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29/09/2016 | FRANCE | N°15/06292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 septembre 2016, 15/06292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06292



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03905





APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

comparante en per

sonne, assistée de Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0335





INTIMEE

SOCIETE CENTURY 21 NATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06292

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03905

APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0335

INTIMEE

SOCIETE CENTURY 21 NATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Président placé

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [T] [U] a été engagée par la Société AGENCE ARNOLD NETTER, agence immobilière exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 NATION par un contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2007, en qualité de représentant négociateur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 6 janvier 2011, dans le cadre d'une modification de son contrat de travail, Madame [U] a accédé aux fonctions de négociateur-chef d'équipe.

Convoquée le 25 janvier 2014 à un entretien préalable, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude le 7 février 2014.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

Contestant son licenciement, Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 18 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de condamner la Société CENTURY 21 à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

12 206, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1220, 65 euros au titre des congés payés afférents,

60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

Madame [U] sollicite également la condamnation de la Société CENTURY 21 NATION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 juin 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

sur le harcèlement moral :

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

S elon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile.

Madame [U] indique qu'elle a commencé à subir des faits de harcèlement à compter du mois de janvier 2011 lorsqu'elle a été nommée au poste de négociateur-chef d'équipe de la part de son manager, Monsieur [S]. Elle explique qu'elle a été évincée du « club 21 », qui regroupe les meilleurs vendeurs de CENTURY 21, l'empêchant ainsi de participer à des challenges nationaux. Elle ajoute que ses dates de congés étaient modifiées de manière soudaine, malgré un précédent accord donné, en mai 2013 et qu'il lui a été ajouté des permanences, le tout pour la pousser à démissionner.

Elle explique qu'elle a adressé un premier courrier dénonçant les agissements de son manager au directeur opérationnel le 22 mai 2013, courrier qui a aggravé sa situation selon la salariée. Elle précise avoir reçu une réponse à ce courrier le 03 juin 2013, dans laquelle il apparaissait que la Direction de l'entreprise réfutait les faits dénoncés.

Elle précise qu'elle s'est vue refuser une commande de carte de visite, qu'elle a été mise à l'écart, qu'elle n'a plus bénéficié des entretiens d'orientation hebdomadaires et mensuels, pourtant pratique ordinaire au sein de l'entreprise, et que les informations essentielles au management de sa propre équipe ne lui étaient plus transmises.

Madame [U] explique qu'elle a été placée en arrê pour maladie à compter du 14 octobre 2013, pour dépression, suite à cette situation. Elle produit à cet égard un certificat médical en date du 02 décembre 2013 dont il ressort « un syndrome anxio-dépressif », le médecin précisant que l'avenir au sein de l'entreprise lui semble « compromis ». Elle verse également aux débats un certificat établi par la psychothérapeute qui la suit. Elle précise que son employeur lui a adressé des courriers de reproches durant cet arrêt pour maladie.

Madame [U] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur réfute les faits de harcèlement dénoncés par la salariée et conteste la description de la situation qui est faite par cette dernière. Il explique que Madame [U], à compter de sa nomination au poste de négociateur-chef d'équipe, a commencé à remettre en cause la légitimité de son manager, Monsieur [S]. Il ajoute que des difficultés relationnelles sont apparues avec l'ensemble des membres de son équipe. La Société CENTURY 21 NATION affirme que deux collaborateurs ont quitté l'entreprise en raison de ce comportement « irascible » de Madame [U].

Il fait valoir qu'il a tenté de mettre en place une négociation avec un consultant extérieur en ressources humaines pour retrouver un climat serein et qu'il a proposé un autre poste à Madame [U], en qualité de manager, dans une agence du 19ème arrondissement.

S'agissant des difficultés relationnelles avancées, la Société CENTURY 21 NATION verse deux attestations de collaborateurs ayant travaillé avec Madame [U] qui mentionnent respectivement « j'ai pu constater qu'elle avait des rapports difficiles avec l'ensemble de l'équipe en tant que responsable d'agence, je trouvais sa façon de communiquer hypocrite, elle était lunatique et vexante chaque jour....[c'était] une personne régulièrement en conflit avec l'équipe et qui critiquait systématiquement sa hiérarchie ['] à force d'être désagréable avec nous, elle a fini par s'isoler totalement, se positionnant en « victime »sans jamais se remettre en question. » et « l'équipe entirère redoutait son comportement agressif...elle avait une façon très sadique de nous provoquer ['] elle pouvait manipuler les situations à son avantage. »

Madame [J], ancienne collaboratrice, a rédigé une attestation dans le même sens, indiquant qu'elle s'est trouvée en dépression à la suite du comportement de Madame [U] et qu'elle a « craqué » et quitté l'entreprise pour cette raison, ayant pourtant dénoncé les agissements de sa responsable.

Il convient de préciser, d'ores et déjà, que Madame [U] produit aux débats la lettre de licenciement (pour faute grave) de cette salariée, dont il ressort qu'il a été reproché à Madame [J] d'avoir « pris violemment à partie le signataire de la présente [Monsieur [G], Président de la société] remettant en cause sa légitimité et sa capacité à diriger une équipe commerciale »

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments, des attestations produites par la Société CENTURY 21 NATION, comme des explications de Madame [U] et des éléments repris dans les avis de la médecine du travail, et du contexte du licenciement de Madame [J] qu'une ambiance délétère a pu exister au sein de l'agence CENTURY 21 NATION, sans qu'il soit toutefois possible d'imputer avec certitude la dégradation de ce climat professionnel à l'un ou l'autre des salariés ou manager.

En effet, force est de constater que le « contexte relationnel et organisationnel » en cause et visé dans le second avis de la médecine du travail est étayé, non par des attestations produites par Madame [U], mais par des attestations rédigées à son encontre, sans qu'elle verse des éléments suffisamment probants de nature à les démentir.

Par ailleurs, il doit être relevé que les affirmations de Madame [U] selon lesquelles elle a été évincée du « club 21 », que ses permanences ont été accrues et qu'il lui a été refusé une commande de cartes de visite ne s'avèrent être étayées par aucune pièce probante, alors qu'elles sont formellement contestées par l'employeur.

L'employeur conteste également les modifications de planning et de congés alléguées par Madame [U], indiquant que Madame [U] n'a pas suivi la procédure habituelle de double validation. Il ne peut qu'être relevé que la seule difficulté avérée concerne les congés du mois de mai 2013 et l'organisation des ponts, difficulté qui s'avère ponctuelle et objective résultant de la succession de jours fériés et d'éventuelles présences ou permanences à assurer.

Dès lors, il ressort de l'ensemble des explications et pièces produites par l'employeur que les éléments avancés par Madame [U] sont en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [U] est déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé.

sur l'obligation de sécurité :

Il résulte des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Madame [U], au soutien de ce moyen, ne fait qu'invoquer les mêmes faits que ceux discutés dans le cdare de sa demande au titre du harcèlement moral.

Par ailleurs, la Société CENTURY 21 NATION explique avoir eu recours à un conseiller externe en ressources humaines et avoir proposé une autre affectation dès 2013 à Madame [U]. Cette dernière ne conteste pas ces éléments, se bornant à les interpréter comme des agissements supplémentaires à son encontre sans produire de pièces ou d'élements de nature à corroborer cette position.

Dès lors, il ne peut qu'être constaté que ces seuls éléments articulés autour du harcèlement moral, dont Madame [U] a été déboutée, ne sauraient s'analyser, contrairement à ce qu'elle prétend, en une violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur susceptible d'ouvrir droit à réparation.

Madame [U] ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé.

sur le licenciement :

Il ressort des dispositions de l'article L 1226-12 du Code du Travail que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. »

La lettre de licenciement adressée à Madame [U] en date du 07 février 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

« nous n'avons d'autre issue que de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre refus des différents postes proposés. Nous vous rappelons qu'à l'issue de votre seconde visite de reprise, le Médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de responsable d'équipe. Ensuite d'une étude de poste menée par la Médecine du Travail et après plusieurs propositions de reclassement, vous avez, par lettre en date du 16 janvier 2014, refusé les trois propositions que nous vous avions formulées dans notre lettre du 09 janvier 2014. ['] Nous ne pouvons, en conséquence, que tirer les conséquences légales de cette situation et rompre votre contrat de travail. [...] »

Madame [U] prétend que l'inaptitude constatée résulte de la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement moral subi à titre principal et ajoute, à titre subsidiaire, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Compte-tenu de ce qui précède, faute de harcèlement démontré, Madame [U] est mal-fondée à solliciter la nullité de son licenciement à titre principal.

S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement, Madame [U] soutient que son employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe permettant une permutation de personnel, nonobstant le statut de franchisé des différentes agences et elle ajoute qu'aucun des postes proposés ne correspondait à son poste de responsable d'équipe.

La Société CENTURY 21 NATION rappelle qu'elle ne pouvait pas permettre à Madame [U] de reprendre son ancien poste sauf à ne pas respecter les préconisations médicales. Elle explique qu'il ne lui était pas possible de trouver un poste similaire à celui occupé par Madame [U], spécifique et inhérent à l'existence d'une succursale. La Société CENTURY 21 NATION affirme avoir recherché les postes disponibles au sein du groupe.

Il ressort des pièces versées aux débats que les trois propositions faites par la Société à Madame [U] par lettre recommandée en date du 09 janvier 2014 ne sont pas conformes aux préconisations médicales, nonobstant le refus ultérieur de Madame [U].

Il ne peut qu'être constaté que si la Société CENTURY 21 NATION affirme avoir effectué des recherches au sein des entreprises du groupe, présentant des liens avec elle, il demeure qu'aucune pièce de nature à démontrer l'existence même de ces recherches n'est versée aux débats.

Dès lors, faute pour l'employeur de justifier de recherches effectives et personnalisées de reclassement, les trois postes proposés présentant un caractère très restreint au regard de l'ampleur du bassin d'emplois que représente Paris et la région parisienne, il ne peut qu'être retenu que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (4068, 85 euros), des circonstances de la rupture et du préjudice subi, il convient d'allouer à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. Il convient donc de condamner la Société CENTURY 21 NATION au paiement de la somme de 12 206, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1220, 65 euros au titre des congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [U] à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois.

En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'équité commande de condamner la Société CENTURY 21 NATION au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [U].

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le harcèlement moral et l'obligation de sécurité,

STATUANT à nouveau sur les autres chefs et Y AJOUTANT,

DIT le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société CENTURY 21 NATION au paiement à Madame [U] des sommes suivantes :

12 206, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1220, 65 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société CENTURY 21 NATION devant le bureau de conciliation,

30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE le remboursement par la Société CNETURY 21 NATION des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Madame [U] dans la limite des dispositions légales,

CONDAMNE la Société CENTURY 21 NATION aux entiers dépens,

CONDAMNE la Société CENTURY 21 NATION au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [U] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la Société CENTURY 21 NATION de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER Madame Camille-Julia GUILLERMET,

Vice-Président placé

Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/06292
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/06292 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;15.06292 ?
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