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28/09/2016 | FRANCE | N°15/23889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 28 septembre 2016, 15/23889


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° 200 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23889



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/59481





APPELANT



Le comité d'entreprise de l'Unité Economique et Sociale EUROCLEAR FRANCE et EUROCL

EAR SA PARIS, domicilié [Adresse 1], représenté par son Secrétaire en exercice dûment mandaté, Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Savine BERNARD, avocat plai...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° 200 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/59481

APPELANT

Le comité d'entreprise de l'Unité Economique et Sociale EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS, domicilié [Adresse 1], représenté par son Secrétaire en exercice dûment mandaté, Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Savine BERNARD, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉES

SA EUROCLEAR SAEEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 479 77 4 0 93

SA EUROCLEAR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 05 8 0 86

Représentées par Me Aurélien LOUVET, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance prise en la forme des référés le 12 novembre 2015 ayant débouté le comité d'entreprise de l'UES EUROCLEAR FRANCE et la société EUROCLEAR SA PARIS (CE) de l'ensemble de ses demandes tendant à la communication de plusieurs documents et/ou d'informations complémentaires sur le projet intitulé « Formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel » et rappelé que le délai de consultation du comité prendra fin lors de la réunion du 19 novembre 2015,

Vu l'appel interjeté par le CE,

Vu les conclusions récapitulatives n°1 du CE aux termes desquelles celui-ci demande à la juridiction d'appel tout d'abord d'ordonner la communication des informations suivantes:

- les tableaux des corridors de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, tant pour les salariés qui sont plus de cinq par fonction que pour les salariés qui sont moins de cinq par fonction,les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel,

- la formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et des règles d'évolution salariales dans la fonction incluant la définition des principes permettant d'accéder au maximum de la fonction, des règles d'évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, des règles d'évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau, des règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle (bonus basé à ce jour sur l'appartenance du salarié à une catégorie),

- des règles d'attribution des budgets par division et par département,

puis de juger que lui-même devra rendre son avis dans les deux mois de cette communication,

enfin de condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives n°1 des sociétés EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SAEEE intimées tendant à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire, au rejet comme non fondée de la demande de prolongation du délai de consultation et à la confirmation que, conformément à l'accord du 9 juin 2015 et au vote intervenu lors de la réunion du 15 octobre 2015, la consultation a pris fin lors de la réunion du 19 novembre 2015, en tout état de cause, à la condamnation du CE à leur verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de cloture,

Considérant que, pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments, il convient de se référer aux conclusions des parties ainsi qu'à la synthèse qu'en a faite l'ordonnance déférée ; qu'il suffit de souligner, d'une part, que l'appelant, acceptant l'argumentation juridique retenue à cet égard par le premier juge, ne maintient pas sa demande portant sur la communication d'informations concernant l'évolution du catalogue de fonctions du cadre fonctionnel, d'autre part, que les sociétés intimées relèvent à titre liminaire le défaut d'intérêt à agir du CE dès lors que la consultation du comité d'entreprise doit être antérieure à la mise en 'uvre du projet sur lequel il est consulté et qu'en l'espèce l'avis, négatif, de ce dernier a été valablement recueilli le 19 novembre 2015 à l'issue de la procédure d'information-consultation ;

Considérant, sur le défaut d'intérêt à agir du CE, qu'il est constant que la procédure d'information et de consultation sur le projet intitulé « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant » a été engagée le 9 octobre 2015, son avis étant prévu pour le 12 novembre suivant, soit avant toute mise en 'uvre de ce projet, ce qui justifiait que la juridiction des référés puisse être saisie aux fins d'ordonner la suspension des effets d'une mesure prise par l'employeur sans consultation préalable du comité d'entreprise régulière, laquelle était obligatoire ; que l'absence de consultation régulière, en amont de cette décision, est constitutive du trouble manifestement illicite soulevé avant le terme de la procédure, auquel seule la suspension de la mesure était de nature à mettre fin ;

Considérant que les deux sociétés EUROCLEAR qui forment une UES ont soumis au CE, dans le cadre d'une procédure d'information et consultation, un projet de « cadre fonctionnel » visant à décrire les grandes fonctions existant au niveau du groupe EUROCLEAR auquel elles sont liées ; que, par ordonnance du 22 août 2014, le juge des référés saisi par le CE des incidences de ce projet en termes de « classification des salariés » a, pour l'essentiel, débouté le demandeur de ses demandes d'informations complémentaires en relevant en particulier que de nombreuses réunions d'information avaient été organisées et qu' « un impact futur sur les carrières et rémunérations ne pourra se produire que dans le cadre d'un éventuel second projet qui, de manière certaine, constituerait un projet important appelant la consultation du CE et du CHSCT » ; que, sur le projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », la direction des deux sociétés a refusé de communiquer au CE les informations sur les fonctions supprimées dont le niveau a été modifié et les nouvelles fonctions, refus non remis en cause en appel, les tableaux des corridors de rémunération (mention du salaire minimum et maximum) par fonction, les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) ;

Considérant, s'agissant des informations dont l'appelant demande la communication, que le CE est en droit d'obtenir de l'employeur les informations précises et écrites, ainsi que l'exige l'article L.2323-4 du code du travail ; qu'il est de principe que cette information, complète et loyale, doit être individualisée et permettre aux élus de formuler un avis motivé en ayant mesuré les objectifs poursuivis par le projet et appréhendé les conséquences de celui-ci sur l'emploi et la rémunération du personnel ;

Que, dès lors que l'objectif assigné par la direction, dans sa note d'information remise aux élus comme dans ses communications postérieures, au projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », notamment en matière de rémunération, était de permettre aux salariés de se positionner à cet égard dans leur fonction par rapport aux autres salariés, les élus ont réclamé des informations par fonction pour l'ensemble des salariés avec minima et maxima ; que, revenant sur son refus, qu'elle justifiait par la définition d'un corridor de rémunération par niveau et non par fonction, la direction a fini par donner aux élus des informations sur les salaires par fonction pour les fonctions concernant plus de cinq salariés, refusant de les faire connaître pour les fonctions concernant moins de cinq salariés, soit pour près de la moitié des emplois, en arguant de la confidentialité des salaires ; qu'elle n'a pas voulu leur communiquer les fourchettes de rémunération avec les minima et maxima ; que le CE a fait valoir que, sans les fourchettes salariales par fonction avec minima et maxima, il ne lui était possible d'analyser le positionnement salarial que par rapport aux salariés du même niveau alors que ces derniers occupaient des fonctions très différentes ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de fournir au comité d'entreprise les informations nécessaires à la compréhension de son projet de « formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l'entreprise », lequel se réfère à la méthodologie de classification HAY et à un référentiel des fonctions, ce qui implique la nécessité d'informations touchant aux rémunérations par fonction ; qu'il y a lieu d'ordonner la communication des minima et des maxima pour touts les fonctions, les membres du CE étant tenus, en application de l'article L. 2325-5 du code du travail, à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;

Que, pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de communication, non pas des tableaux de concordance entre intitulés de postes, ce qui a été fait antérieurement, mais des tableaux de concordance permettant aux salariés d'apprécier dans quelle mesure le nouveau positionnement salarial des fonctions entraînera une déclassification ou une valorisation des postes en comparant les niveaux SICOVAM existants avec la fonction et le niveau du cadre fonctionnel ;

Qu'il est de même justifié que le CE puisse obtenir de la direction, qui avait admis le principe de la non-prise en compte de l'ancienneté dans le cadre fonctionnel, communication de tous les tableaux en faisant figurer les salaires existants hors ancienneté ;

Que la direction, qui a annoncé que le cadre fonctionnel déterminerait les augmentations liées au mérite, ne peut se retrancher derrière le maintien de la convention SICOVAM et les décisions individuelles des managers pour s'opposer à la communication par la direction des règles d'évolution salariale en lien avec le cadre fonctionnel, notamment dans chaque fonction et entre les fonctions, afin d'avoir une visibilité suffisante sur l'évolution des salaires aux limites inférieures et supérieures ainsi que sur la détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle ; que, pour les mêmes motifs, les règles d'attribution des budgets par division et par département devront être précisées ;

Considérant que le CE devra donner son avis dans les deux mois au plus tard de la date de délivrance des informations par les sociétés EUROCLEAR ;

Considérant qu'il sera enfin fait droit aux conclusions du CE prises en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions critiquées,

- ordonne à la société EUROCLEAR FRANCE et à la société EUROCLEAR SAEEE de communiquer :

* les fourchettes de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, tant pour les salariés qui sont plus de cinq par fonction que pour les salariés qui sont moins de cinq par fonction, les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel,

* les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et d'évolution salariale dans la fonction avec les modalités d'accès au maximum de la fonction, les règles d'évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, les règles d'évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau, les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle et les règles d'attribution des budgets par division et par département,

- dit que le comité d'entreprise devra rendre son avis dans les deux mois de cette communication,

- condamne les sociétés EUROCLEAR à tous les dépens et à payer au comité d'entreprise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23889
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°15/23889 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.23889 ?
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