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15/09/2016 | FRANCE | N°15/04842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2016, 15/04842


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04842



Décision déférée à la cour : jugement du 22 Février 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 septembre 2013 par arrêt de la Cour de

cassation du 15 janvier 2015- RG n° 11/10575



APPELANTE

DEMANDERESSE À LA SAISINE



Société Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est

Société Coo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04842

Décision déférée à la cour : jugement du 22 Février 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 septembre 2013 par arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015- RG n° 11/10575

APPELANTE

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Société Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est

Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°440 029 593, prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

N° Siret : 440 029 593 00017

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny Desclozeaux de la Selarl Carbonnier Lamaze Rasle et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0298

Assistée de Me Fall Paraiso de la Scp Rosenfeld, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS

Mme [L] [H]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090

Assistée de Me Cécile Pion de la Scp Gobert & Associes, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Pauline Menara-Paquet, SCP Gobert et Associes, avocate au barreau de Marseille

M. [Y] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Scp [K]- [Y]-[D]-[A]-[T]

N° Siret : [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Thomas Ronzeau de la Scp Ronzeau & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, stagiaire en période de pré-affectation

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de l'Étang de Berre Est (le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [L] [H], le 16 septembre 2003, devant Maître [D], notaire à [Localité 5], un prêt d'un montant de 75.000 euros, remboursable en 216 mensualités de 583,63 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6] (74).

Mme [L] [H] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, le 10 mars 2011. Puis le 22 juillet 2011, le prêteur a opéré une saisie-attribution entre les mains de la société Suites et Etudes sur le fondement de cet acte notarié, pour un montant de 69 577,30 euros. La saisie a été dénoncée à Mme [L] [H] le 28 juillet 2011.

Par jugement du 22 février 2012, rendu sur assignation délivrée le 23 août 2011 par Mme [L] [H] au Crédit Mutuel qui a lui-même assigné en intervention forcée, Maître [Y] [D] et la Scp [K] [Y] [D] [A] [T] dont il est associé, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [L] [H],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à effet successif pratiquée par le Crédit Mutuel à l'encontre de Mme [L] [H] le 22 juillet 2011,

- débouté Mme [L] [H] de sa demande d'astreinte,

- déclaré le jugement opposable à Maître [Y] [D] et la Scp [K] [Y] [D] [A] [T],

- condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 mars 2012, le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.

Le 12 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement du 22 février 2012,

- débouté le Crédit Mutuel de son appel,

- déclaré l'arrêt commun à Maître [Y] [D] et la Scp [K] [Y] [D] [A] [T],

- condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi du Crédit Mutuel, par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation première chambre a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, a condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [L] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Le 3 mars 2015, le Crédit Mutuel a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2016, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, de l'article 1318 du code civil, des articles 1 et suivants de la loi du 15 juin 1976, des articles 1134, 1147, 1304, 1319, 1304, 1338, 1984 et 1998 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence, statuant à nouveau,

- débouter Mme [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la décision à intervenir commune à Maître [Y] [D] et à la Scp [K] [Y] [D] [A] [T],

- débouter Maître [Y] [D] et la Scp [K] [Y] [D] [A] [T] de toutes demandes à son encontre,

- condamner Mme [L] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé et du jugement dont appel, avec le bénéfice de la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2016, Mme [L] [H] demande à la cour, au visa de l'article L 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 563, 564 du code de procédure civile, L 313-1, L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation et L.312-22 du code monétaire et financier, de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 22 février 2012,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2011,

à titre subsidiaire,

- cantonner la saisie-attribution du 22 juillet 2011 à la somme de 10 337,37 euros (10 241,25 euros au titre du capital et 96,12 euros au titre des primes d'assurances),

- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2016, Maître [Y] [D] et la Scp [K] [Y] [D] [A] [T] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire, en toute hypothèse, qu'il n'existe aucune critique susceptible d'enlever son caractère exécutoire à la copie servant de titre aux créanciers,

- dire en toute hypothèse que Mme [L] [H] a ratifié l'acte de prêt,

- la débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

- Sur la saisie-attribution

Mme [H] qui, en première instance, arguait du défaut de caractère exécutoire du titre faute d'annexion des procurations à l'acte de prêt fondant la mesure d'exécution, fait valoir en cause d'appel pour demander la mainlevée de la saisie du 22 juillet 2011, que celle-ci a été ordonnée une première fois le 22 février 2012, que la mainlevée a été validée par la décision confirmée en appel le 12 septembre 2013, qu'en raison de l'effet non suspensif du pourvoi, le Crédit Mutuel a fait pratiquer une autre saisie le 16 septembre 2013 dont le juge de l'exécution, par décision du 9 décembre 2014, a limité les effets en la cantonnant à la somme de 67 058,75 euros, et que l'effet attributif de cette deuxième saisie fait obstacle à la saisie litigieuse, à laquelle elle s'est substituée et dont le créancier a perdu le bénéfice.

A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 22 juillet 2011, au capital et primes d'assurances après déduction des intérêts conventionnel et de l'indemnité de 7 % en demandant le bénéfice des articles L 313-1, L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation. Elle réclame la déchéance du droit aux intérêts et soutient que le formalisme de la loi Scrivener n'a pas été respecté.

Le Crédit Mutuel soutient que c'est à tort que Mme [H] croit pouvoir se prévaloir de la mainlevée ordonnée par le jugement du 22 février 2012 pour arguer qu'il aurait perdu le bénéfice de la saisie-attribution querellée.

Il ajoute que Mme [H] ne formule plus aucune critique sur la validité du titre exécutoire, motif du renvoi après cassation et sur lequel le premier juge avait ordonné la mainlevée, et considère qu'il est inutile de la suivre dans le détail de son argumentation visant la procédure pénale tendant notamment à remettre en cause l'acte authentique établi par le notaire. Il s'oppose à la demande de mainlevée de la saisie litigieuse opérée le 22 juillet 2011.

Sur le cantonnement de la saisie, le Crédit Mutuel dénie à Mme [H] la qualité de consommateur et le bénéfice des dispositions du code de la consommation. Dans l'hypothèse où elles lui seraient applicables, il lui oppose la prescription sur la déchéance du droit aux intérêts et sur le calcul du TEG, affirmant en outre, que les délais et le formalisme de la loi Scrivener ont été respectés.

En l'absence de mainlevée effective de la saisie opérée le 22 juillet 2011, Mme [H] ne peut se prévaloir d'une substitution à cette saisie de celle pratiquée le 16 septembre 2013, dans la mesure où la Cour de cassation a mis à néant l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Versailles qui avait confirmé la mainlevée. Le moyen qu'elle soulève afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sera donc écarté et en l'absence d'autres moyens tendant aux mêmes fins, Mme [H] ne reprenant pas, en cause d'appel, les moyens soulevés devant le premier juge, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2011 et Mme [H] déboutée de ce chef de demande.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de statuer sur l'existence d'une ratification de l'acte de prêt, moyen soulevé par le notaire, alors que le titre n'est plus critiqué par Mme [H].

Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de cantonnement de la saisie au seul capital du prêt qu'elle n'avait pas formée en première instance, Mme [H] invoque, pour se prémunir contre toute critique fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, les informations apportées par huit ans d'instruction sur les infractions pénales poursuivies, en arguant de la révélation de faits qui justifieraient sa demande dont la recevabilité est dans le débat et doit donc être tranchée, cette demande reposant sur des moyens nouveaux tenant à l'application des articles L 313-1, L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation.

La demande de cantonnement n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande subsidiaire de cantonnement de la saisie fondée sur la non conformité du contrat de prêt aux dispositions précitées du code de la consommation, formée en cause d'appel, n'est pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile mais une demande qui n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, admise comme telle par l'article 566 du même code.

Il sera observé que le Crédit Mutuel ne soutient pas l'irrecevabilité de cette demande.

Mme [H] invoque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en revendiquant le bénéfice de la loi Scrivener

Mais ainsi qu'elle le mentionne dans ses écritures et qu'elle en justifie, cette circonstance n'étant pas contestée, antérieurement à la saisie-attribution pratiquée en date du 25 juillet 2011, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon assignation délivrée par acte d'huissier du 14 septembre 2010 à 25 défendeurs dont le Crédit Mutuel (Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est) pour voir notamment ' dire et juger que les intérêts ayant couru et à courir sur les prêts litigieux [dont le prêt CM Etang de Berre n° 20112500101 de 186 856 euros, 20112500202 de 75 000 euros] seront dus au taux d'intérêt légal et non au taux conventionnel à compter de la date de mise à disposition desdits prêts sur leur totalité et sur toute la durée du remboursement'.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige et le Crédit Mutuel n'est pas fondé, dans l'attente de la décision du juge du fond, à recouvrer les intérêts conventionnels litigieux par voie de saisie-attribution.

En conséquence, la saisie, pratiquée pour un montant de 69 577, 30 euros 'en principal', doit être cantonnée au capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 10 mars 2011 soit, selon le tableau d'amortissement produit, la somme de 59 298,17 euros, à majorer du montant de l'indemnité de résiliation de 4 455,40 euros, dont le caractère excessif n'est pas démontré, Mme [H] se bornant à invoquer à cet égard, mais sans en justifier, l'absence de préjudice du prêteur, le tout sous déduction de la somme de 10 612,27 euros que le Crédit Mutuel mentionne dans ses décomptes comme sommes encaissées ce qui conduit à un total de 53 061,30 euros, les frais devant être recalculés en conséquence, sans qu'il y ait lieu à d'autres déductions non justifiées, et il doit être donné mainlevée pour le surplus.

- Sur l'intervention des notaires

Le présent arrêt sera déclaré commun aux notaires étant rappelé que le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur l'appel en intervention forcée à cette fin.

- Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [H] de sa demande principale aux fins de mainlevée totale de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 22 juillet 2011 entre les mains de la société Park & Suites Etudes sur le fondement de l'acte notarié passé le 16 septembre 2003 devant Maître [Y] [D], notaire associé de la Scp [K] [Y] [D] [A] [T],

Faisant droit partiellement à sa demande subsidiaire de cantonnement,

Cantonne la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 22 juillet 2011 à la somme de 53 061,30 euros,

Ordonne la mainlevée pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,

Déclare le présent arrêt commun à Maître [Y] [D] et à la Scp de notaires [K] [Y] [D] [A] [T],

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et du présent appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04842
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/04842 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.04842 ?
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