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27/09/2016 | FRANCE | N°15/06086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 27 septembre 2016, 15/06086


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016/ 287 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06086



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013050731





APPELANTE



SAS KARAVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitÃ

© au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 499 668 606 00027



Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016/ 287 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013050731

APPELANTE

SAS KARAVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 499 668 606 00027

Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

Assistée de Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

INTIMÉE

ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 110 291 00011

Représentée et assistée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé.

'''''

La société KARAVEL exerce l'activité de tour-opérateur et de voyagiste. Afin de proposer à ses clients des garanties optionnelles multiples, elle a souscrit auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, cinq polices d'assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2012, GAN EUROCOURTAGE l'a informée qu'elle résiliait ces contrats avec prise d'effet 30 jours après la notification, soit le 3 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2012, la société KARAVEL a contesté la validité de cette résiliation.

Par acte du 28 février 2012, elle a assigné son assureur devant le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 12 février 2015, a condamné la SAS KARAVEL à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 24 733,97 euros ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 mars 2015, la SAS KARAVEL a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société ALLIANZ IARD à l'indemniser à hauteur de la somme de 430.436,96 euros, de dire qu'ALLIANZ IARD doit conserver à sa charge la somme de 34.664,77 euros correpondant aux sommes versées au titre des sinistres pour le mois de mai 2012, outre la somme de 10.000 euros au titre de la procédure en référé visant à demander en urgence la suspension de la résiliation du contrat d'assurance et celle de 20.000 euros correspondant au préjudice subi du fait de sa désorganisation interne.

A titre subsidiaire, elle réclame la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 24.733,97, demande à la cour de juger que les indemnités payées par GAN EUROCOURTAGE au mois de mai 2012 pour des souscriptions antérieures au 30 avril 2012 soient supportées par GAN EUROCOURTAGE, que la somme qu' ALLIANZ IARD serait éventuellement fondée à solliciter au titre des indemnités versées au mois de mai 2012 se limite à la somme de 2.450,32 euros correspondant aux indemnités versées au titre des contrats souscrits entre le 1er et le 30 mai 2012, de condamner cet assureur à lui rembourser les primes versées pour le mois de mai 2012 (148.513 euros) et d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, de rejeter les demandes indemnitaires de la société ALLIANZ et de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2016, la société ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a réduit la condamnation de la SAS KARAVEL à la somme de 24.733,97 euros, une somme de 77 849,61euros étant réclamée, et subsidiairement 34 664,77 euros. A titre subsidiaire elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice correspondant au budget marketing liant KARAVEL et la société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et de juger que KARAVEL n'a subi aucun préjudice imputable à GAN EUROCOURTAGE.

A titre reconventionnel, il est demandé à la cour de juger que GAN EUROCOURTAGE a subi un préjudice du fait du versement des indemnités versées postérieurement à la résiliation et a subi une atteinte à son image du fait de la présentation des tarifs d'assurance par KARAVEL pour laquelle il est demandé 50 000 euros et, en tout état de cause, 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la violation par l'assureur des modalités contractuelles de résiliation des contrats d'assurance:

Considérant que l'appelante avance que l'assureur n'a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation des contrats, qui suppléaient aux dispositions du code des assurances sur la résiliation pour sinistres, opérant ainsi une résiliation illicite des contrats ;

Qu'en effet, aux termes des contrats, la résiliation devait intervenir moyennant un préavis de deux mois avant la date d'échéance anniversaire, fixée au 1er janvier pour chacun des contrats;

Qu'elle rappelle à cet égard que la clause de résiliation ne reprend nullement les délais indicatifs de l'article R113-10 du code des assurances et que si cet article prévoit que la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré, il ne fait qu'imposer un minimum de délai d'un mois, sans préjudice d'un délai plus long qui serait prévu contractuellement, comme c'est précisément le cas en l'espèce ;

Qu'elle ajoute que si ce texte comprend un certain nombre de prescriptions, non seulement il n'en comprend aucune s'agissant de la date à laquelle notifier la résiliation, mais plus encore, cet article doit être expressément mentionné dans le contrat d'assurance pour trouver à s'appliquer, qu'il ne peut dès lors être considéré comme d'ordre public ;

Qu'en outre, le fait de prévoir une seule modalité de résiliation annuelle du contrat ne saurait vider de sens la résiliation pour sinistre, lorsque le contrat d'assurance est d'une durée plus longue ;

