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20/10/2016 | FRANCE | N°14/12506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 octobre 2016, 14/12506


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12506



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80112





APPELANT



Monsieur [U] [L] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]



[Adresse 1]

[Loc

alité 2]



représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de Paris, toque : C1017





INTIMÉE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de ses représentants légaux

N° Siret : 552 120 222 0001...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80112

APPELANT

Monsieur [U] [L] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de Paris, toque : C1017

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de ses représentants légaux

N° Siret : 552 120 222 00013

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Mélanie Paté, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Après 12 ans au sein de la société Paribas puis BNP Paribas, M. [U] [L] est entré le 5 septembre 2005 à la Société Générale en qualité de cadre de direction hors classe.

Licencié pour insuffisance professionnelle le 31 octobre 2007, il a contesté son licenciement, s'estimant victime d'agissements caractérisés de harcèlement moral.

Par arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a notamment:

- infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qui concerne l'indemnité de 25.000 euros octroyée au titre des conditions vexatoires de la rupture et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que les agissements de la Société Générale à l'encontre de M. [U] [L] sont constitutifs de harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail,

- constaté en conséquence la nullité du licenciement,

- ordonné la réintégration de M. [U] [L] à son poste de conseiller senior en transactions immobilières ou à un poste équivalent au sein du groupe Société Générale avec astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après la notification de la présente décision,

- condamné la Société Générale à payer à M. [U] [L] la somme de 285.827,48 euros à titre de rappel de salaire du 6 février 2008 au 9 avril 2013, ainsi qu'un rappel de salaire sur la base de 8.333,33 euros, du 10 avril 2013 jusqu'à la date de réintégration effective, le tout avec congés payés conventionnels afférents, pour un montant de 59.661,23 euros outre les droits à intéressement et participation pour la période du 6 février 2008 jusqu'à sa réintégration effective,

- ordonné l'affichage sur les panneaux syndicaux de l'entreprise de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours après notification de celle-ci et pendant un mois,

- dit que le salarié aura la possibilité, conformément aux termes de la loi du 9 juillet 1991, de saisir le juge de l'exécution compétent pour liquider les astreintes provisoires ainsi prononcées, voire pour le prononcé d'astreintes définitives en cas de non respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent arrêt.

Dénonçant le défaut d'exécution de l'obligation de réintégration, par acte du 27 décembre 2013, M. [U] [L] a assigné la Société Générale aux fins de réintégration, liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction et fixation d'une nouvelle astreinte.

Suivant jugement du 2 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [U] [L] irrecevable en sa demande visant à condamner la Société Générale à le réintégrer au poste de directeur général d'Odiprom ou de sa filiale SG Real Estate Advisory à compter de la décision sous astreinte,

- condamné la Société Générale à payer à M. [U] [L] la somme de 5.000 euros pour astreinte liquidée,

- débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et publication de la décision,

- condamné M. [U] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 juin 2014.

Il a conclu le 22 août 2014 pour demander à la cour, au visa des articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, R 121-1 et suivants, L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution L.1222-1 du code du travail, de :

à titre principal

- infirmer le jugement en ce qu'il considère que la Société Générale a rempli son obligation de réintégration à compter du 1er août 2013,

en conséquence et statuant à nouveau :

- dire et juger que la Société Générale n'a pas exécuté les termes de la décision de la cour d'appel de Paris le 29 mai 2013 ordonnant sa réintégration à son poste de conseiller senior en transactions immobilières ou à un poste équivalent au sein du groupe Société Générale,

- liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 2013 et condamner la Société Générale à lui payer une indemnité de 82.800 euros [à parfaire entre la date de notification des présentes conclusions et l'arrêt à intervenir],

- ordonner l'affichage sur les panneaux syndicaux de l'entreprise de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée d'un mois à compter de la notification de la décision,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'astreinte liquidée à la somme de 5.000 euros,

- en tout état de cause,

- condamner la Société Générale à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 19 novembre 2014, la Société Générale demande à la cour au visa des articles R121-1 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013 ordonnant la réintégration de M. [U] [L] sous astreinte avait été exécuté en ce qu'elle a rempli son obligation de proposer un poste équivalent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas réduit le taux de l'astreinte,

en conséquence,

- débouter purement et simplement M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture devant être prononcée à la date du 9 juin 2016, M. [U] [L] a signifié des conclusions en date du 8 juin 2016 dont la Société Générale a sollicité le rejet par conclusions de procédure du 21 juin 2016 au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme 14, 15 et 16, 783 et 784 du code de procédure civile, demandant, en outre, à la cour d'écarter des débats les pièces 77 à 140 communiquées avec les conclusions tardives.

M. [U] [L] a répliqué par des conclusions de procédure en date du 22 juin 2016 maintenant sa demande de révocation de clôture au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 15 et 16 du code de procédure civile et 784 du code de procédure civile et sollicitant la réouverture des débats.

SUR CE

Sur la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats

La Société Générale qui a conclu le 19 novembre 2014, sollicite le rejet des pièces et des conclusions qu'elle estime tardives, comme ayant été signifiées par M. [U] [L] le 8 juin 2016 soit la veille de la clôture intervenue le 9 juin 2016, conformément à l'avis de fixation délivré aux parties le 29 octobre 2015.

Les conclusions de M. [U] [L] signifiées le 8 juin 2016 comportent, en effet, de nouvelles demandes tendant à voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 90.800 euros pour la période du 8 juillet 2013 au 3 octobre 2014 et à surseoir à statuer sur l'astreinte à compter du 3 octobre 2014 jusqu'au prononcé de la décision devenue définitive du juge saisi en annulation de son licenciement au sein du groupe Société Générale.

De telles demandes accompagnées de 64 nouvelles pièces appellent une réponse que la partie intimée n'a pas été en mesure de formuler avant la clôture ni même dans le délai restant à courir jusqu'à l'audience. Il convient en conséquence, alors qu'il n'existe aucune cause de révocation de la clôture de rejeter cette demande et, au nom du principe du contradictoire, de déclarer irrecevables les conclusions tardivement signifiées le 8 juin 2016 dans l'intérêt de M. [U] [L] et d'écarter des débats ses pièces n°77 à 140.

Sur le fond

Par son arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a ordonné la réintégration de M. [U] [L] à son poste de conseiller senior en transactions immobilières ou à un poste équivalent au sein du groupe Société Générale à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la décision.

M. [U] [L] critique le jugement pour avoir déclaré les deux offres d'emploi faites par l'employeur satisfactoires et pour n'avoir sanctionné que leur tardiveté. Il affirme que la Société Générale n'a pas exécuté l'obligation de réintégration prioritaire dans l'emploi de 'Conseil Senior en transactions immobilières', rappelant que la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé doit être prioritairement envisagée sur le poste précédemment occupé, et qu'il ne lui a été proposé aucun poste équivalent. Il souligne que la mise en disponibilité d'un salarié avec maintien de la rémunération ne constitue pas une réintégration effective et fait grief à l'employeur de ne pas avoir agi de façon loyale.

La Société Générale argue des difficultés auxquelles elle a dû faire face, alors qu'elle n'a été en mesure d'affecter M. [U] [L] à un poste équivalent à son précédent poste qu'à compter du 1er août 2013 soit un retard dans l'exécution limité dans le temps. Elle fait valoir que la non-effectivité de la réintégration est due exclusivement au refus persistant de M. [U] [L] de signer le contrat de détachement pourtant nécessaire à sa prise de poste, affirme que depuis le 1er novembre 2013, la réintégration est parfaitement effective et précise que le temps écoulé entre ces deux dates résulte de celui mis par l'appelant lui-même à accepter de se rendre aux rendez-vous fixés. Elle ajoute qu'il était difficile de trouver un poste de niveau hors classe dans le domaine immobilier qui n'est pas l'activité centrale de la banque et dit s'être heurtée de façon générale, à la résistance de l'intéressé.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

En l'espèce, la signification de l'arrêt étant intervenue le 6 juin 2013, l'astreinte a commencé à courir le 7 juillet 2013.

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à la Société Générale de démontrer qu'elle a déféré à l'arrêt rendu le 29 mai 2013.

La question que la cour doit trancher est celle de savoir si les postes proposés par la Société Générale à M. [U] [L] sont 'équivalents au sein du groupe Société Générale' à son ancien poste. Il est constant, en effet, que la Société Générale n'a pas réintégré M. [U] [L] dans son ancien poste de 'Conseil Senior en transactions immobilières' ce dont on ne saurait lui faire grief dès lors qu'elle était soumise à une obligation alternative: réintégration du salarié à son ancien poste ou à un poste équivalent sans que l'une des options prévale ou soit prioritaire sur l'autre.

Un emploi équivalent s'entendant d'un emploi qui comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, éléments essentiels du contrat de travail, l'argumentation prise de l'absence de bureau, d'ordinateur, de badge d'appartenance ou d'accès, de référencement au restaurant d'entreprise, de carte de mutuelle, d'actualisation du dossier prévoyance, et encore de la nature, de la forme ou du moment de l'information donnée sur les postes proposés est inopérante.

Il est établi par les pièces versées au débat que la Société Générale a proposé à M. [U] [L] successivement deux postes, en premier lieu, celui de 'Responsable de risques opérationnels des activités immobilières' dont la fiche de poste lui a été remise le 19 juillet 2013, puis celui d''Expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société Générale en Allemagne', poste basé à La Défense, qui lui a été proposé le 19 juillet 2013, puis à nouveau le 3 octobre 2013.

M. [U] [L] sera finalement affecté le 14 novembre 2013, à celui de 'Responsable de risques opérationnels des activités immobilières' qu'il ne rejoindra pas puis sera convoqué le 23 juin 2014 à un entretien préalable à licenciement.

Il apparaît que la rémunération de 100.000 euros brut par an de chacun de ces deux postes est équivalente à celle de l'ancien poste.

A ce niveau de responsabilité, les perspectives de carrière sont fonction de facteurs individuels de réussite et d'une politique discrétionnaire de l'entreprise de sorte qu'aucun de ces deux critères ne peut être opérant dans le cas d'espèce, étant observé cependant que par leur nature les deux postes sont porteurs de perspectives d'évolution pour le salarié.

Pour apprécier l'équivalence de qualification, il convient de se référer au précédent poste de 'Conseil senior en transactions immobilières' en qualité de 'cadre de direction hors classe', décrit dans la fiche établie en 2005 lors du recrutement de M. [U] [L] comme incluant des "missions de conseil, d'évaluation et de recherche de biens immobiliers pour le compte d'investisseurs du Groupe et de grands Clients ", ainsi qu'à la convention collective de la banque laquelle définit les Cadres de Direction HC (Hors Classe) comme ceux 'dont la nature des responsabilités et la haute technicité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions dans le cadre d'objectifs directement liés à leur métier et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;dont l'importance des fonctions de direction et la nature des responsabilités, de spectre large, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. "

Selon la fiche de poste, le premier poste offert de 'Responsable de risques opérationnels des activités immobilières' comporte les missions suivantes :

'Identification des risques opérationnels des métiers de BDDF/DAI (direction des affaires immobilières), notamment par l'analyse des process métiers et établissement des points de contrôles. Actualisation avec les métiers des Analyses de Scénarios (AS) de risques opérationnels existants et élaboration de nouvelles AS. Contribution aux travaux de notations du RCSA [...]

Etablir le reporting Risques Opérationnels, analyser la pertinence dans le temps des indicateurs KR1 (indicateurs clés de risques), suivi trimestriel des indicateurs.

Etablir avec les entités les comptes-rendus des Comités Risques Opérationnels. Analyse de l'exhaustivité et de la qualité des déclarations de pertes opérationnelles BDDF, suivi des rapports d'exhaustivité trimestriels.

A partir de l'analyse des diverses données, proposition d'évolution des moyens de maîtrise des risques opérationnels ou de non-conformité:

- Animer les actions de formations en matière de Risques Opérationnels, auprès des entités supervisées.

- Participer en tant que de besoin à la prévention des risques opérationnels dans les opérations montées par les départements de la direction'.

Le second poste proposé à M. [U] [L] est celui d''expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société générale en Allemagne', basé à La Défense, dont le contrat de détachement valant modification de contrat de travail lui a été transmis le 29 juillet 2013,

Si dans le poste de 'Responsable de risques opérationnels des activités immobilières', la dimension de gestion administrative l'emporte sur la dimension commerciale, qui est au coeur du poste initial, cette circonstance ne suffit pas à exclure l'équivalence.

