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05/09/2016 | FRANCE | N°15/08803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 septembre 2016, 15/08803


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 Septembre 2016

(n° 556 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08803



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 12/00897



APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

comparant e

n personne, assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/045075 du 09/11/2015 accordée par le bureau d'aide j...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 Septembre 2016

(n° 556 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08803

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 12/00897

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/045075 du 09/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

PARIS DISCOUNT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 314 270 612 00 315

représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, conseillère, chargée du rapport.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Madame Patricia DUFOUR, conseillère

- Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat non écrit à durée indéterminée avec effet à compter du 2 février 2002, la Société PARIS DISCOUNT a embauché Monsieur [M] [F] en qualité de magasinier- cariste.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération brute mensuelle du salarié était de 1.581 €.

Le 26 mars 2012, l'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 26 avril 2012, dont l'homologation a été refusée par l'inspection du travail le 17 avril 2012.

Contestant les modalités de rupture du contrat de travail, Monsieur [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 24 octobre 2012, d'une demande tendant en son dernier état, à voir dire qu'en l'absence de réintégration, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux paiement des indemnités afférentes, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 9 janvier 2013, la Société PARIS DISCOUNT a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2013 et l'a licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 février 2013.

Par décision en date du 17 juin 2015, le Conseil des Prud'Hommes a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.

Le 9 septembre 2015, il a fait appel de la décision.

Monsieur [F] demande à la Cour de :

- dire et juger que les relations de travail sont rompues à compter du 6 novembre 2012,

- condamner la Société PARIS DISCOUNT à lui payer les sommes suivantes :

** 3.162 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

** 316 € au titre des congés payés afférents,

** 3.346,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

** 24 486 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

** 5.326 € à titre de salaire d'avril 2012 à juillet 2012,

** 532,60 € au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

- condamner la Société PARIS DISCOUNT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société PARIS DISCOUNT demande à la Cour de débouter Monsieur [F] de ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui rembourser la somme de 7.000 € versée au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 mars 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

Sur la rupture du contrat de travail:

Selon les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou 'd'un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai'.

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de leurs relations de travail en signant une convention de rupture qui fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmis à l' inspection du travail pour homologation.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

L'article L. 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Il résulte de l'application des textes précités, qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit.

Par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail précité, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bien fondé de celui-ci.

En l'espèce, Monsieur [F] expose que, suite au refus d'homologation, son conseil a, à plusieurs reprises, demandé à la société de le réintégrer qui a conditionné cette reprise au remboursement préalable de l'indemnité spécifique, ce qui l'avait conduit à saisir le conseil des prud'hommes, le 21 octobre 2012.

Il demande à la Cour de fixer la rupture du travail de travail à cette date et précise que lorsqu'il a refusé de signer une nouvelle convention de rupture, il a demandé à la Société PARIS DISCOUNT de le reprendre, ce qu'elle a refusé en lui indiquant qu'il ne faisait plus partie de l'effectif.

La SARL PARIS DISCOUNT expose que la convention de rupture n'a pas été homologuée, suite à une erreur de date pour le délai de rétractation et qu'elle a sollicité en vain Monsieur [F] pour la signature d'une nouvelle convention mais qu'aucune régularisation n'est intervenue et que le salarié ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du 26 mars 2012, date fixée pour la rupture conventionnelle du contrat.

Elle indique qu'elle a mis en demeure son salarié de reprendre son travail, puis a engagé la procédure de licenciement pour faute grave qu'elle considère comme bien fondé et justifié.

Elle précise que l'absence de Monsieur [F] à l'entretien préalable a confirmé son opposition définitive à toute poursuite de collaboration.

Il résulte des pièces versées aux débats que le 17 avril 2012, l'inspection du travail a refusé d'homologuer la convention de rupture signée entre la Société PARIS DISCOUNT et Monsieur [F], ce qui a entraîné le maintien du contrat de travail.

Il s'avère que la SARL DISCOUNT a pris l'initiative de transmettre à l'inspection du travail la convention du rupture et elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [F], avant le 26 avril 2012, du refus d'homologation dont elle a été dûment informé.

En outre, elle ne produit aucun élément établissant que Monsieur [F] a été informé de la situation alors qu'en lui versant l'indemnité de rupture d'un montant de 7.000 €, le salarié pouvait, en toute bonne foi, penser que la rupture du contrat de travail était effective au 26 avril 2012.

Si l'employeur verse une nouvelle convention de rupture qu'il a établie le 30 avril 2012, il ne rapporte aucune preuve de sa transmission au salarié.

En tout état de cause, il s'avère que Monsieur [F] n'a pas repris son travail, que l'employeur ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'il a mis son salarié en demeure de reprendre son poste. En effet, il apparaît que c'est à l'initiative du conseil de Monsieur [F] le 12 septembre 2012 que la SARL DISCOUNT a été informée du souhait de ce dernier de reprendre son travail, courrier renouvelé le 7 octobre 2012, ce qui démontre que pendant presque six mois l'employeur n'a entrepris aucune démarche à l'égard de son salarié.

Si l'employeur verse aux débats le courrier du 12 décembre 2012, soit ultérieurement à la date de convocation devant le bureau de conciliation, par lequel il demande à Monsieur [F] de reprendre son travail et lui indique qu'il est en absence injustifiée depuis le 26 mars 2012, il n'en demeure pas moins que la Société PARIS DISCOUNT ne justifie pas avoir engagé une procédure de licenciement si elle estimait que le salarié avait rompu le contrat de travail.

