RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision: B 16/03335
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2016, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Xavier Flandin-Bléty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Marie-Caroline Ardoin-Saint-Amand du cabinet Mathieu et associé, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ:
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire, prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 23 septembre 2016 par le préfet de police à l'encontre de Monsieur [I] [Z], notifié le jour même à 19h36 ;
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2016, à 15h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de sa notification au procureur de la république,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 septembre 2016 de 17h04 à 19h26 par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 septembre 2016, à 17h51 réitéré à 17h54, 17h58 et 18h01, par le conseil du préfet de police ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2016 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;
- du conseil de Monsieur [I] [Z] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'appel le contrôle d'identité a été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne soient pas réunis lors du contrôle de Monsieur [I] [Z] ;
Sur le second moyen, les vérifications effectuées sur les téléphones portables que détenaient l'intéressé, et qui ne s'assimilent pas à une perquisition, ne sont en rien irrégulières et s'inscrivent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République qui avaient pour finalité notamment de rechercher les auteurs des infractions de vol ;
Sur le troisième moyen, les réquisitions du magistrat du parquet sont conformes aux dispositions légales en ce qu'elles sont limitées dans le temps et l'espace ;
Sur le quatrième moyen, des investigations ont été faites jusqu'au 23 septembre 11h56 ; que la garde à vue a été levée le même jour à 19h35 et qu'elle a donc duré moins de 24h ; qu'ainsi le détournement de procédure n'est aucunement caractérisé ;
Sur le cinquième moyen, s'il est exact que le procès-verbal de fin de garde à vue est partiellement erroné en ce sens qu'il rappelle des investigations qui n'ont pas eu lieu comme une autopsie mention due manifestement à une erreur matérielle, la lecture de la procédure et des actes qu'elle recèle permet d'en apprécier la cohérence et de constater qu'aucune pièce de procédure ne fait défaut ;
La requête est recevable en ce sens qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; les auditions dont est stigmatisée l'absence ne caractérisent pas une irrégularité dès lors que figurent les procès-verbaux de placement en garde à vue, d'interrogatoire au fond du 23 septembre 2016 à 0h05 ;
Au fond la cour constate que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; qu'il est démuni de tout document transfrontière et qu'il convient de permettre à l'administration de ramener à exécution la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2016 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat général
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé