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04/10/2016 | FRANCE | N°15/07687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 octobre 2016, 15/07687


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2016



(n° 2016/ 295 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07687



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08953





APPELANTS



Monsieur [U] [C] [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
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[Localité 2]



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] représentée par son gérant

Lieudit [Localité 3]

[Localité 4]

N° SIRET : [Adresse 2]



Représentés et assistés par Me Stéph...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2016

(n° 2016/ 295 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07687

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08953

APPELANTS

Monsieur [U] [C] [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] représentée par son gérant

Lieudit [Localité 3]

[Localité 4]

N° SIRET : [Adresse 2]

Représentés et assistés par Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

INTIMÉES

SCP [P] [I] ET [G] [D] prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : [H]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Thierry CABOT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Constance PARIS de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES

Mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET :784 702 367 00037

Représentée par Me Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée par Me TAILLEPIED Cécile de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Août 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Mme Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Par acte authentique reçu par la SCP [P] [I] et [G] [D] le 8 juin 1995, la SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à M [D] [Z] les locaux de la discothèque '[Établissement 1]' située à [Localité 4], le locataire étant également cessionnaire du fond de commerce jusqu'alors exploité par M. [U] [T], gérant de la SCI.

Le 7 avril 1996, la discothèque, assurée aux termes d'un contrat souscrit auprès la compagnie les LLOYD'S DE LONDRES par l'intermédiaire du cabinet de courtage Espace Europe Assurance, le 10 juin 1995, a été entièrement détruite par un incendie.

Une information judiciaire pour incendie volontaire a été ouverte en janvier 1997. Cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Lorient en date du 31 juillet 2000, dont a bénéficié M. [D] [Z] visé par l'enquête.

Se heurtant à l'inertie de l'assureur quant à l'indemnisation des dommages, M. [D] [Z] et la SCI bailleresse l'ont fait assigner en référé-provision. Par une ordonnance du 24 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Lorient a rejeté la demande de M. [D] [Z] mais a, en revanche, alloué à la SCI [Adresse 2] la somme de 500 000 euros. Par arrêt en date du 25 mars 1999, la cour d'appel de Rennes a infirmé la décision sur ce point, retenant une contestation sérieuse, l'assureur faisant valoir que le contrat d'assurance avait été souscrit par M. [D] [Z], tant pour son compte personnel (pour les risques locatifs) que pour le compte du bailleur (pour les risques immobiliers) et que dès lors, les sanctions applicables au souscripteur sur le fondement des articles L 113-1 et L113-2 du code des assurances en raison de son comportement qui serait à l'origine de l'incendie, l'étaient aussi à la SCI [Adresse 2].

Saisi au fond par un acte délivré, le 9 septembre 1997 à la requête de M. [D] [Z] et par un acte délivré, le 6 février 2000, à la requête de la SCI bailleresse qui prétendait être personnellement assurée pour l'incendie et non être, comme le soutenait l'assureur, bénéficiaire d'une assurance pour compte, le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugements en date des 12 décembre 2001 et 5 juin 2002, jugé que le contrat d'assurance avait été souscrit par M. [D] [Z] pour son compte personnel et pour le compte de la SCI et, au constat de présomptions graves précises et concordantes permettant d'établir que M. [D] [Z] avait occasionné ou concouru à la réalisation du sinistre du 7 avril 1997, a débouté la SCI [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation. Par un arrêt du 18 janvier 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 février 2004 confirmant les décisions de première instance.

Par actes en date des 5 et 13 juin 2013, la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la Caisse mutuelle de garantie des agents généraux (ci-après CGPA), assureur responsabilité du cabinet de courtage Espace Europe Assurance ainsi que la SCP [P] [I] et [G] [D] leur réclamant au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.

Par jugement en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a condamné la CGPA à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 98 069€ et M. [U] [T] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité de procédure de 5000 euros, déboutant les demandeurs du surplus de leurs demandes à l'encontre de la CGPA et de leurs demandes à l'encontre de la SCP [P] [I] et [G] [D].

La SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] ont relevé appel de cette décision, le 8 avril 2015.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées 18 mai 2016, la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] demandent à la cour, confirmant le jugement déféré dans les dispositions qui leur sont favorables et l'infirmant pour le surplus, de condamner solidairement les intimés à payer à :

- la SCI [Adresse 2] la somme de 648.210,07 euros au titre de la reconstruction de la discothèque indexée sur l'indice du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir outre la somme correspondant aux loyers non perçus depuis le sinistre et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir indexée sur l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE (calcul à parfaire) et celle de 9.000 euros correspondant au remboursement des frais liés au maintien de la validité de la licence de débit de boissons (calcul à parfaire), sollicitant à titre subsidiaire, 95% de ces sommes.

- à M. [U] [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;

- à la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T], les sommes de 21.149,04 euros, de 457,15 euros et de 19.563,68 euros au titre des frais d'avocats et d'huissiers exposés lors des précédentes procédures et les frais irrépétibles et dépens mis à leur charge, outre une indemnité de procédure de 7000 euros et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2016, la CGPA demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel et, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non-prescrite l'action et a retenu une faute à l'encontre de son assurée, de constater l'acquisition de la prescription et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 7000 euros et la condamnation des appelants aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2015, la SCP [P] [I] et [G] [D] demande à la cour de déclarer prescrite l'action des appelants à son encontre et en tout état de cause de les juger mal fondées. Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2016.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la CGPA soutient l'irrecevabilité de la demande d'allocation de dommages et intérêts au titre des frais qu'auraient exposés la SCI pour conserver sa licence de débit de boissons, présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Que cette prétention tend à compléter une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'absence d'exploitation des locaux incendiés, dont elle est le complément; que dès lors, elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Considérant que les intimées soutiennent la prescription de l'action des appelants, la CGPA affirmant que l'action en responsabilité exercée à l'encontre de son assurée qui exerçait sous forme de SARL et l'action directe exercée à son encontre sont enfermées dans le délai décennal de l'article L 110-4 ancien du code de commerce, dont elle fixe le terme au 25 mars 2009, soit avant l'assignation qui lui a été délivrée, le 13 juin 2013 ; que la SCP [P] [I] et [G] [D] prétend, au visa de l'article 2270-1 (ancien) du code civil également à une prescription, acquise avant la délivrance de l'assignation qui lui a été remise le 5 juin 2013 ; que les appelantes objectent que leur action, qui tend à la réparation des conséquences du refus de garantie des Lloyds à raison de la qualification d'assurances pour compte de la police conclue n'est pas prescrite, les dommages n'étant certains qu'à compter de la décision de la Cour suprême du 18 janvier 2006 ;

Considérant en premier lieu et étant rappelé que l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit dans le même délai que l'action de la victime à l'encontre du responsable et que le cabinet de courtage ESPACE EUROPE ASSURANCES était une SARL, l'action de la SCI [Adresse 2] et de M. [U] [T] à l'encontre de la CGPA est soumise aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans (délai ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008), si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le point de départ de cette prescription est, en application de l'article 2270-1 (ancien) du code civil, la manifestation du dommage ;

Que les appelants recherchent la réparation des conséquences du refus de garantie des Lloyds à raison de la qualification d'assurance pour compte de la police couvrant la discothèque ; que leur préjudice quoique né à la date du refus de garantie opposé par les Lloyds ne s'est clairement révélé aux appelants qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a définitivement tranché le litige opposant SCI [Adresse 2] à son assureur et jugé que les Lloyds pouvaient lui opposer la faute intentionnelle du souscripteur de la police d'assurance pour compte, la privant ainsi de toute indemnisation ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 février 2004 ;

Que l'article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 disposant qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le délai pour agir de la SCI [Adresse 2] et de M. [U] [T] à l'encontre de la CGPA expirait au 18 juin 2013, soit avant l'assignation délivrée à l'assureur du courtier (le 5 juin 2013) ;

Que l'action de la SCI [Adresse 2] et de M. [U] [T] à son encontre sera, par conséquent, déclarée recevable ;

Considérant en second lieu, que les appelants agissent également sur le fondement quasi-delictuel à l'encontre de la SCP [P] [I] et [G] [D], rédacteur du bail commercial, lui réclamant l'indemnisation des dommages consécutifs au refus d'indemnisation des Lloyds, action soumise au délai de prescription de dix ans de l'ancien article 2270-1 du code civil, délai dont le point de départ est la manifestation du dommage qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, doit être fixé au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 février 2004 et qui expirait au 18 juin 2013 soit après la délivrance de l'assignation à la SCP (le 13 juin précédent) ; que l'action exercée à l'encontre de l'étude notariale est également recevable ;

Considérant au fond, que les appelants soutiennent en premier lieu, au visa de l'article 1147 du code civil, que le courtier a manqué à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'encontre de la SCI représentée par son gérant en sa qualité de 'futur souscripteur', citant les dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances ; qu'ils lui reprochent de ne pas lui avoir fait souscrire un contrat distinct de celui souscrit par le locataire contrairement au souhait et à l'intention des parties ; qu'ils évoquent également divers manquements du courtier qui n'a pas correctement assisté les parties lors de l'établissement du questionnaire de risque et ne s'est pas assuré de la formation d'un contrat au profit de la SCI, soutenant à titre subsidiaire, qu'il a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur la nature de l'assurance contractée et ses conséquences, comme d'ailleurs, sur les limites de l'indemnisation eu égard au choix fait d'une assurance en valeur agrée et non en valeur à neuf ; que la CGPA réplique que le courtier n'était débiteur à l'égard de la SCI d'aucun devoir d'information ou de conseil, que celle-ci se présente comme bénéficiaire du contrat d'assurance pour compte ou comme futur souscripteur ;

Considérant en premier lieu, le contrat d'assurance pour compte est une stipulation pour autrui et dès lors, seul le souscripteur, qui a contracté l'assurance par l'intermédiaire de son courtier, peut revendiquer de celui-ci le respect de son obligation de loyauté et d'information qui découle du contrat de mandat passé avec ce professionnel ; que tel n'est pas le cas du bénéficiaire-assuré, celui-ci n'étant pas en relation contractuelle avec le courtier du souscripteur ;

Considérant en second lieu, que pour soutenir que le courtier était débiteur à l'égard de la SCI représentée par son gérant en sa qualité de 'futur souscripteur' d'obligation d'information ou de conseil, les appelants fait valoir que la commune intention des parties au bail commercial était que chacun s'assure pour son risque ;

Que cette affirmation est démentie par les termes du bail commercial du 8 juin 1995 (page 7 § i) qui stipule que 'le preneur s'assurera contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux et contre les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de locataire à une compagnie notoirement connue....L'assurance devra porter sur des sommes permettant, en cas de sinistre, la reconstitution du mobilier, du matériel, des marchandises et du fonds de commerce ainsi que la reconstruction de l'immeuble du bailleur, avec, en outre, pour ce dernier, une indemnité compensatrice des loyers non perçus à cause du sinistre pendant tout le temps de la reconstruction'; imposant ainsi au locataire de faire son affaire de l'assurance de l'immeuble en tenant compte des intérêts du bailleur ;que le comportement ultérieur des parties à l'acte (signature d'un additif au bail fixant les modalités de répartition de la prime, absence de réaction à réception d'un certificat d'assurance mentionnant comme assuré 'FACTORY M. [Z]') vient conforter cette commune volonté de laisser au locataire le soin d'assurer l'immeuble ; qu'enfin, les propos de M. [T] devant les gendarmes au lendemain de l'incendie cité par la cour d'appel de Rennes démontrent qu'il avait parfaitement conscience que seul le locataire était assuré ;

Que l'attestation de Mme [N] compagne de M. [T] en date du 28 mai 2013 qui vient démentir cette commune volonté est dépourvue de valeur probante dans la mesure ou la présence de son auteur lors de la négociation des conditions de l'assurance avec le courtier n'a jamais été évoquée au cours de la procédure menée devant les juridictions de Lorient et de Rennes où se discutait la qualification du contrat d'assurance signé le 8 juin 1995 ;

Que le seul fait que M. [T] ait pu suivre de près la négociation du contrat d'assurance en présence du préposé de la Société ESPACE EUROPE ASSURANCES n'est pas de nature à lui conférer la qualité de 'futur souscripteur' et de rendre le courtier débiteur d'obligations à son égard ou à l'égard de la société qu'il représentait ;

Qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle retient la responsabilité du courtier et entre en voie de condamnation à l'encontre de son assureur responsabilité civile, la CGPA ;

Considérant que les appelants agissent sur le fondement quasi-delictuel à l'encontre de la SCP [P] [I] et [G] [D], rédacteur du bail commercial dont ils estiment qu'elle a commis une faute en rédigeant 'un contrat de bail commercial peu clair et ambigu et a affirmé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un contrat d'assurance pour compte alors que telle a été la qualification retenue par la cour d'appel de Rennes sur la base de leur acte authentique' ; qu'en d'autres termes, ils prétendent que si le notaire n'avait pas rédigé des clauses contradictoires, la cour d'appel de Rennes ne se serait pas appuyée sur la clause relative aux obligations du preneur pour estimer, dans son arrêt du 11 février 2004, qu'était démontrée 'la volonté non équivoque de M. [U] [T] et de M. [D] [Z] d'être assurés chacun dans la limite de ses intérêts patrimoniaux, par une police unique, pour le compte souscrite par le locataire'; que la SCP [P] [I] et [G] [D] nie toute faute ;

Considérant que selon l'article IX-1 du bail, la SCI [Adresse 2] s'obligeait à s'assurer contre l'incendie et à l'article suivant, le preneur était débiteur d'une obligation d'assurance excédant celle des risques locatifs mais, ainsi que le soutient l'étude notariale, la cour d'appel de Rennes caractérise la commune intention des parties au bail commercial de souscrire une seule couverture d'assurance prenant en compte les intérêts du bail au regard d'un faisceau d'indices et non du seul bail (conventions d'assurance et de location, avenant au bail, déclarations de M. [T] après l'incendie) ; que surtout, avant d'aborder la qualification du contrat liant M. [Z] aux Lloyds (préalable à l'examen de la demande subsidiaire de la SCI [Adresse 2] tendant obtenir le bénéfice de la garantie souscrite pour son compte) elle prend soin d'écarter la qualité revendiquée par la SCI, d'assurée au titre d'un contrat né de la seule rencontre des consentements de M. [Z] et des Lloyds (page 5 § 1 à 4) et dès lors, il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;

Considérant que la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] parties perdantes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles exposées par les intimées dans la limite de 3000 euros à chacune ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Déclare recevable la demande de SCI [Adresse 2] en remboursement des frais de maintien de la licence de débits de boissons ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 février 2015 en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et l'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] à payer à la Caisse mutuelle de garantie des agents généraux et à la SCP [P] [I] et [G] [D] la somme de 3000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCI [Adresse 2] et M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/07687
Date de la décision : 04/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/07687 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-04;15.07687 ?
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