Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n° 2016/ 258 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10860
APPELANTS
Madame [F], [Y], [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL GDM & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [O] [B] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [E], [M], [G], [K], [F] [N], décédé le [Date décès 1] 2012
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté de Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté et assisté par Me Jean-François SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
N° SIRET : 775 665 615 00347
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Bénédicte BURY de la SARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
Association AGIPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentée et assistée par Me Jacques FOU''R'', avocat au barreau de PARIS, toque : D1192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Ayant répondu à un appel d'offre de la SAFER, M [M] [N] s'est porté acquéreur, le 19 décembre 2005, de la [Adresse 11] située sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4], pour un prix de 1 138 380 €.
Selon offre préalable de prêt en date du 20 décembre 2005, le CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE s'engageait à financer cet achat à hauteur de 1 100 000 €, sur une durée de douze mois, au taux d'intérêt annuel variable basé sur l'Euribor, ce taux étant au jour du prêt de 3,4940% (TEG de 4,3334%). Le prêt dénommé COURT TERME RELAIS HABITAT a été régularisé par un acte authentique du 17 février 2006, le capital et les intérêts devant être remboursés en une échéance de 1 138 434 €, au plus tôt le 5 mars 2006 et au plus tard le 5 avril 2007.
Concomitamment, le 23 février 2006, M [M] [N] adhérait à la convention de prévoyance CAP-ARC proposée par l'AGIPI et ce, par l'intermédiaire de M [A] [Q], agent général AXA.
Par avenants 'de prorogation du crédit relais' en date des 17 août 2007, 21 octobre 2008, 15 octobre 2009, ce dernier avenant ayant été réitéré par acte authentique du 25 janvier 2010, le prêt relais a été reconduit d'année en année et pour la dernière fois, à échéance du 17 août 2010. Par acte authentique du 18 décembre 2008, M [M] [N] affectait la [Adresse 11] en garantie hypothécaire du prêt, affectation qui a été maintenue par acte du 26 janvier 2010. Le 15 septembre 2009, il cédait le bénéfice de l'assurance CAP-ARC à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, cet acte précisant qu'il intervenait en remplacement d'une précédente cession en date du 19 septembre 2008.
L'assurance CAP-ARC était également prorogée, le 16 janvier 2007 pour la période du 23 décembre 2005 au 25 novembre 2008, le 19 septembre 2008 pour la période du 08 septembre 2008 au 31 mars 2010, le 15 septembre 2009 pour la période du 15 septembre 2009 au 31 mars 2011 et le 26 mai 2011 pour la période du 30 mars 2011 au 31 mars 2012, l'assuré remplissant un questionnaire de santé et de mode de vie à l'occasion de chaque prorogation qui donnait lieu à l'émission d'un nouveau certificat d'adhésion précisant le nouveau montant du capital assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2010, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE informait M [M] [N] que le contrat de prêt était arrivé à son terme et l'invitait à prendre contact avec ses services.
M [N] est décédé le [Date décès 1] 2012.
Le 19 septembre 2012, l'AGIPI informait [Y] [N], sa fille et héritière, que les garanties n'étaient pas acquises en raison de la nullité de l'adhésion, faisant valoir que les éléments médicaux transmis par elle après le décès de son père faisaient apparaître des antécédents médicaux non évoqués dans le questionnaire de santé et de mode de vie complété par ce dernier, le 26 avril 2011.
Par actes extra-judiciaire des 5, 8 et 9 juillet 2013, Mme [Y] [N], en sa qualité d'héritière de [M] [N] et Monsieur [B] administrateur judiciaire de la succession de M [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, l'AGIPI ainsi que M [A] [Q]. Par jugement en date du 23 janvier 2015, le tribunal a déclaré l'action de Mme [Y] [N] ès-qualités recevable et l'a déboutée ainsi que M [B] de ses demandes, les condamnant à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et à l'AGIPI la somme de 2500€ chacune et à M [Q] celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel du 12 février 2015, Mme [Y] [N] et M [O] [B] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2015, ils demandent à la cour, d'ordonner la suppression des paragraphes 5, 6 et 7 de la page 8 des conclusions signifiées par M [Q] le 07 juillet 2015. Ils soutiennent l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déclarés recevables à agir et a dit que le prêt était soumis aux dispositions du code de la consommation. Ils prétendent au rejet des appels incidents et, sous divers constats et dire et juger reprenant leurs moyens, à la condamnation, sous astreinte, de l'AGIPI à verser à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE le capital décès de 1.389.055,43 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l'an à compter du 1er mars 2012 et leur capitalisation.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner l'AGIPI à restituer à la succession, la somme de 54.942,03 € au titre des primes versées pour la période du 31 mars 2011 au 30 mars 2012, et, encore plus subsidiairement, de condamner M [Q] à les garantir sur les sommes dues au CRÉDIT AGRICOLE.
En tout état de cause, ils sollicitent :
- la condamnation in solidum des intimés au paiement d'une somme de 1.000.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de versement du capital décès,
- que la cour ordonne la déchéance des intérêts d'emprunt et des frais annexes (qui s'élevaient au 13 novembre 2012 à 289.572,09 € augmentés des intérêts courus depuis cette date) au profit de Mme [N], en sa qualité d'héritière, et leur remboursement ;
- la condamnation in solidum des intimés à payer à Mme [N], en sa qualité d'héritière, la somme de 1.514.040,66 € à titre de réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la dévalorisation de son patrimoine, à ce jour, en l'absence de financement de la [Adresse 11] depuis le 1er mars 2012 et ce, moyennant un intérêt de 9,85% à compter du 10 février 2014, outre une somme de 600.000 € en réparation des préjudices financiers et moraux distincts qu'elle a subis du fait de l'atteinte à l'honneur de son père et aux troubles que lui ont occasionné le refus abusif de couverture par l'AGIPI et le maintien d'un montage de prêt dangereux et excessivement onéreux ;
- la condamnation in solidum des intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 30.000 € et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2015, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE soutient que l'appel est mal fondé, demandant à la cour de juger que Me [B] ès-qualités est seul recevable à agir au nom de la succession de M [M] [N] et que sa fille n'est recevable à agir qu'au titre du préjudice moral ou personnel dont elle justifierait, les appelants devant être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Formant appel incident, elle prie la cour de juger que le prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, de sorte que les prétentions des appelants relatives à la déchéance des intérêts et au taux usuraire sont mal fondées, soutenant la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle les a déboutés de ces demandes.
A titre subsidiaire, elle prétend au paiement à son profit d'un capital décès échu le 17 août 2010 soit la somme de 1 346 332,52 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l'an à compter du 1er mars 2012 et leur capitalisation et, au rejet de toute demande au titre d'une prétendue faute résultant tant de l'octroi du prêt que de sa prorogation ou du prélèvement des primes sur le compte de l'EURL [Adresse 12], le jugement déféré devant être confirmé sur ces points.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2016, l'AGIPI demande à la cour de constater que la succession est représentée par M [B], les appelants étant irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, elle soutient la confirmation du jugement déféré et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, de juger au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat nul et les primes acquises à l'association et de débouter les appelants de leurs demandes, ceux-ci devant être condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 30 000 € et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2016, Monsieur [Q] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, pour la première fois en cause d'appel et de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, il prie la cour de dire que le préjudice ne peut s'analyser et être fixé qu'en terme de perte de chance qui ne saurait dépasser 5%, et en tout état de cause, il sollicite la condamnation des succombants à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les appelants prétendent au visa de l'article 24 du code de procédure civile, à la suppression des paragraphes 5, 6 et 7 de la page 8 des conclusions notifiées par M [Q], le 7 juillet 2015 ; or, les écrits judiciaires des parties sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et dans les paragraphes litigieux, M [Q] ne fait développer son argumentation, dans des termes nullement injurieux ou insultants, soutenant que l'exemplaire du questionnaire de santé détenu par l'AGIPI et produit en pièces 1 et 2 est celui signé et validé par M [M] [N] et qu'il a transmis ; que la demande de suppression des écrits ne peut donc pas prospérer ;
Considérant sur la qualité à agir des appelants, que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE retient que Mme [Y] [N] et Me [O] [B] ès-qualités formaient indistinctement des demandes en leurs deux noms, et affirme que c'est, à juste titre, que le tribunal a déclaré que Me [B] ès qualités était seul habililté à agir au nom de la succession et Mme [Y] [N] n'étant apte à agir que pour son propre compte ; que l'AGIPI soutient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes, relevant que Mme [Y] [N] présente une demande d'exécution du contrat d'assurance vie et une demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de la non-exécution de ce contrat, s'interrogeant sur la présence de Me [B] qui ne formule ès-qualités aucune demande au titre de la succession ; que les appelants concluent à la confirmation, sur ce point, du jugement entrepris ;
Considérant que la teneur de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2012 désignant Maître [B] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M [M] [N] en raison d'un conflit entre ses héritiers potentiels n'est connue de la cour que par la relation qui en est faite au jugement déféré, aucune des parties n'ayant estimé opportun de communiquer cette décision devant la cour ; qu'il est constant, eu égard à sa date, qu'elle n'a pu être prononcée qu'au visa des articles 813-1 et suivants du code civil ;
Considérant que l'article 813-5 du code civil énonce 'dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice', qu'il ressort de ce texte que le mandataire successoral peut, dans l'exercice de sa mission non seulement passer des actes juridiques mais aussi agir en justice tant en demande qu'en défense et, par conséquent, la désignation d'un mandataire en justice implique le dessaisissement des héritiers représentés de sorte que ces derniers sont, pour toute la durée de la mission du mandataire successoral, privés de la possibilité d'exercer librement leurs droits et actions ;
Que Mme [Y] [N] ne peut donc prétendre exercer d'action autre que celle tendant à la réparation des préjudices qui lui sont personnels, les droits et actions attachés à sa qualité d'héritière ne pouvant être exercés que par M [B] ;
Que dès lors, et contrairement au dispositif du jugement déféré qui ne parait pas en adéquation avec sa motivation (qui limite son droit à agir de Mme [Y] [N] à la réparation des 'préjudices personnels qu'elle affirme avoir subis et notamment ceux résultant de l'éventuelle dévalorisation de son patrimoine, des troubles issus de l'éventuelle atteinte à l'honneur de son père et des troubles causés par l'éventuel refus abusif de la compagnie d'assurance à verser le capital décès'), la cour doit déclarer
- l'action de cette appelante irrecevable en ce qu'elle tend à des condamnations à son profit, en sa qualité d'héritière, seul l'administrateur provisoire ayant qualité à agir au nom des héritiers, étant relevé que l'ensemble des demandes est présenté indistinctement par les appelants, qui concluent ensemble,
- et que l'administrateur ne peut poursuivre la réparation des préjudices personnels de Mme [Y] [N] ;
Considérant s'agissant des demandes de garantie et de condamnations de M [Q], celles-ci sont, à l'exception de celle tendant à voir mis à sa charge les dépens et frais irrépétibles, présentées pour la première fois en cause d'appel ; que M [Q] soutient à juste titre qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et de ce fait, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en effet, les limites du litige soumis aux premiers juges sont, en application de l'article 753 du code de procédure civile, définies par les dernières conclusions des parties demanderesses et non par l'acte introductif d'instance inutilement invoqué par les appelants ; que les dernières conclusions déposées par les appelants devant le tribunal de grande instance soit celles du 14 octobre 2014 ne tendent qu'à la condamnation des défenderesses, soit les deux sociétés assignées, à l'exclusion de M [Q], dont la condamnation n'est d'ailleurs, ni réclamée ou ni évoquée dans le corps des dites écritures ;
Qu'en l'absence de demandes de condamnation de M [Q] (autre que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) ou d'appel en garantie de celui-ci devant les premiers juges, les appelants ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui autorise les parties à présenter pour la première fois en cause d'appel les demandes qui sont virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Considérant que s'agissant de l'assurance vie et emprunteur souscrite par M [M] [N], les appelants prétendent que le prêt ayant été prorogé et non renouvelé chaque année, l'assurance fait dès lors, ainsi qu'il est prévu au prêt, l'objet d'une prorogation simultanée ce qui doit conduire la cour à ne retenir que les documents initiaux soit le questionnaire de santé et de mode de vie de 2006, dont la validité n'est pas remise en cause ; que l'AGIPI objecte que les appelants prétendent à sa garantie sur le fondement de l'adhésion du 11 mai 2011, correspondant aux modifications souhaitées par M [M] [N] et qu'elle était en droit, ainsi que le prévoit sa police, d'exiger l'établissement d'un nouveau questionnaire de santé et de mode de vie lorsqu'il y avait augmentation des garanties ;
