Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° 2016- 333 ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02590
Sur une requête en déféré de l'ordonnance du 06 Janvier 2016 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 2 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS sous le RG n° 15/14520
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (ESPAGNE)
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 4]
Société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ANGLETERRE)
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Sabrina TOSCANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2110
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S], [P], [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assistée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
Maître [S], [P], [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
SARL SEMAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
SCI MG RENOUVEAU 1 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me [E] [Q] es- qualités d'administrateur provisoire de la SCI MG RENOUVEAU 1
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
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ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Josette THIBET, greffier, présente lors du prononcé.
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Vu le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux.
Vu la déclaration d'appel de la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD du 6 juillet 2015.
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 6 janvier 2016 par le magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré l'appel de M. [O] et de la société EASTERN DEVELOPMENT WORDWIDE LTD irrecevable car tardif, condamné en outre les parties qui succombent à payer à Monsieur [W] et à la SARL SEMAGES la somme de 1500 € et à Monsieur [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société MG RENOUVEAU 1 également la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré diligentée le 21 janvier 2016 par M. [I] [O] et la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2016 par M. [I] [O] et la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2016 par M. [S] [W] et la société SEMAGES ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2016 par Maître [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société MG RENOUVEAU 1 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que M. [I] [O] et la société EASTERN DEVELOPMENT WORDWIDE LTD estiment que le jugement dont appel ne leur a pas été signifié de façon régulière de sorte que le délai d'appel n'a pas valablement commencé à courir ;
Que M. [S] [W] et la société SEMAGES demandent la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Que Maître [E] [Q] arguant du fait que la mission d'administrateur provisoire de la SCI MG RENOUVEAU 1 qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Meaux a pris fin à la date du jugement rendu le 4 décembre 2014 par ce même tribunal, demande sa mise hors de cause et subsidiairement s'en remet à l'appréciation de la cour ;
Considérant que s'agissant de M.[O] l'acte de signification du 30 janvier 2015 a été délivré par l'huissier à l'adresse mentionnée dans le jugement à savoir le [Adresse 2] ;
Que si M. [O] indique résider depuis plusieurs années à [Localité 2] en Espagne, il produit à l'appui de cette assertion la photocopie d'un passeport établi au consulat Général de France à [Localité 3] le 14 mars 2013 où figure comme adresse '[Adresse 6]', un certificat d'assurance du 26 septembre 2014 concernant un véhicule Jaguar, ainsi que des reçus de quittance de loyers de garage de 2012, 2013 et 2014 comportant la même adresse ;
Considérant que M.[O] produit deux extraits KBIS de la SCI MG RENOUVEAU 1 dont il est associé du 2 mai 2013 et du 8 octobre 2015 sur lesquels figure également cette adresse ; que l'extrait KBIS du 27 mars 2011 portait l'adresse du [Adresse 2] ce qui démontre qu'il avait encore son domicile à [Localité 5] à cette date nonobstant l'erreur de numéro, le [Adresse 4] étant l'adresse de M. [W] lui-même ;
Considérant qu'en tête de conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2014 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux il est indiqué que M. [I] [O] est domicilié [Adresse 4] et [Adresse 6] ;
Considérant que pas plus devant la cour que devant le magistrat chargé de la mise en état M. [O] ne justifie de l'existence d'un domicile réel en Espagne ; qu'en tout état de cause il n'a pas déclaré à ses adversaires ni au tribunal de grande instance de Meaux qu'il avait changé d'adresse alors que son acte de constitution du 17 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Meaux mentionnait le [Adresse 2] ;
Que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de faits que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la signification faite à l'adresse française donnée dans le cadre de la procédure de première instance était régulière ;
Considérant que s'agissant de la signification du jugement à la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD qui est intervenue le16 février 2015, il résulte clairement de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'acte du 4 mars 2015 que celui-ci a été signifié en langue anglaise selon la loi de l'état membre requis à Eastern Development Worldwide Ltd [Adresse 5] ; que nonobstant la case cochée, il est précisé que le document a été laissé à la réception de la société à l'adresse indiquée, modalité admise par l'état requis ; qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions des articles 7, 9 et 10 du règlement CE N° 1393/2007 ;
Considérant que le délai d'appel de trois mois à compter de la signification était dûment rappelé dans l'acte du 16 février 2015 ; que cependant le délai n'a commencé à courir que le 4 mars 2015 date de réception du questionnaire réglementaire en anglais de sorte qu'il expirait le 4 juin 2015 ; que l'appel diligenté le 6 juillet est intervenu après l'expiration de ce délai de sorte que le magistrat chargé de la mise en état a justement déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Considérant que l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 6 janvier 2016 déclarant l'appel de M. [I] [O] et de la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD irrecevable comme tardif ;
Rejette toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] et la société EASTERN DEVELOPMENT WORLDWIDE LTD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE