Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16201
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 13710
APPELANTS
Monsieur Weijie Benjamin X...né le 23 Avril 1985 à WENZHOU (CHINE)
et
Madame Sylvie Y...épouse X...née le 29 Novembre 1988 à PARIS
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG et JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Assistés sur l'audience par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMÉS
Monsieur Nicolas Z...né le 14 Juin 1974 à CHATEAU RENAULT (37110)
et
Madame Claire A...épouse Z...née le 08 Juillet 1970 à REMIREMONT (88200)
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par la conseillère Mme Christine BARBEROT signant en lieu et place de la présidente empêchée, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les époux X...avaient commis une faute dans la non-réalisation de la condition suspensive d'octroi d'un prêt immobilier conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente,
- ordonné, dans la mesure où la vente n'avait pu être réalisée, que la SCP Zacarte-Eckert " restitue " aux époux Z...la somme de 21 500 € séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation,
- condamné in solidum les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 30 000 € en application de la clause pénale,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux Z...,
- condamné in solidum les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les époux X...aux dépens ;
Vu l'arrêt du 5 février 2016 par lequel cette Cour, sur l'appel des époux X..., a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :
. dit que les époux X...avaient commis une faute dans la non-réalisation de la condition suspensive d'octroi d'un prêt immobilier conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente,
. condamné in solidum les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 30 000 € en application de la clause pénale,
. rejeté la demande de dommages-intérêts des Huet,
. condamné in solidum les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamné in solidum les époux X...aux dépens de première instance,
- ajoutant au jugement, débouté les époux X...de leur demande de dommages-intérêts,
- avant dire droit sur le surplus, invité les parties à conclure sur le sort de la somme 21 500 € séquestrée par les époux X..., dès lors que la condition suspensive était réputée accomplie au sens de l'article 1178 du Code Civil, que le contrat qualifiait la somme de dépôt et non " d'indemnité d'immobilisation " et que le Tribunal, dont la disposition venait d'être confirmée, avait entendu réduire le montant de l'indemnité contractuelle fixée par la clause pénale à la somme de 30 000 € ;
Vu les dernières conclusions du 6 juin 2016 par lesquelles les époux X...demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, dans la mesure où la vente n'avait pu être réalisée, que la SCP Zacarte-Eckert restitue aux époux Z...la somme de 21 500 € séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation,
- condamner les époux Z...à leur restituer la somme de 21 500 € sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le notaire leur a remis la somme,
- rejeter les autres demandes des époux Z...,
- les condamner les époux Z...à leur payer la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 8 juin 2016 par lesquelles les époux Z...prient la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147 et 1178 du Code Civil,
- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de restitution du séquestre de 21 500 € sollicitée par les époux X...,
- débouter les époux X...de leur demande d'astreinte et d'intérêts légaux,
- débouter les époux X...de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les époux X...à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les parties au contrat du 8 septembre 2011 avaient stipulé le versement par les acquéreurs, à titre de dépôt entre les mains du notaire chargé du dossier, de la somme de 21 500 € qui devait s'imputer " sur le prix convenu de la vente, sauf application de l'une des conditions suspensives indiquées aux présentes, auquel cas il (le versement) serait intégralement restitué à l'acquéreur " ; que le contrat n'a pas réglé le sort de cette somme, qu'il qualifiait de dépôt et non " d'indemnité d'immobilisation ", dans le cas où la condition suspensive serait réputée accomplie au sens de l'article 1178 du Code Civil, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que le Tribunal, qui avait entendu réduire le montant de l'indemnité contractuelle fixée par la clause pénale à la somme de 30 000 €, ne pouvait, sans contradiction, à défaut de prévoir une compensation, ordonner au séquestre qu'il " restitue " aux époux Z...la somme de 21 500 € que les époux X...lui avaient versée ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par le notaire aux époux Z...de la somme de 21 500 € ;
Considérant qu'après l'arrêt de réouverture des débats, les époux Z..., auxquels le notaire a versé la somme litigieuse, ne s'opposent plus à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par les époux X...; qu'il convient donc d'ordonner cette restitution sans qu'il y ait lieu à astreinte ; que les parties n'ayant pas prévu le sort de cette somme, le présent arrêt constitue le titre de restitution, de sorte que les intérêts au taux légal courront à compter de celui-ci ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties ;
Considérant que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 5 février 2016 :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que la SCP Zacarte-Eckert " restitue " aux époux Z...la somme de 21 500 € séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation ;
Statuant à nouveau :
Ordonne à M. Nicolas Z...et Mme Claire A..., épouse Z...de restituer à M. Weijie X...et Mme Sylvie Y..., épouse X..., la somme de 21 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,