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30/09/2016 | FRANCE | N°15/10948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 30 septembre 2016, 15/10948


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10948

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 11623

APPELANT

Monsieur Jean Michel X... né le 27 novembre 1956 à GOURNAY EN BRIE

demeurant...

Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barrea

u de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Assisté sur l'audience par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10948

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 11623

APPELANT

Monsieur Jean Michel X... né le 27 novembre 1956 à GOURNAY EN BRIE

demeurant...

Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX-BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Assisté sur l'audience par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

INTIMÉS

Madame Josette Y... épouse Z... née le 06 Septembre 1948 à LIMOGES en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Nicole Y... née le 17 Janvier 1950 à LIMOGES en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Florence Y... née le 27 Août 1961 à LIMOGES Représentée par sa tutrice, Madame Georgette Y... en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Claude B... née le 24 Novembre 1938 à PARIS en qualité d'héritière de MMe Germaine A... veuve Y...

demeurant ...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Marie-Pierre C... épouse L... née le 08 Juin 1960 à PARIS en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant C/ O Mme M... ...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Françoise C... née le 03 Février 1954 à PARIS en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant ...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Pascal, Louis D... né le 07 Mai 1956 à SEVRES en qualité d'héritier de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Rémi, Georges D... né le 27 Février 1965 à KREMLIN BICETRE en qualité d'héritier de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant ...

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Jocelyne Y... née le 08 Juin 1954 à CHATEAUROUX en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Maurice, René E... né le 18 Février 1929 à MONTBOUCHER en qualité d'héritier de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Claude, Gisèle F... épouse Née E... née le 22 Septembre 1931 à MONTBOUCHER en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Robert, Fernand E... en qualité d'héritier de Mme Germaine A... veuve Y... né le 15 Février 1935 à FAUX MAZURAS

demeurant...

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Denise, Renée Y... épouse G... en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y... née le 15 Mai 1930 à SAINT JUNIEN LA BREGERE

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Monique, Gisèle H... épouse I... en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y... née le 02 Février 1930 à PANTIN

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Monique Y... (dcd) en qualité d'héritière de Mme Germaine A... veuve Y...

demeurant...

Madame Gaëla J... épouse K... née le 17 Août 1973 à LESNEVEN (29260) en qualité d'héritière de Monique Y...

demeurant...

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 26 octobre 1988, Roger A... a vendu avec réserve du droit d'usage et d'habitation à son profit et à celui de son épouse, Germaine Y..., leur vie durant, à Mme Nicole N..., veuve O..., un pavillon d'habitation et un jardin sis... à Pavillons-sous-Bois (93), au prix de 150 000 francs (22 867, 35 €) et le service d'une rente annuelle et viagère de 66 000 francs (10 061, 53 €) qui pouvait être complétée, au cas où le vendeur et son épouse renonceraient à leur droit d'usage et d'habitation, par une rente égale à la valeur locative des biens vendus. Roger A... est décédé en 1992. Par jugement d'adjudication du 27 février 1996, M. Jean-Michel X... a acquis les biens précités avec maintien de la rente viagère au profit de Germaine Y..., veuve A.... Celle-ci ayant renoncé à son droit d'usage et d'habitation courant 2006, M. X... est entré en possession des biens le 1er octobre 2006. Par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2007, Mme Lydie I..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Germaine A..., placée sous tutelle le 24 mai 2007, a délivré à M. X... un commandement, visant la clause résolutoire du contrat de vente, de payer la somme de 39 970, 14 € au titre des arriérés d'indexation et des arrérages du complément de la rente viagère. Le 24 janvier 2008, M. X... a payé la somme de 24 369, 70 €. Par jugement du 8 décembre 2011, confirmé par arrêt de cette Cour du 18 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny a annulé l'acte du 3 avril 2006 aux termes duquel Germaine A... avait renoncé à percevoir le complément de rente viagère, dit que M. X... était tenu de payer ce complément à compter du 1er octobre 2006, débouté Mme Lydie I..., ès qualités, de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de libération des lieux par M. X.... Ce même jugement a invité avant dire droit les parties à trouver un accord sur la valeur locative des biens ou, à défaut, sur le nom de l'expert chargé de la déterminer. Germaine A... étant décédée le 31 janvier 2013, l'instance a été reprise par ses héritiers.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- constaté l'accord des parties pour fixer la valeur locative de la maison sise... aux Pavillons-sous-Bois à la somme mensuelle hors charges de 1 000 € à compter du 1er octobre 2006 indexée chaque année au 1er mai en fonction de la variation annuelle de l'indice national du coût de la construction,
- condamné M. Jean-Michel X... à payer aux héritiers de Germaine A... la somme de 147 656, 34 € au titre des arriérés de rente du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2013, ainsi que la somme de 83 127, 64 € au titre du complément de rente pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2013,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande d'anatocisme,
- condamné M. X... à payer aux héritiers de Germaine Y... la somme de 250 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 juillet 2015, M. Jean-Michel X..., appelant, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,
- dire qu'il est redevable de la somme de 44 775, 74 € au titre des " loyers " impayés,
- dire que l'indexation du complément de rente interviendra pour la première fois le 1er octobre 2007,
- débouter les intimés de leurs demandes au titre du complément de rente et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2015, Mme Françoise C..., Mme Denise G..., Mmes Florence, Jocelyne et Nicole Y..., MM Maurice et Robert E..., Mme Monique H..., épouse I..., Mme Marie-pierre C..., épouse L..., Mme Claude E..., épouse F..., Mme Josette Y..., épouse Z..., Mme Gaëla J..., épouse K..., MM Pascal et Rémi D..., Mme Claude B..., héritiers de Germaine A..., prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les parties s'opposent sur le montant des sommes dues par M. X... au titre, d'une part, des arriérés de rente, d'autre part, du complément de rente, dus au 31 janvier 2013, date du décès de Germaine A..., crédirentière ;

Considérant, sur les arriérés de rente, que les héritiers de la crédirentière demandent le paiement par M. X... de la somme de 147 656, 34 € " en deniers ou quittances ", admettant que le débirentier avaient effectués des paiements qu'il convenait d'imputer sur cette somme ; qu'il résulte du décompte figurant dans le commandement de payer la somme de 319 970, 14 € du 27 décembre 2007, que, sur cette somme, celle de 24 370, 14 € était due au titre des arriérés de rente en octobre 2008 ; que M. X... s'est acquitté de cette somme en janvier 2009 ; que, du 1er novembre 2008 au 30 janvier 2013, les héritiers de la crédirentière réclament la somme de 64 353, 30 € sur laquelle M. X... a payé les sommes de 3 671, 40 €, 3 669, 33 €, 3 671, 40 €, 4 894, 03 €, 3 671, 40 €, soit un total de 19 577, 56 € ;

Qu'ainsi, le solde dû par M. X... aux héritiers de la crédirentière s'élève à 44 775, 74 € et que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 147 656, 34 € au titre des arriérés de rente du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2013 ;

Considérant, sur le complément de rente, qu'il a été définitivement jugé que la renonciation au complément de rente par la crédirentière était nul ; que M. X... ne soutient pas que la clause contractuelle relative au paiement de ce complément ne lui serait pas applicable ; que, dès lors, le complément de rente est dû par M. X... ;

Qu'à défaut de stipulation contractuelle sur le point de départ de l'indexation du complément de rente et d'accord entre les parties sur ce point, le complément de rente étant dû à compter du 1er octobre 2006, sa révision annuelle en fonction de l'indice du coût de la construction doit intervenir le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2007, ainsi qu'il suit :

- du 01/ 10/ 2006 au 31/ 09/ 2007
1 000 € x 12 mois = 12 000 €

- du 01/ 10/ 2007 au 31/ 09/ 2008
1 000 € x 1385 : 1362 = 1 016, 88 €
1 016, 88 € x 12 = 12 202, 56 €

- du 01/ 10/ 2008 au 31/ 09/ 2009
1016, 88 € x 1497 : 1385 = 1 099, 11 €
1 099, 11 € x 12 = 13 189, 33 €

- du 01/ 10/ 2009 au 31/ 09/ 2010
1 099, 11 € x 1 503 : 1497 = 1 103, 51 €
1 103, 51 € x 12 = 13 242, 18 €

- du 01/ 10/ 2010 au 31/ 09/ 2011
1 103, 51 € x 1508 : 1503 = 1 107, 18 €
1 107, 18 € x 12 = 13 286, 17 €

- du 01/ 10/ 2011 au 31/ 09/ 2012
1 107, 18 € x 1554 : 1508 = 1 140, 95 €
1 140, 95 € x 12 = 13 691, 43 €

- du 01/ 10/ 2012 au 31/ 01/ 2013
1 140, 95 € x 1617 : 1554 = 1 187, 20 €
1 187, 20 € x 4 = 4 748, 81 € ;

Qu'au titre du complément de rente, M. X... est redevable du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2013 de la somme de : 12 000 € + 12 202, 56 € + 13 189, 33 € + 13 242, 18 € + 13 286, 17 € + 13 691, 43 € + 4 748, 81 € = 82 360, 48 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des condamnations prononcées contre M. X... ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties ;

Considérant que M. X..., redevable de partie des sommes réclamées, qui succombe en partie de ses prétentions, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné M. Jean-Michel X... à payer aux héritiers de Germaine A... la somme de 147 656, 34 € au titre des arriérés de rente du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2013, ainsi que la somme de 83 127, 64 € au titre du complément de rente pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2013,

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne M. Jean-Michel X... à payer à Mme Françoise C..., Mme Denise G..., Mmes Florence, Jocelyne et Nicole Y..., MM Maurice et Robert E..., Mme Monique H..., épouse I..., Mme Marie-pierre C..., épouse L..., Mme Claude E..., épouse F..., Mme Josette Y..., épouse Z..., Mme Gaëla J..., épouse K..., MM Pascal et Rémi D..., Mme Claude B..., héritiers de Germaine A..., la somme de 44 775, 74 € au titre du solde des arriérés de rente du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2013 et celle de 82 360, 48 € au titre du complément de rente pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2013 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la signification du présent arrêt ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Jean-Michel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10948
Date de la décision : 30/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-30;15.10948 ?
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