Que l'exécution d'un tel contrat d'assurance professionnel souscrit pour une activité de voyagiste implique que le souscripteur puisse avoir le temps de se retourner face à la menace d'une résiliation de sa police d'assurance, laquelle couvre son activité et plus spécifiquement les voyageurs ayant opté pour ses offres et que telle a été l'intention des parties ;

Qu'enfin, dès lors que l'adhésion à l'assurance collective souscrite par KARAVEL est facultative pour les clients de cette dernière, les contrats souscrits par KARAVEL ont la nature de contrats-cadre et, si les dispositions du code des assurances trouvent à s'appliquer à la résiliation par l'assureur ou l'adhérent, tel n'est pas le cas de la résiliation du contrat unissant le souscripteur de l'assurance collective à l'assureur et, dès lors, l'invocation même de l'article R110-3 du code des assurances pour justifier la résiliation opérée par GAN pourrait être remise en cause, compte tenu de la nature, de l'esprit des contrats et des stipulations de ceux-ci quant aux modalités de résiliation qu'ils prévoient ;

Considérant qu'ALLIANZ réplique que les conditions de la résiliation pour sinistre sont remplies, ce motif de résiliation étant prévu par les polices d'assurance, conformément à l'article R113-10 du code des assurances, et celui-ci, qui est un texte d'ordre public, imposant une notification, dans un délai précis, ce qui a été respecté ;

Que l'assureur ajoute qu'imposer la clause « modalités de résiliation au cas de résiliation pour sinistre, comme le soutient l'appelante, l' exposerait à l'encaissement de primes hors les périodes visées, qui correspondent aux mois de novembre à décembre, le privant ainsi de la possibilité de pouvoir user de cette faculté de résiliation ;

Qu'en conséquence, la résiliation pour sinistre était parfaitement licite et le GAN EUROCOURTAGE n'a pas dénaturé la police d'assurance ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'alinéa premier de l'article R.110-13 du code des assurances que 'dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat' ;

Considérant, en l'espèce, que l'article X de chaque police a expressément prévu que le contrat peut être résilié par GAN EUROCOURTAGE 'après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages souscrits par lui auprès de GAN EUROCOURTAGE (art.R.113-10 du code des assurances)' ;

Qu' en visant explicitement cet article, les parties ont ainsi entendu, conformément au texte de son premier alinéa, prévoir la possibilité pour l'assureur de résilier après sinistre ;

Que cette commune intention étant ainsi constatée, la mise en oeuvre de la résiliation obéit, comme il est dit audit article, aux modalités suivantes, à savoir que 'la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré' ;

Que les termes clairs et impératifs de ce texte démontrent que celui-ci est d'ordre public et s'impose aux parties nonobstant toute disposition ou interprétation contraire ;

Que cette solution doit d'autant plus s'imposer que le texte de l'article R.113-10 du code des assurances n'établit aucune distinction sur la nature des contrats concernés, notamment quant à la distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée ;

Qu'enfin, toute solution contraire priverait l'assureur de la possibilité d'user de cette résiliation unilatérale dans la mesure où il se trouverait sanctionné en application des dispositions de la seconde partie de l'alinéa premier de l'article R.113-10 du code des assurances, qui prévoit que 'l'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat' ;

Que, dans ces conditions, la notification devait nécessairement intervenir dans le délai d'un mois au plus tard après la connaissance des sinistres et qu'ainsi réalisée, elle est intervenue dans le respect des dispositions contractuelles et de celles d'ordre public de l'article R.113-10 du code des assurances ;

Sur l'invocation fautive du taux de sinistralité pour résilier:

Considérant que la société KARAVEL fait valoir que, contrairement à ce qu'allègue la société ALLIANZ, la résiliation pour sinistres invoquée, quand bien même l'analyse du taux de sinistralité serait indifférente pour sa mise en oeuvre, résulte d'une choix de la société GAN EUROCOURTAGE de se défaire, avant son terme et hors des conditions de résiliation contractuellement prévues, de contrats qui ne lui convenaient plus, que cette résiliation est donc fautive ;

Considérant qu'ALLIANZ réplique qu' il suffit de démontrer l'existence de sinistres, et non une augmentation du taux de sinistralité sur une période donnée, pour permettre à l'assureur de résilier pour sinistre ;

Considérant qu'en l'espèce, la société KARAVEL ne conteste pas l'existence de nombreux sinistres (53+167 en janvier 2012 tels que recensés par les gestionnaires) mais fait valoir qu'en matière d'assurances voyage / transport, les « sinistres » sont fréquents, de par la nature même des prestations assurées, qu'elle ajoute que ce taux de sinistralité découle également de la nature du contrat, qui constitue une assurance destinée à des assurés multiples, et que la société GAN EUROCOURTAGE n'a jamais émis la moindre contestation s'agissant du niveau de sinistres des contrats passés avec KARAVEL et admet même que « la sinistralité était considérable », y compris en 2010 et 2011 ;

Mais, considérant que le droit de résilier après sinistre en application de l'article R.113-10 du code des assurances n'est pas soumis à d'autres conditions que la survenance de sinistres susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ;

Qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de GAN EUROURTAGE pour avoir mis en oeuvre cette faculté de résiliation ;

Sur la demande subsidiaire de la société KARAVEL:

Considérant que la société KARAVEL réclame le remboursement des primes du mois de mai 2012, à savoir la somme de 148 513 euros et que la cour ordonne la ompensation entre les sommes respectivement dues, étant dit que c'est bien la société KARAVEL qui demeure créancière de la société ALLIANZ ;

Considérant que l'appelante ne justifiant par aucune des pièces produites du versement de cette prime,elle sera déboutée de sa demande ;

Sur les demandes reconventionnelles d'ALLIANZ :

- condamnation à des dommages et intérêts au titre des indemnités versées

Considérant qu'ALLIANZ, estimant que c'est par un comportement déloyal que la société KARAVEL a obtenu la suspension de la résiliation par le juge des référés sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 77 849,61 euros correspondant aux indemnités versées aux clients de cette dernière à la suite de la décision de référé ;

Considérant que la société KARAVEL répond que non seulement des primes d'assurance versées par KARAVEL ont été perçues en contrepartie de ces indemnités mais, plus encore, la décision d'appel arrêtant le préavis au 30 avril 2012 est définitive de sorte que ALLIANZ est mal fondée à solliciter le remboursement d'indemnités payées avant cette date ;

Qu'elle précise que seuls cinq sinistres intervenus au mois de mai 2012 ont fait l'objet d'une souscription au mois de mai 2012 et représentent un montant d'indemnités de 2.450,32 euros;

Considérant que la licéité de la résolution d'un contrat d'assurance après sinistre n'étant pas exclusive d'un dommage imminent, une cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu d'en suspendre les effets pour une durée qu'elle a souverainement retenue à deux mois jusqu'au 30 avril 2012, ainsi que l'a jugé de façon définitive la Cour de cassation dans la présente affaire;

Qu'il s'en déduit que seuls doivent être pris en considération les sinistres du mois de mai 2012 dont le montant, au vu des pièces produites aux débats, doit être fixé à la somme de 34 644,77 euros, déduction faite du montant des primes les concernant et versées avant le 3 mars 2012, date de prise d'effet de la résiliation ( 9 930,80 euros), soit un solde de 24 733,97 euros ;

-condamnation à des dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la société GAN EUROCOURTAGE

Considérant qu'ALLIANZ réclame une somme de 50 000 euros à ce titre, estimant que les offres d'assurance de GAN EUROCOURTAGE présentées aux clients de KARAVEL, par l'intermédiaire de cette dernière, ne faisaient pas état du véritable coût de l'assurance, celui-ci étant multiplié par quatre et qu'ainsi les potentiels assurés ont assimilé GAN EUROCOURTAGE à un assureur pratiquant des prix exorbitants et, en tout état de cause, au dessus du prix du marché, ce qui ne pouvait que nuire sur le long terme à l'image de la société;

Mais considérant que la société ALLIANZ ne produit aucun élément (articles de presse, plaintes de clients...) en ce sens, que le préjudice n'est donc pas établi et qu'il convient de débouter la société ALLIANZ de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société KARAVEL à payer la somme de 5 000 euros à la société ALLIANZ IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société KARAVEL ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société KARAVEL à payer la somme de 5 000 euros à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/06086
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/06086 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;15.06086 ?
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