En agissant ainsi alors que, de fait, la relation de travail avait cessé depuis le 26 avril 2012, la SARL PARIS DISCOUNT a manqué à ses obligations et n'était pas fondée à engager une procédure de licenciement le 9 janvier 2013 et à licencier Monsieur [F] pour faute grave le 13 février 2013.

Il convient donc de considérer que le licenciement de Monsieur [F] est intervenu le 26 avril 2012 sans respect de la procédure de licenciement et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au jour de son licenciement, Monsieur [F] avait une ancienneté de 10 ans et 2 mois au sein de la SARL PARIS DISCOUNT. Dès lors, en l'absence de possibilité de réintégration, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis si le licenciement est intervenu pour faute grave, indemnités calculées sur la base du salaire moyen brut.

En l'espèce, le salaire brut mensuel de Monsieur [F] était de 1.581 €.

En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, Monsieur [F] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents, demande dont la SARL PARIS DISCOUNT ne conteste pas le bien fondé.

La SARL PARIS DISCOUNT est donc condamnée au paiement de la somme de 3.162 € au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, outre 316 € au titre des congés payés afférents.

Compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [F] a droit à l' indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Monsieur [F] sollicite la somme de 3.346,44 € qui n'est pas contestée par l'employeur.

La SARL PARIS DISCOUNT est donc condamnée à lui payer cette somme.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un minimum qui correspond aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 24.486 €, expose qu'il a travaillé en intérim du 30 juillet 2012 au 28 septembre 2012 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi et ajoute que la rupture de la relation de travail lui a causé un préjudice non seulement financier mais aussi moral compte-tenu de l'ancienneté qu'il avait dans l'entreprise.

La SARL PARIS DISCOUNT considère que Monsieur [F] ne fait la démonstration d'aucun préjudice moral ou économique particulier.

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [F] , des conditions dans lesquelles la relation de travail a été rompue alors qu'il travaillait depuis dix années dans la société qui n'avait jamais émis à son encontre le moindre reproche, la Cour est en mesure d'évaluer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24.000 €.

La SARL PARIS DISCOUNT est condamnée au paiement de cette somme.

Sur les rappels de salaire:

Monsieur [F] sollicite le paiement des salaires d'avril 2012 à juillet 2012, outre les congés payés afférents.

La SARL PARIS DISCOUNT conteste le bien fondé de la demande..

La rupture du contrat de travail étant intervenue le 26 avril 2012, Monsieur [F] est débouté de sa demande au titre des mois de mai à juillet 2012.

S'agissant de la demande au titre du mois d'avril 2012, le bulletin de salaire de Monsieur [F], versé aux débats, établit que le salarié a été dûment payé du salaire réclamé.

Il est donc débouté de cette demande; Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d'ordonner à la SARL PARIS DISCOUNT de remettre à Monsieur [F] les documents sociaux conformes.

Compte-tenu des conditions de la rupture du contrat de travail alors que le salarié avait plus de dix années d'ancienneté dans l'entreprise et des manquements de l'employeur, il existe un risque de non-exécution de la décision.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ( solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, la Cour se réservant, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle:

La Société PARIS DISCOUNT fait valoir que, faute d'homologation, la rupture conventionnelle n'a pu produire ses effets et que l'indemnité versée à Monsieur [F] est dépourvu de cause. Elle en demande le remboursement.

Monsieur [F] ne conteste pas le bien fondé de la demande.

Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [F] a indûment perçu l'indemnité de rupture conventionnelle. En application des dispositions de l'article 1235 du Code civil, il est tenu de rembourser ce paiement indû.

Monsieur [F] est donc condamné à payer à la Société PARIS DISCOUNT la somme de 7.000 € à titre de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la Société PARIS DISCOUNT de cette demande.

Compte-tenu des dettes réciproques de la SARL PARIS DISCOUNT et de Monsieur [F], il convient d'ordonner leur compensation en application des dispositions de l'article 1289 du Code civil.

La SARL PARIS DISCOUNT est donc condamnée à payer à Monsieur [F] la somme globale de 23.824,44 €,

La SARL PARIS DISCOUNT est condamnée au dépens de première instance et d'appel.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SARL PARIS DISCOUNT est condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL PARIS DISCOUNT est déboutée de cette demande.

Par ces motifs, la cour,

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de sa demande au titre des rappels de salaire,

- l' INFIRME en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,

- FIXE la rupture du contrat de travail au 26 avril 2012,

- DIT que le licenciement de Monsieur [M] [F] est sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la SARL PARIS DISCOUNT à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes:

** 3.162 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

** 316 € au titre des congés payés afférents,

** 3.346,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

** 24.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ORDONNE à la SARL PARIS DISCOUNT de remettre à Monsieur [M] [F] les documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 JOURS à compter de la signification de la présente décision,

- DIT que la Cour se réserve, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

- CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL PARIS DISCOUNT la somme de 7.000 € à titre de remboursement de l'indemnité conventionnelle de rupture indûment versée,

- ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques de Monsieur [M] [F] et de la SARL PARIS DISCOUNT,

En conséquence,

- CONDAMNE la SARL PARIS DISCOUNT à payer à Monsieur [M] [F] la somme globale de 23.824,44 €,

- CONDAMNE la SARL PARIS DISCOUNT aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

 - CONDAMNE la SARL PARIS DISCOUNT à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTE la SARL PARIS DISCOUNT de cette demande.

LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE

REGULIEREMENT EMPECHEE

C. DUCHE-BALLU P. DUFOUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08803
Date de la décision : 05/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/08803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-05;15.08803 ?
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