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09/09/2016 | FRANCE | N°12/20349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 09 septembre 2016, 12/20349


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 20349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2008- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05/ 04482

APPELANTS

Monsieur Claude François X...né le 09 Mars 1967 à TOURS (37200)
et
Madame Christiane Corinne Danielle Y...épouse X...née le 10 Mai 1963 à PARIS (75015)

de

meurant ...-91430 VAUHALLAN

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 20349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2008- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05/ 04482

APPELANTS

Monsieur Claude François X...né le 09 Mars 1967 à TOURS (37200)
et
Madame Christiane Corinne Danielle Y...épouse X...née le 10 Mai 1963 à PARIS (75015)

demeurant ...-91430 VAUHALLAN

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762

INTIMÉS

Monsieur Pierre Z...
et
Madame Nathalie A...épouse Z...

demeurant ...-91430 VAUHALLAN

Représentés tous deux par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assistés sur l'audience par Me Jean-marie BECAM, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Guillaume B... né le 13 juillet 1972 à BEZONS (95)
et
Madame Céline C...épouse B... née le 06 avril 1975 à ABBEVILLE (80) né le 11 août 1956 à STRASBOURG (67000)

demeurant ...-91430 VAUHALLAN

Représentés tous deux par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistés sur l'audience par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Denis D...

demeurant ...-91390 MORSANG SUR ORGE

non représenté

Signification de l'assignation par acte délivré le 7 septembre 2011 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Madame Nathalie E...épouse D...

demeurant ...-91390 MORSANG SUR ORGE

non représenté
Signification de l'assignation par acte délivré le 7 septembre 2011 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par la conseillère Mme Christine BARBEROT signant en lieu et place de la présidente empêchée et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 7 juillet 1993, M. Bruno F...et Mme Marie G..., épouse F...(les époux F...), ont vendu à M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X...(les époux X...), une propriété bâtie sise ...à Vauhallan (91), cadastré section A no 594 lieudit " Le Village ", consistant en " une maison d'habitation donnant sur un passage commun allant à la place ". Par acte authentique du 5 mai 1995, M. Jean H..., veuf de Renée I..., a vendu à M. Pierre Z... et Mme Nathalie A..., épouse Z... (les époux Z...) deux maisons d'habitation, un jardinet et un jardin sis aux no 8 et 10 de la même impasse, cadastrés section A no 401, 403, 402, 383, 384, 385. Par acte authentique du 19 novembre 2002, M. Denis D...et Mme Nathalie E..., épouse D...(les époux D...) ont vendu à M. Guillaume B... et Mme Céline C..., épouse B... (les époux B...), une propriété comprenant une maison d'habitation, un jardin et un petit terrain, sise au no 6 de la même impasse, cadastrée section AC no 282, 281, 367, lieudit " Impasse du Général Leclerc ", les parcelles cadastrées section AC no 366, 370 et 371, même lieudit. Le 27 mai 2005, se plaignant de l'annexion du passage commun qui desservirait l'arrière de leur propriété, les époux X...ont assigné les époux Z... et les époux B... aux fins d'homologation du rapport d'expertise déposé le 6 octobre 2004 par M. K..., désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2003, et de faite juger qu'ils disposaient d'un droit indivis sur ce passage commun. Le 5 décembre 2005, les époux B... ont assigné les époux D...en garantie d'éviction.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté les époux X...de leur demande relative à la parcelle no 382,
- dit que les époux X...bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée AC no 371, 372, 373, 370, anciennement AC no 400 ou AC no 277, selon le tracé porté sur le plan annexé au jugement,
- désigné le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour commettre un notaire afin de procéder, aux frais des époux X..., Z... et B..., à la rédaction d'un acte rectificatif, puis à la publication à la conservation des hypothèques de Palaiseau de cet acte et mention de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice des époux X...grevant les parcelles sises à Vauhallan, cadastrées section AC no 371, 372, 373, 370 et s'arrêtant à l'angle supérieur de la parcelle AC no 276,
- dit que les époux X...pourraient remplacer à leurs frais la clôture existant par un portail et qu'ils devraient remettre un jeu de clé aux époux B...,
- homologué le bornage de l'expert judiciaire s'agissant de la ligne reliant les points, A, B, C, D, E, F, G,
- condamné les époux X...à démolir la partie de la clôture empiétant sur la parcelle appartenant aux époux B... sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- fait masse des dépens et dit que les époux X..., Z... et B... en supporteront chacun un tiers, notamment les frais d'expertise et de bornage judiciaire.

Par dernières conclusions du 8 avril 2011, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 544, 228 et suivants, 682 et suivants 1382 et suivants du Code Civil, L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural,
- dire qu'en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section AC no 283 et 272, ils sont propriétaires du passage commun sis sur les parcelles cadastrées section AC no 373, 368, 371, 372, 373, 370 et 369, anciennement A no 400 et 382, puis AC no 273 et 277, en conséquence, condamner les époux B... et les époux Z... sous astreinte à restituer ces parcelles et à déposer leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés,
- désigner un notaire pour procéder à la rédaction d'un acte rectificatif aux frais des époux B... et Z...,
- subsidiairement, dire qu'ils ont acquis par prescription acquisitive abrégée ou trentenaire un droit de propriété indivis sur ce passage,
- condamner les époux B... et les époux Z... sous astreinte à déposer leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés,
- désigner un notaire pour procéder à la rédaction d'un acte rectificatif aux frais des époux B... et Z...,
- dire que le passage constitue un chemin d'exploitation,
- condamner les époux B... et les époux Z... sous astreinte à déposer leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés,
- désigner un notaire pour procéder à la rédaction d'un acte rectificatif aux frais des époux B... et Z...,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le passage constitue le fonds servant d'une servitude de passage vers la voie publique au profit de la parcelle AC no 272,
- condamner les époux B... et Z... sous astreinte à restituer ce passage,
- condamner les époux B... et les époux Z... sous astreinte à déposer leurs frais les clôtures et les murs qu'ils y ont installés,
- désigner un notaire pour procéder à la rédaction d'un acte rectificatif aux frais des époux B... et Z...,
- homologuer le rapport d'expertise du 6 octobre 2004 en ce qu'il a conclu qu'ils pouvaient prétendre à un droit indivis de passage,
- dire que la limite séparative devra être fixée suivant le tracé reproduit sur la pièce no 74,
- débouter les époux B..., D...et Z... de leurs prétentions,
- condamner in solidum les époux B... et les époux Z... à leur payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- condamner les époux D...à leur payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts,
- condamner les époux B..., D...et Z... à leur payer chacun en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 €, dépense en sus en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2013, les époux B... prient la Cour de :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande concernant la parcelle no 282,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu une servitude conventionnelle de passage relative aux parcelles AC 371, 372, 373, 370, anciennement 400 AC 277,
- dire irrecevables et mal fondés les époux X...en leur procédure abusive,
- les débouter de leurs demandes,
- sur le fondement de l'article 545 du Code Civil :
- condamner les époux X...sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du " jugement " à intervenir, à démolir la partie de leur construction empiétant sur leur propriété, déposer le portail installé sur leur propriété, remettre en état leur terrain et leur clôture abusivement arrachée, raccorder la gouttière qui s'écoule illicitement sur leur propriété,
- condamner les époux X...à leur verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- leur donner acte qu'ils acceptent les limites de leur propriété fixée par l'expert judiciaire,
- très subsidiairement s'il était fait droit aux demandes les époux X...concernant le passage revendiqué par les époux X..., dans le cadre de la garantie d'éviction des époux D..., désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de la partie dont ils ont été évincés et évaluer la préjudice subi,
- condamner les époux X...à leur verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- subsidiairement, condamner les époux D...à leur verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les époux X..., subsidiairement les époux D...aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de bornage.

Par dernières conclusions du26 septembre 2013, les époux Z... demandent à la Cour de :

- déclarer les époux X...mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenue l'existence d'une servitude de passage conventionnelle relative aux parcelles AC 371, 372, 373, 370, anciennement 400 AC 277,
- débouter les époux X...de leur demande à ce titre,
- condamner les époux X...à leur verser la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Les époux D...n'ont pas constitué avocat, bien qu'assignés en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'en cause d'appel, les époux X...revendiquent la propriété d'un passage commun qui serait sis sur les parcelles cadastrées section AC no : 368, 369, 370, 371, 372, 373, anciennement section A no 382 et 400 ;

Considérant que, par acte authentique du 7 juillet 1993, les époux X...ont acquis des époux F..." une propriété bâtie située Vauhallan (Essonne), ..." cadastrée section A no 594 lieudit " Le Village " pour une contenance de 3 ares 39 centiares, consistant en " une maison d'habitation donnant sur un passage commun allant à la place ", comprenant : au rez-de-chaussée, une cuisine, une pièce, au premier étage, deux pièces, salle d'eau, water-closets, courette et jardin derrière ;

Que, d'abord, le seul passage commun, dont fait état l'acte du 7 juillet 1993, consiste dans l'impasse du Général Leclerc sur laquelle donne, au numéro 4, la porte d'entrée principale de la maison et qu'il ne s'agit pas du passage revendiqué par les époux X..., qu'ensuite, le titre ne fait pas état d'un ou de plusieurs passages sur lesquels déboucheraient la cour et le jardin derrière la maison ;

Qu'ainsi, il ne ressort pas de leur titre, que les époux X...disposent, comme ils le prétendent, d'un droit de propriété indivis sur les passages situés sur les parcelles cadastrées section AC no 369, 370, 371, 372, 373, anciennement A no 382 et 400, puis AC no 273 et 277, situées à l'arrière de leur maison ;

Qu'en revanche, aux termes de l'acte de vente du 19 novembre 2002, les époux B... ont acquis des époux D...les parcelles AC 370 et 371, anciennement A 382 et 400 issues des divisions, échange et partage entre les époux D...et les époux Z..., tandis que l'acte du 5 mai 1995, en vertu duquel M. Jean H..., veuf de Renée I..., a vendu aux époux Z..., deux maisons d'habitation, un jardinet et un jardin sis aux no 8 et 10 de l'impasse du Général Leclerc, cadastrés section A no 401, 403, 402, 383, 384, 385, mentionne que l'ensemble de ces immeubles " a droit aux deux passages communs " cadastrés section A no 382 et 400 ;

Considérant, s'agissant des titres des auteurs des époux X..., qu'à l'origine, par acte authentique du 7 février 1864, Michel J... a fait donation-partage à ses deux enfants, Michel J...-fils et Geneviève J..., épouse de Philippe L..., de divers biens immobiliers situés sur la commune de Vauhallan énumérés sous douze articles dont l'article 3 : " Une travée de batisserie, à Vauhallan, formant pièce à feu par bas, four devant, chambre à feu dessus, comble couvert en tuile, petite cour faisant autrefois moitié d'une ruelle ", l'article 4 : " 2 ares 53 centiares de jardin près des bâtiments, l'article 5, " une maison au dit lieu consistant en une écurie par bas, une chambre à feu dessus, grenier au comble couvert de tuile " décrit une " place à bâtir sur laquelle se trouve un passage d'un mètre à coté du sentier commun ", l'article 6 : " Jardin de 2 ares 53 centiares auprès des bâtiments ", l'article 7 : " Grange d'une travée et demie, couverte en tuile, au même lieu, Petit terrain tenant au pignon nord ", l'article 8 : " Jardin de 2 ares 3 centiares auprès de la grange ", étant précisé à l'acte que les articles 3 à 8 " forment une seule propriété " ;

Que l'acte du 7 février 1864 a partagé les 12 articles en deux lots attribués à chacun des enfants ; que Michel J...-fils a recueilli dans son lot, notamment, une portion de la propriété formée par les articles3 à 8, soit " la travée de bâtiments et la petite cour article 3, la moitié de la grange, article 7 de fond en comble du coté pignon nord avec le petit terrain tenant à ce pignon et la moitié de la réunion des trois jardins, articles 4, 6 et 8 à prendre en travers derrière la grange en laissant le passage entre " ;

Que les époux X...tirent leurs droits de la branche Michel J...-fils, par un acte du 8 octobre 1897, qui sera décrit ci-après, aux termes duquel Paul J... a acquis un ensemble immobilier de la veuve de Michel J...-fils, tandis que les consorts B...-Z...tirent leurs droits de la branche Genevière J..., épouse L..., laquelle a reçu dans son lot, notamment, une portion de la propriété formée par les articles 3 à 8, soit : " la maison article 5 et la place à bâtir en souffrant le passage d'un mètre à côté du sentier commun, la moitié de la grange article 7, de fond en comble, coté au pignon midi, et moitié des 3 jardins, articles 4, 6 et 8, en travers à la suite de Monsieur J... fils " ;

Que la donation-partage du 7 février 1864 précise encore que " Monsieur J... fils et Madame L... auront droit à la cour commune avec Guilpain pour le service de leur bâtiment et jardin " ;

Considérant que, par acte authentique du 8 octobre 1897, Elisa N..., veuve de Pierre J... (Michel J...-fils) a vendu à Paul J... " une maison sise à Vauhallan canton de Palaiseau composée d'une pièce au rez de chaussée une pièce au premier étage grenier dessus couvert en tuiles petite cour derrière ladite maison grange au fond de la cour couverte en tuiles jardin derrière la grange d'une contenance de 3 ares quatre vingt centiares le tout tient d'un bout la rue, d'autre bout, Mme Anne L..., d'un côté la même d'autre côté Madame Anne O...mur mitoyen avec cette dernière " ;

Que, selon cet acte, Elisa J... tient le bien d'une licitation du 12 septembre 1897 à la suite du décès de son époux, faisant cesser l'indivision entre elle et les enfants des précédents mariages de Pierre Michel J..., fils de Michel J..., Michel J...-fils et Pierre Michel J... étant une seule et même personne ;

Que la vente du 8 octobre 1897 ne mentionne aucun passage, étant observé que le bien vendu tient à la rue et que la vente n'a porté que sur le bien que la veuve de Pierre Michel J... avait reçu de son époux décédé et non sur la totalité des biens que ce dernier avait reçu de son père le 7 février 1864, le reste des biens de Pierre Michel J... ayant été recueilli par ses héritiers de ce dernier tels qu'énumérés dans la vente du 8 octobre 1897, au nombres desquels ne figure pas Paul J... ;

Considérant que, suivant acte authentique du 1er décembre 1948 qui n'est pas versé aux débats, mais dont on connaît une partie de la teneur par un acte de " confirmation de vente " des 21 mai, 25 octobre et 4 novembre 1949, Mme O..., veuve de Paul J..., a vendu aux époux P...un ensemble immobilier incluant trois maisons sis à Vauhallan " sur la place ", " tenant d'un bout : M. Q...et la place, d'autre bout, M. R..., d'un côté nord et par diverses haches, MM S...Eugène J..., U..., L..., V..., W..., et veuve XX...et d'autre côté par diverses haches, M. R...et I...... cadastrés section no 381, 382 p, 393-396 et 397 " ;

Que cet acte inclut dans la vente une partie de la parcelle no 382 (actuellement parcelles AC no 369 et 370) qui constitue une partie du passage dont les époux X...revendiquent la propriété indivise ;

Considérant que, par acte authentique du 17 janvier 1957, les époux P...ont vendu à M. Daniel YY..." une maison en très mauvais état située à Vauhallan (Seine et Oise) donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière le tout d'une contenance de quatre cent trente cinq mètres d'après mesurage graphique et de trois cent trente neuf mètres carrés d'après le cadastre, tenant : pardevant, le passage commun, au fond, Monsieur ZZ...ou représentant, d'un côté à droit les vendeurs et d'autre côté à gauche M. ZZ...ou représentant et un passage. Figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le numéro 594 de la section A lieudit " Le Village " (...) Observation faite que ce no 594 a été tiré ainsi que le no 593 d'une contenance de huit cent mètre carré du numéro 391 même section d'une contenance totale de mille cent quarante six mètres carrés ainsi qu'il résulte des documents d'arpentage établis par Monsieur AA...Géomètre " le 4 novembre 1956 ;

Que l'origine de propriété relatée dans cet acte se réfère à la vente du 1er décembre 1948 par Mme O..., veuve de Paul J..., aux époux P..., mais que le plan de division dressé par Gaston AA...le 12 septembre 1956 n'inclut pas la partie de la parcelle no 382 dans la parcelle no 594 mais dans la parcelle no 593 ;

Considérant que, par acte authentique du 18 mai 1984, M. YY...a vendu aux époux BB..." une maison en très mauvais état située à Vauhallan (Essonne) donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section A numéro 594 lieudit " Le Village " pour 3a 39ca " ; que l'origine de propriété relatée dans cet acte se réfère à la vente du 17 janvier 1957 par les époux P...à M. YY...;

Considérant que par acte authentique du 28 juin 1990, les époux BB...ont vendu aux époux F..." Sur le territoire de la commune de Vauhallan (Essonne) impasse Leclerc no 4, une maison en très mauvais état, donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière. Le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section A numéro 594 lieudit " Le Village " pour 3a 39ca " ;

Que l'origine de propriété relate que le bien appartient aux époux BB...par l'acquisition qu'ils en ont faite de M. YY...suivant acte du 18 mai 1984 et que M. YY...l'avait lui-même acquis des époux P...suivant acte du 17 janvier 1957 ;

Considérant que le 28 juin 1990, les époux BB...ont vendu aux époux F..." Sur le territoire de la commune de Vauhallan (Essonne) impasse Leclerc no 4, une maison en très mauvais état, donnant sur un passage commun allant à la place, élevée sur terre plein d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine et un premier étage divisé en deux pièces courette et jardinet derrière. Le tout d'une contenance de quatre cent trente mètres carrés d'après mesurage graphique et de trois cent trente neuf mètres carrés d'après le cadastre. Cadastré section A numéro 594 lieudit " Le Village " pour 3a 39ca "

Que l'origine de propriété relate les actes précités jusqu'à la vente des époux P...à M. YY...du 17 janvier 1957 ;

Considérant qu'il s'en déduit que la parcelle 382p, soit une partie du passage litigieux qui ne donne pas accès à la voie publique, ne figure que dans l'acte du 1er décembre 1948 ; que la veuve de Michel J...-fils n'ayant pas reçu de passage, mais " une maison sise à Vauhallan canton de Palaiseau composée d'une pièce au rez de chaussée une pièce au premier étage grenier dessus couvert en tuiles petite cour derrière ladite maison grange au fond de la cour couverte en tuiles jardin derrière la grange d'une contenance de 3 ares quatre vingt centiares le tout tient d'un bout la rue, d'autre bout, Mme Anne L..., d'un côté la même d'autre côté Madame Anne O...mur mitoyen avec cette dernière ", la veuve de Paul J... n'a pu céder ce bien aux époux P...;

Considérant, qu'en outre et antérieurement, par donation-partage du 8 mai 1898, Geneviève J..., devenue veuve L..., auteur des consorts B...-Z..., a partagé entre ses deux enfants, Eugène EE...-L...et Joséphine L..., veuve FF..., les immeubles propres sis à Vauhallan qu'elle avait reçus de son père, Michel J..., aux termes de la première donation-partage précitée du 7 février 1864 ; que le plan de division dressé le 6 mai 1898 par Alexandre, géomètre à Palaiseau, annexé à la donation-partage du 8 mai 1898, montre que, tant la partie sud du passage litigieux, qui correspondra plus tard à la parcelle A 400, dénommée " place vague " en 1898, que le chemin, qui correspondra plus tard à la parcelle A 382, sont inclus dans le fonds de la donatrice, le plan mentionnant que les passage et cour sont communs aux deux lots et que leur teinte indique l'emplacement des servitudes actives et passives connues ; que l'acte lui-même précise que " pour les besoins des propriétaires des deux lots ou de leurs ayant droit seulement sans que cette clause puisse conférer à des tiers plus de droits qu'ils n'en auraient, le passage commun avec M. Paul J... a été porté à des largeurs variant entre deux et trois mètres. Il est figuré au plan ci-annexé du côté du jardin par une ligne partant de la cour commune au pont I-passant au point J. K-L et se terminant au point M. En outre pour faciliter l'accès au jardin du premier lot, il a été établi un chemin de un mètre de largeur à partir du point M, jusqu'au N du dit plan. Le sol de ce chemin sera commun entre les propriétaires des deux lots " ;

Qu'il ressort tant de l'acte de 1898 que du plan qui y est annexé que les passages litigieux sont la propriété indivise des auteurs des consorts B...-Z...et que Paul J..., auteur des époux X...ne bénéficiait que d'une servitude sur une partie du passage située entre les lettres I, J, K, L et M ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a dit qu'antérieurement à la vente du 1er décembre 1948, les auteurs des consorts B...-Z...étaient déjà titrés sur la parcelle A 382 ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur revendication de propriété fondée sur un titre ;

Considérant, sur la revendication de propriété fondée sur l'usucapion trentenaire ou sur la prescription abrégée en vertu du juste titre que constitue l'acte du 1er décembre 1948, que, d'abord, les attestations versées aux débats par les époux X..., des 20, 23 et 27 septembre 2002, émanant de Mmes Valérie HH...-GG..., Bernadette HH..., Denise G...et de M. André II..., n'ont pas de valeur probante, la partie pré-rédigée et dactylographiée de ces attestations induisant le contenu du témoignage exprimé de manière manuscrite ; qu'ensuite, ces attestations ne révèlent pas l'intention des utilisateurs du passage de se comporter en propriétaires indivis de celui-ci ; qu'enfin, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que la preuve d'une acquisition de la propriété indivise du passage par usucapion n'était pas établie ;

Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;

Considérant, sur la qualification du passage litigieux en chemin d'exploitation, que les époux X..., qui ne prouvent pas que tous les propriétaires, riverains du chemin, sis sur les parcelles cadastrées section AC no 368, 371, 372, 373, 370, utiliseraient ce dernier, n'établissent pas l'existence d'un chemin d'exploitation ;

Que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de cette prétention ;

Considérant, sur l'existence d'une servitude légale de passage, qu'il doit être rappelé que les époux X...ont acquis " une propriété bâtie située à Vauhallan (Essonne), ..." cadastrée section A no 594 lieudit " Le Village " pour une contenance de trois ares 39 centiares, consistant en " une maison d'habitation donnant sur un passage commun allant à la place ", comprenant : au rez-de-chaussée, une cuisine, une pièce, au premier étage, deux pièces, salle d'eau, water-closets, courette et jardin derrière ;

Que ce fonds, qui dispose d'une issue sur la voie publique, n'est pas enclavé ; qu'en conséquence, les époux X...doivent être déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance d'une servitude légale de passage ;

Considérant que les époux X..., qui sont appelants, ne réclament pas la confirmation du jugement en ce qu'il leur a reconnu une servitude conventionnelle de passage et qu'ils ne concluent pas, non plus, à l'existence d'une telle servitude ; qu'en revanche, les intimés contestent son existence, réclamant l'infirmation du jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que, si l'acte de donation-partage du 8 mai 1898 émanant de l'auteur des consorts B...-Z...(branche Genevieve J..., épouse L...) témoigne de l'existence à cette époque d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de Paul J..., auteur des époux X..., une telle servitude a pu s'éteindre par le non-usage pendant trente ans au sens de l'article 706 du Code Civil, ce que les intimés soutiennent ; que, contrairement à ce que le Tribunal a inexactement affirmé en inversant la charge de la preuve, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ;

Qu'à cet égard, il vient d'être dit que les attestations versées aux débats par les époux X...sont dénuées de force probante ; qu'en outre, ces attestations ne permettent pas de déterminer la date du dernier acte d'exercice de la servitude par les auteurs des époux X...; qu'ainsi, faute de preuve de son exercice depuis moins de trente ans, la servitude conventionnelle est éteinte, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a admise au profit du fonds des époux X...;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fixé la limite de séparation des fonds conformément au plan de bornage dressé par l'expert judiciaire, M. K... et a ordonné la démolition de la clôture empiétant sur la parcelle des époux B... ;

Considérant que le jugement entrepris sera encore confirmé en qu'il a débouté les époux X...de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que, le surplus des demandes des époux B... n'étant pas établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ces demandes ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux Z... et B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- dit que M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée AC no 371, 372, 373, 370, anciennement AC no 400 ou AC no 277, selon le tracé porté sur le plan annexé au jugement,

- désigné le président de la chambre des notaires de l'Essonne pour commettre un notaire afin de procéder, aux frais de M. Claude X..., Mme Christiane Y..., épouse X..., M. Pierre Z..., Mme Nathalie A..., épouse Z..., M. Guillaume B... et Mme Céline C..., épouse B..., à la rédaction d'un acte rectificatif, puis à la publication à la conservation des hypothèques de Palaiseau de cet acte et mention de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., grevant les parcelles sises à Vauhallan, cadastrées section AC no 371, 372, 373, 370 et s'arrêtant à l'angle supérieur de la parcelle AC no 276,

- dit que M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., pourraient remplacer à leurs frais la clôture existant par un portail et qu'ils devraient remettre un jeu de clé à M. Guillaume B... et Mme Céline C..., épouse B... ;

- fait masse des dépens et dit que M. Claude X..., Mme Christiane Y..., épouse X..., M. Pierre Z..., Mme Nathalie A..., épouse Z..., M. Guillaume B... et Mme Céline C..., épouse B..., en supporteraient chacun un tiers, notamment les frais d'expertise et de bornage judiciaire ;

Statuant à nouveau :

Dit que M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X...ne disposent pas d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées AC no 371, 372, 373, 370, anciennement AC no 400 ou AC no 277 ;

Déboute M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., de leur demande de remplacement de la clôture par un portail ;

Condamne in solidum M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise et du bornage judiciaire, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., de leur revendication de la propriété indivise du passage sis sur les parcelles cadastrées section AC no 373, 368, 371, 372, 373, 370 et 369, anciennement A no 400 et 382, puis AC no 273 et 277, de leur demande tendant à la reconnaissance d'une servitude légale de passage sur ces parcelles, ainsi que de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Claude X...et Mme Christiane Y..., épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à :

- M. Pierre Z... et Mme Nathalie A..., épouse Z..., la somme de 7 000 €,

- M. Guillaume B... et Mme Céline C..., épouse B..., la somme de 5 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20349
Date de la décision : 09/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-09;12.20349 ?
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