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07/10/2016 | FRANCE | N°15/021537

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 07 octobre 2016, 15/021537


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no

APPELANT

Monsieur Benoit Roger X... né le 08 Novembre 1983 à CHATENAY-MALABRY (92290)

demeurant ...

Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/ BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMÉE

SARL ESPACE TRANSACTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 50 route de Guisser...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no

APPELANT

Monsieur Benoit Roger X... né le 08 Novembre 1983 à CHATENAY-MALABRY (92290)

demeurant ...

Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/ BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SARL ESPACE TRANSACTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 50 route de Guisseray-91650 BREUILLET

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 17 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique, en date du 30 novembre 2011, Monsieur Benoît X... a acquis de la société à responsabilité limitée Espace Transactions un terrain à bâtir situé ...(9l), au prix de 90 000 euros.

En pages 17 et 18 de cet acte il est indiqué que le vendeur devra effectuer divers travaux   ; qu'il était convenu, que dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés au 30 décembre 2012, le vendeur s'obligerait à régler à l'acquéreur une indemnité de 100 euros par jour de retard à titre de clause pénale.

L'acte de vente prévoyait en outre, que la somme de 5000 euros, représentant une partie du prix de la vente, serait séquestrée entre les mains de la comptable de l'étude notariale rédactrice de l'acte de vente, en sûreté des engagements pris par le vendeur.

Reprochant à la société Espace Transactions de ne pas avoir exécuté les travaux prévus dans l'acte de vente, M. Benoît X... a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a notamment débouté Monsieur Benoît X... de sa demande en paiement et de sa demande de réalisation du bateau, prévue dans l'acte de vente du 30 novembre 2011 ;

Vu l'appel de M. Benoît X... et ses conclusions du 20 mars 2015 par lesquelles il demande à la cour notamment, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de   :

- Condamner la société ESPACE TRANSACTIONS à payer à Monsieur Benoit X... la somme de 73. 240 € en application de la clause pénale insérée à l'acte notarié du 30 novembre 2011
- Condamner la société ESPACE TRANSACTIONS à réaliser le bateau avec revêtement goudronné contractuellement prévu sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-Condamner la société ESPACE TRANSACTIONS à verser à Monsieur Benoit X... la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA SOCIÉTÉ ESPACE TRANSACTIONS, assignée à étude n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civile que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant que suivant acte authentique, en date du 30 novembre 2011, Monsieur Benoît X... a acquis de la société à responsabilité limitée Espace Transactions un terrain à bâtir situé ...(9l), au prix de 90 000 euros   ; qu'en page 17 et 18 de cet acte il est stipulé que le vendeur devra effectuer divers travaux dont un «   bâteau   » ; qu'il était convenu, que dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés au 30 décembre 2012, le vendeur s'obligerait à régler à l'acquéreur une indemnité de 100 euros par jour de retard «   à titre de clause pénale   »   ; que cette clause s'analyse effectivement en une clause pénale dès lors qu'elle prévoit une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution ;

Considérant que M. Benoît X... verse aux débats, pour la première fois en cause d'appel, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 janvier 2015 par M. B Y..., huissier de justice à Arpajon (Essonne) dont les constatations établissent que le bateau prévu par l'acte susvisé n'était toujours pas réalisé à la date de ce procès-verbal, alors même que l'intimée avait été mise en demeure, notamment par LRAR de l'appelant du 12 juin 2013 de réaliser les travaux litigieux   ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Benoît X... est bien fondé à demander le bénéfice de la clause pénale stipulée dans l'acte de vente litigieux compte tenu de l'inexécution par la société Espace Transactions du bateau   ; que le juge a, nonobstant toute stipulation contraire, la faculté de modérer la clause pénale qui est manifestement excessive   ; qu'en l'espèce, au regard de la nature et de l'importance de cette inexécution et du préjudice subi, la clause pénale sollicitée apparaît manifestement excessive, et qu'il convient en conséquence de la réduire à la somme de 5   000 euros ; que l'acte authentique de vente stipulant que la somme de 5000 euros, représentant partie du prix de la vente, serait séquestrée entre les mains de la comptable de l'étude notariale rédactrice de l'acte de vente, en sûreté des engagements pris par le vendeur et que cette somme ayant été remise à M. Benoît X..., il y a lieu de dire que le séquestre de 5   000 euros prévu par l'acte de vente litigieux est acquis à M. Benoît X... et de débouter M. Benoît X... du surplus de ses demandes formée du chef de la clause pénale   ;

Considérant qu'il convient également de condamner l'intimée à réaliser le bateau conformément aux stipulations contractuelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt   ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Benoît X... la somme de 1   000 euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,

Dit que l'appelant est bien fondé à réclamer le bénéfice de la clause pénale stipulée dans l'acte de vente.

Réduit la clause pénale à la somme de 5   000 euros.

En conséquence dit que le séquestre de 5   000 euros stipulé dans l'acte de vente est acquis à M. Benoît X....

Condamne la société Espace Transactions à réaliser le bateau conformément aux stipulations contractuelles prévues dans l'acte authentique de vente du 30 novembre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Espace Transactions au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à M. Benoît X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/021537
Date de la décision : 07/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-07;15.021537 ?
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