Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2016
(n°167, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12351
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°11/14468
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. MOUSSE PROCESS, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro B 523 901 759
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque C 817
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S. [M] - représentée par son président en exercice, M. [G] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro [M]
M. [A] [P]
Né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistés de Me Jean-Philippe DELSART plaidant pour la SELARL DELSART- AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 191
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur [A] [P] est titulaire du brevet européen EP 1052201 relatif à une tête de préhension par aspiration, désignant la France et délivré le 3 mars 2004 sous priorité d'une demande française du 7 mai 1999.
Ce brevet est exploité par la société [M] selon un contrat de licence du 3 mai 2000, inscrit au registre national de brevets le 20 février 2012.
La société [M] a licencié pour motif économique monsieur [W] [Q], responsable de l'unité de production, et celui-ci a créé la société MOUSSE PROCESS.
Estimant que la société MOUSSE PROCESS se livrait à des actes de concurrence déloyale à son encontre, la société [M], dûment autorisée, a fait pratiquer des opérations de constat d' huissier dans les locaux de cette société avant de l'assigner devant le tribunal de commerce d'Evry sur le fondement de la concurrence déloyale. Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la demanderesse de son action.
La société [M] s'est également procuré une tête de préhension vendue par la société Mousse Process à la société Manupac et a fait établir un autre procès-verbal de constat le 15 juin 2011.
Estimant que cette tête de préhension constituait la contrefaçon du brevet EP 1052201, monsieur [A] [P] et la société [M] ont, selon acte du 4 octobre 2011, fait assigner la société Mousse Process devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications l à 3 du brevet EP 1052201.
Par jugement contradictoire en date du 10 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 1052201 de monsieur [A] [P],
- déclaré recevable les demandes de la société [M] sur le fondement de l'article L613-9 du code de la propriété intellectuelle,
- rejeté les demandes de monsieur [A] [P] et celles de la société [M] en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de la revendication n°3 du brevet EP 1052201,
- dit que la société MOUSSE PROCESS a commis des actes de contrefaçon des revendications l et 2 du brevet EP 1052201 en vendant des préhenseurs à clapets P20,
- fait injonction à la société MOUSSE PROCESS de cesser ses agissements sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
- fait injonction à la société MOUSSE PROCESS de produire une attestation de son expert comptable portant sur le nombre de préhenseurs à clapets référencés PMC P20 et de tous autres préhenseurs à clapets reproduisant le brevet EP 1052201 vendus par la société MOUSSE PROCESS et le chiffre d'affaires réalisé tant sur les têtes préhension que sur les pièces de rechange propres à ces têtes dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 4 mois,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- condamné la société MOUSSE PROCESS à payer à monsieur [A] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société MOUSSE PROCESS à payer à la société [M] la somme provisionnelle de 5.000 euros,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la société MOUSSE PROCESS,
- condamné la société MOUSSE PROCESS à payer aux demandeurs ensemble la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MOUSSE PROCESS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Couvrat Desvergnes, selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MOUSSE PROCESS a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 11 juin 2014.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le conseiller de la mise en état a notamment débouté monsieur [A] [P] et la société [M] de l'ensemble de leurs demandes, tant de communication de pièces que d'expertise.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société MOUSSE PROCESS demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 10 avril 2014 du tribunal de grande Instance de paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [M], licenciée, à son encontre,
En conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal,
- prononcer la nullité du brevet européen EP 1052201 dont est titulaire monsieur [A] [P],
- débouter en conséquence monsieur [A] [P] et la société [M] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement monsieur [A] [P] et la société [M] à lui payer une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013, date des dernières conclusions de première instance de la concluante, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil'
- condamner monsieur [A] [P] et la société [M] à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué majorées des intérêts au taux légal à compter de leur date de versement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 1052201,
- dire et juger que [A] [P] et la société [M] n'apportent pas la preuve d'une prétendue contrefaçon ni d'une quelconque concurrence déloyale,
- débouter en conséquence monsieur [A] [P] et la société [M] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause :
- condamner solidairement monsieur [A] [P] et la société [M] à lui verser une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement monsieur [A] [P] et la société [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur [A] [P] et la société [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 avril 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 1052201,
- rejeter les demandes de nullité dudit brevet fondées sur les dispositions des articles L.613- 25 c) et L.613-25 a) du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire irrecevables les demandes de nullité des revendications 4 et 5 du brevet,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société MOUSSE PROCESS a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet EP 1052201, et l'infirmant, dire que la société MOUSSE PROCESS s'est rendue coupable de contrefaçon de la revendication 3 et faire interdiction à la société MOUSSE PROCESS de cesser de fabriquer et de vendre des machines et pièces pour ces machines contrefaisant le brevet EP 1052201, ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 8 jours ayant suivi la signification du jugement,
- condamner la société MOUSSE PROCESS à payer à monsieur [A] [P] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré la société [M] recevable à agir sur le fondement de l'article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire, constater que la société MOUSSE PROCESS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [M] en contrefaisant le brevet EP 1052201,
- condamner en tout état de cause la société MOUSSE PROCESS à payer à la société [M] la somme de 201 000 euros, outre la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
et subsidiairement,
- condamner la société MOUSSE PROCESS à payer à la société [M] la somme provisionnelle de 201.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à la société MOUSSE PROCESS de produire la totalité de ses factures depuis le 30 juin 2010 jusqu'à la date de la décision à intervenir, une attestation de l'expert-comptable de la société MOUSSE PROCESS certifiant que les factures produites correspondent à la totalité du chiffre d'affaires comptabilisé, et pour chacune des machines vendues depuis le 30 juin 2010, quelque soit leur dénomination ('préhenseurs', 'MANUEL VHL', 'machines automatiques','ventouses', 'appareils, etc') leurs spécifications et leurs plans de fabrication, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- plus subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de réunir les parties, se faire communiquer l'ensemble des factures de la société MOUSSE PROCESS depuis le 30 juin 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la société MOUSSE PROCESS certifiant que les factures produites correspondent à la totalité du chiffre d'affaires comptabilisé, de déterminer dans ces factures lesquelles concernent des machines, de déterminer parmi les machines vendues par la société MOUSSE PROCESS lesquelles présentent un cloisonnement, de se faire communiquer à cette fin, l'ensemble des plans et documentations techniques des machines vendues par la société MOUSSE PROCESS et d'effectuer ces opérations en présence des seuls conseils en propriété industrielle et des avocats des parties,
En toute hypothèse,
- rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société MOUSSE PROCESS,
- ordonner aux frais de la société MOUSSE PROCESS la publication de l'arrêt à intervenir par extraits dans 3 journaux professionnels de leur choix étant précisé que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser la somme de 4.000 euros HT, ainsi que la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir en première page du ou des sites internet de la société MOUSSE PROCESS et ce pendant une durée de 2 mois,
- condamner la société MOUSSE PROCESS à leur payer une somme complémentaire de 75.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MOUSSE PROCESS aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portée du brevet EP l 052 201
Considérant que l'invention porte sur une tête de préhension par aspiration ;
Que selon la description, dans les systèmes connus, les têtes de préhension par aspiration comprenaient un caisson relié à un dispositif d'aspiration ; le caisson de la tête de préhension comporte une semelle supportant des rangées de compartiments indépendants comprenant chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile monté dans le compartiment pour pouvoir former l'orifice supérieur lorsque l'orifice inférieur n'est pas obturé par un article à soulever et que la dépression est suffisante pour assurer une aspiration du clapet ;
Qu'il est précisé que dans le cas où l'orifice inférieur du compartiment est obturé par un objet à soulever, le clapet reste ouvert et la dépression à l'intérieur du caisson sert à plaquer l'objet contre la semelle de la tête de préhension, qu'une telle structure permet de manipuler des objets ayant des tailles variées même lorsqu'ils n'occupent pas toute la surface de préhension et que pour pouvoir maintenir une dépression suffisante dans les compartiments au regard des articles à soulever, il est nécessaire que tous les organes de fermeture mobile des compartiments qui ne sont pas au regard d'articles à soulever soient fermés très rapidement lors de la préhension ; qu'ainsi, lorsque les organes de fermeture d'un grand nombre de compartiments doivent être soulevés en raison de la faible surface de l'objet à saisir, il est nécessaire d'assurer un grand débit d'aspiration dans le caisson ;
Qu'il est ajouté que toutefois, pour assurer une force de soulèvement suffisante des articles à manipuler, il est nécessaire de faire fonctionner les turbines dans un mode procurant une forte dépression mais avec en contrepartie un faible débit d'air et que pour pallier cet inconvénient, on connaît des têtes de préhension comportant un volume tampon relié au caisson contenant les compartiments, une trappe étant disposée pour séparer le volume tampon du caisson jusqu'à ce qu'un certain niveau de dépression soit obtenu dans le volume tampon ; que l'ouverture de la trappe permet alors une aspiration à un débit proportionné à la dimension du volume tampon ; qu'afin d'assurer un grand débit, il faut donc un volume tampon de grande dimension, ce qui implique un grand encombrement de la tête de préhension ainsi qu'un poids accru de celle-ci ;
Que pour remédier à ces inconvénients, l'invention propose une tête de préhension par aspiration comprenant une semelle supportant des rangées de compartiments comprenant chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile, et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs des compartiments en relation avec le dispositif d'aspiration dans laquelle les moyens de liaison comportent un cloisonnement assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs qui ne sont pas au regard d'un article à soulever, lors d'une mise en liaison avec le dispositif d'aspiration ;
Qu'il est ajouté qu'ainsi, au lieu d'assurer un déplacement simultané de l'ensemble des organes de fermeture des compartiments qui ne sont pas au regard de l'article à soulever, on assure une fermeture eu cascade de ces mêmes compartiments de sorte que le débit instantané est considérablement diminué et il est possible de diminuer, voire de supprimer le volume tampon nécessaire dans les dispositifs antérieurs, et qu'en outre, le déplacement d'air à l'intérieur de la tête de préhension est canalisé par le cloisonnement de sorte que les poussières aspirées lors de la préhension sont progressivement entraînées vers la turbine puis éjectées par celle- ci ;
Que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ;
Considérant que le brevet se compose à cette fin de cinq revendications dont seules les trois premières sont invoquées, et dont la teneur suit :
1. Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle supportant des rangées de compartiments comprenant chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile, et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs des compartiments en relation avec un dispositif d'aspiration caractérisé, en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs des compartiments qui ne sont pas au regard d'un article à soulever, lors d'une mise en liaison avec le dispositif d'aspiration.
2. Tête de préhension selon la revendication l caractérisée en ce que le cloisonnement comprend un collecteur ayant des branches disposées à l'aplomb des rangées de compartiments, les branches étant reliées entre elles selon des liaisons série ou parallèle.
3. Tête de préhension selon la revendication 2 caractérisée en ce qu'elle comporte des parois formant un caisson étanche autour du collecteur, en ce que le dispositif d'aspiration est relié au caisson, en ce que le collecteur comporte un orifice d'aspiration débouchant à l'intérieur du caisson et un conduit d'échappement débouchant à 1'extérieur du caisson et en ce que des trappes sont associées à l'orifice d'aspiration et au conduit d'échappement.
Sur la demande en nullité du brevet EP l 052 201
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que la contestation par l'appelante, pour la première fois devant la cour, des revendications 4 et 5 ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'elle vise également à faire écarter les prétentions adverses ; que cependant, l'action reconventionnelle en contestation de la validité du brevet s'inscrit dans le périmètre de l'action principale en contrefaçon ; qu'en conséquence, et en application de l'article 70 du code de procédure civile, la société MOUSSE PROCESS n'est pas recevable à contester la validité des revendications 4 et 5 du brevet EP l 052 201 qui ne lui sont pas opposées ;
