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29/09/2016 | FRANCE | N°15/09721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 septembre 2016, 15/09721


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09721

15/09721

15/09876



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16379





APPELANTE

Madame [O] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Lo

calité 1]

représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0973 substitué par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 619







INTIMEE

SASU YACHTS D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09721

15/09721

15/09876

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16379

APPELANTE

Madame [O] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0973 substitué par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 619

INTIMEE

SASU YACHTS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Président placé

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée, Madame [O] [O] a été embauchée par la Société YACHTS DE PARIS à compter du 3 mai 2004, en qualité de commissaire de bord.

La Société YACHTS DE PARIS exerce une activité de transport de personnes par bateau sur les voies navigables intérieures et de location de bateaux et également des activités de restauration en croisière, réception et tourisme fluvial. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure.

Par courrier en date du 23 avril 2006, Madame [O] a donné sa démission et a quitté l'entreprise le 23 juillet 2006, à l'issue de sa période de préavis de trois mois.

Au cours des mois de novembre et décembre 2006, elle a, de nouveau travaillé pour l'entreprise.

A partir de l'année 2007 et jusqu'en 2014, Madame [O] n'a plus été embauchée directement par la SASU YACHTS DE PARIS mais dans le cadre de contrats de mission d'intérim.

Invoquant le fait que, pendant cette période, elle avait travaillé de manière continue au profit de la SASU YACHTS DE PARIS Madame [O] a, le 22 décembre 2014, saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tenant, en son dernier état, à obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2007 et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice de retraite résultant du principe à travail égal, salaire égal, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 21 juillet 2015, le Conseil des Prud'Hommes a:

- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [O] à la somme de 4.296,64€,

- condamné la SASU YACHTS DE PARIS à lui payer:les sommes suivantes:

** 12.889,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 1.288,99 € au titre des congés payés afférents,

** 5.514,01 € au titre de l'indemnité de licenciement,

** 12.889,92 € à titre d'indemnité de requalification,

** 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 2 octobre 2015, Madame [O] a fait appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro 15/09721.

Le 7 octobre 2015, la Société YACHTS DE PARIS a fait appel incident. Cet appel a été enregistré deux fois sous les numéros 15/09876 et 15/09916.

En sa qualité d'appelante principale, Madame [O] demande à la Cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

** requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

** dit et jugé que la rupture de sa relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** condamné la SASU YACHTS DE PARIS à lui payer

' 12.889,92 € à titre d'indemnité de requalification,

' 5.514,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 12.889,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.288,99 € au titre des congés payés afférents,

- réformer le jugement déféré quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SASU YACHTS DE PARIS au paiement de la somme de 77.500 €,

- réformer le jugement déféré pour le surplus et condamner la SASU YACHTS DE PARIS à lui payer les sommes suivantes:

** 67.752,96 € à titre de rappels de salaire, outre 6.775,29 € au titre des congés payés afférents,

** 25.779 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

** 20.325 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite résultant du non-respect par l'employeur du principe ' à travail égal - salaire égal',

- dire que son salaire moyen mensuel est de 4.296 €,

- condamner la SASU YACHTS DE PARIS à lui remettre les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,

- condamner la SASU YACHTS DE PARIS aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En sa qualité d'intimé et d'appelant incident, la Société YACHTS DE PARIS demande à la Cour de:

- la mettre hors de cause,

En tout état de cause,

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Madame [O],

- dire et juger recevables et fondées ses demandes incidentes,

- dire et juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de Madame [O],

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les périodes d'intérim en contrat à durée indéterminée, a alloué à Madame [O] une indemnité de requalification, jugé que la cessation de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à ce titre une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts afférents, retenu la qualification de commissaire de bord et un salaire moyen de 4.296,64 €,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [O] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 mai 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures:

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 15/09721, 15/09876 et 15/09916 et de dire que la procédure se poursuit sous le n° 15/09721.

Sur la mise hors de cause de la Société YACHTS DE PARIS:

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail permettent à un salarié de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice dès lors que celle-ci a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles 1251-5 et suivants du code précité, concernant les modalités de recours au contrat de mission. Cet article offre la possibilité au salarié concerné de solliciter la requalifcation des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

Au vu de l'objet du présent litige, la SASU YACHTS DE PARIS est déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée:

Selon les termes de l'article L. 1251-1 du Code du travail, 'le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice', l'article L. 1251-2 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat.

Madame [O] expose qu'à compter du 17 avril 2007 jusqu'à la fin mars 2014, elle a conclu des contrats de mission avec les entreprises RANDSTAD, CRIT et MANPOWER et que, compte-tenu de leur périodicité elle a, de fait, travaillé à plein temps pendant plus de sept ans pour le compte de la Société YACHTS DE PARIS ce qui justifie le bien fondé de sa demande de requalification de ces contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle précise que la cessation de ses missions résulte du fait qu'elle était mariée avec Monsieur [A], numéro 2 de la société qui lui a fait part, le 13 mai 2014, de son intention de divorcer et qu'à compter de cette date, plus aucune mission ne lui a été proposée. Elle considère qye la chronologie des faits ne laisse aucun doute sur le lien de causalité entre leur séparation et l'arrêt de ses activités pour la Société YACHTS DE PARIS.

La Société YACHTS DE PARIS conteste le bien fondé de la demande et indique que son activité est, par nature, fluctuante puisqu'elle est liée aux aléas des saisons touristiques, ce qui nécessite parfois un renfort de personnel. Elle précise qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité, elle était légitime à recourir à l'intérim en bénéficiant du même personnel et ce, même si ce dernier avait été en relation contractuelle avec elle antérieurement.

Au soutien de sa demande, Madame [O] verse aux débats les contrats de mission qu'elle a obtenus entre 2007 et 2014 qui ont tous été établis pour une seule journée de 7 heures, voire 5 heures, au motif d'un accroissement temporaire de travail.

Alors que Madame [O] dit avoir effectué en continuité des missions au profit de la SASU YACHTS DE PARIS, il s'avère que pour l'année 2007 elle ne peut justifier que de deux contrats de mission, qu'elle en produit 45 au titre de l'année 2008, 27 au titre de l'année 2009, 27 pour l'année 2010, 72 pour l'année 2011, 74 pour l'année 2012, 27 pour l'année 2013 et 13 pour l'année 2014.

Au surplus, alors que la salariée revendique une requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sur un emploi de commissaire de bord, il apparaît que Madame [O], en exécution des dits contrats, a exercé principalement les fonctions de maître d'hôtel responsable (statut employé), et plus rarement celles de chef de rang (statut employé).

S'agissant des bulletins de salaire établis par la société d'intérim CRIT, faute de mention du bénéficiaire du contrat de mission, ils ne démontrent que tous les jours et heures travaillés l'ont été au profit de la Société YACHTS DE PARIS.

Madame [O] produit aussi aux débats une attestation établie par la société d'intérim CRIT qui mentionne que la salariée 'détient un quota d'heures de 4.081 essentiellement pour notre client les Yachts de Paris qui a des besoins permanents et réguliers à longueur d'année'.

Il convient, toutefois, de constater que les termes de cette attestation sont en contradiction avec ceux figurant sur les contrats de mission qui font référence à 'un accroissement temporaire d'activité lié à la variation cyclique de l'activité'.

De plus, cette attestation mentionne que Madame [O] est employée en qualité de 'commissaire de bord (responsable maître d'hôtel)'. Toutefois, il résulte de l'annexe 3 de la convention collective applicable relative à la définition des emplois, fonctions et compétences que le directeur ou commissaire de bord est 'le représentant direct du chef d'entreprise à bord de l'unité concernée, il a autorité sur l'ensemble des personnels embarqués pour assurer sa bonne marche et son organisation interne en tous les domaines' alors que le maître d'hôtel est 'responsable de l'organisation et du service de restauration sur le bateau, ses tâches sont principalement les suivantes: il organise et surveille le service, il gère les stockes et ses commandes en liaison avec le directeur ou commissaire de bord ou son assistant, il veille à la qualité du service rendu à la clientèle'.

Les fonctions de commissaire de bord et de maître d'hôtel sont donc différentes, étant précisé que la fonction de maître d'hôtel 'responsable ' ne figure nullement dans cette classification. Même si la SASU YACHTS DE PARIS déclare que Madame [O] a occupé cette fonction comprenant une responsabilité supérieure à celle de maître d'hôtel, il n'en demeure pas que les contrats de missions font référence à un statut d'employé, alors que le commissaire de bord a un statut de un cadre. De plus, Madame [O] ne démontre pas que malgré la qualification figurant sur ses contrats de mission, elle exerçait de fait les fonctions de commissaire de bord.

Par ailleurs, la carte de visite, produite aux débats par Madame [O] ne démontre pas qu'elle occupait la fonction de commissaire de bord pendant la période revendiquée d'autant que c'est cette fonction que la salariée occupait avant sa démission en 2006. La photographie des commissaires de bord de la Société YACHTS DE PARIS ne rapporte pas davantage la preuve que Madame [O] occupait cette fonction dans le cadre de ses contrats de mission puisqu'elle n'est pas datée.

Enfin, l'attestation de Monsieur [M], maître d'hôtel, qui déclare que Madame [O] a continué à exercer les fonctions de commissaire de bord après 2006 sur le bateau Acajou jusqu'en 2014, toute l'année ne peut être considérée comme probante faute de preuve matérielles établissant l'effectivité de la déclaration. Au surplus, l'attestation n'est pas précise alors qu'il n'est pas contesté que Madame [O] a cessé ses activités à compter de juillet 2006, les a repris en octobre et novembre 2006 puis après une interruption a bénéficié de contrats de missions à compter d'avril 2007.

Il résulte de ces éléments que Madame [O] ne démontre pas qu'elle a travaillé de manière continue, pour pourvoir durablement un emploi permanent et à plein temps en qualité de commissaire de bord au sein de la SASU YACHTS DE PARIS à compter du 17 avril 2007 jusqu'en mars 2014. Elle est donc déboutée de sa demande de requalification. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et a condamné la SASU YACHTS DE PARIS au paiement d'une indemnité de requalification.

Faute d'avoir été liée directement à la SASU YACHTS DE PARIS par contrat de travail à compter du 17 avril 2007 jusqu'en 2014, Madame [O] est déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [O] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU YACHTS DE PARIS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [O] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour faire valoir ses droits, La Société YACHTS DE PARIS a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame [O] est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [O] est déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- ordonne la jonction des procédures n° 15/09721, 15/09876 et 15/09916 sous le n° 15/09721,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute Madame [O] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Madame [O] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Madame [O] [O] à payer à la Société YACHTS DE PARIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute Madame [O] de cette demande.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09721
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/09721 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.09721 ?
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