvier 2013, que le même jour, M. X...a signé un procès-verbal de réception des travaux comprenant une réserve (" L'étanchéité en toiture n'a pas pu être vérifiée ") ainsi qu'une " attestation de fins de travaux " destinée à la banque SOLFEA, que les fonds empruntés ont été libérés par la banque au profit de la société CES.
Sur la résolution du contrat principal :
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, les époux X...ne sollicitent plus la résolution du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques. De son côté, la société SOLFEA conclut à la confirmation du jugement attaqué " en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande de résolution du contrat principal " de sorte que la cour prend acte qu'elle n'est pas saisie d'un appel principal ou incident sur ce point et confirme donc le jugement déféré.
Il sera juste rappelé que les premiers juges ont refusé de prononcer la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre les époux X...et la société CES au motif que la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité photovoltaïque sur la toiture de la maison a bien eu lieu le 4 janvier 2013, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception signé par M. X...le jour même, que ni le dégât des eaux survenu le 22 janvier 2013, ni le défaut de raccordement au réseau électrique ne constituent un manquement justifiant l'application de l'article 1184 du code civil, qu'au demeurant, la preuve n'est pas rapportée de ce que la Banque SOLFEA a manqué à son obligation de moyens dans l'exécution du mandat que lui avaient accordé les époux X...aux fins de raccordement au réseau électrique.
En dernier lieu, il doit être observé que les autres irrégularités du contrat principal sont alléguées par les époux X..., non aux fins de nullité, mais aux fins de voir engagée la responsabilité du prêteur qui, en sa qualité de professionnel, aurait du, selon eux, attirer leur attention sur ces irrégularités afin de leur permettre de contracter le crédit en toute connaissance de cause. La responsabilité du prêteur sera examinée par la cour dans des développements ci-après.

Sur la nullité du contrat de crédit :

Le contrat principal n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 311-32 [anciennement L 311-21] du code de la consommation.
Les époux X...font grief au contrat de crédit de ne pas avoir respecté les obligations du code de la consommation lors de la conclusion du contrat de crédit et sollicitent de la cour qu'elle dise le contrat nul et de nul effet. Toutefois, les critiques faites à l'encontre de ce contrat de crédit à la consommation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 121-24 du code de la consommation, n'emportent pas la conviction de la cour. En effet, au vu du contrat produit aux débats et en l'absence d'autre élément, il n'est pas établi que la date du 14 janvier 2013 figurant par deux fois avant leurs signatures respectives n'est pas de leurs mains. Il n'est pas exigé à peine de nullité du contrat que celui-ci soit paraphé page par page, la signature en fin de contrat étant suffisante dès lors que la présentation du contrat permet de s'assurer que les emprunteurs ont nécessairement eu connaissance de toutes les pages. S'agissant de la formation prévue à l'article L. 311-8 du code de la consommation, force est de constater qu'elle n'est pas exigée sous peine de nullité du contrat de crédit. Enfin, les mentions figurant sur le contrat de crédit sont régulières, notamment en ce qui concerne le taux effectif global et le coût de l'assurance facultative ; les critiques formulées par les époux X...sur le calcul des intérêts échus et à échoir concernent l'application des dispositions contractuelles et non la formation du contrat.

Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la faute de la Banque SOLFEA :

Les époux X...soutiennent que les fautes commises par la Banque SOLFEA dans l'exécution de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil justifient qu'ils soient dispensés du paiement de la somme empruntée.
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat (antérieure à la loi du 17 mars 2014), invoqué par les époux X...: " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1o Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2o Adresse du fournisseur ; 3o Adresse du lieu de conclusion du contrat 4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; 5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêts déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 " ;

