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28/09/2016 | FRANCE | N°15/12937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 septembre 2016, 15/12937


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12937



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/05726





APPELANT



Monsieur [C] [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Locali

té 1]



représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155

assisté de Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12937

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/05726

APPELANT

Monsieur [C] [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155

assisté de Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 126

INTIMÉES

Madame [D] [E] [H] divorcée [V]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l'ESSONNE

SCP [F] [W][X] [R], ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

régulièrement assigné à personne morale par acte du 06.08.2015

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[O] [S] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2005.

Le lendemain, Mme [D] [H] divorcée [V] a présenté à un notaire un testament olographe daté du 24 mars 2004 attribué à la défunte et la désignant comme légataire universelle. Ce testament a été déposé et enregistré le 15 novembre 2005 en l'étude de la SCP[F] [W][X] [R], notaires à [Localité 4].

Mme [H] a été envoyée en possession de son legs le 18 janvier 2006.

Le 17 janvier 2006, M. [L] [S], neveu de la défunte, et son épouse, doutant de l'authenticité du testament, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [H] du chef, notamment, d'abus de faiblesse.

Par jugement du 2 mai 2015, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Mme [H] coupable du délit d'abus de faiblesse, est entré en voie de condamnation à son égard et a alloué des dommages et intérêts à M. [S]. Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 29 mai 2012, M. [S] avait, par ailleurs, assigné Mme [H] et la SCP de notaires [F] [W] [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir dire nul pour insanité d'esprit le testament du 24 mars 2004.

Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré l'action irrecevable comme prescrite et condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, il demande à la cour de:

- vu les articles 414-1, 901, 1304 et 2224 du code civil,

- vu les articles 1108, 1116 et 752-2 du code civil,

- vu l'article 378 du code de procédure civile,

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes en sa qualité de seul héritier légal de [O] [S] veuve [B],

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- annuler pour insanité d'esprit de son auteur le testament rédigé le 24 mars 2004 par [O] [S],

- à titre subsidiaire,

- annuler le testament olographe pour dol en raison des manoeuvres frauduleuses commises par Mme [H] ayant abusé le consentement de la défunte,

- en conséquence,

- annuler le legs universel, l'acte authentique de notoriété du 24 novembre 2005, l'ordonnance d'envoi en possession du legs universel du 18 janvier 2006 et tous actes juridiques subséquents,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 000 euros, prix de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1],

- condamner Mme [H] à lui restituer la pleine propriété des biens suivants :

un bien immobilier situé à [Adresse 5], référencé au cadastre Section AP, numéro [Cadastre 2],

un appartement sis à [Adresse 6], référencé au cadastre EY numéo[Cadastre 1], lot N° 183,

- condamner Mme [H] à restituer l'ensemble des objets listés dans la prisée de l'inventaire dressé par le notaire à hauteur de 9 322 euros,

- commettre la SCP [F] [W] [X] [R] pour régler par acte authentique la succession de [O] [S] au bénéfice de son seul héritier légal,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code,

- à titre infiniment subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel concernant les faits d'abus de faiblesse.

Dans ses dernières écritures du 5 novembre 2015, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement,

- dire M. [S] non fondé en ses demandes et l'en débouter,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCP [F] [W] [X] [R] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par actes des 6 août et 28 septembre 2015, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la demande en nullité du testament pour insanité d'esprit

Considérant que M. [S] expose que sa tante a été hospitalisée le 26 mars 2004, soit deux jours après la rédaction du testament, pour un syndrome confusionnel et que le rapport déposé le 10 novembre 2009 par les experts, dont le Dr [Q], psychiatre, désignés par le magistrat instructeur, à l'effet de donner un avis sur les capacités de la défunte à la date des 24 et 26 mars 2004, conclut que 'l'état psychique de Madame [B] était marqué à la date des 24 et 26 mars 2004 par des troubles confusionnels et un déficit sénile empêchant la rédaction ou la signature de documents ou d'actes pouvant engager sa responsabilité' ; qu'il ajoute que l'aspect du testament confirme ces conclusions d'autant que l'expert en écriture également désigné dans le cadre de l'information pénale, indique que la rédactrice du testament a perdu toute notion spatio-temporelle ; qu'il fait plaider que l'insanité d'esprit de la testatrice à la date de rédaction du testament ainsi établie doit conduire à l'annulation de cet acte ; qu'il soutient que son action en nullité, engagée par acte du 29 mai 2012 et soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, n'est pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance de l'insanité d'esprit de sa tante que lui a seul révélé le rapport d'expertise médicale et psychiatrique du 10 novembre 2009 ;

Considérant que Mme [H], qui se prévaut de la prescription prévue par l'article 1304 du code civil, conclut à l'irrecevabilité de l'action en nullité introduire par M. [S] plus de cinq ans après le décès de la testatrice ;

Considérant que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit est effectivement soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui dispose que 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans' ;

Considérant que le délai d'exercice de cette action, lequel est lié à la qualité d'héritier, commence à courir à partir du décès du testateur ; qu'en l'espèce, le point de départ de l'action de M. [S] peut être repoussé au jour où il est certain qu'il a eu connaissance de l'existence du testament instituant une légataire universelle, soit le 17 janvier 2006, date de son courrier adressé au procureur de la République pour réclamer une enquête à l'effet de vérifier la validité de cet acte au regard des circonstances de sa rédaction, dès laquelle il était à même d'agir en nullité ; que le délai de prescription était par suite expiré lorsque l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 29 mai 2012 ;

Considérant que le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit irrecevable comme prescrite;

Sur la demande en nullité du testament pour dol

Considérant que M. [S] soutient que la procédure pénale a révélé que Mme [H] a commis des manoeuvres en vue d'obtenir l'établissement du testament qui l'institue légataire universelle ; qu'il fait plaider que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 code civil n'a commencé à courir que le jour où il a découvert le dol dont sa tante avait été victime, soit à compter du 19 novembre 2009, date du dépôt du rapport d'expertise dont la lecture lui a révélé les manoeuvres déployées par l'intimée pour capter son héritage ;

Considérant que Mme [H] conclut à la confirmation du jugement qui a dit prescrite l'action en nullité de M. [S] également fondée sur le dol ;

Considérant que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol, régie par l'article 1304 du code civil, court à compter du jour où le dol a été découvert ;

Considérant que le délai de l'action en nullité pour dol de M. [S] a commencé à courir le 17 janvier 2006, date à laquelle il a signalé au parquet de Créteil les faits tenant aux conditions de dépôt du testament, aux intentions exprimées par sa tante quant au sort de ses biens à son décès, à l'état de santé de l'intéressée et à celui de ses dernières relations avec la légataire universelle, le conduisant à remettre en cause la validité du testament, notamment, à raison de son établissement sous la contrainte ou par abus de faiblesse ; que dès cette date, il avait ainsi connaissance du vice susceptible d'affecter le testament et pouvait agir en nullité de celui-ci ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit également irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol ;

Considérant que ses actions étant atteintes par la prescription, la demande de sursis à statuer subsidiairement formée par M. [S] dans l'attente de l'issue de l'instance pénale se trouve dépourvue d'objet et sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/12937
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/12937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.12937 ?
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