Considérant qu'indépendamment du fait que le contrat et le prêt ne constituent nullement l'ensemble indivisible qu'y voient les appelants, le prêteur n'exigeant, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'emprunteur a refusé d'adhérer au contrat de groupe qu'il lui propose, que le maintien d'une garantie décès-invalidité (quel que soit le débiteur), il doit être constaté que l'article 4 des conditions générales de la police prévoit sous le titre 'modification des garanties' que, 's'il s'agit d'une augmentation, l'acceptation (de l'assureur) du changement est subordonnée aux résultats de la sélection médicale' ; qu'il s'ensuit que l'AGIPI pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, exiger que M [M] [N] procède à une nouvelle déclaration de santé et de mode de vie lorsque, lors de chaque renouvellement du prêt, il a porté le montant de la garantie à celui des engagements financiers contractés ;
Que, dès lors, que les appelants soutiennent la garantie de l'AGIPI en exécution de l'adhésion de M [M] [N] acceptée par l'assureur après l'établissement du questionnaire de santé du 26 avril 2011 et pour un événement - le décès de l'assuré - survenu durant la période d'effet de cette dernière adhésion, l'AGIPI est fondée à leur opposer une éventuelle nullité pour fausse déclaration lors de l'établissement du dit questionnaire ;
Considérant que l'AGIPI soutient la confirmation du jugement déféré sur ce point, relevant la fausseté des réponses figurant au questionnaire signé le 26 avril 2011, y compris dans les mentions qui sont, sans contestation possible de la main du défunt, les appelantes qualifiant le document retourné à l'AGIPI, le 3 mai 2011 de faux, incriminant le comportement de M [Q], ce que ce dernier conteste ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.113-2-2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que selon l'article L.113-8 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu'il est constant que M [M] [N] a retourné à l'AGIPI un questionnaire composé de deux pages, établi à partir d'une liasse auto-carbonnée, la première page de l'exemplaire reçu par L'AGIPI n'étant pas identique à celle devant être conservée par l'adhérent (la pièce 6e des appelants) ; qu'en effet, au document communiqué par les appelants la réponse oui est cochée après la question 'avez vous subi une intervention chirurgicale' et les indications suivantes sont portées à côté de :
'date' 11 janvier 2011,
'nature et localisation' cage thoracique,
alors qu'à l'original transmis à l'AGIPI (sa pièce 1), la case non est cochée après la question et les emplacements laissés pour que l'assuré précise la date, la nature et la localisation de l'opération sont vierges de toute indication, grattage ou surcharge ;
Considérant que l'affirmation que l'AGIPI aurait été destinataire d'un questionnaire portant l'indication d'une intervention à la cage thoracique est démentie par la communication que fait cette partie de l'original effectivement reçu, ce qui prive de toute pertinence les longs développements des appelants sur ce qu'aurait été le comportement d'un assureur normalement diligent au constat que son assuré aurait subi une opération à la cage thoracique ;
Considérant que l'une et l'autre des parties produit son original et il peut être constaté, une parfaite identité quant aux mentions de la page 2 de ce document tant sur la date de l'acte, la signature de l'assuré et les réponses apportées aux cinq premières questions, M [M] [N] n'ayant pas complété le dernier paragraphe de cette page (soit le § D : récapitulatif des affections) ;
Qu'il s'ensuit que cette page (2 de la pièce 1), qui supporte la signature (non contestée) de M [M] [N] constitue avec certitude ses déclarations quant à son état, à tout le moins lorsqu'il est interpellé par les cinq questions se rapportant aux antécédents médicaux sur les quinze dernières années et auxquelles il a répondu par la négative à savoir :
avez vous été soumis à un traitement ou reçu des soins dans un établissement médical (hôpital clinique mais de repos centre de cures et autres) ' :
avez vous été soumis à un traitement ou reçu des soins à domicile '
- subi des examens (radiographie, électrocardiogramme, colposcopie, gastroscopie, autres)':
- subi un test de dépistage de la séropositivité à l'un des virus de l'immuno-déficience humaine '
- été en arrêt de travail pendant plus de 15 jours consécutifs ;
Qu'à réception du questionnaire du 26 avril 2011, l'AGIPI a adressé à M [Q] un courrier daté du 3 mai 2011, qui devait lui être retourné (signé) avec la réponse à la question portant sur d'éventuels séjours hors de la communauté européenne, la copie du questionnaire joint devant être complété pour l'entier paragraphe D (figurant en deuxième page) récapitulant les affections dont a été atteint l'assuré au cours de quinze dernières années ;
