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29/09/2016 | FRANCE | N°15/11816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 septembre 2016, 15/11816


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11816



Décision déférée à la cour : jugement du 11 Mai 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/80739





APPELANTS



Monsieur [G] [A] [Y] [G] [T]

Né le [Date naissance 1] 1971 Ã

  [Localité 1] (Togo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SCI Les Lauriers Roses

N° Siret : 432 876 308 00011

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentés par Me Marie-Sophie Vincent, avocate au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11816

Décision déférée à la cour : jugement du 11 Mai 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/80739

APPELANTS

Monsieur [G] [A] [Y] [G] [T]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Togo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI Les Lauriers Roses

N° Siret : 432 876 308 00011

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Marie-Sophie Vincent, avocate au barreau de Paris, toque : E1858

Assistés de Me Johane Sfaoui, avocate au barreau de Lyon

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet Olliade, SARL au capital de 10 700 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 507.801.488, ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Vincent Loir, avocat au barreau de Paris, toque : E0874

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère, la présidente empêchée, et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [Y]-[G]-[T] est le gérant de la Sci Les Lauriers Roses, copropriétaire des lots n°160, 219 et 327 dans l'immeuble du [Adresse 3].

Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement, saisi d'une demande en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, a constaté le désintéressement du demandeur du principal, constaté son désistement de ce chef, condamné la Sci Les Lauriers Roses à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Olliade, les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 3 février 2015, la Bnp Paribas en tant qu'établissement bancaire de la Sci Les Lauriers Roses, s'est vue signifier un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières portant sur la somme de 1 233,19 euros dont 75,57 euros de frais d'acte. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Les Lauriers Roses le 5 février 2015.

Le 12 février 2015, M. [N] [C] et Mme [W], locataires, domiciliés au [Adresse 2], se sont vus signifier un procès verbal de saisie-attribution à exécution successive à hauteur de 1 347,01 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Les Lauriers Roses le 13 février 2015.

Le 24 février 2015, la société At Home s'est vue signifier ce même acte d'exécution pour un montant porté à 1 562,45 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Les Lauriers Roses le 26 février 2015.

Par jugement du 11 mai 2015, sur assignation délivrée le 5 mars 2015 par M. [A] [Y]-[G]-[T] au syndicat des copropriétaires, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sci Les Lauriers Roses,

- déclaré irrecevable M. [A] [Y]-[G]-[T] en ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné M. [A] [Y]-[G]-[T] à payer au syndicat des copropriétaires 1 000 euros au titre de d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 5 juin 2015.

Dans leurs dernières conclusions n°4 du 4 février 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 67, 69, 325, 329, 478, 564, 565, 654 à 659 du code de procédure civile, L.121-2, R.211-3 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et1253 et 1256 du code civil, de :

in limine litis et à titre principal :

-sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé :

- constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimé versées à la procédure le 29 septembre 2015,

-sur la recevabilité des demandes des appelants :

- constater l'intérêt à agir de M. [Y] dès la première instance,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y],

- dire et juger que les contestations de la Sci les Lauriers Roses sont intervenues dans le délai d'un mois prévu à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- constater la régularité de l'intervention volontaire de la Sci les Lauriers Roses en première instance,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sci les Lauriers Roses,

- constater, en tout état de cause, que la Sci les Lauriers Roses est également recevable et fondée à agir en intervention volontaire au titre de l'appel,

- les dire recevables et fondés en leurs demandes,

-sur la nullité des significations des dénonciations de saisies-attribution des 12 et 24 février 2015 :

- constater que les débiteurs saisis par les saisies-attributions des 12 et 24 février 2015 n'étaient pas des débiteurs de la Sci les Lauriers Roses mais des débiteurs personnels de M. [Y],

- prononcer la nullité des saisies-attribution des 12 et 24 février 2015,

sur l'absence de signification du jugement du 7 octobre 2014 :

- dire cette demande recevable au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

- constater la nullité de la signification du jugement du 7 octobre 2014 à la Sci les Lauriers Roses, - dire en conséquence que ledit jugement doit être déclaré nul et non avenu,

en conséquence :

- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la Sci les Lauriers Roses les sommes suivantes :

o 1 200 euros au titre des montants versés entre les mains du syndicat des copropriétaires par virement en date du 15 janvier 2015 en exécution du jugement du 7 octobre 2014,

o 1 200 euros au titre de la totalité des sommes mises à sa charge par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris par le jugement entrepris, au titre de l'article 700 et des dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Y]-[G]-[T], la somme de 1 347,01 euros correspondant à son préjudice de perte de loyer subi du fait des mesures d'exécution litigieuses,

subsidiairement et au fond :

- constater le complet paiement de la dette litigieuse dès le 15 janvier 2015,

- prononcer la mainlevée de la totalité des actes d'exécution litigieux,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la Sci les Lauriers Roses la somme de 1 200 euros au titre de la totalité des sommes mises à sa charge par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris par le jugement entrepris, au titre de l'article 700 et des dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer M. [Y]-[G]-[T], la somme de 1 347,01 euros correspondant à son préjudice de perte de loyer subi du fait des mesures d'exécution litigieuses,

en tout état de cause :

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci les Lauriers Roses la somme de 3 000 euros au titre de l'abus de procédures d'exécution,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n°3 du 31 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses présentes écritures,

y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire aux débats de la Sci Les Lauriers Roses,

- déclaré M. [A] [Y]-[G]-[T] irrecevable en ses demandes,

- condamné M. [A] [Y]-[G]-[T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [Y]-[G]-[T] aux dépens,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire la Sci Les Lauriers Roses irrecevable en sa demande visant à voir constater que le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement ne lui aurait pas été signifié et la caducité subséquente dudit jugement,

- débouter M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses de toutes leurs fins demandes et prétentions,

- condamner in solidum M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A la demande de la cour, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir au greffe, dès le lendemain de l'audience de plaidoirie, un extrait de la matrice cadastrale indiquant que la Sci Les Lauriers Roses est copropriétaire des lots n°160, 219 et 327 dans l'immeuble du [Adresse 3].

SUR CE

- Sur la procédure

M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses demandent, en application de l'article 909 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, signifiées le 29 septembre 2015 au-delà du délai d'un mois qui était rappelé dans l'avis de fixation du 10 août 2015, valant injonction de conclure en application de l'article 761 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces demandes.

Le non respect de l'injonction de conclure n'est pas assortie de la sanction de l'irrecevabilité lorsque l'appel est instruit, comme en l'espèce, selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, les délais prévus par les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile n'étant pas applicables. Dans ces conditions et alors que les appelants ont eu la faculté de répondre avant la clôture, la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions et des pièces du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.

- Sur la recevabilité des demandes des appelants

M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses estiment que M. [A] [Y]-[G]-[T] était recevable et qu'il avait bien un intérêt à agir dans la mesure où les actes de saisie-attribution ont été pratiqués entre les mains de ses propres cocontractants (et non entre les mains de cocontractants de la Sci).

Ils considèrent l'intervention volontaire de la Sci recevable car, du fait du renvoi de l'audience devant le juge de l'exécution, celle-ci n'a pas eu connaissance des griefs adverses dans le délai d'un mois.

Il n'est pas contesté que les lots appartiennent à la Sci Les Lauriers Roses, qu'ils ont été loués à M. [N] [C] et Mme [W] et que le mandat de gestion de la société At Home porte également sur les lots appartenant à la Sci Les Lauriers Roses.

M. [A] [Y]-[G]-[T] est donc irrecevable en ses demandes, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre à titre personnel et les saisies portant sur des revenus locatifs afférents à des lots appartenant à la Sci Les Lauriers Roses qui disposait donc seule d'un intérêt à agir.

L'intervention volontaire de la Sci Les Lauriers Roses est irrecevable dès lors qu'elle était forclose à intervenir le 13 avril 2015, en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui fixe le délai de contestation des actes de saisie à un mois à compter de leur dénonciation au débiteur, la Sci Les Lauriers Roses n'étant intervenue volontairement que le 13 avril 2015 alors que les dénonciations des saisies lui avaient été faites les 5, 13 et 26 février 2015.

Le jugement mérite confirmation de ces chefs.

- Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas avoir subi, du fait de l'instance engagée par M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses, un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de devoir assurer sa défense, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Olliade, versées à la procédure le 29 septembre 2015,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Olliade, la somme de 2.000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. [A] [Y]-[G]-[T] et la Sci Les Lauriers Roses aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/11816
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/11816 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.11816 ?
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