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29/09/2016 | FRANCE | N°15/20505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 septembre 2016, 15/20505


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20505



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2015 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 15/82768





APPELANT



M. [Q] [K]

Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Local

ité 2]





Représenté par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Assisté de Me Jérôme Boisseau de l'AARPI Schroeder & Boisseau Associes, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20505

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2015 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 15/82768

APPELANT

M. [Q] [K]

Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Assisté de Me Jérôme Boisseau de l'AARPI Schroeder & Boisseau Associes, avocat au barreau de Paris, toque : C1323

INTIME

Etablissement Public DRFIP Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et Paris-Ville Département

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211

Assisté de Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère, la présidente empêchée, et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [K], qui exploitait depuis 1996 un manège et un kiosque de confiserie sur une parcelle du domaine public à [Localité 4], a fait l'objet d'une mesure d'expulsion avec injonction de démonter l'installation assortie d'une astreinte, prononcée par jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2006 qui a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 1er février 2007.

L'astreinte a été liquidée par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 septembre 2009 à la somme de 300 000 euros pour la période arrêtée au 14 février 2008 puis par arrêt de la même juridiction en date du 1er juillet 2010 à la somme de 225 000 euros avec effet rétroactif au 17 septembre 2009.

C'est dans ces circonstances que la ville de [Localité 4] a émis et rendus exécutoires des titres de recette à l'égard de M. [K] qui les a contestés. Ainsi ceux en date du 17 août 2010 portant sur des montants de 255 000 euros et 2 000 euros (titres de recette n° 215515 et 215514), du 24 août 2010 pour un montant de 72 417,80 euros correspondant aux frais de démontage et de stockage du manège ( n° 228431) ont donné lieu à des requêtes en annulation que le tribunal administratif de Paris a rejetées par jugements du 11 avril 2013.

Le 17 juin 2015 le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant en exécution de huit titres distincts émis entre le 13 mai 2008 et le 31 mai 2013, a notifié à la banque BPE et à la Société Générale, deux oppositions à tiers détenteur au préjudice de M. [K] pour paiement de la somme de

484 598, 80 euros.

Le même jour, ces oppositions à tiers détenteur ont été notifiées à M. [K].

Par acte d'huissier du 8 juillet 2015, M. [K] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] aux fins d'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur signifié le 17 juin 2015 à la BPE, une contestation identique étant régularisée par assignation du même jour, s'agissant de la mesure pratiquée entre les mains de la Société Générale.

Par jugement du 1er octobre 2015 (RG15/82768), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement, a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'opposition à tiers détenteur régularisée auprès de la BPE, l'a condamné à payer à la DRPIF la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.

M. [K] a relevé appel selon déclaration du 16 octobre 2015 et a obtenu la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel par ordonnance du délégataire du premeir président du 24 mai 2016.

Par conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 31 mai 2016, il demande à la cour , vu les articles L.1617-5, 4° alinéa 1er et 2 et L.1617-5, 1° 3ème phrase du code général des collectivités locales, L281 §1 et 2 du livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 pratiquée entre les mains de la Société Générale , de condamner la DRFIP au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé n°2, signifiées le 8 juin 2016, la DRFIP demande à la cour, vu l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de dire et juger que le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur la prescription et l'existence de la créance de la DRFIP, de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions , et y ajoutant, de condamner M. [K] à la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE

- Sur la régularité formelle de l'avis d'opposition à tiers détenteur

M. [K] fait plaider qu'il n'a été destinataire d'aucune ampliation d'un seul des huit titres de recettes individuels dont le recouvrement, contesté, a été mis en 'uvre par l'avis d'opposition à tiers détenteur du 17 juin 2015 et réitère le moyen, écarté par le premier juge, pris de la violation de l'article L.1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales, soutenant qu'il n'a jamais été mis en demeure, ni n'a reçu la lettre de rappel prévue à la deuxième phrase de l'article L.1617-5, 4° alinéa 1 pour l'un quelconque de ces huit titres. Il invoque encore la violation de l'article L.1617-5, 4°, alinéa 2 du code général des collectivités locales soutenant qu'aucun des deux avis d'opposition à tiers détenteur notifiés ne précise quelles voies de recours lui étaient ouvertes pour contester le bien fondé des titres exécutoires récapitulés dans ces deux actes de poursuite. Il souligne que ce dernier moyen est d'autant plus sérieux qu'il a dû soulever devant le juge de l'exécution la prescription des titres exécutoires, faute d'avoir été informé de son droit de contester les titres et de la juridiction devant laquelle porter son recours.

- Sur le respect des prescriptions issues de l'article L.1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales

Il résulte de l'article L.1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités locales que les ampliations des titres de recette peuvent être adressées aux redevables sous pli simple ("Une ampliation du titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local est adressée au redevable sous pli simple").

En l'espèce, le comptable qui soutient avoir procédé ainsi, verse au débat le bordereau de situation avec la date des titres émis envoyé à l'adresse de M. [K] lequel a déféré ces titres au juge administratif.

Ces éléments suffisent à établir l'envoi des titres sous pli simple.

Quant au grief pris de l'absence de mise en demeure préalable, prévue à l'article susvisé dans la suite de l'alinéa 1 ("Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais"), il est mal fondé dès lors que selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, la lettre de rappel est obligatoire avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais et que l'avis à tiers détenteur ne fait pas partie des actes de poursuite donnant lieu à frais.

Il sera souligné que les dispositions de l'instruction codificatrice de 2005 invoquées par M. [K], ne sont pas reprises par l'instruction de 2011 qui, au demeurant, ne modifie pas le régime de la mise en demeure préalable.

Sur le respect des prescriptions issues de l'article L.1617-5, 4° alinéa 2 du code général des collectivités locales

L'alinéa 2 précité rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Mais comme l'a relevé le premier juge, l'omission des mentions précitées n'est sanctionnée par la nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui a été causé.

Or M. [K] qui a saisi tant le juge de l'exécution que le juge administratif, n'a pas été privé de son droit d'agir et c'est en vain qu'il prétend avoir été dans l'ignorance de la juridiction devant laquelle contester le bien fondé des titres.

C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a écarté les moyens de nullité pour retenir la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur.

- Sur le moyen pris de l'absence d'indication des bases de liquidation

M. [K] se prévaut enfin de l'absence d'indication des bases de liquidation du titre du recouvrement en méconnaissance des prescriptions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire qui, selon lui, entachent la régularité formelle du titre de recouvrement du 17 juin 2015. Il détaille les irrégularités, fait valoir que la cour constatera qu'il en résulte que certaines sommes qui ne sont pas recouvrées ne semblent plus fondées, que d'autres sont incorrectement décrites, que d'autres encore semblent inexistantes et d'autres enfin sont extravagantes (page 13 des conclusions) et ajoute qu'il est légitime de s'interroger sur la prescription des titres objet de de l'opposition à tiers détenteur au regard du délai de quatre ans prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Cependant, loin de porter sur la régularité formelle du titre, ces contestations ont trait à l'existence même de la créance dont le juge de l'exécution ne peut pas connaître comme l'a retenu le premier juge en rappelant les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et qui relève de la compétence de la juridiction administrative, M. [K] devant, dès lors, mieux se pourvoir.

La solution relève, en effet, non de la recevabilité mais de la compétence, divisée entre les deux ordres de juridiction selon que la contestation porte sur la régularité formelle du titre ou sur le bien fondé de la créance.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour renvoyer M. [K] à se mieux pourvoir sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant, de condamner M. [K] à payer à la DRFIP pour ses frais exposés en appel la somme de

2 000 euros.

Partie perdante, M. [K] supportera les dépens et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande portant sur la prescription de la créance,

Statuant à nouveau du chef infirmé

Invite M. [K] à se mieux pourvoir, s'agissant des contestations relatives à la créance elle-même, prises du défaut d'indication des bases légales de la liquidation de la créance et de la prescription ,

Ajoutant

Condamne M. [K] à payer à la DRFIP en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/20505
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/20505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.20505 ?
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