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15/09/2016 | FRANCE | N°15/18776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2016, 15/18776


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18776



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/81481





APPELANT



M. [W] [N]

Né le [Date naissance 1] 1946 à[Localité 1] (Algérie)

[Adresse 3]r>
[Localité 3]





Représenté par Me Alexandre Duval Stalla de la Selarl Duval Stalla & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : J128

Assisté de Me Aurélie Costa, avocat au barreau de Paris, toque ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18776

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/81481

APPELANT

M. [W] [N]

Né le [Date naissance 1] 1946 à[Localité 1] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre Duval Stalla de la Selarl Duval Stalla & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : J128

Assisté de Me Aurélie Costa, avocat au barreau de Paris, toque : J 128

INTIME

M. le Comptable Public de la Tresorerie[Localité 2] Amendes 2° div

M. le Trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division dont les bureaux sont sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 janvier 2015, M. [W] [N] s'est vu notifier une opposition administrative n° 50 15 00000061 51 effectuée le même jour entre les mains de la Caisse nationale d'assurance retraite par le trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division, pour paiement d'une somme de 1 692 euros correspondant à quarante amendes forfaitaires majorées émises à son encontre entre le 3 avril 2008 et le 23 juin 2014.

M. [N] a contesté cette opposition devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 9 septembre 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la trésorerie [Localité 2] Amendes 2ème division la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [N] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 21 septembre 2015.

Par dernières conclusions du 10 mai 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée de l'opposition administrative, d'ordonner le remboursement des frais occasionnés par cette opposition à hauteur de 120 euros et de condamner le comptable public de la trésorerie [Localité 2] Amendes 2ème division au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 10 février 2016, le trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Le régime particulier des amendes forfaitaires est défini par le code de la route et par les articles 529 et suivants et R. 49 et suivants du code de procédure pénale.

En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant qui s'est vu remettre ou a reçu un avis de contravention doit s'acquitter, dans le délai prévu à l'article 529-1, du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit conformément à l'article R. 49-7 et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable du Trésor. Conformément à l'article 49-6, le comptable adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, notamment, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par l'article 530. Le contrevenant dispose ainsi d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, pour former une réclamation motivée auprès du ministère public.

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, le Trésor public notifie dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, une opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

M. [N] conteste la régularité de l'opposition administrative qui lui a été notifiée le 15 janvier 2015 aux motifs que les titres exécutoires ne lui ont pas préalablement notifiés et qu'il n'a pu en conséquence les contester devant l'officier du ministère public.

Il appartient au trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division de rapporter la preuve qu'il a adressé à M. [N] les avis prévus par l'article R. 49-6 du code de la route, étant rappelé qu'il n'est imposé aucune forme particulière à l'envoi de ces avis et qu'il est d'usage que le comptable les adresse par courrier simple.

Le trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division produit l'intégralité des extraits des titres collectifs concernant les 40 contraventions dont le paiement est réclamé avec, en annexe, pour chaque amende, un récapitulatif indiquant son numéro, la nature, le lieu, le jour et l'heure de l'infraction, son montant, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du propriétaire et son adresse, la date du titre exécutoire, la date de l'avis, ainsi qu'un bordereau de situation récapitulatif faisant apparaître pour chaque amende les mêmes éléments que ceux ci-dessus énumérés et notamment la date de l'envoi au contrevenant de l'avis prévu par l'article R. 49-6.

Ces mentions retraçant les diligences effectuées et figurant sur les documents édités par le trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division, suffisent à établir l'envoi des avis des amendes majorées prévus par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, à M. [N] qui ne soutient pas que son adresse ne serait pas celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation à laquelle 40 avis ont été adressés entre 2008 et 2014, étant en outre précisé, ainsi que le souligne l'intimé, qu'en vertu de l'article R. 322-7 du code de la route, en cas de changement de domicile, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit en informer la préfecture dans le mois suivant le changement et qu'à défaut il ne saurait se prévaloir de sa propre négligence.

L'opposition administrative litigieuse ayant été notifiée le 15 janvier 2015 après que des extraits des titres exécutoires ont été adressés sous forme d'avis à M. [N], sans que celui-ci ait formé une réclamation dans le délai prescrit, la contestation de cette mesure d'exécution formée par celui-ci doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre la somme de 1 000 euros au trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. [N] à payer au trésorier [Localité 2] Amendes 2ème division la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/18776
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/18776 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.18776 ?
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