Que ce document - lettre et questionnaire en copie- a été retourné, par télécopie à l'AGIPI, le 4 mai 2011, ainsi qu'il ressort de l'incrustation de cette date en haut du questionnaire communiquée par cette intimée en pièce 2 ; que le paragraphe D avait été complété, la case 'non' ayant été cochée à côté de chaque question et une réponse également négative était donnée (suivie de 'Vu' et d'une signature) à la question figurant sur le courrier d'accompagnement ; que l'allégation des appelants que M [M] [N] ne serait pas l'auteur de ce document qui aurait été établi à son insu est, à tout le moins, affaiblie par le constat que l'original de ce document transmis en télécopie à l'AGIPI est détenu par les appelants, qui le communiquent aux débats, l'examen de leur pièce 21 faisant apparaître que les ajouts (la signature, le visa et les croix cochant les réponses) fait relief au verso des feuillets ;
Considérant que lorsqu'il a accepté le risque, le 11 mai 2011, l'assureur était en possession du premier questionnaire de santé ainsi que de la copie retournée complétée, le 4 mai 2011, la seconde page de ce document comportant, outre les mentions litigieuses du paragraphe D, la réponse aux cinq premières questions citées ci-dessus ; qu'en première page du questionnaire adressé le 26 avril 2011 comme de la copie retournée le 4 mai, la réponse à deux autres questions était également négative (êtes vous actuellement soumis à un traitement ou des soins et devez-vous dans les 12 prochains mois faire l'objet d'une hospitalisation, d'une intervention chirurgicale ou de soins ou de traitements particuliers), ces réponses négatives apparaissant également sur le double carboné communiqué par les appelants en pièce 6e ;
Que le rapport d'hospitalisation remis à l'AGIPI par Mme [Y] [N], le 18 juillet 2012, relate les antécédents médicaux de son père dont un carcinome pulmonaire découvert en décembre 2010 avec indication d'une lobectomie supérieure gauche en janvier 2011 suivie d'une chimiothérapie adjuvante en trois cures, ce qui excluait que M [M] [N] ait pu répondre par la négative aux questions relatives aux traitements ou soins administrés en milieu hospitalier et aux examens médicaux subis ;
Que la gravité de l'affection comme la lourdeur des examens et traitements qu'elle implique exclut que M [M] [N] ait pu, par erreur, répondre par la négative aux questions portant sur les examens ainsi que sur les traitements et soins administrés en milieu hospitalier ; que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est patent et elle a modifié l'appréciation que l'assureur pouvait porter sur le risque, la gravité de l'affection ne pouvant conduire, ainsi que l'affirme l'AGIPI, qu'au rejet du risque ;
Qu'enfin, les appelants affirment que l'assureur doit, en application de l'article L 511-1 du code des assurances, répondre de la fraude commise par son agent, M [Q] et que par conséquent, l'AGIPI ne peut pas se prévaloir de la fausseté des réponses au questionnaire de santé mais, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la détention par les appelants de l'original du document transmis le 4 mai 2011 vient contredire leur allégation de la transmission d'un document altéré à l'insu de M [M] [N] ;
Que dès lors, l'assureur pouvait justement opposer la fausseté des déclarations de M [M] [N] à ses ayants droit et refuser sa garantie, la demande tendant à l'exécution de la garantie entre les mains de l'établissement bancaire ne peut donc pas prospérer, ainsi que l'a retenu le tribunal ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, Me [B] prétend au remboursement de la prime d'assurance versée en exécution de l'adhésion du 11 mai 2011, selon lui sans contrepartie, fondant cette demande sur le constat préalable que 'M [M] [N] a été amené à signer l'adhésion pour la période du 31 mars 2011 au 30 mars 2012, le laissant dans l'illusion de la prorogation de son prêt et d'être assuré'(page 30 § 3) ; qu'il soutient ainsi une absence de cause à l'obligation de paiement de la prime d'assurance en exécution de la dernière adhésion au contrat proposé par l'AGIPI et, force est de constater, qu'au-delà de la contradiction patente entre cette argumentation et la demande d'exécution des garanties au visa d'une prorogation prétendument inutile, le prêteur envisageait, dans son courrier du 24 juin 2010, une dernière prorogation du prêt et, à la date du 27 juillet 2011 (ainsi qu'il ressort de la pièce 19 des appelants) des pourparlers étaient toujours en cours entre M [M] [N] et sa banque ; que dans ce contexte, l'acceptation expresse par l'établissement bancaire de la modification des conditions particulières de la police souscrite par M [M] [N] (qui précise le montant et une date de la fin de la garantie correspondant à la date de la dernière échéance du prêt), constitue l'acceptation de la prorogation du prêt, étant rappelé que le prêt consenti par un professionnel est un acte consensuel ; que dès lors, la police souscrite n'est nullement dépourvue de cause et la cotisation versée au titre de la dernière période de garantie est acquise à l'assureur ;
Considérant sur le prêt immobilier souscrit par M [M] [N] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, que celle-ci poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que cette opération financière était soumise aux dispositions du code de la consommation, alors qu'il s'agissait de financer l'achat d'une propriété agricole et donc d'un bien professionnel, les textes relatifs au taux d'usure étant dès lors inapplicables, retenant à titre subsidiaire, la prescription partielle de la demande de remboursement des intérêts et concluant au débouté de cette demande, le taux appliqué n'étant nullement usuraire ; que les appelants soutiennent la confirmation du jugement, et au constat d'une rédaction confuse de l'acte de prêt et de ses avenants et à la présence de bâtiments d'habitation sur les terres acquises, ils estiment que l'opération relève du code de la consommation, ajoutant que les parties peuvent se soumettre volontairement à cette réglementation spécifique ; qu'ils retiennent un taux usuraire de plus de 9%, eu égard aux intérêts, primes d'assurance et frais perçus sur toute la durée du prêt ;
Considérant que l'article L 312-2 du code de la consommation énonce que les dispositions du chapitre II du titre I de son livre III - dont les textes relatifs au taux d'usure - 's'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus' ;
Que l'article suivant exclut de ce champ d'application,
'1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance' ;
Qu'il s'ensuit que le crédit immobilier se définit par sa cause, entendue comme l'opération destinée à être financée par le prêt d'argent conclue entre des personnes que la loi veut spécifiquement protéger ;
Que dès lors, le tribunal ne pouvait s'arrêter à l'indication portée au contrat que le prêt était 'cour(t) terme prêt relais habitat' destiné à financer 'logement resid principal maison', alors qu'il était de la commune intention des parties qu'il serve à financer l'acquisition par M [M] [N] d'une ferme située sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] destinée à être donnée à bail rural, à long terme pour partie à un agriculteur et pour l'autre à Mme [Y] [N] afin qu'elle réalise sa 'première installation dans le cadre d'une activité de polyculture tourisme équestre'; que cette finalité était parfaitement connue du prêteur et les appelants font l'aveu, dans leurs conclusions déposées devant le tribunal (la pièce 2 de M [Q]) que le prêt avait pour objet réel l'acquisition de la [Adresse 11], par M [M] [N] pour installer professionnellement sa fille [Y], l'un et l'autre ayant par ailleurs une résidence principale', cette destination professionnelle de la propriété étant au surplus, érigée en condition de la vente ainsi qu'il ressort de l'acte de cession du 19 décembre 2005;
Que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'une ferme de près de soixante-dix hectares, soit une propriété agricole qui était destinée à être exploitée, ce qui suffit à la qualifier de bien professionnel, les bâtiments d'exploitation et d'habitation (qui ne sont pas décrits à l'acte de vente) n'étant que l'accessoire des terres, objet principal de la cession ;
Qu'enfin, en l'absence à l'acte de prêt de toute référence au code de la consommation ou de rappel de ses dispositions, il ne peut se déduire de l'indication de la mention d'un financement d'un 'logement resid principal maison' la volonté, expresse et commune des parties de soumettre leur engagement à ces dispositions légales ;
Que dès lors, le prêt litigieux n'est pas soumis au code de la consommation et donc aux dispositions spécifiques relatives à l'usure et la décision déférée doit être confirmée dans la mesure où elle rejette la demande ainsi fondée ;
Considérant que les appelants affirment l'existence de multiples fautes et déloyauté de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et de l'AGIPI engageant leur responsabilité, les intimés soutenant avoir rempli leurs obligations à l'encontre de M [M] [N] ;
Considérant que si l'établissement bancaire est débiteur d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement excessif, il n'a ni l'obligation de lui recommander de renoncer à son projet ni de lui proposer un mode de financement (fusse-t-il plus adapté) sur lequel il ne souhaite pas s'engager ;
Considérant au préalable, que l'accord de principe donné par la banque, le 8 juin 2005 et destiné à étayer son dossier de soumission à l'appel d'offre de la SAFER, ne contient aucune précision quant à la nature du financement envisagé, l'allégation selon laquelle les parties envisageaient alors un financement classique n'est confortée par aucune pièce du dossier et est même contredit par les écritures des appelants devant les premiers juges et communiquées par M [Q], les appelants disant en page 7 que le '8 juin 2005, le Crédit Agricole remet un accord de principe à [M] [N] sur le financement du bien pour un montant de 1 150 000€ sous forme d'un crédit à très court terme 'relais' ;
Qu'il ressort des même écritures que la difficulté liée au risque du déclassement des terrains date de l'automne 2005 ; que M [M] [N] n'a avisé la banque de cette difficulté qu'au moment où il était engagé auprès de la SAFER et souhaitait 'un accord ferme de financement' (courrier du 13 décembre 2005) ;
Que dès lors, la déloyauté alléguée par les appelants, ne peut pas être consécutive à la modification d'un accord de principe sur un 'financement classique', à une date où M [M] [N] aurait déjà été engagé auprès de la SAFER ; qu'elle ne peut pas plus résulter d'un refus de l'établissement bancaire de consentir ensuite, le crédit classique revendiqué par les appelants, qui ne peut s'entendre que par le recours à un prêt immobilier amortissable à court ou moyen terme que la banque ne souhaitait pas consentir;
Qu'enfin, les appelants ne peuvent prétendre à un engagement de la banque, contenu dans la fiche 'crédit relais immobilier' de transformer le financement classique lorsque la vente du bien destiné à rembourser le prêt relais souscrit tarde ; qu'en effet, ce document énonce 'si au contraire la probabilité de vendre rapidement le bien est faible, le crédit relais peut être transformé en prêt à long terme avec éventuellement mise en location du bien. Et parfois votre intérêt peut être de baisser sensiblement le prix pour obtenir une vente rapide, cela vous permet de sortir de cette situation difficile au plus vite et d'en limiter le coût financier', ce dont il s'évince, outre le conseil d'une vente rapide, y compris en baissant le prix et la possibilité et non une obligation pour la banque, de transformer le prêt en crédit amortissable, à long terme, dont au surplus, il n'a jamais été démontré qu'il était souhaité par M [M] [N] et possible, eu égard à ses revenus ;
Considérant que le courrier de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE en date du 13 décembre 2005 contresigné par M [M] [N] est ainsi rédigé :
'ce courrier fait suite à nos échanges concernant votre demande de financement d'une opération d'acquisition d'un ensemble foncier.(...) La présentation initiale de ce dossier reposait sur la vente à venir de terrains constructibles que vous apportez en garantie dont vous estimiez le pris à 3m €. Au moment où il faut vous communiquer un accord ferme de financement, vous nous indiquez que vous ne disposez pas encore des pièces justificatives d'un tel classement. En conséquence nous avons dû revoir ce dossier pour trouver des garanties complémentaires. Dans ce cadre, nous vous avons informé des risques qui pouvaient naître de la non-constructibilité de ces terrains et de la nécessité de faire face au remboursement du crédit-relais à son échéance. Vous appuyant sur votre patrimoine ([Adresse 12] d'une surface de 200 ha en pleine propriété,[Adresse 12] avec dépendance, épargne disponible d'un montant de 440K€) et sur vos revenus nets de charges (revenus estimés à 9000€ par mois), vous nous avez confirmé être conscient de cette situation et que vous ferez votre affaire du remboursement du crédit relais, quelle que soit la situation future de ces terrains. En cas de nécessité de prolongement du crédit relais au-delà de son échéance normale le Crédit Agricole d'Ile de France se réserve le droit de solliciter et d'obtenir de votre part une garantie complémentaire, notamment sous forme de nantissement de contrats d'épargne. C'est au vu de ces éléments et sous réserve de l'obtention de votre accord écrit sur les observations ci-dessous que nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord sur votre demande de financement' ;
Qu'il y est évoqué un entretien entre M [M] [N] présenté par les appelants comme un client habituel de la banque, qui avait obtenu de celui-ci de multiples financements tant personnel que professionnel, au travers du GFA et de l'EURL qu'il gérait et dès lors, parfaitement au fait des difficultés qu'il pouvait rencontrer si le profit attendu de la vente des terres destinées à rembourser le prêt relais était amoindri par leur inconstructibilité, la réponse qu'il a apportée à la mise en garde de l'établissement bancaire démontrant suffisamment la teneur de l'entretien et la prise en compte, par M [M] [N], du risque qu'il prenait ;
Qu'il en ressort que la banque avait clairement ciblé la difficulté liée au retard de la vente des terrains ; que ce courrier permet également d'écarter l'allégation d'un manquement quelconque devoir de mise en garde sur un risque de surendettement, par ailleurs inexistant en l'espèce, les appelants ne pouvant sérieusement contester qu'eu égard à son patrimoine et son épargne, M [M] [N] était parfaitement en mesure de faire face à ses engagements ; que la banque n'a, en outre, nullement été déloyale dans la mesure où, elle a, dès cette promesse de contracter, admis que le prêt pouvait être renouvelé et qu'elle avait informé l'emprunteur qu'elle pourrait, alors, solliciter de nouvelles garanties;
Qu'au surplus, le risque affectant l'équilibre de l'opération financée était lié à une perte de valeur des biens dont le prix était destiné à rembourser le prêt relais souscrit ; or, ce risque ne s'est nullement réalisé, l'aléa qui affectait leur valeur ayant rapidement disparu ainsi qu'il ressort du courrier de M [M] [N] du 6 mars 2007 (pièce 10 de la banque) celui-ci envisageant alors leur cession, soit à un particulier soit après une opération de promotion immobilière à laquelle il entendait associer des tiers (pièce 11 de la banque) ;
Qu'en réalité, sous couvert d'un manquement au devoir de conseil, les appelants critiquent la conclusion puis le maintien d'un prêt relais, sur une durée qu'ils estiment excessive et l'absence de proposition d'une solution de financement suffisamment longue pour permettre la valorisation des terrains dans les meilleures conditions possibles, or, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la banque n'avait pas l'obligation de s'engager selon des modalités qu'elle ne souhaitait pas et dont elle affirme, à juste titre, qu'elles étaient inadaptées, eu égard à l'âge de l'emprunteur et à sa situation financière et patrimoniale, étant au surplus relevé que le défunt était un emprunteur aguerri, de l'aveu des appelants et qu'il n'est nullement allégué, qu'il aurait été en mesure d'obtenir, auprès d'un autre établissement bancaire, un prêt à moyen ou long terme ;
Considérant sur les autres griefs soutenus par les appelants, que les atermoiements de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE quant au sort du prêt à compter de son courrier du 24 juin 2010 comme le prélèvement des primes d'assurance sur le compte d'une EURL appartenant à M [M] [N] est sans lien de causalité avec les préjudices allégués par Me [B], tous consécutifs à l'absence de couverture du prêt par l'assureur, en raison de la nullité de la police souscrite auprès de l'AGIPI et à la mésentente des héritiers ; qu'il convient également de relever que les appelants évoquent le désengagement de la banque vis à vis des personnes morales dirigées ou appartenant à M [M] [N], ce qui est étranger au présent litige ;
Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages personnels dont fait état Mme [Y] [N] pour l'essentiel en lien avec la perte de la garantie souscrite auprès de l'AGIPI, certains chefs de préjudice (les frais de garanties, les intérêts d'emprunt) n'étant au surplus, que la conséquence des engagements pris par son père ; qu'enfin, l'atteinte à la mémoire du défunt n'est pas établie, les intimés n'employant aucun terme insultant (et notamment pas celui d'escroc) lorsqu'ils argumentent sur la fausse déclaration intentionnelle qu'ils lui imputent et que la cour a retenue ;
Considérant qu'au constat que les conditions de la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et de l'AGIPI ne sont pas réunies, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y a lieu d'allouer la somme de 4000€ à chacun des intimés ;
Considérant que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute Maître [B] ès-qualités et Mme [Y] [N] de leurs demandes de suppression des paragraphes 5, 6 et 7 de la page 8 des conclusions de M [Q] du 7 juillet 2005 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 23 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [N] et Maître [B] administrateur provisoire de la succession de M [M] [N] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, à l'AGIPI et à M [Q] et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] [N] n'est recevable à agir qu'à titre personnel et non en sa qualité d'héritière de M [M] [N] et dit que Maître [B] n'est recevable à exercer que les droits et actions des héritiers de M [M] [N] ;
Déclare Mme [Y] [N] et Maître [B] administrateur provisoire de la succession de M [M] [N] recevables à poursuivre la condamnation de M [Q] au titre des dépens et frais irrépétibles et irrecevables à poursuivre sa condamnation en paiement de dommages et intérêts et à solliciter sa garantie au titre des sommes dues au CRÉDIT AGRICOLE ;
Rejette la demande tendant à voir rembourser à la succession de M [M] [N] la prime d'assurance de 54 942,03€ versée pour la période du 31 mars 2011 au 30 mars 2012 et déboute Mme [Y] [N] et Maître [B] administrateur provisoire de la succession de M [M] [N] de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [Y] [N] et Maître [B] administrateur provisoire de la succession de M [M] [N] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, à l'AGIPI et à M [Q] la somme de 4000€ chacun (soit 12000€ au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [N] et Maître [B] administrateur provisoire de la succession de M [M] [N] et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE