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16/09/2016 | FRANCE | N°14/17381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 16 septembre 2016, 14/17381


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17381

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 08172

APPELANTS

Monsieur Jean-Claude X...né le 07 Octobre 1948 à CORBEIL-ESSONNES (91)

demeurant ...

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 <

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17381

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 08172

APPELANTS

Monsieur Jean-Claude X...né le 07 Octobre 1948 à CORBEIL-ESSONNES (91)

demeurant ...

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté sur l'audience par Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Bérangère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN

Madame Catherine Y...épouse X...née le 14 Juillet 1949 à PARIS (75012)

demeurant ...

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté sur l'audience par Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Bérangère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN

SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SCI LE VERONE

ayant son siège au 6, boulevard Jean Baptiste Oudry-94000 CRETEIL

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté sur l'audience par Me Philippe VOLKRINGER de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Bérangère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Roland Jean Z...né le 23 Septembre 1936 à Paris (75020)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Madame Irène A...épouse Z...née le 23 Juillet 1939 à Grandcan Maisy (14)
demeurant ...

Représentée et assisté sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Madame Rina Violette B...C...née le 12 Avril 1934 à Le Blanc Mesnil (93)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Madame Odile D...née le 17 Mai 1965 à Juvisy sur Orge (91)

demeurant ...

Représentée et assisté sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Madame Isabelle E...née le 14 Février 1964 à Orléans (45)

demeurant ...

Représentée et assisté sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Monsieur Raphaël F...né le 01 Mars 1961 à LE HAVRE (76)

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 07 Octobre 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 Novembre 2014 par remise à l'étude d'huissier

Monsieur Jacques-Jean-Philippe G...né le 15 Janvier 1945 à Saint Maur des Fossés (94)

demeurant ...

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté sur l'audience par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706

SA COVEA CAUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 10 Boulevard Alexandre Oyon-72000 LE MANS

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Matthieu MALNOY de l'AARPI LEFEBVRE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

SA BANQUE CIC EST ladite société agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 754 800 712

ayant son siège au 31 rue Jean Wenger Valentin-67000 STRASBOURG

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par XXX, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2009 par M. Patrick H..., expert judiciaire,
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. Jacques G...,
- déclaré la SCI Verone, M. G...et la SA Banque CIC Est (anciennement SNVB) responsables in solidum du préjudice subi par M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z...(les époux Z...), Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., et Mme Isabelle E...,
- en conséquence, condamné in solidum le CIC-Est, M. G..., ainsi que M. Jean-Claude X...et Mme Catherine Y..., épouse X...(les époux X...) dans la limite de 50 % des sommes chacun, en réparation du préjudice subi résultant de la livraison avec retard des appartements, à payer les sommes suivantes :
. 21 231, 76 € aux époux Z...,
. 6 700 € à Mme C...,
. 12 165, 28 € à Mme D...,
- dit que ces créances seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Verone,
- condamné in solidum le CIC-Est et M. G...à payer à Mme E...la somme de 31 900 € en réparation de son préjudice résultant de la livraison tardive de l'appartement,
- déclaré irrecevable la demande de Mme E...à l'égard de la SCI Verone,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article ;
- dit que les intérêts échus seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
- dit que, dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se répartiraient ainsi qu'il suit :
. 50 % la SCI Verone,
. 30 % M. G...
. 20 % la banque CIC-Est,
- condamné M. G...à garantir à hauteur de 30 % la SCI Verone et ses associés (tenus à hauteur de 50 % chacun) de toutes les condamnations mises à leur charge en ce compris les dépens et les frais ne pouvant être répétés,
- condamné la banque CIC-Est à garantir à hauteur de 20 % la SCI Verone et ses associés (tenus à hauteur de 50 % chacun), ainsi que M. G..., de toutes les condamnations mises à leur charge en ce compris les dépens et les frais ne pouvant être répétés,
- condamné les époux X...à concurrence de la moitié chacun, à garantir M. G...à hauteur de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les dépens et les frais ne pouvant être répétés,
- débouté M. G...de sa demande de garantie formée contre la société Covea caution,
- débouté M. G..., la SCI Verone et les époux X...de leur demande de garantie contre M. Raphaël F...,
- débouté la société SMJ, ès qualités de liquidateur de la SCI Verone, de sa demande de condamnation solidaire du CIC-Est, de M. G...et de M. F...à lui verser par provision la somme de 721 895, 07 € représentant la passif de la SCI Verone arrêté en janvier 2012,
- condamné M. G...à verser à la société SMJ, ès qualités, la somme de 15 000 € TTC au titre du trop-perçu d'honoraires versé,
- débouté les époux X...de leur demande de condamnation solidaire de la banque CIC-Est, M. G...et M. F...à leur payer la somme de 500 000 € à valoir sur leur préjudice,
- débouté M. F...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum la banque CIC-Est, M. G...et la SCI Verone aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum la banque CIC-Est, M. G...et la SCI Verone à payer aux époux Z..., Mme D...et mme C...la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la banque CIC-Est et M. G...à payer à Mme E...la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. F...de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes ;

Vu les dernières conclusions du 10 mars 2015 par lesquelles les époux X...et la société SMJ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Verone, appelants, demandent à la Cour de :

- rejeter en l'état les prétentions formulées par " les demandeurs ",
- décharger la SCI Verone de toutes responsabilités,
- dire, au visa des articles 1382 ou 1142 du Code Civil, la Banque CIC-Est et M. G...solidairement responsables du préjudice financier de la SCI Verone et des époux X...,
- condamner solidairement la SNVB et M. G...à verser au liquidateur, par provision, la somme de 721 895, 07 € au titre du passif de la SCI Verone arrêté en janvier 2012,
- condamner M. G...à verser au liquidateur la somme de 50 000 € au titre du trop-perçu d'honoraires,
- condamner dans les mêmes conditions la Banque CIC-Est et M. G...à verser aux époux X...la somme de 600 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
- rejeter les appels incidents,
- débouter les parties de leurs demandes,
- condamner les succombants au paiement d'une somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2015 par lesquelles les époux Z..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., appelants, prient la Cour de :

- déclarer les époux X...et la société SMJ, ès qualités, irrecevables en leur appel dirigé contre Mme E...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la SCI Verone et de la responsabilité extra-contractuelle de M. G...et de la banque CIC-Est,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre des époux X...le principe d'une obligation de payer,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes contre M. F...et en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes,
- fixer les créances au passif de la SCI Le Verone à hauteur de 48 925, 72 € pour les époux Z..., 51 126, 63 € pour Mme C..., 23 321, 69 € pour Mme D...,
- condamner in solidum la banque CIC-Est, M. G..., les époux X...chcun dans la limite de 50 %, et M. F...à payer les sommes de :
. 48 925, 72 € aux époux Z...,
. 51 126, 63 € à Mme C...,
. 23 321, 69 € à Mme D...,
. 41 439, 09 € à Mme E...,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € à chacun des concluants en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 4 mai 2015, M. G...demande à la Cour de :

- rejeter toutes les demandes des époux X...,
- rejeter l'appel incident des époux Z..., Mme C..., Mme D..., Mme E...et limiter les préjudices aux sommes retenues par le Tribunal,
- recevoir sa demande de garantie à l'encontre des époux X...,
- dire que les condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice des époux X...seront en définitive supportées par ces dernier,
- le déclarer recevable et fondé en sa demande de garantie à l'encontre de la banque CIC,
- le décharger de toutes responsabilités,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé diverses condamnations contre lui, notamment, à restituer la somme de 15 000 € au mandataire judiciaire,
- le décharger de toute responsabilité dans les sommes qui pourront être confirmées au profit des consorts Z...et autres,
- condamner les succombants au paiement d'une somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 12janvier 2012 par lesquelles la société Banque CIC-Est prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147 1382 et 1383 du Code Civil :
- à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la condamnant,
- dire mal fondées les demandes formées contre elle, les rejeter et la mettre hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité,
- l'infirmer en ce qu'il a prononcé les condamnations des co-responsables in solidum,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande en paiement par provision d'une somme de 721 895, 07 € au titre du passif de la SCI Verone arrêté en janvier 2012,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande en paiement de la somme de 600 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
- en tout état de cause :
- débouter touts contestants de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la société SMJ, ès qualités, la SCI Le Verone, les époux X..., les époux Z..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2014 par lesquelles la société Covea Caution demande à la Cour de :

- constater qu'aucune demande n'est formée contre elle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle,
- condamner les appelants ou, à défaut, les succombants à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
- condamner à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu l'assignation en l'étude de l'huissier de justice de M. F...qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre Mme E..., que le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, l'irrecevabilité invoquée doit être rejetée, aucune cause n'étant survenue ou ne s'étant révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'il doit être rappelé que, dans le courant de l'année 2002, les époux Z..., Mme C..., Mme D..., Mme E...ont acquis en l'état futur d'achèvement
des appartements à Montgeron construits et vendus par la SCI Verone qui avait obtenu un crédit de la SNCB, devenue la Banque CIC-Est ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 15 février 2002, la société Verone a délégué la mission de maîtrise d'ouvrage à la société Arpège, actuellement en redressement judiciaire, dont le gérant était M. F..., a confié les travaux à la société RB Bâtiment, également en redressement judiciaire, dont M. F...était l'un des associés, et a choisi pour architecte, par acte sous seing privé du 28 mars 2002, M. G...; que, les travaux n'ayant pas été achevés à la date fixée, M. H...a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 10 décembre 2003 ; que la société Le Mans caution, devenue Covea caution, qui avait fourni une garantie extrinsèque d'achèvement, a financé la reprise du chantier, de sorte que la réception définitive est intervenue le 27 novembre 2006 ;

Considérant, sur la responsabilité du vendeur promoteur, la société Verone, et des époux X...à l'égard des acquéreurs, que ces derniers agissent en réparation du préjudice que leur a causé le retard de livraison de l'appartement qu'ils avaient acquis de cette société en l'état futur d'achèvement ; que l'expert judiciaire a relevé l'existence de ce retard, d'une durée d'environ trois ans, sans qu'aucun cas de force majeure ne puisse exonérer le vendeur ; que ce retard n'est pas contesté par les appelants ; qu'ainsi, la société Verone, qui ne peut s'exonérer de ses obligations de vendeur en l'état futur d'achèvement contractées au profit des acquéreurs, est responsable du retard de livraison à l'égard de ces derniers, les biens acquis n'ayant pas été livrés aux dates contractuellement prévues ;

Que le liquidateur de cette société doit donc être débouté de sa demande de mise hors de cause ;

Que c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les époux X..., qui avaient constitué la SCI Verone le 22 mars 2001 et détenaient, chacun, la moitié des parts sociales, devaient répondre, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, des dettes sociales à l'égard des époux Z...et de Mmes C...et D...qui avaient déclaré leurs créances à la liquidation judiciaire de la société ouverte le 17 octobre 2011 ;

Considérant, sur la responsabilité de l'architecte, M. G..., que, concernant " l'inadmissible proximité " dénoncée par les appelants qui aurait existé entre l'architecte et les sociétés Arpège et RB Bâtiment, qu'antérieurement au contrat d'architecte du 28 mars 2002, la société Verone avait délégué la maîtrise d'ouvrage à la société Arpège, dont le gérant était M. F..., et qu'antérieurement encore, M. X...avait constitué avec M. F...à hauteur, chacun, de 50 % du capital social, la SCI Le Briard pour la construction et la vente en l'état futur d'achèvement d'un autre ensemble immobilier à Cesson ;

Qu'il s'en déduit que la proximité entre la société Verone, les époux X..., la société Arpège et M. F...apparaît plus importante entre ceux-ci que celle qui aurait existé avec M. G..., étant observé que ni le liquidateur de la société Verone ni les époux X...n'ont appelé dans la cause la société Arpège et la société RB Bâtiment pour que leur responsabilité fût retenue et qu'ils ne forment aucune demande contre M. F...;

Que, concernant le choix de l'entreprise RB Bâtiment pour le marché de Montgeron, laquelle avait formulé une offre à hauteur de 764 623, 16 € TTC alors que la société Sofrabat avait fait une offre d'un montant de 552 240, 25 € HT, que ce choix incombe au maître de l'ouvrage comme l'a pertinemment dit le Tribunal ; que, concernant l'obligation de conseil de l'architecte sur ce choix, le 5 décembre 2014 M. Patrick I..., gérant de la société Sofrabat, a attesté avoir établi cette offre à la demande de M. G...et qu'ayant été reçu par M. F...et Robert, il avait cru que son entreprise serait retenue, compte tenu du fait que l'architecte avait vivement appuyé sa candidature en faisant valoir, d'une part, leurs relations anciennes, ayant travaillé ensemble sur plus d'une dizaine d'immeubles depuis une vingtaine d'année, d'autre part, la qualité des travaux de l'entreprise Sofrabat ;

Qu'ainsi, M. G...a rempli son obligation de conseil à l'égard de la société Vérone, le choix de la société RB Bâtiment apparaissant avoir été celui de son délégataire, la société Arpège, étant observé que M. F..., gérant de la société Arpège, était également associé de la société RB Bâtiment ;

Que, concernant, les visas par l'architecte en vue de leur paiement de situations de chantier ne correspondant pas à l'avancement des travaux, grief repris en appel par les acquéreurs, que l'expertise ne permet pas de déterminer le montant d'un trop-versé à l'entreprise RP Bâtiment pour le gros oeuvre ; que l'expert judiciaire a relevé que la structure du bâtiment était réalisée à hauteur de 75 % ; que la dernière facture de l'entreprise RP Bâtiment fait état d'un versement total de 579 793, 11 € TTC soit 75, 8 % du marché global ; que, toutefois, une autre entreprise étant intervenue après la résiliation du contrat de l'entreprise RP Bâtiment, le Tribunal s'est référé à la situation no 6 des travaux du 14 février 2003 montrant que la somme de 366 102, 81 € HT avait été payée sur un montant de 663 451, 46 HT ; que, toutefois, la dernière vérification de situation est celle no 8 du 14 avril 2003 qui montre que le montant des travaux à payer s'élevait à 481 932, 77 € HT et que la somme de 484 768, 49 € HT, soit 76 % du marché, avait été payée eu égard aux déductions et travaux supplémentaires ; que l'état d'avancement des travaux de gros oeuvre joint à la situation no 6 prouve que, pour les deux bâtiments, les sous-sols avaient été réalisée à 95 % et le premier étage d'un des bâtiments à 85 %, de sorte que le rapport Cegeris du 25 février 2003, qui n'est pas motivé sur ce point, sous évalue l'état d'avancement en le fixant à 25 % ;

Qu'ainsi, les appelants et les acquéreurs échouent à établir que l'architecte serait à l'origine de paiements indus à la société RB Bâtiment ;

Que la Cour adopte les motifs du Tribunal rejetant les griefs relatifs au défaut de permis de construire modificatif et à l'admission prétendue des factures pro forma ;

Que, concernant le non-respect du planning, qu'eu égard aux intempéries, seul le retard postérieur au 30 décembre 2002 peut être pris en compte ; que, dans le compte-rendu de chantier du 26 novembre 2002, l'architecte a signalé que le chantier prenait de plus en plus de retard et demandait de renforcer l'effectif pour le résorber ; que, dans le compte-rendu de chantier du 5 décembre 2002, il réitérait cette demande ; que, dans le compte-rendu de chantier du 10 décembre 2002, l'architecte avertissait que le chantier avait pris récemment un retard considérable en raison de la mise en fonctionnement tardive de la grue de la responsabilité des entreprises Royal construction et Tekbat qui devaient le résorber ; que, dans le compte-rendu de chantier du 24 décembre 2002, l'architecte notait que le retard s'aggravait et qu'au cas où la cadence demandée ne serait pas effective dans le semaine de janvier, il demanderait au maître de l'ouvrage d'envisager de résilier les marchés ; que, dan le compte-rendu de la réunion de chantier du 25 février 2003, l'architecte, qui avait adressé le 12 février une lettre recommandée au bureau d'étude béton en se plaignant du retard dans l'établissement des plans-béton, notait l'accentuation du retard et l'exigence d'un " planning de recalage " pour la prochaine réunion, sous peine de résiliation du marché ; que, dans le compte-rendu de chantier du 4 mars 2003, l'architecte indiquait que le retard ne se résorbait pas, qu'il appliquait les pénalités de retard et qu'il fallait doubler les effectifs ; que, dans les comptes-rendus de chantier des 22 et 29 avril 2003, l'architecte exigeait le respect des délais et attirait l'attention du bureau d'études Accès 4 sur les conséquences d'un retard de la mise hors d'eau ; que le 13 et 20 mai 2003, l'architecte relançait les entreprises et le bureau d'étude ; que les 5 juin et 10 juin 2003, l'architecte dénonçait un retard ne permettant plus de livrer les appartements à la fin de décembre 2003 et demandait au maître d'ouvrage de résilier les marchés de RB Bâtiment ;

Qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir signalé les différents retards au maître de l'ouvrage et à son délégué, leur ayant, à plusieurs reprises, demandé de résilier le marché de l'entreprise RB Bâtiment ;

Que, concernant la perception par M. G...de ses honoraires en avance par rapport à l'état du chantier, il ressort des déclarations de l'architecte devant l'expert et des constatations non contredites du Tribunal, qu'en octobre 2003, date de résiliation du contrat par l'architecte, les missions DPC, PCG, AMT et VISA étant acquises soit 56 % de la mission complète et qu'ainsi la somme de 78 869, 94 € TTC pouvait être perçue à laquelle devait être ajoutée, celle de 33 816, 71 € TTC au titre du DET ; que la perception de la première note d'honoraire en juin 2002, à hauteur de la somme de 67 082, 49 € TTC, n'est pas prématurée eu égard au fait que la mission avait débuté avant la résiliation du contrat du premier architecte ; qu'entre juillet 2002 et avril 2003, M. G...a perçu 11 mensualités de 4 392, 31 € = 48 315, 14 €, soit la somme totale de 115 397, 10 € sur celle de 119 790, 16 € TTC prévues par le contrat pour 85 % d'une mission complète eu égard au travail réalisé par le prédécesseur ; que, toutefois, la phase AOR, soit 5 % de la mission correspondant à la somme de 7 043, 65 €, n'ayant pas été réalisée, il s'avère qu'en avril 2013, M. G...avait déjà perçu une partie de la rémunération pour la phase DET, ainsi qu'une somme de 2 650, 59 € supplémentaire [115 397, 10 €-112 746, 51 € (119 790, 16 €-7 043, 65 €)] ;

Que, cependant, il résulte du rapport d'expertise que, pendant la même période, les acquéreurs ont réclamé des modifications pour lesquelles l'architecte a réalisé des plans ; qu'à bon droit le Tribunal a rejeté le grief formulé contre l'architecte de ne pas les avoir remis à l'expert ; que, d'ailleurs, ces plans ont été utilisés par l'entreprise Cotrex qui a repris le chantier pour l'achever ; que, dans un dire à l'expert auquel il n'a pas été précisément répondu, M. G...réclamait un complément d'honoraires à hauteur de la somme de 44 180 € TTC pour les plans de commercialisation qui lui avaient été demandés et qui n'étaient pas prévus au contrat, pour les dossiers de modifications-acquéreurs, ainsi que pour quatre réunions hors contrat au domicile de M. X...; qu'au vu de ces travaux complémentaires, les appelants et les acquéreurs échouent à établir que M. G...ait perçu des honoraires en avance par rapport à l'état du chantier ;

Que concernant le trop-versé à l'architecte que les appelants évaluent à la somme de 50 000 € sans en justifier, au regard des tâches précitées non prévues au contrat exécutées par M. G...et qui ont été utiles à l'achèvement des travaux, l'existence d'un trop-versé sur honoraires n'est pas établie de sorte que les appelants doivent être déboutés de cette demande, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. G...à hauteur de la somme de 15 000 € ;

Qu'en définitive, le retard de l'opération n'étant pas imputable à l'architecte, les acquéreurs et les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées contre lui, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. G...;

Considérant, sur la responsabilité de la banque, le CIC-Est, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'aucun rôle fautif de la banque n'était établi à l'origine du rapprochement de M. X...avec M F...qui aurait causé le retard de l'opération ;

Que, de même, le Tribunal a dit que la banque n'avait pas commis de faute en réglant les factures comportant la signature du maître de l'ouvrage ou de son délégataire, les paiements n'ayant pas été faits par la banque directement aux fournisseurs mais à la société Verone qui réglait les créanciers, par elle-même ou par son délégataire et que la banque n'avait pas payé dans la précipitation par rapport à la convention ;

Que, cependant, le Tribunal a justement relevé que la banque avait payé des factures pro-forma au mépris de la convention qui exigeait que les fonds fussent débloquée en fonction de l'évolution du chantier ;

Qu'en outre, l'expert a indiqué que, dans l'étude de faisabilité réalisée par Cegeris pour la banque, le coût de construction de 1 466 700 € HT avait été sous évalué, le coût moyen à l'époque étant de l'ordre de 2 000 000 € HT ; qu'ainsi, le dépassement ne s'explique pas par le choix de l'architecte du maître d'oeuvre comme l'affirme la banque ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu les fautes précitées de la banque qui ont contribué à l'épuisement des fonds avant l'achèvement du chantier et, par conséquent, au retard dont les acquéreurs ont souffert ;

Considérant que les fautes de la société Vérone et de la banque, qui viennent d'être décrites ne sont pas d'égale importance et qu'il y a lieu de dire que celles de la société Vérone ont concouru au dommage des acquéreurs à hauteur de 80 % et celles de la banque à hauteur de 20 %, de sorte qu'il y a lieu à un partage de responsabilité, sans que la garantie de la banque puisse être réclamée ni par le liquidateur de la société Le Vérone ni par les époux X...;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur, qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. G..., la demande contre celui-ci doit être rejetée ;

Qu'en ce qui concerne la banque, le liquidateur n'établit pas que les fautes de celle-ci, qui ont contribué au retard de livraison dont se plaignent les acquéreurs, sont à l'origine directe de la déconfiture de la société Vérone et de son passif arrêté au mois de janvier 2012 ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande de dommages-intérêts contre la banque ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux X...contre l'architecte et la banque, qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. G..., la demande contre celui-ci doit être rejetée ;

Qu'en ce qui concerne la banque, les époux X...n'établissent pas que les fautes de la banque, qui viennent d'être retenue sont la cause de l'échec de l'opération immobilière entreprise ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande contre la banque ;

Considérant, sur l'évaluation du préjudice des acquéreurs, que les époux Z...produisent les mêmes justificatifs qu'en première instance ; que le Tribunal a justement évalué leur préjudice y compris de jouissance ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice des époux Z...à la somme de 21 321, 76 € ;

Que, sur le préjudice de Mme C..., celle-ci produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; que le Tribunal a justement évalué son préjudice y compris de jouissance ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 6 700 € ;

Que, sur le préjudice de Mme D..., celle-ci produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; que le Tribunal a justement évalué son préjudice y compris de jouissance ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 12 165, 28 € ;

Que, sur le préjudice de Mme E..., le Tribunal l'a exactement évalué ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 31 900 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leurs demandes contre M. F...;

Considérant qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Covea caution ; qu'il convient de le constater ;

Considérant que la société SMJ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Verone, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux Z..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., de M. G...et de la société Covea caution, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'irrecevabilité de l'appel invoquée par Mme Isabelle E...en ce qu'il est dirigé contre elle ;

Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2009,

- retenu les fautes de la SCI Verone et de la SA Banque CIC Est

-évalué le préjudice de M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., à la somme de 21 231, 76 €, de Mme Rina B..., veuve C..., à la somme de 6 700 €, de Mme Odile D..., à la somme de 12 165, 28 €,

- évalué le préjudice de Mme Isabelle E...à la somme de 31 900 €,

- déclaré irrecevable la demande de Mme Isabelle E...à l'égard de la SCI Verone,

- dit que les intérêts échus seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- débouté le liquidateur de sa demande de dommages-intérêts contre M. Jacques G...et la SA Banque CIC Est,

- débouté M. Jean-Claude X...et Mme Catherine Y..., épouse X..., de leur demande de dommages-intérêts contre M. Jacques G...et la Banque ;

- débouté M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., et Mme Isabelle E...de leur demande contre M. Raphaël F...;

- débouté M. Jacques G...de sa demande de garantie contre la société Covea caution,

- débouté M. Jacques G..., la SCI Verone, M. Jean-Claude X...et Mme Catherine Y..., épouse X..., de leur demande de garantie contre M. Raphaël F...;

- débouté M. Raphaël F...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ajoutant au jugement :

Constate qu'aucune demande n'a été formée contre la société Covea caution ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., et Mme Isabelle E..., la société SMJ, ès qualités, les époux X...de toutes leurs demandes contre M. Jacques G...;

Dit que la SCI Verone est responsable à hauteur de 80 % du préjudice de M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., tel qu'il a été évalué par le jugement entrepris, et la Banque CIC-Est à hauteur de 20 % ;

Dit que ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Verone ;

Condamne M. Jean-Claude X...et Mme Catherine Y..., épouse X..., dans la limite de 50 % chacun, au paiement de 80 % des sommes allouées par le jugement entrepris à titre de dommages-intérêts à M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., et la SA Banque CIC-Est au paiement de 20 % de ces mêmes sommes ;

Dit que ces condamnations sont prononcées in solidum à hauteur de 20 % entre M. Jean-Claude X..., Mme Catherine Y..., épouse X...et la SA Banque CIC-Est ;

Condamne la Banque CIC-Est à payer à Mme Isabelle E...20 % de la somme allouée à cette dernière à titre de dommages-intérêts par le jugement entrepris ;

Condamne la société SMJ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Verone, aux dépens de première instance et d'appel qui entreront en frais privilégiés de la procédure collective ;

Condamne la société SMJ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Verone, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à :

- M. Roland Z...et Mme Irène A..., épouse Z..., Mme Odile D..., Mme Rina B..., veuve C..., et Mme Isabelle E..., la somme de 8 000 €,

- M. Jacques G..., la somme de 5 000 €,

- la société Covea caution, la somme de 3 000 €,

Rejette les autres demandes.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17381
Date de la décision : 16/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-16;14.17381 ?
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