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15/09/2016 | FRANCE | N°15/14311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2016, 15/14311


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14311



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Juge de l'exécution de Sens - RG n° 14/01136





APPELANTS



M. [N] [B]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse

1]





Mme [F] [K] [J] [X] épouse [B]

Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]







Représentés par Me Julie Scavazza, avocat au barreau de Paris, toque : C1982

Assistés d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14311

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Juge de l'exécution de Sens - RG n° 14/01136

APPELANTS

M. [N] [B]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [F] [K] [J] [X] épouse [B]

Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Julie Scavazza, avocat au barreau de Paris, toque : C1982

Assistés de Me Marie-Christine Lanfranconi, avocat au barreau d'Auxerre

INTIMEE

SA Crédit Immobilier de France Centre-Est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 391 691 607 00645

Représentée par Me Patricia Nogaret, avocat au barreau d'Auxerre

Assistée de Me Marine Dujancourt, avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [B] se sont portés caution d'un prêt consenti par la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier à la SCI du Cloître de 241 055 euros, par acte authentique passé le 10 octobre 2006 devant Maître [T], notaire à [Localité 3] dans l'[Localité 4].

Le bien immobilier objet du prêt a été vendu par adjudication sans que le Crédit Immobilier de France Centre-Est qui vient aux droits de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, soit rempli de ses droits.

Un commandement de saisie-vente a été délivré à M. et Mme [B] le 26 août 2014 à la requête du Crédit Immobilier de France Centre-Est, pour avoir paiement d'une somme de 167 630,25 euros au total.

Par jugement du 16 juin 2015, sur assignation délivrée le 19 septembre 2014 par M. et Mme [B] au Crédit Immobilier de France Centre-Est, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a :

- débouté M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- en conséquence,

- dit que M. et Mme [B] sont redevables envers le Crédit Immobilier de France Centre-Est de la somme en principale de 183.344,49 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2014,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

- condamné M. et Mme [B] à payer au Crédit Immobilier de France Centre-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [B] demandaient de voir constater le caractère manifestement disproportionné de leur cautionnement, débouter l'organisme financier de ses demandes, donner mainlevée de la saisie-vente, leur accorder les plus larges délais de paiement et condamner le Crédit Immobilier de France Centre-Est à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Immobilier de France Centre-Est demandait de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, de dire qu'ils étaient redevables de la somme de

183 344,49 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2014, de débouter M. et Mme [B] de leur demande de délai et subsidiairement de fixer les échéances à la somme de 7 971,50 euros et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juillet 2015, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 29 avril 2016, ils demandent à la cour de :

- de dire l'appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

' dire non valide le commandement de payer délivré le 26 août 2014, au visa des articles 26 et 27 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,

' de dire nuls et de nul effet, au visa des articles L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation les engagements de caution datés des 5 septembre 2006 et 5 octobre 2006 souscrits par eux,

' de dire, au visa des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, que le Crédit Immobilier de France Centre-Est ne peut se prévaloir des engagements de caution datés des 5 septembre 2006 et 5 octobre 2006 souscrits par eux,

' de débouter par conséquent le Crédit Immobilier de France Centre-Est de toute prétention à leur encontre,

' de condamner le Crédit Immobilier de France Centre-Est aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Julie Scavazza pour ceux dont elle aura fait l'avance, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' de condamner également le Crédit Immobilier de France Centre-Est à leur payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2015, le Crédit Immobilier de France Centre-Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Sens le 16 juin 2015,

- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement dire M. et Mme [B] solidaires des dettes de la SCI du Cloître,

- en conséquence, les déclarer tenus au paiement de la somme de 183 344.49 euros pour comptes arrêtés au 30 juin 2014,

- condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif.

- Sur la régularité de l'engagement de caution

M. et Mme [B] soutiennent que leur engagement de caution avait un caractère disproportionné puisqu'en 2006, ils étaient tous deux sans emploi et pratiquement sans ressources, leur patrimoine se limitant à leur résidence principale évaluée à 350 000 euros. Ils font valoir que le formalisme imposé par les textes et relatif à l'information de celui qui s'engage en tant que caution n'a pas été respecté.

Ils précisent qu'en 2006 ils percevaient un revenu mensuel de 2 546 euros, qu'ils sont aujourd'hui retraités, M. [B] ayant initié une activité d'auto-entrepreneur, avec en 2013 un revenu mensuel moyen de 2 435,75 euros et en 2014, de 2 935,66 euros et qu'ils remboursent deux emprunts dont les échéances mensuelles sont de 355,84 euros et 334,07 euros.

Le Crédit Immobilier de France Centre-Est répond que les dispositions du code de la consommations n'ont pas à s'appliquer à M. et Mme [B] qui sont des professionnels en raison de l'importance du patrimoine qu'ils ont à gérer (41 logements). Il ajoute qu'ils ont reçu l'information requise et prétend que leur engagement n'était pas disproportionné par rapport à leur patrimoine puisqu'en 2006, ils déclaraient une valeur de résidence principale à 350 000 euros avec un passif résiduel de seulement 46 383 euros. Il entend voir écarter les documents fiscaux en raison de l'intervention de déficits fonciers qui permettaient à M. et Mme [B] de déclarer un revenu quasi nul.

Pour apprécier si les conditions tenant à l'existence d'un titre exécutoire sont remplies, le juge de l'exécution aux termes de l'article L 213.6 du code de l'organisation judiciaire est compétent pour se prononcer sur la nullité de l'engagement de caution.

Le code de la consommation est applicable à M. et Mme [B] qui demeurent des particuliers alors qu'il n'est pas démontré, au regard de la consistance de leur patrimoine, qu'ils sont professionnels de l'immobilier et qu'ils auraient souscrit leur engagement de caution dans le cadre de cette activité.

L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'un "créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".

Propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 euros avec un passif résiduel de 46 383 euros, en se portant cautions d'un prêt d'un montant, de 241 055 euros, M. et Mme [B] n'ont pas souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au regard de la consistance de leur patrimoine. Ce moyen a donc été justement écarté par le premier juge.

Il incombe néanmoins au Crédit Immobilier de France Centre-Est d'apporter la preuve qu'il a respecté le formalisme requis.

Selon l'article L.341-3 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." et selon L341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "

A aucun moment, le Crédit Immobilier de France Centre-Est ne prétend que ces mentions ont été portées par M. et Mme [B]. Ce formalisme résultant des dispositions précitées n'est cependant pas requis s'agissant d'un acte notarié et le moyen soulevé par les appelants est donc inopérant.

Par ailleurs, l'engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global, comme l'indique l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt le 5 octobre 2006 qui limite à 120 000 euros l'engagement souscrit par chacun des époux.

En conséquence, aucune des irrégularités soulevées par M. et Mme [B] relatives au formalisme de l'acte et à l'information qui leur a été donnée, ne permet d'annuler l'engagement de caution qu'ils ont souscrit.

- Sur la régularité du commandement aux fins de saisie-vente

M. et Mme [B] soutiennent que le commandement délivré le 26 août 2014 ne répond pas aux prescriptions, notamment de l'article 26 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, et affirment que le compte qui y est porté doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16, l'article 26, prévoyant que "chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, avec l'indication du tarif concerné".

Ils font valoir que l'article 27 du même décret prévoit que l'huissier doit remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont, éventuellement, redevables.

Le Crédit Immobilier de France Centre-Est répond sur la validité du commandement en l'estimant conforme aux articles 26 et 27 du décret du 12 décembre 1996.

L'article R. 221 -l prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

L'acte de vente notarié passé le 10 octobre 2006, où figure le cautionnement de M. et Mme [B], est expressément visé.

Sont également visés les frais taxés de saisie immobilière à hauteur de la somme de 6 801,37 euros (réglés par l'adjudicataire) ainsi que le "coût du présent" pour 400,09 euros. L'article 26 du décret susvisé a donc été respecté sans qu'aucune irrégularité n'affecte la validité de ce commandement au regard des prescriptions de ce texte.

M. et Mme [B] produisent eux-mêmes un décompte établi le 16 mai 2014 qui reprend celui qui figure sur le commandement et ne fait que détailler les versements directs qui viennent en déduction de leur créance.

Il convient d'indiquant qu'une erreur sur la somme réclamée n'est pas à elle seule, une cause de nullité du commandement. Elle pourrait permettre d'en cantonner les effets à condition que M. et Mme [B] en justifient en formant notamment des demandes précises à ce titre, ce qui n'est pas le cas.

Les pièces 4 et 5 versées par les appelants à l'appui de leur argumentation qui sont des "dénonces de saisies-attribution" n'apportent pas la preuve que les sommes mentionnées sur le commandement et explicitées par le décompte du 16 mai 2014 sont erronées, les sommes de 1 700 et 219,16 euros de loyers ayant été saisies, de sorte que le commandement apparaît parfaitement régulier et que les appelants seront déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/14311
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/14311 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.14311 ?
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