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28/09/2016 | FRANCE | N°16/09859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 28 septembre 2016, 16/09859


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09859



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016 -Président du TGI de Paris - RG n° 16/53168





APPELANTE



Comité d'entreprise de l'établissement public du [Établissement 1] ET DE [Établissement 2], agiss

ant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au bar...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09859

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016 -Président du TGI de Paris - RG n° 16/53168

APPELANTE

Comité d'entreprise de l'établissement public du [Établissement 1] ET DE [Établissement 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0053

Assisté de M. [R] [U], secrétaire du CE, et assisté de Me Frédéric CAZET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1904

INTIMÉE

Etablissement public [Établissement 3] ETABLISSEMENT PUBLIC DU [Établissement 1] ET [Établissement 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Sophie UETTWILLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense par l'Etablissement public du [Établissement 1] et de la [Établissement 2], EPIC dénommé [Établissement 3] et dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande de son comité d'entreprise de voir ordonner la suspension de la procédure d'information-consultation sur le projet de dénonciation du contrat de l'exploitant du restaurant d'entreprise et de passage au tout tickets restaurant', de faire interdiction à l'établissement public de mettre à exécution la décision de suppression de la restauration collective au sein de l'établissement dans la mesure où elle porterait atteinte au monopole du comité d'entreprise, où son objet même serait illicite et violerait un engagement unilatéral de l'employeur existant depuis 1946 et renouvelé en 1986 à la [Établissement 2], créant ainsi un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, que sur les demandes par lesquelles le comité d'entreprise sollicitait la tenue d'une procédure d'information-consultation sur les conséquences de la décision d'[Établissement 3] de mettre fin au mandat de gestion que l'institution lui a donné concernant la restauration collective, l'interdiction à l'employeur de dénoncer l' engagement unilatéral qu'il aurait pris de maintenir une restauration collective pour les deux sites constitués par la [Établissement 2] [Localité 1] et le [Établissement 1] [Localité 2], d'assortir l'ensemble d'une astreinte en se réservant la liquidation de cette dernière, enfin de condamner [Établissement 3] à lui payer 3.000 euros au titre de ses frais de procédure,

Vu l'appel interjeté par le comité d'entreprise d'[Établissement 3] et ses conclusions par lesquelles il demande, par infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler la procédure d'information-consultation sur la dénonciation du contrat de l'exploitant du restaurant d'entreprise, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés dans la mesure où l'intimé aurait en outre dénoncé irrégulièrement un engagement unilatéral d'offrir à tous ses employés une restauration collective sur les lieux du travail par la fermeture du restaurant inter-entreprises de la [Établissement 2] sans dénonciation parallèle du mandat de gestion que lui a conféré le comité d'entreprise sur cette activité sociale et culturelle dont il a le monopole, par la dénonciation de la convention concernant le restaurant interministériel dit AURI qui accueillait les personnels privés et publics du [Établissement 1] et par la suppression de la contribution financière de l'employeur au prix des repas servis dans ces deux lieux de restauration,

 

Vu les conclusions par lesquelles l'Etablissement public du [Établissement 1] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'en l'absence constatée de tout trouble illicite et de dommage imminent, elle a dit n'y avoir lieu à référé,

 

Vu l'ordonnance du 18 mai 2016 ayant autorisé le comité d'entreprise de l'Etablissement public du [Établissement 1] et de la [Établissement 2] à assigner ce dernier à jour fixe pour l'audience du 13 juin 2016,

                                     

Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise a donné tacitement mandat à l'employeur de gérer le restaurant inter-entreprises de la [Établissement 2] à [Localité 1] ; que c'est cette délégation existante depuis 1988 à laquelle [Établissement 3], prévenu par une note du 31 mars 2015 émanant du contrôleur général du Ministre de Finances que la coexistence d un restaurant inter-interentreprises et l'attribution parallèle de tickets-restaurants n'était pas conforme à la réglementation, a souhaité mettre fin ; qu'il est avéré que jusqu'à ce projet contesté, les employés avaient le choix entre l'attribution de tickets-restaurants selon accord collectif d'entreprise du 30 mars 2011 ou bien l'accès à une restauration collective ; 

Que cette note indiquant que la situation, sur laquelle l'attention de l'établissement avait été attirée depuis 2012, 'ne pouvait perdurer', celui-ci a engagé le 21 mai 2015 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur un 'projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts' aux fins d'instaurer un système de tout tickets-restaurants dont l'issue était fixée au 31 août 2015; que le rappel à l'ordre de l'Administration a été porté à la connaissance des membres du comité d entreprise comme en témoignent les procès-verbaux des réunions des 21 mai et 18 juin 2015 ; que parallèlement les comités d'hygiène et de sécurité des deux sites étaient pareillement informés au cours des mois de juin et juillet 2015 ;

 

Qu'une note de la direction juridique du Ministre des Finances en date du 13 novembre 2015 est venue confirmer l'impossibilité du cumul des tickets restaurants avec l'accès à une restauration collective pour tous les personnels de l'EPIC ; 

 

Considérant que le comité d'entreprise, qui voit, au-delà du mandat de gestion concernant le seul restaurant de la [Établissement 2], une question plus vaste touchant le désengagement irrégulier selon lui- tant dans la forme que sur le fond d'[Établissement 3] qui aurait pris de tout temps l'engagement unilatéral de maintenir une restauration d'entreprise, n'ignore pas qu'un tel accord informel touchant à une activité sociale et culturelle, qualifié d'accord atypique ou d'usage par la jurisprudence, peut être dénoncé à tout moment sous réserves de n avoir pas d'effet rétroactif, que le motif de cette dénonciation soit licite, que cette dénonciation soit expresse et ne porte pas atteinte aux droits minimaux légaux ; qu'en outre, l'employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel avec une durée de préavis suffisante pour permettre d'éventuelles négociations et tout spécialement le comité d'entreprise en réunion après inscription à l ordre du jour, l'information devant aussi être diffusée par lettres individuelles adressées aux salariés bénéficiaires, ce qu'[Établissement 3] a fait par courrier électronique ;

 

Qu'en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées, un autre motif objectif de fermeture du restaurant inter-entreprises étant venu s'ajouter au rappel à l'orthodoxie financière du Ministère des Finances, à savoir l'incendie qui a ravagé le restaurant de la [Établissement 2] dans la nuit du 19 au 20 août 2015 ;

 

Considérant que la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marchés publics passés en vue de la restauration collective entraîne nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confié par le comité d'entreprise dont les procès-verbaux de réunions successives démontrent qu'elle a largement fait l'objet de discussions ; qu'en témoignent aussi les interrogations du comité sur la possibilité de reprendre en charge lui-même la gestion de la restauration collective qui relève de son monopole ;

 

Qu'en effet, il n'est pas non plus contestable que cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 ; que l'appelant n'a pas contesté non plus la validité de cette procédure d'information-consultation devant la juridiction compétente de sorte qu'il ne peut en demander maintenant l'annulation au juge des référés ; que c'est donc à tort que le comité d'entreprise considère que l'action de l'employeur a porté atteinte à son monopole dont ce dernier a toujours reconnu l'existence dans le principe ;

 

Qu'enfin, il n'a pas été question pour l'employeur de supprimer toute contribution à la restauration collective puisque tous les personnels ont reçu et reçoivent des titres restaurants et que de plus, selon les règles impératives des articles R.2323-34 et R.2323-35 du code du travail en matière de ressources du comité d'entreprise pour ses activités sociales et culturelles, [Établissement 3] a reversé pour 2015 et 2016 les sommes qu'elle devait au comité d'entreprise ; 

Considérant que, pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a justement retenu n'y avoir lieu à référé ;

 

Considérant qu'il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etablissement public du [Établissement 1] les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par son comité d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance déférée,

 

Condamne le comité d'entreprise de l'Etablissement public du [Établissement 1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09859
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°16/09859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;16.09859 ?
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