Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no RG 14/ 1769
APPELANTE
Madame Lauriance X...née le 02 Décembre 1951 à Saint Brieuc (22000)
demeurant ...
Représentée par Me Arnaud LIZOP de l'AARPI Lizop & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
INTIMÉE
SARL TILLIE ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 442 20 7 4 78
ayant son siège au 7 RUE CASSETTE-75006 PARIS
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Assistée sur l'audience par Me Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'instance enrôlée sous le No 15/ 10207 ;
Vu le jugement rendu le 1 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'appel interjeté le 05 mai 2015 à l'encontre de ce jugement par Mme Laurence X...;
Mme Laurence X...n'a pas conclu ;
Vu les conclusions de l'intimée.
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'appelant n'ayant pas conclu, cet appel est non soutenu ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne l'appelant au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,