Considérant que la société MOUSSE PROCESS conteste à titre subsidiaire la validité des revendications 1 à 3 du brevet litigieux ; que si elle ne soutient plus devant la cour l'insuffisance de description, elle invoque dorénavant la nullité du brevet au motif que l'objet s'étendrait au-delà de la demande, en application de l'article L613-25 c du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet en application des articles L 612-6 et R612-16 du même code dès lors que la revendication 1 serait une revendication de résultat, ajoutant à ce stade que les revendications secondaires dépendant de la revendication 1 qui est nulle, sont nulles elles aussi, ainsi qu'un défaut de brevetabilité tirée des articles L611-10, L 611-11 et L611-13 à L 611-19 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale
Considérant qu'aux termes de l'article 138 § 1 c) de la Convention sur le brevet européen (CBE) applicables en l'espèce, le brevet européen peut être déclaré nul si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
Qu'en application de l'article L614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 § 1 de la CBE ;
Qu'en l'espèce, la société MOUSSE PROCESS fait valoir, aux termes de ses dernières écritures, que deux caractéristiques contenues dans la partie descriptive, à savoir la fermeture en cascade des orifices et le cloisonnement, ne sont pas définies ni décrites ni illustrées dans la demande de brevet déposée ;
Considérant qu'il a été dit que la revendication 1 telle que délivrée est ainsi rédigée :
'Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle (1) supportant des rangées de
compartiments (2) comprenant chacun un orifice inférieur (3) débouchant sur la face
inférieure de la semelle et un orifice supérieur (4) équipé d'un organe de fermeture mobile
(5) et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs (4) des compartiments en relation avec un dispositif d'aspiration (7), caractérisée en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement (8) assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs (4) des compartiments qui ne sont pas en regard d'un article à soulever pour une mise en liaison avec le dispositif d'aspiration (7)' ;
Que la revendication 1 initiale était ainsi rédigée :
'Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle (1) supportant des rangées de
compartiments (2) comprenant chacun un orifice inférieur (3) débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur (4) équipé d'un organe de fermeture mobile
(5) et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs (4) des compartiments en
relation avec un dispositif d'aspiration (7), caractérisée en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement (8) assurant une mise en série d'au moins une partie des orifices supérieurs (4) des compartiments par rapport au dispositif d'aspiration (7)' ;
Que la description de la demande initiale (page 3 lignes 11 à 35) explique que la fermeture des compartiments est assurée par le cloisonnement prévu dans la tête d'aspiration ; qu'il est indiqué (lignes 23 et suivantes) 'ainsi, (du fait du cloisonnement) au lieu d'assurer un déplacement simultané de l'ensemble des organes de fermeture des compartiments qui ne sont pas en regard d'un article à soulever, on assure une fermeture en cascade de ces mêmes compartiments de sorte que le débit instantané nécessaire est considérablement diminué...' ;
Que la caractéristique de fermeture en cascade des orifices figurait donc bien dans la demande initiale et y était décrite ;
Considérant, par ailleurs, s'agissant du cloisonnement, que l'appelante ne fait qu'indiquer que l'examinateur de l'OEB n'a pas compris ce terme puisqu'il l'a écrit dans sa notification ;
Que, cependant, outre le fait que ce n'était pas le terme 'cloisonnement' qui n'était pas clair aux yeux de l'examinateur de l'OEB mais le sens de la 'mise en série' des orifices et des caractéristiques techniques nécessaires à sa réalisation, la modification de la revendication 1 demandée par l'examinateur de l'OEB sur le fondement de l'article 84 de la CBE n'est pas une cause de nullité du brevet ;
Que la demande initiale (page 5 lignes 12 à 22) décrit le cloisonnement qui assure une mise en série d'au moins une partie des orifices supérieurs des compartiments par rapport à un dispositif d'aspiration et explique que le cloisonnement peut prendre la forme d'un collecteur (8) tel qu'illustré dans la figure 1, et dont les branches sont reliées en série par des conduits de liaison de sorte que la modification intervenue n'a pas eu pour effet d'étendre l'objet du brevet au-delà de la demande initiale ;
