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04/10/2016 | FRANCE | N°15/04759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 04 octobre 2016, 15/04759


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04759



Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 08 Janvier 2015 -RG n° 2013F00620





APPELANT



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adre

sse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







INTIMÉES



Mademoiselle [D] [U]

née le [Date nais...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04759

Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 08 Janvier 2015 -RG n° 2013F00620

APPELANT

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉES

Mademoiselle [D] [U]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703

Représentée par Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703

SARL SOMAG

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 481 32 3 4 911

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillière

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Courant 2006, M.[N], artisan, s'était vu confier par la société Sogeter l'exécution d'un chantier sis à [Localité 3] et il lui restait dû un montant de 11 278,28 euros, somme que la société Sogeter TPa été condamnée à lui payer par arrêt la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2012, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Or il ressort de l'extrait K bis de la société Sogeter que celle-ci était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 17 juin 2011, fait qu'elle avait dissimulé devant la cour d'appel de Paris, puisque l'instance opposant M. [N] avait été plaidée le 30 août 2011, soit postérieurement à cette radiation, sans que celui-ci en soit informé.

Il est apparu que la société Sogeter a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société de droit allemand GS 39 WERDAU décidée le 14 avril 2011 et publiée dans le journal La Croix le 20 avril 2011, à effet du 21 mai 2011, ce qui a entraîné la disparition de sa personnalité morale à cette date, puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2011.

Cependant, postérieurement à la décision de transmission universelle de patrimoine, mais avant la disparition de sa personnalité morale, le 16 mai 2011 la société Sogeter a cédé la totalité de son fonds de commerce à la société Somag, cette cession ayant fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 28 juin 2011, puis d'une publication au Bodacc le 15 juillet 2011.

C'est dans ces circonstances que par actes des 5 et 30 août 2013, M. [N] a assigné la société Somag ainsi que sa gérante Mme [D] [U] en demandant que lui soit déclaré inopposable l'ensemble des actes ayant permis à la société Sogeter d'échapper à son passif, de condamner la société Somag aux causes de l'arrêt du 20 janvier 2012, soit la somme de 11 278,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 outre la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts. Il demande en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 janvier 2015 le tribunal de commerce d'Évry a débouté M. [N] et de ses demandes, débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné M. [N] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a interjeté appel le 2 mars 2015.

Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2015 de M. [N] par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable l'ensemble des actes ayant permis à la société Sogeter d'échapper à son passif en transférant son actif à la société Somag, de dire que celle-ci et Mme [U] sont tenues solidairement des causes de l'arrêt du 20 janvier 2012 à titre de dommages-intérêts pour leur participation à la fraude commise, en conséquence de les condamner à lui payer une somme de 13 420,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 et capitalisation des intérêts, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il demande également que Mme [U] soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts

Vu les dernières conclusions du 28 juillet 2015 de la société Somag et de Mme [D] [U] par lesquelles elles demandent à la cour de déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement, les rejeter, de condamner M. [N] à payer à Mme [U] une somme de 3000 euros pour procédure abusive et de le condamner à payer à chacune des intimées une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation dépens.

SUR CE,

Sur le moyen tiré de la fraude.

M. [N] soutient que le montage juridique utilisé par les dirigeants de la société Sogeter constitue une fraude, utilisée à seule fin de la faire échapper à son passif. Il relève que la société Sogeter avait pour gérant M. [M] [U] et que, par ce montage, Mme [D] [U], s'ur de M. [M] [U] a repris le fonds de commerce, sans justifier en avoir payé le prix.

Il démontre par ailleurs que M. [M] [U] est également fondateur de la société Somag et que M. [V] [H], gérant de la société allemande GS 39 WERDAU est le conjoint de Mme [D] [U].

En l'espèce, la société Sogeter a cédé son fonds de commerce le 16 mai 2011 à la société Somag pour un montant de 150 000 euros, alors qu'elle avait déjà par décision du 14 avril 2011, publiée le 30 avril 2011, procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit allemand GS 39 WERDAU, de sorte que si elle indique qu'elle n'avait pas encore à cette date perdu la personnalité morale, elle n'avait cependant plus aucun actif à céder, ceux-ci ayant tous été transmis à la société de droit allemand.

Il résulte de l'acte de cession du fonds du 16 mai 2011 que par celui-ci la société Sogeter a cédé la totalité de ses actifs à la société Somag, qu'elle a repris l'intégralité de son personnel, de sorte que la transmission universelle de patrimoine était vidée de sa substance et devenait totalement factice.

De surcroît, la cession de fonds de commerce a été effectuée moyennant un crédit vendeur, d'un montant de 150 000 euros. Or la société Somag ne justifie d'aucun versement, envers la venderesse, ce qu'elle était d'ailleurs dans l'impossibilité d'effectuer puisque la société Sogeter a été radiée du registre du commerce et des sociétés, qu'elle n'a plus la personnalité morale et qu'elle ne peut donc plus recevoir aucun paiement.

Il convient également de relever qu'aucun séquestre n'a été constitué pour cette vente de fonds de commerce, ce qui est contraire à la pratique habituelle, l'absence de séquestre ne permettant pas de désintéresser un créancier qui formerait une opposition à la cession.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que par une transmission universelle de patrimoine vidée de sa substance et une cession de fonds de commerce sans contrepartie, la société Sogeter a monté une opération consistant à organiser son insolvabilité avec la complicité de la société Somag .

C'est en vain que les intimées reprochent à M. [N] à ne pas avoir poursuivi la société de droit allemand GS 39 WERDAU, alors que celle-ci n'a reçu aucun actif consécutivement à la transmission universelle de patrimoine, le seul actif de la société ayant été transmis à la société Somag.

C'est également en vain que les intimées soutiennent que les actes critiqués n'ont pas eu pour effet d'appauvrir le débiteur, alors que le seul actif a été transféré à la société Somag.

Il convient de relever que M. [N] est titulaire d'une créance certaine et liquide, pour lequel il a néanmoins perçu une somme de 7500 euros, que celle-ci est antérieure aux actes critiqués, que ces actes effectués en fraude de ses droits ont eu pour effet d'appauvrir le débiteur et de le rendre insolvable.

La complicité à laquelle s'est prêtée la société Somag a causé un préjudice à M. [N] dont elle doit réparation.

Il résulte d'un courrier du 3 février 2014 de l'huissier instrumentaire qu'en raison de tous les frais de poursuite et tenant compte des paiements effectués pour un montant de 7467,20 euros, la société Sogeter restait devoir à cette date à M. [N] une somme de 13 420,32 euros.

En conséquence le jugement sera infirmé et la société Somag sera condamnée à verser à M. [N] une somme de 13 420,32 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires.

Par ailleurs en raison du caractère particulièrement abusif et frauduleux de l'opération, la société Somag sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires dirigée à l'encontre de Mme [U].

M. [N] qui ne démontre pas que Mme [U] ait commis une faute séparable de ses fonctions et sera débouté de sa demande à son encontre.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U].

Mme [U] qui sollicite la condamnation de M. [N] à des dommages-intérêts éclairés et qui ne démontre ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice sera déboutée de sa demande.

Sur la demande relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Somag sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande d'indemnité hors dépens présentée par Mme [U].

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Somag à payer à M. [N] la somme de 13 420,32 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014 et capitalisation des intérêts,

La condamne également à payer à M. [N] une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute M. [N] et de sa demande dirigée à l'encontre de Mme [D] [U],

Déboute Mme [U] de sa demande à l'encontre de M. [N],

Condamne la société Somag aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne également à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité hors dépens formée par Mme [D] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04759
Date de la décision : 04/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/04759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-04;15.04759 ?
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