S'agissant du contrat litigieux, il est manifeste que le bon de commande produit aux débats (exemplaire carboné remis aux époux X...lors de la signature du contrat) ne comporte ni la marque, ni les références des produits vendus, ni même une description précise des panneaux photovoltaïques (la seule indication lisible sur le bon de commande est la suivante : " 24 modules solaires photovoltaïques de type...- illisible-... à haut rendement d'une puissance unitaire de 250 WC (Norme IEC 61215) " et ne donne aucune indication sur les conditions d'exécution du contrat ; il ne précise pas la date prévisible de livraison, il n'est indiqué ni le prix global à payer, ni les modalités de paiement, aucune des deux possibilités (sans ou avec offre de financement) n'étant cochées. Il apparaît ainsi que les mentions portées sur le contrat de vente sont très succinctes et insuffisantes pour renseigner correctement les acquéreurs sur les caractéristiques techniques des biens en cause et sur les conditions de réalisation des prestations à fournir.

La Banque SOLFEA, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile et plus particulièrement dans le domaine de l'énergie solaire, était parfaitement en mesure de constater que le contrat de vente et de pose des panneaux solaires ne renseignait pas les éléments essentiels des dispositifs vendus et des modalités d'exécution du contrat, de sorte qu'il ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat.
La signature par M. X...d'un procès-verbal de réception des travaux ainsi que d'une attestation de fins de travaux, destinée à la Banque SOLFEA pour déblocage des fonds empruntés, n'est pas de nature à régulariser a posteriori le contrat ou à priver le particulier du droit de faire état de ses irrégularités. En effet, le procès-verbal de réception a pour seul objet de faire partir les délais de prescription des garanties dues par le prestataire de services. Par ailleurs, l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur X..., sans indication de date, dont la banque se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du vendeur, présente un caractère pour le moins ambigu et imprécis dans la mesure où elle mentionne que son signataire atteste que les travaux " objets du financement " ne couvrent pas " le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles " alors qu'il ressort clairement du bon de commande que les démarches administratives incluant le raccordement de l'onduleur au compteur de production sont bien comprises dans les prestations à fournir par la société CES et que le contrat de crédit est affecté au " panneau photovoltaïque " d'un prix au comptant de 38 000 € sans plus de précision de sorte qu'en l'absence de précisions, il y a lieu d'affirmer qu'il était bien affecté à l'ensemble de la prestation figurant au bon de commande. Il en résulte qu'une telle attestation de travaux est trop imprécise pour rendre réellement compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Ainsi, en versant les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié la régularité de l'opération financée, la Banque SOLFEA a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. La dispense de remboursement du crédit par l'emprunteur étant fondée sur la faute du prêteur, les considérations relatives au préjudice subi par le premier sont inopérantes.

Sur les autres demandes :
Les époux X...ne justifient pas avoir versé une quelconque somme à la Banque SOLFEA en exécution du contrat de crédit. Par ailleurs, les appelants sollicitent la mainlevée de leur inscription sur le fichier des incidents de paiement (FICP). Toutefois, aucun justificatif n'a été communiqué sur ladite inscription. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mainlevée.

Les époux X...ne rapportent pas la preuve de faits avérés attestant de la participation de la Banque SOLFEA à des manoeuvres destinées à obtenir des gains en créant une situation dolosive pour les consommateurs. Leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision, il ne sera pas fait droit aux autres demandes formées par la banque SOLFEA.
La société Banque SOLFEA qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il leur sera accordé la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate l'absence de conciliation des parties ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la société Compagnie d'Energie Solaire irrecevable en son exception d'incompétence et en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat principal de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation du contrat de crédit ;
Dit que la société Banque SOLFEA a commis une faute contractuelle et qu'en conséquence, M. Gérard X...et Mme Pierrette X...seront dispensés de lui restituer le montant du capital emprunté ;
Rejette les demandes en paiement formées par la société Banque SOLFEA à l'encontre de M. Gérard X...et de Mme Pierrette X...en exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2013 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Banque SOLFEA à verser à M. Gérard X...et à Mme Pierrette X...la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque SOLFEA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/06973
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-20;15.06973 ?
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