Quant au second poste proposé à M. [U] [L] d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier de la Société générale en Allemagne dont le contrat de détachement valant modification de contrat de travail a été transmis par courrier officiel le 26 juillet 2013, il a incontestablement une dimension commerciale et un niveau de responsabilité qui permet encore de retenir l'équivalence, étant souligné que la localisation en Allemagne et le détachement dans une holding financière ne sont pas contraires à l'injonction laquelle impose la réintégration'au sein du groupe Société Générale'.

Il ressort des pièces au débat que la Société Générale a envisagé la reprise de collaboration avec M. [U] [L] à compter du 28 juin 2013, lui versant son entier salaire dès le mois de juillet 2013, qu'un entretien dit exploratoire a eu lieu le 8 juillet 2013 en présence du représentant du Syndicat national de la banque (SNB) au cours duquel le poste de responsable risques opérationnels a été présenté au salarié, que par lettre du 19 juillet 2013, la Société Générale a transmis à M. [U] [L] des éléments d'information sur le deuxième poste impliquant des déplacements réguliers en Allemagne, lui demandant d'indiquer son souhait d'affectation dans les meilleurs délais, l'invitant à un entretien fixé au 26 juillet 2013 et précisant qu'à défaut de choix avant cette date, l'affectation retenue serait celle d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier qui serait effective à compter du 1er août 2013, que M. [L] a refusé de se présenter à l'entretien du 26 juillet 2013, considérant qu'aucun des deux postes n'était équivalent à son précédent poste, que par lettre du 29 juillet 2013, la banque l'a informé de son affectation au poste d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier en Allemagne à compter du 1er août 2013, en qualité d'agent hors classe moyennant une rémunération brute de 100 000 euros par an, qu'une réunion a été organisée pour régulariser le détachement de M. [U] [L], que celui-ci ne s'est pas rendu à la réunion arguant du défaut d'offre d'un poste équivalent, qu'après un entretien en date du 3 octobre 2013 au cours duquel des explications complémentaires étaient fournies, l'employeur a transmis à M. [L] le contrat de détachement en vue de sa signature nécessaire à la prise de fonction, précisant que sans accord du salarié, son affectation devrait être envisagée sur le premier poste, que faute de réponse , M. [U] [L] a été affecté en qualité de 'responsable de risques opérationnels des activités immobilières', cette mesure prenant effet au 1er novembre 2013, M. [F], secrétaire général de la banque se proposant de l'accueillir le 14 novembre 2013 pour sa prise de fonction, que M. [U] [L] ne s'est pas présenté, que le 5 décembre 2013, il a revendiqué le poste de directeur d'Odiprom, soit celui de son ancien supérieur hiérarchique.

Au vu de ces éléments et alors que la mauvaise foi alléguée de la Société Générale n'est pas démontrée, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'à la date du 1er août 2013, ayant affecté M. [U] [L] au poste équivalent d'expert immobilier en charge de l'arbitrage et de la commercialisation du patrimoine immobilier en Allemagne, la banque a rempli son obligation de réintégration.

Le premier juge doit encore être approuvé pour avoir relevé la tardiveté de l'exécution de l'injonction qui intervenait le 1er août au lieu du 7 juillet 2013 et pour avoir écarté les difficultés d'exécution invoquées lesquelles ne sont pas caractérisées durant la période considérée, antérieure au 1er août 2013.

L'astreinte devant être liquidée à la mesure de la période d'inexécution, soit du 7 juillet au 1er août 2013, son montant a été justement liquidé à la somme de 200 x 25 jours soit 5 000 euros.

Le jugement mérite confirmation.

- Sur les autres demandes

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande en fixation de nouvelle astreinte.

Au regard de la solution du litige, l'appelant doit être débouté de sa demande d'affichage du présent arrêt.

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans y ajouter.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande aux fins de révocation de clôture et de réouverture des débats,

Ecarte des débats les pièces n°77 à 140 et déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] [L] le 8 juin 2016,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/12506
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/12506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.12506 ?
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