Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04993
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 Janvier 2016 -RG n° 2015071307
APPELANTS :
Maître [S] [T] de la SELARL AJA, ès-qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter dans leurs droits propres les sociétés SF3I, MURPART, MURPEN, MURSAND, RIS, GALLIENI, AUBEVOYE, SOGELOC et SOGEROS,
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
SA SF3I - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°349 374 546
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL MURPART
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°377 792 536
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL MURPEN
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 377 792 585
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC MURSAND
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 422 949 255
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC RIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 434 507 505
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC GALLIENI
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 448 526 509
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC AUBEVOYE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 423 738 046
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC SOGELOC
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 863 412
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SNC SOGEROS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 051 671
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Gontran SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMÉS :
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
SELAS ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me [E] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés SF3I, MURPART, MURPEN, MURSAND, RIS, GALLIENI, AUBEVOYE, SOGELOC et SOGEROS
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
SCP [W] ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire des sociétés SF3I, MURPART, MURPEN, RIS, GALLIENI, AUBEVOYE,SOGELOC et SOGEROS
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [X], ès-qualités de liquidateur de la SAS DICI, contrôleur
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 12]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l'égard des sociétés SF3I, Sogeloc, Gallieni, Sogeros, Aubevoy, Ris, Murpart, Murpen et Mursand (ci-après les sociétés du groupe SF3I), dirigées directement ou indirectement par M. [M] [I].
M.[I] ayant fait l'objet, suivant jugements du 9 septembre 2015 assortis de l'exécution provisoire, de deux interdictions de gérer, le président du tribunal de commerce de Paris a, par plusieurs ordonnances du 9 octobre 2015, désigné Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe SF3I, avec pour mission d'exercer les droits propres des débitrices à l'occasion des appels des jugement du 5 août 2015.
Par arrêt du 7 décembre 2015, la présente cour a confirmé les jugements du 5 août 2015 ayant rejeté le plan de continuation proposé par les sociétés du groupe SF3I et arrêté le plan de cession au bénéfice de l'offre déposée par Cofimab, SLMB et ID Logistics France, sauf à rectifier les erreurs matérielles qu'il comporte et sauf en ce qu'il a fixé en application de l'article L 642-12 du code de commerce, la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés au vu des valeurs haute et basse, la quote-part étant égale au rapport entre la valeur d'expertise du bien et la valeur totale d'expertise de l'ensemble des biens cédés et, statuant du chef infirmé, a débouté le mandataire judiciaire, au regard des termes de l'offre, de sa demande de fixation de la quote-part du prix de cession à affecter à chacun des biens cédés sur le fondement de l'article L 642-12 alinéa 1 du code de commerce et dit que le prix de chacun des actifs est fixé et affecté conformément aux prévisions de l'offre.
Les sociétés du groupe SF3I et Maître [T], ès qualités, ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, en cours à ce jour .
Par jugement du 27 janvier 2016 le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire sans maintien d'activité des sociétés SF3I , Sogeloc, Sogeros, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Aubevoye et Gallieni, a maintenu la Scp [A], en la personne de Maître [F], en qualité d'administrateur judiciaire, pour finaliser les actes de cession et licenciements conformément à l'article L 631-22 du code du commerce et nommé la Scp [O] en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés SF3I , Sogeloc, Sogeros, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Aubevoye et Gallieni, ainsi que Maître [S] [T] de la Selarl AJA, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres des sociétés appelantes, ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 24 février 2016.
Par conclusions ( n°2) signifiées le 27 juin 2016, les neuf sociétés appelantes et Maître [T], ès qualités, demandent à la cour de juger que le redressement des sociétés du groupe n'est pas manifestement impossible, en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Dans ses écritures signifiées le 22 juin 2016, la Selas Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, demande à la cour de dire que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2015 n'est pas suspensif, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2016, la Scp [O], en la personne de Maître [O], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Scp BTSG, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société Dici, contrôleur, n'a pas constitué avocat.
Par avis écrit du 27 juin 2016, M.l'avocat général a conclu à la confirmation du jugement faute pour les sociétés SF3I de présenter un plan de continuation.
SUR CE,
Au soutien de leur appel les sociétés du groupe SF3I font valoir que leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2015 repose sur des moyens sérieux en ce que cette décision a validé un plan de cession irrégulier, le tiers substitué au repreneur initial n'ayant pas respecté l'obligation légale de fournir les informations prévues aux articles L 642-2 et R642-1 du code du commerce et en ce qu'elle a fait un examen asymétrique du principe du contradictoire au bénéfice des seuls intimés, de sorte que l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir est susceptible d'influer sur le déroulement de cette procédure et que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prématurée en l'absence d'urgence à statuer, l'administrateur judiciaire disposant de disponibilités suffisantes. Elles soulignent que le débat n'a pas à porter sur la possibilité pour les sociétés sous procédure collective de présenter un plan de continuation en dépit de l'adoption du plan de cession, faisant observer que rien n'interdit de présenter un plan de redressement après l'expiration la période d'observation de 18 mois, afin de tenir compte des délais de recours.
La Selas Ascagne, prise en la personne de Maître [F], ès qualités, réplique que la procédure de redressement judiciaire ne peut être poursuivie au-delà de la durée maximale de la période d'observation, soit 18 mois à compter du jugement d'ouverture, que ces délais ayant été largement dépassés, il convenait de statuer sur le sort du redressement judiciaire, qu'en l'occurrence depuis le plan de cession, les sociétés n'ont plus qu'une activité résiduelle actuellement paralysée et ne sont pas en mesure de présenter un plan de redressement, que ni le prix de cession des actifs cédés, ni les actifs résiduels restant à céder ne permettent de couvrir la totalité du passif.
La mandataire judiciaire fait état d'un passif compris entre 106.907.000 et 60.869.000 euros eu égard aux contestations pendantes. Elle soutient que l'actif réalisé et à réaliser est indisponible en l'attente de la décision de la Cour de cassation et que les appelantes n'ont fourni aucun élément permettant de proposer un plan de redressement, alors que la cession totale des actifs ne les empêche pas juridiquement de le faire, soulignant en outre, que M.[I] et sa fille n'indiquent même pas les conditions dans lesquelles ils envisagent de rembourser le débit très important de leurs comptes courants d'associés.
Selon l'article L 631-22 alinéa 3 du code du commerce 'Lorsque la cession partielle ou totale a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L641-10 [....]'
Il résulte des articles L 621-3 et R621-9 du même code que la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire d'une durée de six mois, renouvelable une fois, ne peut être prolongée à titre exceptionnel que pour six mois complémentaire.
La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement 19 mars 2014, c'est en exécution des dispositions précitées que l'administrateur judiciaire a, par requête du 8 décembre 2015, saisi le tribunal de commerce d'une demande de conversion en liquidation judiciaire, peu important que le dépassement de la durée maximale de la période d'observation ne soit pas expressément sanctionné par la loi.
Les sociétés du groupe SF3I exerçaient, pour les unes, une activité d'acquisition et de gestion de biens immobiliers, pour les autres, de fourniture de prestations logistiques.
Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2015, qui a rejeté le plan de continuation proposé par les sociétés du groupe SF3I et arrêté le plan cession, n'étant pas suspensif, la cession des actifs est exécutoire, quand bien même elle ne fait pas l'objet à ce jour d'une décision irrévocable.
Le périmètre de la cession autorisée englobant l'essentiel des actifs des sociétés SF3I, ne permet plus notamment l'exploitation de la plate-forme logistique pour Panzani qui générait des ressources importantes.
Ainsi, en l'état des décisions exécutoires ne subsiste qu'une activité résiduelle afférente à un chantier de vente en l'état futur d'achèvement à Lyon, qui selon les indications non contestées de l'administrateur judiciaire se trouve à l'arrêt pour diverses raisons, de sorte qu'il n'y a pas de ressources générées par cette activité.
Il n'est pas contestable que le prix de cession des actifs de 16.380.000 d'euros ne permettra pas de faire face à l'intégralité du passif qui s'élèvera a minima au montant admis de 60.869.000 euros.
Si le plan de cession intervenu n'exclut pas la possibilité pour les sociétés sous redressement judiciaire de proposer un plan de continuation, force est de constater que les appelantes qui associent leur plan à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, ne produisent aucun élément permettant d'envisager un tel plan et ne tiennent pas compte du caractère exécutoire de l'arrêt du 7 décembre 2015, étant ajouté que l'interdiction de gérer qui frappe actuellement M.[I] empêcherait ce dirigeant d'exécuter un plan de redressement.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et en ses plus amples dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT