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15/09/2016 | FRANCE | N°14/07197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 septembre 2016, 14/07197


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07197



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation partielle du 26 mars 2014 d'un arrêt rendu le 06 juin 2012 par la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE section Encadrement RG : 07/00838





APPELA

NT

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07197

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation partielle du 26 mars 2014 d'un arrêt rendu le 06 juin 2012 par la Cour d'Appel de Versailles suite au jugement rendu le 26 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE section Encadrement RG : 07/00838

APPELANT

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417

INTIMEE

SAS HOME EXPERTISE CENTER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Madame Patricia DUFOUR, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Mourad CHENAF, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Par jugement en date du 26 novembre 2010, le conseil des Prud'Hommes de Nanterre, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties a jugé que la prise d'acte de M. [S] [W] s'analysait en une démission, débouté celui-ci de toutes ses demandes en le condamnant à payer à la Sas Home Expertise Center les sommes suivantes :

- 4 434,50 € au titre du préavis

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a débouté l'employeur pour le surplus et a condamné M. [W] aux dépens.

Sur appel du salarié, la cour s'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande relative à la clause de non concurrence. L'infirmant sur ce chef et statuant à nouveau, elle a condamné la Sas Home Expertise Center à payer à M. [W] la somme de 1 500 € .

La cour a débouté les parties pour le surplus et condamné M. [W] aux dépens.

Sur un pourvoi en cassation formé par M. [W], la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles 'mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande portant sur un solde de congés payés et en ce qu'il limite à la somme de 1 500 € la contrepartie financière de la clause de non concurrence....'.

Sur quoi, M. [W] a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande tendant à voir condamnée la Sas Home Expertise Center à lui payer les sommes suivantes :

- 11 315,62 € à titre de rappel de congés payés

- 17 000 € au titre de la clause de non concurrence

- 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 juin 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur les jours de congés payés

Il convient de retenir le nombre de jours de congés payés précisé sur les bulletins de paye de M. [W], comprenant ceux acquis au titre de la période antérieure, dont la mention sur les bulletins de paye du salarié vaut accord de l'employeur pour leur report.

Il s'ensuit, et en cela, il n'apparaît pas que les parties divergent, qu'il restait dû à M. [W] , au jour de sa prise d'acte 53,25 jours de congés payés non pris, ce qui correspond, en retenant le salaire mensuel de brut de M. [W] s'élevant à 4 250 €, à la somme réclamée de 11 315,62 €.

Il convient donc de condamner la Sas Home Expertise Center à payer à M. [W] la somme de 11 315,62 € au titre des congés payés.

- Sur la clause de non concurrence

M. [W] revendique l'application de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail tandis que l'employeur fait valoir qu'il y a renoncé dans les délais prescrits par la convention collective.

En application des articles L1234-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis sans que l'inexécution de celui-ci ait pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

En application de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales, la contrepartie financière à la clause de non concurrence, pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [W], ne peut être inférieure au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations qu'il a perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise, l'indemnité étant due pour chaque mois pendant lequel s'applique l'interdiction de concurrence. Ce même texte prévoit que l'employeur qui entend renoncer à la clause de non concurrence doit le signifier par écrit au salarié au plus tard trois semaines avant l'expiration de la période de préavis.

En l'espèce, le contrat de travail en cause comporte une clause de non concurrence pour une période d'une durée d'une année à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise, en contrepartie de laquelle il est prévu que le salarié perçoive une indemnité en référence à l'application de l'article 66 de la convention collective applicable. La clause précise encore que l'employeur se réserve la possibilité de libérer M. [W] de l'interdiction de concurrence, par écrit au plus tard le dernier jour du contrat.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le salarié a mis fin à la relation de travail le 23 août 2006 et a quitté l'entreprise le 15 septembre suivant, et que l'employeur a relevé le salarié de la clause en cause par courrier du 2 octobre 2006, plus de trois semaines avant l'expiration du délai de préavis devant intervenir le 25 novembre 2006, date à laquelle est également mis fin au contrat de travail litigieux, en application du texte précité.

Il s'ensuit, sur l'applicabilité de la clause de non concurrence que les parties discutent, qu'il convient de constater que l'employeur a relevé le salarié de son obligation de non concurrence, dans les délais prescrits tant par la convention collective que par le contrat de travail.

M. [W] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Par ces motifs, la cour,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande au titre des congés payés

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

- condamne la Sas Home Expertise Center à payer à M. [W] la somme de 11 315,62€ au titre des congés payés non pris

- confirme le jugement déféré sur la clause de non concurrence

- condamne la Sas Home Expertise Center aux dépens de l'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sas Home Expertise Center à payer à M. [W] la somme de 1 500 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

La Greffière Pour La Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/07197
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/07197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.07197 ?
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