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30/09/2016 | FRANCE | N°15/05886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 30 septembre 2016, 15/05886


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016



(n°169, 14 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05886





Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/11260







APPELANTr>




M. [D] [V]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

Demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Brad SPITZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016

(n°169, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05886

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/11260

APPELANT

M. [D] [V]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Brad SPITZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 0794

INTIMEE

S.A. ARTPRICE.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 411 309 198

Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque J 026

Assistée de Me Anne-Sophie JAMMES plaidant pour le Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M [D] [V], qui exerce l'activité de photographe professionnel, travaille avec des maisons de ventes aux enchères telles que les sociétés Camard, Artcurial, Berge, Tajan et AuctionArt et, à leur demande, réalise des photographies qui sont intégrées dans des catalogues de ventes.

La sociétéArtprice.com exploite principalement une base de données de 27 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 550.000 artistes du IVème siècle à nos jours. Elle propose l'accès, par lot et par artiste, aux informations et images des 'uvres d'art vendues aux enchères publiques sur le territoire national et international, à travers un service dénommé « Artprice.com Images ».

M [D] [V] et la société Camard estimant que la sociétéArtprice.com portait atteinte aux droits d'auteur du premier et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la seconde, du fait de la reproduction sans autorisation des photographies illustrant les catalogues Camard, ont fait assigner la société Artprice.com.com en référé.

Le 11 février 2009, le juge des référés a interdit à la sociétéArtprice.com de reproduire et d'exploiter sur sa base de données le catalogue Arcurial concernant la vente du 15 avril 2008 et a condamné la sociétéArtprice.com à payer une d'indemnité provisionnelle de 4.000 euros à M [D] [V] et 10.000 euros à la société Camard. Le 16 février 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés et a porté à 10.000 euros la provision due à M [D] [V] ; un pourvoi en cassation est en cours.

Par jugement en date du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M [D] [V] irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur et l'a débouté de sa demande formée sur le parasitisme, jugement infirmé par un arrêt du 26 juin 2013 qui a condamné la société Artprice.com au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de M. [V] résultant de la reproduction de ses photographies au sein de sa base de données en ligne et a prononcé des mesures d'interdiction et des mesures de publication. Le 12 juillet 2013, la société Artprice.com a formé un pourvoi en cassation qui est en cours.

Le 8 juillet 2013, M. [V] a fait établir un constat par un agent assermenté de l'Agence de Protection des Programmes (APP) qui, selon lui, a permis d'établir la présence d'au moins 683 photographies dont il affirme être l'auteur dans la base de données en ligne payante de la société Artprice.com, sans que soit cité son nom et au demeurant avec des modifications notamment par découpage de ses clichés.

C'est dans ces conditions que par acte du 17 juillet 2013, M [D] [V] a fait assigner la sociétéArtprice.com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire en date du 05/03/15, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [D] [V] irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur pour les 715 photographies litigieuses et a débouté la sociétéArtprice.com de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. [V] a interjeté appel le 18/03/15.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il démontre :

être l'auteur des photographies publiées sous son seul nom nom.

être resté titulaire de l'ensemble de ses droits d'auteur sur les photographies revendiquées en ce qu'il a débouté la sociétéArtprice.com de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Infirmer le jugement sur les autres points, de statuer à nouveau, d'y ajouter et de préciser :

qu'il démontre être resté titulaire de l'ensemble de ses droits d'auteur sur les photographies revendiquées.

que les 720 photographies pour lesquelles il revendique la protection sont originales.

que la sociétéArtprice.com a porté atteinte à ses droits patrimoniaux en reproduisant les 720 photographies originales dont il est l'auteur.

que la sociétéArtprice.com a porté atteinte à son droit à la paternité en reproduisant 720 photographies sans citer son nom, et à son droit à l'intégrité sur les photographies en procédant à leur découpage et cadrage, et en ajoutant la mention « Artprice.com Image Database » en travers de chacune des 720 photographies.

Condamner la sociétéArtprice.com à lui payer la somme de 115 200€ au titre de son préjudice économique résultant des atteintes à son droit patrimonial ;

Condamner la sociétéArtprice.com à lui payer la somme de 250 000 € en réparation du préjudice subi du fait des multiples atteintes à son droit moral.

Ordonner aux frais avancés de la sociétéArtprice.com, et à sa charge, l'insertion par extraits ou en entier du dispositif du jugement à intervenir dans les trois journaux et revue suivants, dans la limite de 5 000 € par publication : Le Figaro, Les Echos et la Gazette Drouot.

Ordonner l'affichage, par la sociétéArtprice.com, et à ses frais avancés, du dispositif du jugement à intervenir, dans les 8 jours suivant sa signification, en tête de la page d'accueil, et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci, du site Internet http://www.Artprice.com.com, ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués et ce pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 500 € par jour de retard et par site.

Faire interdiction à la sociétéArtprice.com toute reproduction sur son site Internet dans sa base de données des 720 photographies mentionnées dans les pièces 2 et 18, dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée.

A titre subsidiaire, sur le parasitisme :

Si par extraordinaire la Cour devait estimer que les 720 photographies pour lesquelles il demande la protection au titre des droits d'auteur, ne sont pas, en tout ou partie, protégeables au titre des droits d'auteur,

Condamner la sociétéArtprice.com sur le fondement du parasitisme (articles 1382 et suivants du code civil) au titre de l'utilisation sans autorisation de ces photographies.

La condamner à lui payer la somme de 100 euros multipliée par le nombre de photographies que la Cour considérerait comme n'étant pas protégeables au titre du droit d'auteur.

La condamner à lui payer une somme de 60 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2016, la sociétéArtprice.com demande à la cour de:

A titre préliminaire,

Infirmer le jugement en date du 5 mars 2015 en ce qu'il a attribué la paternité des photographies litigieuses à Monsieur [V],

Déclarer Monsieur [V] irrecevable à agir,

A titre principal,

Confirmer le jugement en date du 5 mars 2015 en ce qu'il a jugé que les photographies revendiquées sont dépourvues d'originalité,

En conséquence :

Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions sur le fondement de la contrefaçon des photographies susvisées, et des actes de concurrence déloyaux allégués,

A titre subsidiaire,

Condamner la société Artprice.com à verser à Monsieur [V] une somme n'excédant pas 1 € au titre du préjudice patrimonial résultant de la reproduction non autorisée de ses photographies,

La condamner à verser à Monsieur [V] une somme n'excédant pas 1 € au titre du préjudice moral,

En tout état de cause

Infirmer le jugement en date du 5 mars 2015 en ce qu'il l'a déboutée sur le fondement de l'absence de procédure abusive

En conséquence :

Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral résultant de la procédure abusive intentée à son encontre,

Le condamner à lui verser à la société Artprice.com la somme de 50.000 € au titre des frais de justice et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09/06/16

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de la société Artprice.com tendant au prononcé de l'irrecevabilité de M. [V]

Considérant que la société Artprice.com fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur faisant observer que celui-ci a admis dans ses conclusions signifiées le 25 mai 2016, ne pas être capable « après vérification de l'ensemble de ses fichiers » de rapporter la preuve de sa paternité sur l'ensemble des photographies qu'il revendiquait alors et avoir réduit ses revendications à « seulement » 720 photographies sans pour autant justifier de l'intégrité des fichiers RAW produits.

Considérant que M. [V] soutient, d'une part, que de nombreux catalogues le citent en qualité d'auteur des photographies, ce qui présume sa titularité, d'autre part, qu'il verse au débat les fichiers numériques correspondant à l'ensemble des photographies, ce qui démontre sa qualité d'auteur sur les photographies, car si tel n'était pas le cas, il ne pourrait pas disposer des fichiers RAW c'est à dire de ceux réalisés avant le travail de post production.

Considérant que l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ».

Considérant que M. [V] a communiqué un certain nombre de catalogues dans lesquels il est cité comme auteur des photographies à savoir :

- le catalogue AuctionArt vente du 25 juin 2012 (pièce 5), à la page 94 ;

- le catalogue AuctionArt vente du 3 décembre 2012 (pièce 7), à la page 105 ;

- le catalogue AuctionArt vente du 1er mars 2013 (pièce 12), à la page 78 ;

- le catalogue AuctionArt vente du 3 juin 2013 (pièce 13), à la page 107.

Que cette mention n'est contredite par aucun élément de sorte qu'elle établit la qualité d'auteur de M. [V].

Considérant qu'il revendique également être l'auteur des photographies reproduites dans huit autres catalogues, deux catalogues AuctionArt, quatre Artcurial et un Boisgirard Antonini, catalogues qui ne mentionnent aucun auteur; que dès lors il appartient à M. [V] qui ne saurait être présumé l'auteur de photographies y figurant d'en justifier.

Considérant que M. [V] ne conteste pas que les vérifications effectuées par la société Artprice.com ont permis d'écarter 23 photographies figurant sur le constat du 8 juillet 2013 faute pour lui de produire les fichiers correspondants et du fait que certaines photographies ont été présentes deux fois.

Considérant que s'agissant du deuxième constat qu'il a fait réaliser le 5 août 2013, il a retiré la photographie 71.

Considérant que pour l'ensemble des autres photographies figurant dans ces deux constats, il produit les fichiers numériques suivants :

- les fichiers numériques bruts (appelées « RAW ») des mêmes photographies, montrant les photographies avant le travail de transformation numérique à l'aide de logiciels, c'est-à-dire avant toute post-production de sa part,

- les fichiers JPEG des photographies soit après post production.

Considérant que les fichiers numériques produits comportent des informations comme les dates de modification ou de création, la mention du modèle d'appareil utilisé et son numéro, M. [V] justifiant par la facture d'achat qu'il s'agit de son appareil personnel de sorte que le caractère probatoire de ces fichiers ne saurait être contesté.

Considérant que le retrait des revendications de M. [V] sur un certain nombre de photographies faute de pouvoir faire la démonstration de ses droits ne caractérise nullement un défaut de cohérence et de loyauté, le nombre considérable de photographies réalisées par celui-ci pour différents prestataires expliquant ses difficultés à apporter la preuve de sa titularité dans la mesure où nombre de catalogues édités sont taisant sur l'identité de l'auteur des photographies ; que l'attitude de M. [V] traduit au contraire sa bonne foi.

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. [V] a rapporté la preuve qu'il est l'auteur des 720 photographies revendiquées.

Considérant que la société Artprice.com affirme que, néanmoins, M. [V] ne peut revendiquer sa qualité d'auteur en application du principe de l'estoppel et de l'obligation de cohérence en ce que, si M. [V] se considère comme auteur à l'occasion de la présente instance, l'ensemble de ses actes est en contradiction avec cette prétention, celui-ci ayant réalisé les photographies revendiquées en tant que prestataire technique.

Considérant que, si M. [V] est enregistré au titre d'une activité de production photographique à titre commercial ou privé et s'il ne conteste pas avoir réalisé les photographies dans le cadre de commandes, ni n'avoir jamais revendiqué la qualité d'auteur à l'encontre de ses commanditaires, les maisons de vente alors même que celles-ci ont pu modifier ses photographies pour les publier, il n'en résulte ni abandon de ses droits, ni incohérence, ni mauvaise foi à les faire valoir à l'encontre de la société Artprice.com.

Considérant que, si les maisons d'édition ont une obligation d'information sincère, exacte et fidèle par rapport aux lots mis aux enchères et si, M. [V] intervenait comme prestataire pour livrer des photographies destinées à figurer dans des catalogues de vente et n'ignorait pas cette finalité, il n'est pas démontré qu'il était soumis à des contraintes l'obligeant à photographier les objets selon des schémas préétablis dont il n'aurait pas eu la maitrise; force est de constater que les pièces à photographier étaient des pièces uniques, très diverses de sorte que chacune présente des caractéristiques propres telles que le photographe, quant bien même il serait tenu de réaliser une image fidèle, conserve une liberté d'appréciation de ce qui fait la particularité de la pièce et qu'il peut dès lors faire des choix personnels sur les techniques photographiques à utiliser pour mettre en relief celle-ci selon sa propre sensibilité;

Considérant que la société Artprice.com prétend que les photographies réalisées par M. [V] ont été recadrées, détourées, et annotées lors de leur publication dans le catalogue de vente et que ce sont celles-ci qui lui servent de base pour informer ses clients sur les lots vendus aux enchères; que toutefois cette affirmation sur des modifications qui auraient été réalisées par le prestataire lui-même n'est vérifiée par aucun élément alors au demeurant que M. [V] relate que pour un grand nombre de photographies il a lui-même réalisé un travail de post production, que la société Artprice.com produit une expertise qui en fait état, la qualifiant d'opération habituelle pour un photographe.

Considérant que, si les maisons d'édition ont procédé à des exploitations multiples des photographies revendiquées par M. [V], cette circonstance est inopérante quand bien même M. [V] n'aurait pas été rémunéré et qu'il ne s'y est pas opposé ce qui ne caractérise ni mauvaise foi, ni incohérence de sa part.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [V] est recevable à agir dès lors qu'il a rapporté la preuve qu'il est l'auteur des photographies revendiquées.

Sur l'originalité des photographies de M. [V]

Considérant que M. [V] a dans ses dernières conclusions décrit pour chaque photographie revendiquée ses choix et leur combinaison et expliquant ainsi les caractéristiques qu'il revendique.

Considérant que la société Artprice.com a dans ses pièces (pièce 16bis) procédé à une analyse photographie par photographie pour affirmer leur banalité, exposant que ce sont les objets photographiés qui sont originaux, la photographie n'en constituant qu'une copie fidèle.

Considérant que, si la société Artprice.com ne conteste pas les descriptions faites par M. [V] et soutient que celles-ci reprennent celles figurant dans les catalogues de vente et les caractéristiques esthétiques originales propres à chaque objet, il n'est pas démontré que les commentaires des catalogues détaillant les pièces en cause aient été faits préalablement à la photographie; qu'il est bien plus probable qu'ils ont été faits au vu de la photographie de sorte que cette remarque de la société Artprice.com est dépourvue de pertinence ; que celle-ci fait observer à la cour que M. [V] a décrit des choix différents pour une même photographie dans deux jeux de conclusions successifs, notamment la photographie 1 d'un nu de femme en bronze, la photographie 4 d'une sculpture de [O] [Z] ; que force est de constater que ne figure qu'une seule description dans les dernières conclusions de M. [V] par lesquelles la cour est tenue de sorte qu'il n'y a pas lieu à tirer de conséquences des divergences soulevées.

Considérant que l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle protège toutes les oeuvres « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

Considérant que l'originalité doit s'apprécier indépendamment de la nature de l'objet photographié, de la destination de l'oeuvre photographique de sorte qu'il importe peut que les photographies aient porté sur des objets intrinsèquement originaux et qu'elles aient été réalisées sur commande pour un catalogue de vente ; que le juge doit dès lors apprécier comment le photographe a appréhendé son sujet et rechercher si celui-ci a, par son activité, réalisé une photographie originale portant l'empreinte de sa personnalité.

Considérant que, pour étayer ses affirmations, la société Artprice.com a fait procéder à une expertise versant aux débats deux rapports, l'un d'octobre 2013 et l'autre de février 2014; que, si celle-ci n'a pas été réalisée selon le principe du contradictoire, elle n'en pas moins a été soumise au débat contradictoire, M. [V] ayant pu répondre aux observations de l'expert ; que dès lors la cour ne saurait écarter cette expertise pour ce seul motif.

Considérant que l'expert retient « Dans toutes les données EXIF de tous les fichiers RAW....une grande uniformité des réglages photographiques de boitiers »; qu'il indique « Nous avons observé sur les fichiers RAW que l'environnement de prise de vue, Le studio, est réellement limité, voire minimaliste : un seul fond blanc déroulant, taché en plusieurs endroits, fixé au sol de façon très artisanale, etc », qu'il ajoute que « les objets sur tous les clichés sont positionnés et éclairés de la même façon: deux sources principales qui semblent identiques et fixes d'une photographie à l'autre » ; qu'il conclut que les critères utilisés par M. [V] sont fixes, celui-ci utilisant toujours la même technique en studio avec des choix de cadrage, de focales et de fond identiques d'une prise de vue à l'autre pour répondre à une commande de masse devant être réalisée dans un temps très court et au moindre coût, les clichés étant vendus entre 5 et 10 euros aux maison de vente ».

Considérant que l'expert relève que le travail post production dont fait état M. [V] a été très limité indiquant que « les fichiers finaux présentent les mêmes caractéristiques que les fichiers bruts dont leurs défauts comme ceux liés à la mise au point » et constitue un travail « basique » exigeant « une technicité limitée et partagée par le plus grand nombre de photographes dont les amateurs » ; que l'expert relève que « pour les fichiers bruts qui ont tout de même subi une post production plus importante », qu'il affirme que « les gestes techniques opérés nous semblent cependant d'une technicité très limitée et font appel aux fonctions basiques des logiciels de post production du type photoshop : au nombre desquels nous avons pu identifier des sélections/détourages, des montages pour coller les parties détourées sur d'autres fonds, des montages pour compléter et uniformiser les fonds, etc » .

Considérant que M. [V] a écarté certains photographies pour lesquelles il indique avoir réalisé un travail uniquement technique consistant à photographer les objets de face, ainsi les photographies de tapis et de tableaux; qu'il revendique en revanche un travail de création par celles relevant de la procédure, par les choix opérés, à savoir pour un certain nombre de photographies celui de la disposition des objets et le travail de la lumière et des ombres dès la prise de vue en studio, et en outre pour d'autres photographies en ajoutant à ces choix des interventions postérieures à l'aide de logiciels pour notamment modifier les couleurs, détourer certaines parties de la photographie, travailler sur les contrastes et supprimer certains éléments .

Considérant que l'expert ne s'est livré à aucune analyse précise de chacune des photographies en cause faisant des observations générales et des approximations sur le travail de photographe de M. [V] tout en critiquant sa qualité de sorte que ses observations et conclusions ne peuvent être retenues par la Cour pour emporter sa conviction sur le litige dont elle est saisie.

.Considérant que la société Artprice.com ne conteste pas que M. [V] a effectué des choix esthétiques mais soutient qu'ils n'ont pas été guidés par sa sensibilité mais par les contraintes et les standards applicables propres à chaque catégorie d'objets à photographier ; qu'elle distingue les objets selon des catégories, les tables, les assises, les luminaires, les sculptures, les cadres, les miroirs, les vases, les appliques et objets muraux ou les objets divers, faisant valoir qu'ils ont fait l'objet de traitements stéréotypés de la part du photographe.

Considérant que M. [V] ne conteste pas que la finalité de la photographie était la mise en valeur des objets ; que pour autant il affirme avoir fait des choix personnels et arbitraires qui caractérisent l'originalité de chacune des photographies notamment par :

- la disposition des objets, parfois de plusieurs objets

- le travail de la lumière et des ombres

- le travail de post production.

Considérant que, pour former sa conviction, sur l'originalité, la Cour a examiné les photographies au regard de chacune de ces caractéristiques et de leur combinaison.

Considérant que M. [V] a réalisé les photographies en cause sur la base de lots d'objets individualisés dont un certain nombre constitué d'un seul objet ; que l'examen des photographies démontre qu'il a procédé à des associations de lots pour réaliser une seule photographie, positionnant alors les objets selon des compositions de son choix, la cour relevant à titre d'exemples les suivants :

lots 100 et 101 composés de deux vases, les lots 29 à 31 comprenant chacun une paire de chenets en fer forgé et une autre en fer forgé et acier chromé, les lots 42 et 43 représentés ensemble soit une paire de chandeliers en fer forgé à trois lumières encadrant un chandelier de conception différente, les lots 137, lots 103 et 104 comprenant une table et deux fauteuils, la table étant disposée de biais et les deux fauteuils selon des profils différents, les lots 107 et 108 composés d'une table de salle à manger et de chaises, chacune des chaises étant positionnée de façon différente rendant compte de leur structure et de leurs particularités, les lots 111 et 112 composés de paravents et d'une chaise, ceux-ci ayant été placés de façon parallèle à l'accoudoir de la chaise, les lots 129 et 130 représentant deux vide-poches présentés ensemble de façon dissymétrique, les lots 159,160 et 161 comportant les objets sphériques positionnés sur le côté droit et les objets cylindriques sur le côté gauche, choix dicté par la forme, les lots 197 et 198 composés respectivement de deux tabourets rouges et deux verts présentés ensemble, les lots 107 et 108 présentant une table de salle à manger et des chaises, chacune des chaises étant positionnée de façon différente rendant compte de leur structure et de leurs particularités, les lots 168 et 169 comprenant des miroirs photographiés ensemble comme des constellations pour rappeler leur forme en soleil et astres, les lots 203 et 204 comportant deux chaises disposées, tournées l'une vers l'autre, celle de gauche légèrement décalée par rapport à celle de droite, les lots 7 et 8 comprenant deux vases en porcelaine photographiés sur deux plans, les lots 12 à 15 comportant quatre objets en verre, les lots 188 et 189 comprenant deux fauteuils ayant des couleurs différentes tant au niveau de l'assise que du piètement.

Considérant que, lorsque le lot comportait plusieurs objets, M. [V] a adopté des présentations mettant en évidence leur complémentarité ou au contraire leur opposition, selon des choix arbitraires ; que notamment le lot 69 comprenant deux vide-poches, ceux-ci ont été disposés sur des plans différents alors même que les lots 67 et 68 comportant des vide-poches, soit en les prenant individuellement puis en les associant. le lot 41comprenant deux tables de chevet photographiées sur deux plans dans des positions différentes, l'une en face du spectateur, l'autre sur une ligne montante vers la première, le lot 13 composées de chaises, celles-ci ont été placées dos à dos.

Considérant dès lors que, si M. [V] a retenu la présence d'un seul ou de plusieurs objets sur un photographie, il s'agit d'un choix personnel nullement convenu puisqu'il découle des exemples précités que celui-ci a pu en décider autrement quand bien même il était en présence de plusieurs lots.

Considérant que, lorsqu'il a opté pour la présence sur la photographie d'un seul objet, reprenant en cela la composition du lot, si la présentation de l'objet est identique en ce qu'il est centré, cette caractéristique est liée au caractère unique de l'objet, la photographie ayant pour finalité de le mettre en valeur; que la cour constate que dans cette hypothèse le photographe a néanmoins procédé à des choix qui ne relèvent pas de la technique photographique mais d'un choix esthétique personnel ; que, par exemple, pour le lot 263, il a réalisé deux photographies du même objet, un singe voleur d'oranges, puis a choisi de les présenter ensemble sur une même photographie de sorte qu'il y a deux singes qui semblent se regarder, pour le lot 6 comprenant un coupe papier, celui-ci est posé au sol mais présenté « debout »de trois quarts ; que ces exemples démontrent la recherche personnelle constamment opérée par le photographe en ce qui concerne le positionnement physique de l'objet.

Considérant que pour le lot 54 M. [V] a disposé cette épreuve en bronze d'un homme et d'une femme de biais ; que par ce choix de positionnement, puis de la prise de vue, il a mis en évidence, d'une part, la dualité des personnages, d'autre part, il a placé en avant le personnage de la femme, pour le lot 55 qui est aussi un bronze avec deux personnages, il fait en sorte que le personnage le plus grand est quasiment de dos et le plus petit de face ; que ces exemples caractérisent encore les choix arbitraires faits par le photographe et résultant de sa propre sensibilité face à l'objet à photographier.

Considérant que, pour les lots comprenant des ensembles comme les éléments de mobiliers, si M. [V] a adopté des positionnements qui se retrouvent habituellement pour ce type d'objets afin de permettre d'identifier le nombre d'objets et leurs particularités, il n'en demeure pas moins que celui-ci relate des choix personnels ; que, notamment la cour constate pour le lot 105 comprenant deux fauteuils, il a placé l'un en retrait mettant en évidence la singularité de chacun alors que, pour le lot 106 les deux fauteuils sont cette fois placés de façon similaire afin de mettre en évidence leur complémentarité, que pour le lot 145 comprenant des chaises, la disposition de celles-ci donne une impression de démultiplication tout en mettant en évidence leur structure alors que, pour le lot 154 présentant une suite de six chaises une disposition différente a été réservée pour la chaise située au premier plan, que les deux tabourets du lot 163 contrairement à ce que soutient la société Artprice.com ne sont pas positionnés de face mais légèrement en biais, légèrement en retrait l'un de l'autre ; que pour le lot 54 comprenant trois fauteuils et un canapé ceux-ci ont été placés comme des fauteuils de cinéma en rangées et avec un angle, que pour le lot 63 composé d'une table et de quatre fauteuils escamotables, l'un est présenté en premier plan, que, pour le lot 124 comportant une série de fauteuils, trois ont été placés en cercle au fond et un de côté au premier plan; que ces éléments démontrent que, si M. [V] a utilisé des techniques de présentation existantes, il a néanmoins fait des choix arbitraires au regard de chacun des lots qu'il avait à traiter, traduisant l'empreinte de sa personnalité.

Considérant que pour le lot 7 constitué d'un service à thé, M. [V] a choisi d'utiliser le plateau comme un miroir qui reflète le pot à lait et la verseuse placés devant et le sucrier étant de côté ; que pour le lot 47 composé d'une garniture de bureau, le sous main a été placé parallèlement au support d'agenda et à l'encrier et au vide de poches.

Considérant qu'il a encore choisi de présenter des pièces ouvertes, ainsi le miroir du lot 23 dont le couvercle est ouvert, la loupe du lot 76 dont l'étui est présenté ouvert, le meuble de rangement du lot 95 photographié avec des tiroirs ouverts, le coffret de fouets à champagne du lot 20, le lot 101 en ouvrant les six tiroirs en escalier.

Considérant que la cour constate que M. [V] qui avait à photographier des objets extrêmement divers, a adopté pour chacun un positionnement arbitraire, relevant de son seul choix et de sa personnalité.

Considérant que la seconde caractéristique évoquée par M. [V] est celle de la prise de vue, des lumières et ombres qu'il décrit très précisément pour chaque photographie.

Considérant que, si la description des lumières et des angles de prise de vue mettent en évidence, comme l'a relevé la société Artprice.com, que M. [V] a utilisé une technique identique selon la nature des objets, notamment celle des lumières rasantes pour nombre de meubles dont les tables, force est de constater que ce choix a été dicté par l'effet recherché par le photographe comme mettre en relief un élément, donner un effet de matière et du volume ; que ce choix n'a pas été stéréotypé, M. [V] ayant par exemple fait un choix différent d'éclairage pour deux tables dont il a mis en valeur le piètement.

Considérant que les lots 110 et 111 constitués l'un par une suite de chaises, l'autre par une suite de fauteuils alors même que ces éléments ont été positionnés dans le même esprit et que le résultat est différent du fait de choix de lumière et des angles de vue.

Considérant que, pour les lampes et luminaires M. [V] a choisi pour certains de réaliser sa photographie avec les ampoules allumées, ainsi celles des lots 89, 117, choisissant alors le temps d'exposition ; qu'il a utilisé d'autres techniques dont celle de réflecteurs pour créer des brillances.

Considérant que, dès lors la technique adoptée, fût elle répétée et identique pour certains objets de même nature, n'en révèle pas moins un choix personnel du photographe qui se combine avec les autres choix, celui du positionnement, celui des fonds et celui du travail de post production.

Considérant que M. [V] revendique un travail de post-production ; que ce travail l'a amené à faire des choix afin de distinguer les photographies à retoucher ; qu'il décrit ce travail comme ayant consisté à :

- recadrer,

- calibrer les couleurs, modifier les fonds soit par création d'un nouveau fond soit par modification de celui d'origine,

- supprimer certains éléments.

Considérant que, si les fonds sont soit clairs ou foncés, ceux-ci ne sont pas uniformes comme le prétend la société Artprice.com; que force est de noter qu'en post production M. [V] a choisi de nombreuses photographies dont il a retouché systématiquement le fond, apportant des nuances significatives dans les dégradés de couleurs ; que même pour le lot 25 composé d'une plaque en verre, après l'avoir photographié sur un fond noir, il l'a détouré pour adopter en post production un fond blanc en ne gardant qu'un contour noir ; qu'il a également opéré un changement de tons sur la plaque rendant la photographie plus froide; qu'il a aussi adopté pour le lot 53 une dualité de fonds clair et foncé.

Considérant qu'à l'occasion de ce travail de post -production, il a supprimé certains éléments de l'objet photographié, notamment pour les lampadaires et autres luminaires luminaires, les câbles, une pièce métallique située au dessus du luminaire, détourant une suspension (lots 175,142).

Considérant que dans cette phase il a rassemblé différents clichés sur une même photographie comme pour la table du lot 111, ayant sélectionné sur un premier cliché la partie haute, et sur un autre cliché l'autre partie, ayant placé un panneau pour éviter les reflets sur les parties en métal chromé et ayant rassemblé les deux clichés sur une seule photographie lors de son travail de post-production ; qu'il a procédé à deux photographies des lanternes du lot 65 avant de les rassembler en post production en remplaçant les couleurs chaudes de chacune par un fond froid, pour le lot 73 composé d'un miroir il a réalisé deux photographies, utilisant un éclairage différent selon les parties du miroir, puis réalisant en post production un assemblage afin de neutraliser les effets au sein du miroir et faire ressortir ses contours.

Considérant que si, comme le soutient la société Artprice.com, les ombres sont la résultante des lumières utilisées lors de la prise de vue, il n'en demeure pas moins que M. [V] a retravaillé celles-ci lors de la post production pour, les supprimer totalement ou partiellement (lots 128, 129, 183), les estomper (lot 114, 113), les renforcer (lot 121), les allonger, les arrondir (lots 188 et 189).

Considérant que M. [V] a retravaillé certains autres effets de lumière (lot 196) ; que pour le lot 124 comprenant un service à café et à thé il a calibré les couleurs et a effacé la brillance dans l'objet situé en haut et à gauche; pour le lot 196 il a effacé la lumière qui se reflétait au centre du fauteuil de droite.

Considérant que l'examen des photographies met en évidence les choix opérés par le photographe et leur combinaison dont le résultat a été d'aboutir à un ensemble de photographies originales révélant un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de leur auteur; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que les 720 photographies litigieuses telles que visées dans ses conclusions par M. [V] sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur.

Sur le atteintes aux droits de M. [V]

Considérant que M. [V] a fait procéder à deux constats en date du 8 juillet 2013 et du 5 août 2013 qui mettent en évidence l'utilisation de ses photographies par la société Artprice.com sur son site internet avec des informations liées aux ventes aux enchères des objets concernés, la mention Artprice.com apparaissant en travers des 720 photographies sans mention de M. [V] ; qu'il s'ensuit que la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon par la reproduction et l'exploitation commerciale des photographies dont M. [V] est l'auteur.

Considérant que la société Artprice.com a également coupé et/ou modifié 52 photographies afin de présenter des objets séparément .

Considérant que par ces agissements la société Artprice.com a porté atteinte à l'intégrité des oeuvres de M. [V].

Sur le préjudice de M. [V]

Considérant que, pour chiffrer son préjudice M. [V] se reporte aux barèmes de l'Union des photographes professionnels soit 160€ par photographie pour une durée de 2 ans soit une somme totale de 109 380€ et justifie avoir donné des autorisations pour des représentations dans des ouvrages d'art pour un prix en moyenne de 100€ par photographie.

Considérant que la société Artprice.com soutient que le tarif invoqué est indicatif et que seuls les photographes justifiant d'une notoriété établie en bénéficient ce qui n'est pas le cas de M. [V] qui n'a jamais été exposé.

Considérant que M. [V] produit des pièces dont il résulte que le prix habituel qu'il pratique est de 36€ pour les photographies de meubles, 26€ et 15€ pour celles d'objets; que le prix de 100€ qu'il avance constitue un prix exceptionnel, démontrant toutefois qu'il bénéficiait d'une certaine notoriété dans les ouvrages d'art de photographies

Considérant que la société Artprice.com fait valoir que M. [V] n'a pas été cité sur son site tout comme il ne l'avait pas été dans un certain dans nombre de catalogues sans qu'il y trouve à redire et que la mention "Artprice.com images" indique la provenance de l'image et non l'auteur.

Considérant que la société Artprice.com ne conteste pas avoir reproduit les photographies sans mention de son nom, ni avoir porté atteinte à l'intégrité d'un certain nombre en les modifiant, qu'elle ne saurait se prévaloir de ce que des photographies publiées dans les catalogues de vente éditées par les commanditaires de M. [V] aient été recadrées, détourées ou annotées, que ces modifications aient été réalisées ou non par M. [V] lui-même.

Considérant qu'au vu de ces éléments la cour fixera le préjudice patrimonial de M. [V] à la somme de 80€ par photographie soit un montant global de 57 600€ et lui allouera une somme de 10 800€ en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes de publication

Considérant qu'au regard du nombre de photographies qui ont ainsi été exploitées en violation des droits de M. [V], il y a lieu de faire droit aux demandes de publication.

Qu'il y a lieu d'ordonner aux frais avancés de la sociétéArtprice.com, et à sa charge, l'insertion par extraits ou en entier du dispositif du présent dans trois journaux et revues suivants dans la limite de 4 000€ par publication : Le Figaro, Les Echos et la Gazette Drouot ainsi que sur le site internet de la société Artprice.com et de ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués et ce pendant une durée de trente jours et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une période d'un mois.

Sur la demande de prononcé d'une interdiction

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] tendant à faire interdiction à la sociétéArtprice.com toute reproduction sur son site Internet dans sa base de données des 720 photographies mentionnées dans les pièces 2 et 18, dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 100€ par infraction constatée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Artprice.com pour procédure abusive

Considérant que la société Artprice.com succombe en cause d'appel de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré :

en ce qu'il a jugé que M. [V] est l'auteur des photographies publiées sous son seul nom nom.

en ce qu'il a jugé queM. [V] est resté titulaire de l'ensemble de ses droits d'auteur sur les photographies revendiquées

en ce qu'il a débouté la société Artprice.com de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

REFORME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

DIT que les 720 photographies dont M. [V] est l'auteur telles que visées dans ses dernières conclusions sont originales et peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.

DIT que la société Artprice.com a porté atteinte à ses droits patrimoniaux sur les 720 photographies originales dont il est l'auteur en les reproduisant sans son autorisation.

DIT que la société Artprice.com a porté atteinte à son droit à la paternité en reproduisant 720 photographies sans citer son nom, et à son droit à l'intégrité sur les photographies en procédant à leur découpage et recadrage, et en ajoutant la mention « Artprice.com Image Database » en travers de chacune des 720 photographies.

CONDAMNE la société Artprice.com à lui payer la somme de 57 600€ au titre de son préjudice économique résultant des atteintes à son droit patrimonial.

CONDAMNE la société Artprice.com à lui payer la somme de 10 800€ en réparation du préjudice subi du fait des multiples atteintes à son droit moral.

ORDONNE aux frais avancés de la société Artprice.com, et à sa charge, l'insertion par extraits ou en entier du dispositif du présent arrêt dans les trois journaux et revues suivants, dans la limite de 4 000€ HT par publication : Le Figaro, Les Echos et la Gazette Drouot.

ORDONNE l'affichage, par la société Artprice.com, et à ses frais avancés, du dispositif du présent arrêt dans les 8 jours suivant sa signification, en tête de la page d'accueil, et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci, du site Internet http://www.Artprice.com.com, ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués et ce, pendant une durée de trente jours et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une période d'un mois.

CONDAMNE la société Artprice.com à payer à M. [V] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Artprice.com aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/05886
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°15/05886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;15.05886 ?
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