Considérant dès lors que le moyen de nullité tenant à l'extension de l'objet du brevet [P] au-delà du contenu de la demande de brevet EP de base ne peut prospérer ;
Sur la nullité de la revendication 1
* sur la revendication de résultat
Considérant que se fondant sur les articles L 612-6 et R612-16 relatifs à la définition de l'objet de la protection demandée par un brevet français, et dont elle n'explique pas en quoi ils fonderaient sa demande, l'appelante soutient que la revendication 1 du brevet européen serait nulle comme étant une revendication de résultat ; qu'elle indique à nouveau que la caractéristique de cloisonnement n'est définie ni dans sa structure ni dans sa fonction par rapport à une fonction ' liaison', qu'il faut donc lire la revendication comme se caractérisant par le fait que des moyens de liaison (entre le dispositif d'aspiration et les clapets) comportent des moyens (non définis) assurant un résultat (une fermeture en cascade) ; qu'elle ajoute que les moyens de liaison - qui ne peuvent avoir pour fonction que de ' lier' - ne peuvent donner le résultat d'une fermeture en cascade par dépression des orifices pour en conclure que la revendication 1 ne serait qu'une revendication de résultat non brevetable puisque 'ne sont brevetables que les moyens qui permettent d'arriver à un résultat' ;
Que cependant le brevet litigieux décrit des moyens, en l'espèce un cloisonnement de la semelle, pour arriver à l'invention, moyens dont il n'est plus soutenu qu'ils seraient insuffisamment décrits ;
Que ce moyen de nullité ne peut donc pas plus prospérer ;
* pour défaut de nouveauté
Considérant qu'aux termes de l'article 138 §1 a) de la CBE, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant, que si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
Que selon l'article 54, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ;
Que se fondant pourtant uniquement sur les dispositions du code de la propriété Intellectuelle, la société MOUSE PROCESS fait valoir que la revendication 1 du brevet [P] est nulle pour défaut de nouveauté au regard d'un brevet US 4674785 (US1) et d'un brevet US 4703966 (US2) ainsi que d'une machine construite et commercialisée par la société [P], dite GROUAZEL ;
Que ses explications ne portant toutefois, dans ses dernières écritures, que sur le document US2 et sur la machine GROUAZEL, il n'y a pas lieu d'examiner le premier document cité ;
Considérant que le brevet US 4703966 (Lewecke et al.) est relatif à un dispositif de levage par le vide pour des pièces plates ; que l'invention se propose de remédier aux problèmes de nettoyage des dispositifs de levage et propose donc de réaliser une tête d'aspiration qui peut s'ouvrir facilement pour permettre son nettoyage ; que la tête de préhension est constituée d'un boîtier comprenant une chambre d'aspiration, une rangée de clapets alignés dans une 'boîte à clapets' amovible située sous la chambre d'aspiration et qui s'étend sur 'presque toute' la longueur du caisson, une semelle supportant sous sa face inférieure une mousse au regard des objets à soulever, cette semelle présentant la caractéristique d'être amovible, et une réserve de vide ; que le but poursuivi par l'invention étant de nettoyer facilement l'intérieur du caisson encrassé du fait de l'aspiration, celle-ci est provoquée par un système d'aspiration et une réserve de vide ; le brevet indique que cette aspiration doit être forte et décrit un dispositif qui est 'étroit' et qui ne comporte qu'une seule rangée de clapets ; que le moyen qui consiste en un cloisonnement à l'intérieur du caisson, afin de parvenir à une fermeture en cascade n'est donc pas enseigné dans ce document contrairement à l'affirmation, non démontrée, de la société MOUSSE PROCESS selon laquelle, dans le dispositif de ce document US, la propagation de la dépression aurait 'nécessairement'pour effet de fermer en cascade les clapets ; que le dispositif réalisé par elle, n'est pas plus pertinent dès lors qu'il l'a été de manière non contradictoire et est contesté par les intimés ;
Que le document US 4703966 ne constitue donc une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet [P] ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du constat d'huissier du 2 août 2013 versé aux débats par l'appelante, que les attestations d'anciens salariés de la société [P], qui sont au demeurant contredites par les attestations produites par cette dernière, ne viennent pas utilement contredire, que la machine GROUAZEL, datée de 1994, possède, outre deux semelles différentes constituant deux têtes de préhension et trois tuyaux et deux groupes de clapets, une importante réserve de vide sous la forme d'une colonne qui tend à assurer la fermeture simultanée de tous les clapets, ce que l'invention cherche précisément à éviter ; qu'il n'est ainsi nullement démontré par la société MOUSSE PROCESS, qui procède par simples suppositions, que cette machine possède un cloisonnement et une fermeture en cascade des clapets ; qu'elle ne constitue donc plus une antériorité de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 1 0520201 ;
Que la revendication 1 dudit brevet est donc valable ;
Sur les revendications 2 et 3
Considérant que les revendications 2 et 3 placées dans la dépendance directe de la revendication 1 déclarée valable, doivent elles-mêmes être déclarées valables, étant précisé que l'activité inventive de la revendications 1 du brevet en cause n'est pas contestée par l'appelante ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier du l 5 juin 2011 et de ses annexes, dont la validité n'est pas contestée par l'appelante dans le dispositif de ses dernières écritures, que la machine acquise par la société MANUPAC auprès de la société MOUSSE PROCESS le 14 octobre 2010 est une tête de préhension pourvu d'une semelle comportant elle-même des rangées de compartiments qui comprennent chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle, un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile et des moyens de liaisons pour mettre les orifices supérieurs des compartiments en relation avec un dispositif d'aspiration ; que l'huissier a constaté la présence d'une plaque blanche en matière plastique perforée en plusieurs endroits par 551 trous circulaires de diamètre de 6mm espacés de 20 mm et que, vissées sur la plaque blanche, se trouvaient plusieurs baguettes en plastique de différentes longueurs mais de même section ; qu'après avoir retiré la plaque blanche et la mousse située sur la partie inférieure de l'appareil, il a également constaté la présence de trous circulaires de 1 1, 5mm d'un côté de la plaque et des trous de 6mm de l'autre côté, les trous de 11,5 mm débouchant sur les trous de 6mm, ainsi que la présence de billes posées sur les trous de forme circulaire et, en dessous de chacune d'elle, la présence d'un trou en forme de trèfle découpé dans la tôle, ces billes servant de clapet pour obstruer les orifices non recouverts par l'objet à soulever selon les déclarations du conseil en propriété industrielle l'assistant ; que le cheminement assuré par les baguettes de cloisonnement et imposé à l'air expiré par la boîte d'aspiration a donc pour effet de former une chicane, laquelle est mentionnée comme telle sur la fiche technique du 'préhenseur mousse à clapets' de la société MOUSSE PROCESS, entraînant une fermeture en cascade des orifices non utilisés ;
Que ces moyens reproduisent ainsi les caractéristiques de la revendication 1 du brevet [P], à savoir des moyens de liaison qui comportent un cloisonnement assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs qui ne sont pas au regard d'un article à soulever, lors d'une mise en liaison avec le dispositif d'aspiration ;
Que, par ailleurs, le cloisonnement comporte des branches à l'aplomb des compartiments, disposées entre elles selon des liaisons en série, reproduisant ainsi les caractéristiques de la revendication 2 du brevet [P] ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet EP l 052 201 était caractérisée ;
Qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la contrefaçon de la revendication 3 dudit brevet dès lors que l'appareil litigieux comporte des parois formant un caisson étanche comprenant un orifice d'aspiration débouchant à l'intérieur du caisson et un conduit d'échappement débouchant à l'extérieur du caisson, et qu'à l'intérieur de ce caisson étanche, le cloisonnement constitue le collecteur tel que revendiqué ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que le tribunal a notamment dit que la société MOUSSE PROCESS a commis des actes de contrefaçon des revendications l et 2 du brevet EP l 052 201 en vendant des préhenseurs à clapets P20 ; qu'il a fait injonction à à la société MOUSSE PROCESS de produire une attestation de son expert-comptable portant sur le nombre de préhenseurs à clapets référencés PMC P20 et de tous autres préhenseurs à clapets reproduisant le brevet EP 1 052 201 vendus et le chiffre d'affaires réalisé tant sur les têtes préhension que sur les pièces de rechange propres à ces têtes dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte ; qu'il a en outre relevé dans les motifs de sa décision que 'la démonstration de la contrefaçon a été effectuée sur la base de préhenseur mousse à clapets (PMC) P20 vendu à la société MANUPAC', a retenu 'pour apprécier provisoirement la masse contrefaisante, les factures portant la référence PMC P20 soit la facture MANUPAC du 25 octobre 2010 de 1.266 euros HT, la facture Ovoconcept du 18 février 2011 pour 5.591 euros HT et la facture Technipal Normandie du 10 janvier 2011 pour 1.850 euros HT' et compte tenu de ses éléments, a alloué à [A] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société [M] celle de 5.000 euros à titre de provision ;
Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement sur les dommages et intérêts alloués, les intimés font valoir en substance que la contrefaçon ne s'est pas limitée aux trois appareils cités par l'expert-comptable de la société MOUSSE PROCESS, que le préhenseur vendu par cette dernière à la SAS VIGNOBLE L'EVEQUE ' CHATEAU CHANTEGRIVE constitue bien une contrefaçon et que sciemment, l'appelante ne l'a pas déclaré comme tel à son expert-comptable, que ce faisant le dirigeant de MOUSSE PROCESS a agi en violation du jugement de première instance en produisant une attestation mensongère, enfin que le chiffre d'affaires contrefaisant sur la période des seuls huit premiers mois d'activité concernés par la saisie de Me [A] est de 20 107 euros ; qu'ils poursuivent en indiquant que l'appelante continue, en violation manifeste du jugement de première instance, à commercialiser de manière active et sans discontinuer des appareils contrefaisants ;
Considérant, cependant, que le tribunal a justement retenu que monsieur [A] [P] n'exploite pas directement l'invention brevetée ; que c'est donc à juste titre qu'il a alloué à ce dernier la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au brevet dont il est titulaire et de son manque à gagner résultant des redevances qu'il aurait pu percevoir s`il avait concédé une licence à un tiers ;
Considérant, par ailleurs, que la société MOUSE PROCESS s'est acquittée des sommes mises à sa charge et a communiqué une attestation de son expert comptable, en date du 7 mai 2014, qui indique notamment n'avoir pas identifié d'autres factures mentionnant PMC P20 ou permettant d'identifier le brevet litigieux ; qu'elle a ensuite communiqué une attestation du 3 mars 2016 du même expert -comptable aux termes de laquelle il est certifié que le chiffre d'affaires réalisé et déclaré à l'administration fiscale pour la société MOUSSE PROCESS correspond aux factures de ventes enregistrées en comptabilité depuis la création de la société le 21 juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2015 ; que le chiffre d'affaires de l'appelante correspondant à ces factures s'élève à la somme de 8.707 euros ;
Que si le constat d'huissier dressé sur le site internet de la société MOUSSE PROCESS le 23 septembre 2015 montre que cette dernière proposait des 'Préhenseurs Mousse à Clapets pour la manutention par la technique du vide', ce seul élément n'est pas de nature à révéler la reproduction des caractéristiques de l'invention brevetée ; qu'il en est de même du constat du 8 avril 2016 qui ne donne à voir que des photographies, au demeurant quasi illisibles et de la vidéo sur Youtube qui montre une machine équipée d'une tête de préhension manipulant des caisses de bouteilles de vin mais dont le lien avec une des factures saisies en 2011 n'est pas démontré de ce seul fait, ou encore de la machine vendue sous la référence 'MANUEL VHL' objet de la saisie-contrefaçon réalisée le 3 décembre 2015 et qui ne fait pas l'objet de la présente action en contrefaçon, et de la machine reconstituée par la société [P] elle-même et objet du constat du 13 avril 2016 ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de faire droit ni à la demande de communication de pièces supplémentaires ni à la demande d'expertise, d'allouer à la société [P] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice propre, toutes causes confondues ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'interdiction ;
Qu'à titre d'indemnisation supplémentaire, il sera en outre fait droit à la demande de publication dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société MOUSSE PROCESS
Considérant que l'appelante qui succombe n'est pas fondée à réclamer réparation d'un quelconque préjudice causé selon elle par la mesure d'interdiction prononcée à son encontre et le caractère abusif de la présente procédure ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société MOUSSE PROCESS sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Qu'en outre elle doit être condamnée à verser aux intimés, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de nullité des revendications 4 et 5 du brevet EP 1052201.
Confirme le jugement du 10 avril 2014 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la revendication 3 du brevet EP 1052201 et condamné la société MOUSSE PROCESS à payer à la société [M] la somme provisionnelle de 5.000 euros.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit qu'en vendant des préhenseurs à clapets P20, la société MOUSSE PROCESS a également commis des actes de contrefaçon de la revendication 3 du brevet EP 1052201.
Condamne la société MOUSSE PROCESS à payer à la société [M] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision versée.
Ordonne la publication, aux frais de la société MOUSSE PROCESS, du dispositif du présent arrêt en première page du site internet de la société MOUSSE PROCESS et ce, pendant une durée de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société MOUSSE PROCESS à payer à monsieur [A] [P] et à la société [M], ensemble, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société MOUSSE PROCESS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente