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30/09/2016 | FRANCE | N°15/04824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 30 septembre 2016, 15/04824


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016- 315 , 12 Pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04824



Décision déférée à la cour : Jugement du 12 février 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/04084





APPELANTES



Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant en la personne de

son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016- 315 , 12 Pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04824

Décision déférée à la cour : Jugement du 12 février 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/04084

APPELANTES

Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Société LE CONSERVATEUR FINANCE agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIME

Monsieur [Q] [G]

Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (LIBAN)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1721

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Josette THIBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par acte du 12 février 2015, les assurances mutuelles Le Conservateur, la société Les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 février 2015 qui a:

- condamné in solidum les sociétés les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 597 115 € au titre de son indemnité compensatrice, et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de l'assignation,

- condamné in solidum les sociétés les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le conservateur Finance à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 44 661,64 € au titre du solde compte courant agent au 19 septembre 2012;

- dit que les sociétés les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le conservateur Finance devront verser à Monsieur [Q] [G] l'intégralité des commissions d'acquisitions de toutes catégories d'assurances restant à échoir, lesquelles demeureront payables au fur et à mesure de l'encaissement des primes jusqu'à échéances des contrats ;

- déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes reconventionnelles de dommages intérêts présentées par les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le conservateur Finance au titre de la réparation de leur préjudice moral et du remboursement des dédommagement versées aux époux [Q], [U], [T], Mesdames [N], [J] et M. [O],

- condamné Monsieur [Q] [G] à payer la somme de 15 821 € aux sociétés les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le conservateur Finance correspondant au remboursement versé par ces derniers à M. [X], du fait des agissements de Monsieur [G] et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la compensation de ladite somme de 15 821 € à due concurrence avec les indemnités que le Conservateur doit verser à Monsieur [G],

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, les sociétés les assurances mutuelles Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le conservateur Finance demandent à la cour de:

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2015 en ce qu'il a condamné les sociétés du groupe Le Conservateur à payer à Monsieur [G] la somme de 597 115,50 € au titre de son indemnité compensatrice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2007 et débouté les sociétés du groupe Le Conservateur de leurs demandes ;

Statuant à nouveau, sur l'indemnité compensatrice,

A titre principal,

- constater que Monsieur [G] a manqué à ses obligations de non-rétablissement

et d'exclusivité et qu'il a commis des fautes professionnelles ;

- juger, en conséquence, que Monsieur [G] devra être privé de tout droit à une indemnité compensatrice ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu'une indemnité compensatrice était due à Monsieur [G],

- dire que, conformément aux articles 17 et 19 du statut d'agent général issu du décret n°50-1608 du 28 décembre 1950, modifié par le décret n°66-771 du 11 octobre 1966, l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour assiette que les commissions d'encaissement ;

- juger, en conséquence, que l'assiette de l'indemnité compensatrice due à Monsieur [G] est de 76.684,26 € ;

En tout état de cause,

-dire que les circonstances de fait justifient en l'espèce une minoration de l'indemnité compensatrice d'au moins 40%.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés du groupe Le Conservateur :

- dire que les agissements de Monsieur [G] à l'égard de Madame [E], aux époux [C], [Y], [R], [P], [B], [F], [W], [K], M. [X], constituent des fautes ;

- constater que ces fautes ont causé des préjudices aux sociétés du groupe Le Conservateur en ce qu'elles ont dû indemniser les clients lésés ;

- condamner, en conséquence, Monsieur [G] à rembourser aux sociétés du groupe Le Conservateur la somme totale de 387 985,23€ sauf à parfaire ;

- Sur l'appel incident formé par Monsieur [G] et en particulier,

Sur le solde du compte courant d'agent au 19 septembre 2012 :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

- dire et juger que le solde du compte agent sera révisé, après retranchement des commissions correspondant à du différentiel et des bonus.

- dire et ordonner la compensation du trop-perçu de la somme de 2 631,88 € avec les commissions qui seraient encore dues à Monsieur [G] par les sociétés du groupe Le Conservateur,

Sur le prétendu préjudice moral invoqué par Monsieur [G],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Sur la prétendue résistance abusive des sociétés du groupe Le Conservateur,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [G] de son appel incident:

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] à verser aux sociétés du groupe Le Conservateur une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner Monsieur [G] à verser aux sociétés du groupe Le Conservateur les entiers dépens.

Monsieur [G] conclut par écritures du 13 juin 2016 au visa du traité de nomination d'agent général en date du 9 janvier 2001, du décret 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret 66-771du 11 octobre 1966 et notamment les articles 17,18 et 19 dudit décret, de l'article 1382 du code civil, et demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance Paris du 12 février 2015 en ce qu'il a :

* condamné in solidum Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance à payer à Monsieur [Q] [G], la somme de 597 115,50 € au titre de son indemnité compensatrice, et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de l'assignation ;

* condamné in solidum Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance à payer à Monsieur [Q] [G] le somme de 44.661,64 € au titre du solde compte agent au 19 septembre 2012

*dit que les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance devront verser à Monsieur [Q] [G] l'intégralité des commissions d'acquisition de toutes les catégories d'assurances restant à échoir, lesquelles demeureront payables au fur et à mesure de l'encaissement des primes, jusqu'à échéance des contrats ;

* déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts présentées par les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance au titre de la réparation de leur préjudice mora l et du remboursement des dédommagements versés aux époux [Q], [U], [T], Madame [N], Madame [J], de Monsieur [O] ;

*débouté les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer partiellement le jugement précité et statuant à nouveau :

*condamner in solidum les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance d'assurance à payer à Monsieur [G] la somme de 390 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamner in solidum les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance à payer à Monsieur [G] la somme de 50 000 € pour résistance abusive ;

* condamner in solidum les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance à payer à Monsieur [G] la somme 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner enfin in solidum les sociétés Le Conservateur, les associations mutuelles Le Conservateur et la société Le Conservateur Finance aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2016.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions aux conclusions des parties mentionnées ci-dessus.

Ceci étant exposé, la Cour 

Monsieur [G] a été agent général d'assurances du groupe le Conservateur du 1er janvier 2001jusqu'à sa démission le 29 novembre 2005.

Par arrêt définitif du 16 septembre 2009, la cour d'appel d'Amiens a :

- condamné Monsieur [G] à une peine d'amende pour avoir commis les délits de faux et usage de faux, falsification de chèques, abus de confiance au préjudice du groupe Le Conservateur ainsi que des époux [Q], [U], [T], Mesdames [N], [J] et Monsieur [O] ;

- reconnu Monsieur [G] civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles à raison des agissements délictueux et l'a condamné à payer au groupe Le Conservateur la somme de 65 495,76 € au titre des sommes remboursées aux victimes,

- condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 1€ au groupe Le Conservateur au titre du préjudice moral en lien avec l'atteinte à l'image et à la réputation des sociétés parties civiles ainsi qu'à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 avril 2007, Monsieur [G] a fait assigner le groupe Le Conservateur en paiement de l' indemnité compensatrice à laquelle il peut prétendre en application de son traité de nomination et du décret 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret du 66-771 du 11 octobre 1966. Parr jugement du 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné avant-dire droit ordonné une expertise. Monsieur [D], l'expert désigné, a déposé le 4 octobre 2013 une note de synthèse en l'état de l'expertise faute de provision suffisante.

Il résulte de cette note que les parties s'opposent sur trois points:

- le solde du compte courant agent au 19 septembre 2012: Monsieur [G] le fixant à une somme de 98 797,55€ et le groupe Le Conservateur a un montant de 44 661,64 € ;

- l'indemnité compensatrice : Monsieur [G] sollicitant un dû de 597 115,50€ et le groupe Le Conservateur admettant une indemnité compensatrice de 27 453,15 €. L'expert a noté : ' là encore , il y a accord des deux parties sur le quantum dérivant de l'application de chacune des deux thèses. Le désaccord porte sur la seule question de droit de la source juridique en vertu de laquelle le calcul doit être effectué.'

- les versements effectués aux clients par Le Conservateur du faits des actes de Monsieur [G] : L'expert note que 'Monsieur [G] ne conteste pas le montant versé par le groupe Le Conservateur mais conteste que ces règlements lui soient en droit imputables et les rejette en bloc'.

Le groupe le Conservateur conteste à Monsieur [G] le droit de percevoir une indemnité compensatrice en raison de son rétablissement, du défaut d'exclusivité et des fautes commises par lui.

Monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement en soulignant que le tribunal a justement établi le principe de l'indemnité compensatrice qui lui est due en application des dispositions de l'article 17 du décret n°50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret du n°66-771 du 11 octobre 1966 et repris les éléments comptables relevés par l'expert pour évaluer cette indemnité.

Sur la privation du droit à l'indemnité compensatrice:

Considérant que Monsieur [G], à la suite de plaintes de clients auprès du groupe Le Conservateur et de l'engagement de la procédure pénale, a démissionné de son mandat d'agent général d'assurances du groupe Le Conservateur le 29 novembre 2005;

Considérant que si que Monsieur [G] avait accepté de consacrer au groupe Le Conservateur son entière activité en application de l'article 2 de son traité de nomination, il pouvait néanmoins en application de l'article 3 du décret précité 'faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui:

a) ressortissant aux branches populaires ou collectives ne sont pas pratiquées par la société représentée ou une société de son groupe,

b) ne sont pas souscrits par elle en totalité,

c) sont refusées par elle ;

Que toutefois, il résulte de la lettre de la société Swiss Life du 4 février 2008, que Monsieur [G] avait poursuivi parallèlement une activité d'agent général non exclusif pour le Lloyd continental pour la branche santé et pour la branche vie durant la période du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007, secteur couvert par le groupe Le Conservateur ;

Que dès lors , le tribunal a justement retenu que Monsieur [G] avait manqué à son obligation d'exclusivité de production, cette activité étant parallèle à la branche d'activité où le groupe Le Conservateur était présent et qu'en application de l'article 16 du décret du 28 décembre 1950 modifié par le décret n°66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut la révocation du mandat était encourue ; que toutefois, cette procédure n'a pas été engagée par le groupe Le Conservateur ;

Considérant que la poursuite de cette activité parallèle ancienne au profit de la Swiss Life postérieurement à sa démission le 29 novembre 2005 ne constitue pas un manquement à l'obligation de non-concurrence, le groupe Le Conservateur n'établissant nullement que Monsieur [G] s'était rétabli au détriment du groupe Le Conservateur en faisant signer aux clients de cette dernière des contrats Swiss Life ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret précité et intitulé 'conséquences de la cessation de fonction' : 'en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général ou ses ayants droits ont droit à une indemnité, due par la société, laquelle peut la récupérer sur le nouvel agent...

Si l'agent a été titulaire de son agence pendant au moins cinq années, cette indemnité est égale au triple des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours, dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions.';

Que dès lors, en application de ces dispositions claires, Monsieur [G] ne peut être privé de l'indemnité compensatrice sollicitée du fait de sa condamnation pénale ; que cette dernière ne peut pas plus justifier une minoration de la somme due par le groupe le Conservateur à le suite de sa démission ;

Sur le calcul de l'indemnité compensatrice

Le groupe Le Conservateur conteste également le calcul retenu par le jugement et mentionne que l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour assiette que les commissions à l'encaissement, qui seules cessent d'être versées à l'agent sortant en cas de cessation d'activité. Il souligne que Monsieur [G], qui a principalement fait souscrire des contrats 'tontine' lesquelles ne génèrent que des commissions d'acquisition, ne peut inclure celles-ci dans l'assiette de l'indemnité compensatrice; que seules les cotisations d'encaissement à la suite de contrats au titre de la garantie décès, de contrats d'épargne et de produits financiers peuvent être prises en compte pour un montant de 76 684,26 € ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret précité, l'indemnité compensatrice de cessation de fonction est calculée 'sur la base des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions;'

Que l'article 19 précise encore que 'l'indemnité prévue aux articles 17 et 18 est indépendante des commissions d'acquisition de toutes les catégories d'assurance restant à échoir, lesquelles demeureront payables au fur et à mesure de l'encaissement des primes correspondantes, soit à l'agent général ou à ses ayants-droits soit au successeur au profit duquel ces derniers auraient renoncé aux termes d'un accord spécial négocié à cet effet;'

Que ni le traité de nomination de Monsieur [G], ni les conditions particulières de ce traité ne distinguent pour la fixation des commissions dues à celui-ci les commissions qualifiées d'encaissement des commissions d'acquisitions sachant que le groupe Le Conservateur diffuse essentiellement des contrats de ' tontine' ne générant selon leurs affirmations que des commissions d'acquisition;

Que dès lors le montant retenu par l'expert de 597 115,50€, non contesté sur le quantum par les parties lors des opérations d'expertise et calculé sur la base des encaissements de l'ensemble des primes encaissées durant le 4ème trimestres 2004 et les trois premiers trimestres 2005, doit être retenu ;

Qu'enfin, cette indemnité compensatrice ne saurait être réduite du fait des délits commis par Monsieur [G], la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le cadre de l'instance pénale, ayant condamné celui-ci à payer au groupe Le Conservateur la somme de 65 495,76 € correspondant aux sommes par elle remboursées aux victimes ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 597 115,50€ ;

Sur les demandes d'indemnisation du groupe Le Conservateur concernant des détournements invoqués à l'encontre de Monsieur [G] et non visés dans la procédure pénale

a) sur le contrat souscrit par Madame [E]

Considérant que Monsieur [G] ne conteste pas que Mme [E] a souscrit le 18 novembre 2003 un contrat 'sérénité senior' auprès des assurances mutuelles Le Conservateur et qu'elle lui a remis un chèque de 2 929,56 €, chèque émis à son nom et qu'il a encaissé ;

Qu'un tel encaissement sur son compte personnel est interdit par le contrat de nomination; que Monsieur [G] ne justifie pas avoir reversé ce montant au groupe Le Conservateur ; qu'un tel agissement constitue dès lors une faute professionnelle ; que le préjudice des assurances mutuelles Le Conservateur est dès à présent certain, la mutuelle ayant remboursé la somme initialement versée à Mme [E] ;

Qu'en conséquence , le jugement déféré sera infirmé de ce chef de demande et Monsieur [G] condamné à indemniser le groupe Le Conservateur à hauteur de la somme conservée de 2 929,56 € ;

b) sur le contrat souscrit par Monsieur et Madame [C]

Considérant que le groupe Le Conservateur fait grief à Monsieur [G] de n'avoir jamais transmis les règlements acquittés périodiquement par les époux [C] dans le cadre du contrat assurance vie souscrit par ces derniers depuis le 1er mai 1994 ni le versement complémentaire effectué en 2004 ; qu'il indique avoir été contraint de rembourser à ces derniers la somme de 38 000€ ;

Considérant que Monsieur [G] ne s'explique nullement sur les détournements allégués par le groupe Le Conservateur à son encontre devant la cour ;

Considérant que le tribunal a débouté Le Conservateur au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les sommes versées aux époux [C] résultaient d'une faute de Monsieur [G] après avoir noté que la transaction souscrite par le groupe Le Conservateur avec les époux [C] mentionnait que ' les relevés de situation de l'ensemble de leurs contrats reflétaient bien la situation des sommes qu'ils avaient reçu de leur part' et que 'cet accord ne constitue aucunement une reconnaissance du bien fondé et des réclamation et demandes' ;

Considérant que le groupe Le Conservateur ne démontre par aucun élément que Monsieur [G] a encaissé indûment des montants versés par les époux [C] et non transmis par lui ; que dès lors la faute professionnelle de Monsieur [G] n'est pas démontrée et le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande ;

c) sur le contrat souscrit par Monsieur et Madame [Y]

Considérant que Monsieur [G] a reconnu dans une lettre du 4 décembre 2004 avoir reçu de Monsieur et Madame [Y] une somme de 169 000francs (25 855,35 €) en paiement anticipé de leurs échéances de contrats de tontine n° 91 7943 et 91 7945; que le groupe Le Conservateur fait grief à Monsieur [G] de n'avoir pas retransmis cette somme d'argent et d'avoir dû régulariser ces paiements bien que n'ayant jamais encaissé les montants versés par eux ;

Considérant que les explications de Monsieur [G] sur le comportement du groupe Le conservateur au regard d'une complicité de fraude fiscale est sans emport sur la faute commise par celui-ci du fait de la non-transmission des fonds perçus pour le compte du groupe Le Conservateur ; qu'en outre, les explications de Monsieur [G] sur les pratiques du groupe Le Conservateur pour encourager des souscriptions et au demeurant non prouvées ne peuvent excuser la faute résultant de la non transmission des primes perçues et encaissées par lui au groupe Le Conservateur ;

Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute professionnelle de Monsieur [G] et la demande d'indemnisation du préjudice à hauteur de la somme de 25 855,35 € ;

d) sur les contrats souscrits par les époux [R]

Considérant que le groupe Le Conservateur fait grief à Monsieur [G] de n'avoir pas reversé les montants ( soit la somme totale de 7 433,38 €) à la suite des souscriptions faites par les époux [R] au titre de leurs contrats 'tontine' et qu'il a dû régulariser en janvier 2006 les contrats en les créditant des sommes manquantes ;

Considérant que Monsieur [G] justifie avoir été débité sur son compte comptable en janvier 2006 d'une somme totale d'un montant de 7433,38 € correspondant à 7 contrats de 'tontine' comportant les numéros de contrats affectés aux époux [R] ;

Que dès lors, le groupe Le Conservateur ne justifie d'aucun préjudice pour le paiement tardif des commissions versées par les époux [R];

Qu'en conséquence, le jugement déféré de rejet sera confirmé ;

e) sur le contrat souscrit par Monsieur [X]

Considérant que le groupe Le Conservateur sollicite le remboursement d'une somme totale de 69 0000€ versée à M. [X] ensuite d'une plainte de ce dernier invoquant des demandes de rachat de contrats qu'il n'aurait pas signées ;

Considérant que Monsieur [G] conteste tous détournements et mentionne que dans le cadre d'une demande de rachat partiel de contrat, il ne peut détourner aucun montant, le chèque étant établi directement par le groupe Le Conservateur au nom du client et envoyé à son adresse personnelle ;

Considérant que le tribunal a rejeté la demande du groupe Le Conservateur au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la somme versée à M. [X] est due à un comportement fautif de Monsieur [G] leur ayant porté préjudice au titre des copies de fausses demandes de rachat écrites par celui-ci pour un montant de 69 000 € ; que toutefois, le tribunal a reconnu la faute de Monsieur [G] pour avoir encaissé sur son compte personnel un chèque émis par M. [X] d'un montant de 15 821 €;

Considérant que Monsieur [G] ne s'explique pas sérieusement sur l'encaissement à son profit du chèque de 15 821€ ; que cette faute professionnelle justifie la confirmation du jugement déféré sur ce point ;

Considérant que le groupe Le Conservateur ne démontre pas l'intérêt de Monsieur [G] à faire des demandes de rachat de contrat hors la demande expresse du client, ce dernier ne pouvant pas détourner les montants remboursés ; qu'en outre, le groupe Le Conservateur ne justifie pas avoir remboursé indûment des montants à Monsieur [X], montants qui aurait profité à Monsieur [G] ;

Qu'en conséquence, le jugement sera également conformé sur ce chef de demande ;

f) sur les contrats souscrits par les époux [P]

Considérant que le groupe Le Conservateur reproche à Monsieur [G] d'avoir dû reverser des frais de souscription de contrat aux époux [P] à la suite de la souscription de contrats AREP, en raison d'une promesse unilatérale de contrat sans frais faite par Monsieur [G] ;

Considérant que les contrats d'adhésion souscrits par les époux [P] ne mentionnent nullement qu'ils sont sans frais ; que dès lors le remboursement opéré à titre commercial par le groupe Le Conservateur à la suite de la demande des adhérents ne peut être réclamé à Monsieur [G] ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;

g) sur les contrats souscrits par les époux [B]

Considérant que le groupe Le Conservateur fait grief à Monsieur [G] d'avoir encaissé pour son propre compte divers montants versés par les époux [B] sur leurs comptes 'tontine, Multivalor et AREP' ( 5817,45€, 38 313,94 €, 1539,74 €) et d'avoir établi des contrats 'tontine' non souhaités pour des montants de 63 650 € et 9 703,38 € et pour lesquels une seule cotisation annuelle a été payée ; que les fautes commises par Monsieur [G] les a contraints au terme d'un protocole de les rembourser d'un montant de 100 000€ ;

Considérant que le tribunal a relevé avec pertinence qu'il résultait du document actant la transaction entre le groupe Le Conservateur et les époux [B] que 'les relevés de situation de l'ensemble de leurs contrats reflétaient bien la situation des sommes qu'ils auraient reçu de leur part et que cet accord ne constitue aucunement une reconnaissance du bien fondé et des réclamations et demandes de ces derniers'; que dès lors c'est à bon droit que le groupe Le Conservateur a été débouté de sa demande de dommages intérêts en l'absence de preuve que le remboursement de cette somme est intervenu du fait d'un comportement fautif de Monsieur [G];

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;

h) sur les contrats souscrits par les époux [F]

Considérant que le groupe Le Conservateur sollicite le remboursement du montant de 85 000€ qu'il a été amené à verser aux époux [F] à la suite d'agissements fautifs qu'il impute à Monsieur [G] qui n'aurait pas transmis les montants de 2 132 € et de 2 148€ reçu le 8 juillet 2005 de ces derniers au titre des adhésions 'tontine' payées en réalité par des contrats AREP, d'avoir négocié sans les informer une absence de frais sur une somme de 65 000€, de n'avoir pas remis des bons de capitalisations à réinvestir, de n'avoir pas en 2002 effectués des versements complémentaires de 10 000€ par proposition de contrat et en 2001 de ne pas avoir réinvesti des bons de capitalisation ;

Considérant que Monsieur [G] conteste l'ensemble de ces affirmations et les explique par une volonté du groupe Le Conservateur de ne pas voir dévoiler ses pratiques de complicité de fraude fiscale des clients disposant comme les époux [F] de nombreuses liquidités ;

Considérant que les pièces transmises par les parties ne permettent nullement d'établir des détournements de sommes versées par les époux [F] à Monsieur [G] et au groupe Le Conservateur ;

Que dès lors, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi que le premier juge a débouté le groupe Le Conservateur de sa demande au motif qu'il n'était nullement démontré que la transaction intervenue avec les époux [F] trouvait son origine dans le comportement fautif de Monsieur [G] ;

Qu'en conséquence, le jugement de rejet sera confirmé ;

i) sur les contrats souscrits par les époux [W]

Considérant que le groupe Le Conservateur fait grief à Monsieur [G] de les avoir contraints à conclure un protocole transactionnel au profit des époux [W] et d'avoir dû les indemniser à hauteur de 59 360 € en raison d'encaissements faits par Monsieur [G] à son profit notamment en 2002 sur une somme de 15 244,90 € à la suite de la conclusion d'un contrat ' Multivalor' pour un montant de15 854,70 € alors que seule une somme de 3 963,67 € a été reversée pour la souscription d'un fonds commun de placement, et de n'avoir pas souscrit en 1999 un contrat 'tontine' alors qu'une somme de 60 000francs ( 9146,94 €) lui avait été versée;

Considérant que Monsieur [G] fait valoir que le protocole transactionnel est imprécis, ne vise aucun numéro de contrats, aucune somme, aucune date et aucune certitude quant à la réalité et aux modalités des versements ; qu'il conteste tout détournement en l'absence de preuves et que la proposition de contrat 'Multivalor'invoquée n'a fait l'objet d'aucun versement;

Considérant qu'en l'absence de justification des détournements par Monsieur [G] de sommes versées par les époux [W] au détriment du groupe Le Conservateur, celui-ci doit être débouté de sa demande d'indemnisation à la suite de la transaction opérée avec les époux [W];

j) sur les contrats souscrits par les époux [K]

Considérant que le groupe Le Conservateur reproche à Monsieur [G] d'avoir fait souscrire aux époux [K] des contrats sans frais sans leur accord ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du groupe Le Conservateur en l'absence de mention sur le contrat souscrit que la souscription se faisait sans frais ;

Que dès lors, le jugement sera également confirmé de ce chef de demande en ce qu'il a rejeté la demande du groupe Le Conservateur d'indemnisation de la somme de 1528,92 € au titre de remboursement de frais de contrat;

k) sur les contrats souscrits par messieurs [I] et [A]

Considérant que les demandes formulées par le groupe Le Conservateur pour des tentatives de non-transmission de sommes versées par M. [A] à hauteur de 727,17 € et 1524,44 € remise par Monsieur [I] ne sont plus formulées à hauteur de cour ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

Sur le solde du compte courant d'agent au 19 septembre 2012

Considérant que le groupe Le Conservateur admet que le compte courant de Monsieur [G] s'élève à un montant de 42 030,26 € et non au montant de 44 661,64 € tel que retenu par le tribunal, Monsieur [G] ne pouvant bénéficier du différentiel et du bonus lié à l'activité des autres agents qu'il supervisait ;

Considérant que Monsieur [G] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 44 661,64 € le montant de son compte courant agent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret mentionné ci-dessus, 'l'indemnité prévue aux articles 17 et 18 est indépendante des commissions d'acquisition de toutes les catégories d'assurance restant à échoir, lesquelles demeureront payables au fur et à mesure de l'encaissement des primes correspondantes, soit à l'agent général ou à ses ayants-droits, soit au successeur au profit duquel ces derniers auraient renoncé aux termes d'un accord spécial négocié à cet effet' ;

Que force est de constater qu'en application de cette disposition, Monsieur [G] est en droit de revendiquer le paiement de l'intégralité des sommes figurant sur son compte agent soit la somme de 44 887,27 € et celles à échoir jusqu'à ce que les contrats en cause arrivent à échéance ;

Que dès lors le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [G]

Considérant que Monsieur [G] fait grief au groupe Le Conservateur de ne lui avoir pas permis de retrouver un emploi dans son métier compte tenu de la réputation qu'il n'a pas manqué de lui faire auprès des autres compagnies d'assurances ; qu'il n'a pas craint de déposer une hypothèque sur son seul bien ; qu'il ajoute que les vexations et difficultés subies du fait du comportement du groupe Le Conservateur résulte du non-respect de ses engagements et des textes régissant son secteur d'activité, comportements qui justifient une indemnisation de son préjudice moral et le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que la condamnation pénale de Monsieur [G] pour faux, falsification de chèques et abus de confiance a suffit à briser la carrière professionnelle de ce dernier dans le monde des assurances vie ; qu'il ne peut sérieusement en faire grief au groupe Le Conservateur ; que dès lors sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée ;

Qu'en revanche, la résistance du groupe Le Conservateur à payer à son agent général démissionnaire son compte courant et l'indemnité compensatrice due dans un délai raisonnable alors qu'il ne contestait que le montant des sommes dues et non le principe, justifie qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à concurrence d'une somme de 10 000€ ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité justifie que le groupe Le Conservateur supporte partie des frais irrépétibles exposés par Monsieur [G] soit la somme de 3 000€ ;

Que les frais et dépens de la procédure d'appel doivent demeurer à la charge du groupe Le Conservateur, celui-ci succombant pour l'essentiel en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2015 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation du groupe Le conservateur au regard des détournements commis dans le cadre des contrats souscrits par Mme [E] et les époux [Y] et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ces chefs de demandes:

Condamne M. [Q] [G] à payer au trois appelantes la somme de 28 784,91€ correspondant au remboursement effectué par ce dernier dans le cadre des contrats souscrits par Mme [E] et les époux [Y], avec les intérêts légaux à compter du jour de la présente décision,

Condamne les appelantes à payer à M. [Q] [G] la somme de 10 000€ pour résistance abusive et la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelantes aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/04824
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/04824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;15.04824 ?
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