La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°15/21638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 septembre 2016, 15/21638


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21638





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 19 Octobre 2015 -- RG n° 15/00069





APPELANTS :



Monsieur [V] [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Locali

té 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480





SELA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21638

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 19 Octobre 2015 -- RG n° 15/00069

APPELANTS :

Monsieur [V] [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

SELARL LES BESTIOLES

immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 491 604 435

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉS :

Monsieur [J] [J],

Es-qualités de liquidateur de Monsieur [O] [V] et de la SELARL LES BESTIOLES,

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DUCASSE, de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Société URSSAF ILE DE FRANCE

ayant pour siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Mariam ELGARNI-BESSA, greffière présente lors du prononcé.

*

Par jugement du 12 juin 2007 le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [V] [O], vétérinaire, et étendu cette procédure à la Selarl Les Bestioles dont il est l'associé majoritaire et gérant.

La période d'observation a été renouvelée plusieurs fois.

Le 23 juin 2009, le tribunal a arrêté un plan de continuation de M [O] et de la Selarl, lequel prévoyait le règlement total du passif en dix annuités constantes de 10 % chacune.

Ledit passif déclaré, en cours de vérification, et composé d'une créance fiscale d'un montant d'environ 200 000 euros faisant l'objet d'une instance en cours, s'élevait à la somme de 1 266 108, 24 euros.

Maître [J] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.

Celui-ci ayant informé le 1er septembre 2015 le tribunal, que M [O] n'a pas réglé la 6ème annuité du plan, pourtant exigible le 23 juin 2015, le dit tribunal, par jugement en date du 19 octobre 2015, a constaté la cessation des paiements de M [O] et de la Selarl Les Bestioles au cours de l'exécution du plan de redressement, en a fixé provisoirement la date au 27 juillet 2006, a ordonné la résolution de ce plan, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration en date du 29 octobre 2015, M [O] et la Selarl Les Bestioles ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées 4 avril 2016, ils demandent à la cour, in limine litis, de constater qu'ils n'ont pas été convoqués et entendus à l'audience du 28 septembre 2015, de constater que l'ordre des vétérinaires n'a pas été entendu ou dûment appelé aux audiences des 21 et 28 septembre 2015, de dire que le tribunal a violé les articles R 626-48, L 626-9, L 641-1 et L 621-1 du code de commerce, d'annuler le jugement, dans tous les cas, de le réformer et, statuant à nouveau, de débouter Maître [J] et l'Urssaf de leurs demandes, d'ordonner la poursuite du plan de redressement arrêté dans le jugement du 23 juin 2009.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2016, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de constater que M [O] et la Selarl Les Bestioles sont en état de cessation des paiements et, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard.

Par conclusions du 25 mars 2016, Maître [J] es qualités, sollicite la confirmation du jugement.

Par arrêt du 24 mai 2016, cette cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de représentant des salariés et le maintien ou non d'une procédure collective à M [O] et la Selarl Les Bestioles dans l'hypothèse ou la résolution du plan serait ordonnée.

Par conclusions du 1er juin 2016, Maitre [J] a conclu sur les points soulevés par la cour, il lui demande de débouter M [O] et la Selarl Les Bestioles et de confirmer le jugement.

De la même manière, l'Urssaf, a conclu le 17 juin 2016.

Elle demande à la cour de débouter M [O] de ses moyens de nullité et de constater que ce dernier et la Selarl Les Bestioles dont les activités sont indissociables, sont en état de cessation des paiements, d'ordonner la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire commune a leur égard, de confirmer le jugement et de débouter les appelants de leurs demandes.

Par conclusions du 20 juin 2016, M [O] et la Selarl les Bestioles reprennent les moyens contenus dans leurs écritures du 4 avril 2016.

Mme l'avocat général a conclu le 18 décembre 2015 à la confirmation du jugement.

SUR CE,

-Sur la régularité de la procédure

M [O] et la Selarl Les Bestioles soutiennent que le jugement dont appel a été rendu dans des conditions irrégulières car ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'audience y ayant abouti, que l'Ordre professionnel des vétérinaires, ainsi que le représentant des salariés, n'y ont par ailleurs pas été régulièrement convoqués, ce qui entache le jugement de nullité.

Il résulte toutefois des énonciations du jugement dont appel, qu'après le rapport de Maître [J], commissaire à l'exécution du plan ayant informé le tribunal que M [O] n'avait pas réglé la sixième annuité du plan exigible le 23 juin 2015 et lui demandait de prononcer la résolution du plan, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2015, que M [O] ayant indiqué avoir effectué le jour même un virement de 124 118,66 euros correspondant au montant de la sixième annuité, l'affaire a été renvoyée au 28 septembre 2015 pour vérifier la réalité de ce virement, de sorte qu'il ne saurait sérieusement soutenir, alors que le renvoi est intervenu contradictoirement, ne pas avoir été régulièrement convoqué sous prétexte qu'il n'a pas reçu du greffe un avis de renvoi à l'audience de la semaine suivante.

La cour constate par ailleurs que M [O] et la société Les Bestioles n'indiquent pas s'il a été procédé à la désignation d'un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ou à défaut si un procès verbal de carence a été établi par leur soin.

A supposer que ce représentant des salariés ait été désigné, ils n'indiquent pas d'avantage en quoi son absence à l'audience du tribunal ayant abouti au jugement dont appel est de nature à provoquer la nullité du jugement de sorte que le moyen invoqué de ce chef est inopérant.

S'agissant de l'absence de convocation et /ou d'audition de l'Ordre professionnel des vétérinaires, d'Ile de France, il ressort des énonciations du jugement, qu'il a été convoqué mais qu'il était absent à l'audience du 28 septembre 2015, et qu'il a par ailleurs fait l'objet d'une assignation en intervention forcée devant cette cour. Au surplus, l'obligation d'entendre l'Ordre professionnel concerné, lorsque la procédure intéresse un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, ne s'impose qu'au stade de l'ouverture de la procédure de liquidation et non en cas de demande de conversion d'une procédure existante en liquidation.

Le moyen soulevé de ce chef est en conséquence également inopérant.

-Au fond

Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire.

L'article L 631-20-1 dispose en outre que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, il est constant qu'après que Maître [J], es qualités de commissaire à l'exécution du plan, a assigné M [O] et la Selarl Les Bestioles en résolution du plan de redressement à raison du non paiement de sa 6ème échéance, que le tribunal a fait droit à sa demande et ordonné leur liquidation judiciaire, ceux ci ont payé le montant intégral de ladite échéance, le 4 avril 2016, avec un retard de 10 mois.

Il apparaît que M [O] est redevable à l'égard de l'Urssaf de 45 623 euros et la Selarl Les Bestioles de la somme de 126 195,76 euros, pour des sommes postérieures à l'adoption du plan de redressement et que des contraintes qui n'ont pas été contestées, ont été délivrées.

En conséquence, la société Les Bestioles et M [O] sont en état de cessation des paiements, aucun actif disponible n'étant susceptible de couvrir le passif exigible.

En effet, M [O] et la Selarl Les Bestioles ne démontrent nullement comment et à quelle échéance la vente du local commercial et de l'appartement détenus par la Sci Animalia dont M [O] est associé avec son épouse vont permettre de régulariser le passif immédiatement exigible.

Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Il sera en revanche infirmé sur la date de cessation des paiements.

C'est en effet a tort que le tribunal a retenu celle fixée au jugement d'ouverture de la procédure, la date de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, seule à même de justifier sa résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant distincte de la précédente.

La cour retiendra le 27 mars 2015, date à laquelle l'Urssaf a assigné la Selarl les Bestioles en liquidation judiciaire à raison des tentatives d'exécution forcée demeurées infructueuses relativement aux dettes échues postérieurement au plan de continuation, comme date de cessation des paiements provisoire de la nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné, par application des textes précités, la résolution du plan de redressement des appelants et leur liquidation judiciaire, la procédure ouverte à l'égard de M [O] et étendue à la Selarl Les Bestioles étant caractérisée par l'unicité de leur patrimoine.

En effet, la cour qui doit examiner si les conditions d'une procédure commune aux deux appelants sont ou non à nouveau réunies, constate que dans son jugement du 12 juin 2007, le tribunal avait justifié la mise en place de l'extension de la procédure de redressement judiciaire de M [O] à la Selarl Les Bestioles en raison, non pas de la confusion de leurs patrimoines mais de la fictivité de la société. Depuis lors aucune modification fonctionnelle des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M [O] et de la société Les Bestioles n'est intervenue, Maître [J], es-qualités, faisant valoir qu'une dissociation des procédures collectives est impossible.

La disparition de la fictivité de la Selarl n'étant ni établie, ni même alléguée par les appelants, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire unique sont réunies de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard de M [O] et de la Selarl Les Bestioles.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2006,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la date de cessation des paiements au 27 mars 2015,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/21638
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/21638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;15.21638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award