Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016
(n° 201, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01519
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/58081
APPELANTE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Renaud GAUDILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D 016, substituant Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0684
INTIMEE
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT 'GARE [Établissement 1]' DE LA SOCIETE NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
Chez M. [O] [Q], [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat postulant au barreau de PARIS, toque W04 et assisté de Me Amandine RAUCH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Martine VEZANT, Conseillère
Mme Florence PERRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2015 en la forme des référés par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris ayant
-déclaré la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE recevable en sa contestation de l'expertise votée par le CHSCT de son établissement « Gare [Établissement 1] », mais l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet TECHNOLOGIA pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle,
-déclaré irrecevable la demande en contestation des honoraires annoncés dudit cabinet d'expert,
-débouté le CHSCT de ses demandes tendant à enjoindre sous astreinte la société de signer la convention avec le cabinet d'expert et de rendre effective la mission d'expertise,
-condamné la société aux dépens et au paiement des frais de défense du CHSCT,
Vu l'appel de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE et ses conclusions en réponse et récapitulatives aux termes desquelles l'appelante demande d'infirmer la décision déférée et d'annuler la délibération du CHSCT du 20 mai 2015 visant à désigner le cabinet TECHNOLOGIA pour effectuer une expertise portant sur la cellule de contrôle, subsidiairement de réduire à 3 000 euros le montant des honoraires annoncés dudit cabinet d'expert, enfin de mettre les dépens d'appel à la charge de l'intimé,
Vu les conclusions récapitulatives du CHSCT tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE, à défaut, confirmer le jugement ayant débouté la demanderesse, infirmer le jugement sur ses demandes reconventionnelles et ordonner à la société de mettre en oeuvre la mission confiée à TECHNOLOGIA en juin 2015, lui enjoindre sous astreinte de signer la convention avec le cabinet d'expert et de rendre effective la mission d'expertise et condamner l'employeur à lui payer la somme supplémentaire de 5 779,20 euros en paiement de ses frais de procédure d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture,
Considérant que, le 20 mai 2015, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT de la gare [Établissement 1] ayant pour ordre du jour « 1. Point sur les risques psychologiques graves et imminents sur la santé des salariés suite aux contrôles de route 2. Désignation d'un cabinet d'expert pour effectuer une enquête indépendante sur la cellule « contrôle général » 3. Bilan annuel des contrôles de route », les élus ont adopté une résolution visant à désigner le cabinet d'expertise TECHNOLOGIA dans le cadre d'une expertise sur le contrôle général ; que la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE, contestant la nécessité de cette expertise dont il demande à titre principal l'annulation et, subsidiairement, la réduction de son coût, a fait assigner le CHSCT par acte d'huissier du 30 juillet 2015 devant le président du tribunal de grande instance siégeant en la forme des référés ;
Considérant, sur la recevabilité de la demande de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE, que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du TGI est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R. 4614-20 du Code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il se déduit de ces éléments que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE n'a saisi la juridiction que soixante-huit jours après l'adoption de la délibération ; qu'il n'importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015 dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors par ailleurs que le cabinet TECHNOLOGIA lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ;
Considérant que l'employeur doit supporter les frais de justice engagés en cause d'appel et justifiés à concurrence de 5 779,20 euros TTC par le CHSCT dès lors que le demandeur ne justifie pas que celui-ci aurait commis un abus dans l'exercice de ses prérogatives ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE,
confirme en conséquence le jugement sur le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant condamne la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE aux dépens et au paiement des frais de défense engagés en cause d'appel par le CHSCT, soit la somme de 5 779,20 euros TTC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT